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Front Page Titles (by Subject) Chapitre XIV.: Élection des Rois 3 . - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2
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Chapitre XIV.: Élection des Rois 3 . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]Edition used:The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.
Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.About Liberty Fund:Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals. Copyright information:The text is in the public domain. Fair use statement:This material is put online to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. Unless otherwise stated in the Copyright Information section above, this material may be used freely for educational and academic purposes. It may not be used in any way for profit.
Chapitre XIV.Élection des Rois3 .Toutes ces difficultés se réduisent à celle de donner4 à l’État un chef dont le choix ne cause pas des troubles, et qui n’attente pas à la liberté. Ce qui augmente la même difficulté est que ce chef doit être doué des grandes qualités5 nécessaires à quiconque ose gouverner des hommes libres. L’hérédité de la couronne prévient les troubles, mais elle amène la servitude; l’élection maintient la liberté, mais à chaque règne elle ébranle l’État. Cette alternative est fâcheuse; mais, avant de parler des moyens de l’éviter, qu’on me permette un moment de réflexion sur la manière dont les Polonais disposent ordinairement de leur couronne. D’abord, je le demande, pourquoi faut-il qu’ils se donnent des rois étrangers? Par quel singulier aveuglement ont-ils pris ainsi le moyen le plus sûr d’asservir leur nation, d’abolir leurs usages, de se rendre le jouet des autres cours, et d’augmenter à plaisir l’orage des interrègnes? 6 Quelle injustice envers eux-mêmes, quel affront fait à leur patrie7 ! Comme si, désespérant de trouver dans son sein un homme digne de les commander, ils étaient forcés de l’aller chercher au loin! Comment n’ont-ils pas senti, comment n’ont-ils pas vu, que c’était tout le contraire6? Ouvrez les annales de votre nation, vous ne la verrez jamais illustre et triomphante que sous des rois polonais; vous la verrez presque8 toujours opprimée et avilie sous les étrangers. Que l’expérience vienne enfin1 à l’appui de la raison! voyez quels maux vous vous faites, et quels biens vous vous ôtez2 . Car, je le demande encore, comment la nation polonaise, ayant tant fait que de rendre sa couronne élective, n’a-t-elle point songé à tirer parti de cette loi pour jeter parmi les membres de l’administration une émulation de zèle et de gloire, qui seule eût plus fait pour le bien de la patrie que toutes les autres lois ensemble? Quel ressort puissant sur des âmes grandes et ambitieuses que cette couronne destinée au plus digne, et mise en perspective devant les yeux de tout citoyen qui saura mériter3 l’estime publique! Que de vertus, que de nobles efforts l’espoir d’en acquérir le plus haut prix ne doit-il pas exciter dans la nation! quel ferment de patriotisme dans tous les cœurs, quand on saurait bien que ce n’est que par là qu’on peut obtenir cette place devenue l’objet secret des vœux de tous les particuliers, sitôt qu’à force de mérite et de services il dépendra d’eux de s’en approcher toujours davantage et, si la fortune les seconde, d’y parvenir enfin tout à fait4 ! Cherchons le meilleur moyen de mettre en jeu ce grand ressort5 , si puissant dans la République, et si négligé jusqu’ici. L’on me dira qu’il ne suffit pas de ne donner la couronne qu’à des Polonais, pour lever les difficultés dont il s’agit; c’est ce que nous verron 6 tout à l’heure, après que j’aurai proposé mon expédient. Cet expédient est simple; 7 mais il paraîtra d’abord manquer le but7 que je viens de marquer moi-même, quand j’aurai dit qu’il consiste à faire entrer le sort dans l’élection des rois. Je demande en grâce qu’on me laisse le temps de m’expliquer, ou seulement qu on me relise avec attention8 . Car si l’on dit: ‘Comment s’assurer qu’un roi tiré au sort ait les qualités requises pour remplir dignement sa place? ‘on fait une objection que j’ai déjà résolue; puisqu’il suffit pour cet effet que le roi ne puisse être tiré que des Sénateurs à vie. Car, puisqu’ils seront tirés9 eux-mêmes de l’ordre des Gardiens des lois, et qu’ils auront passé avec honneur par tous les grades de la République, l’épreuve de toute leur vie et l’approbation publique dans tous les postes qu’ils auront remplis seront des garants suffisants du mérite et des vertus de chacun d’eux. Je n’entends pas néanmoins que, même entre les Sénateurs à vie le sort décide seul de la préférence1 : ce serait toujours manquer en partie le grand but qu’on doit se proposer2 . Il faut que le sort fasse quelque chose, et que le choix fasse beaucoup; afin, d’un côté, d’amortir les brigues et les menées des Puissances étrangères, et d’engager, de l’autre, tous les Palatins par un si grand intérêt à ne point se relâcher dans leur conduite, mais à continuer de servir la patrie avec zèle pour mériter la préférence sur leurs concurrents. J’avoue que la classe de ces concurrents me paraît bien nombreuse, si l’on y fait entrer les grands Castellans, presque3 égaux en rang aux Palatins par la constitution présente. Mais je ne vois pas quel inconvénient il y aurait à donner aux seuls Palatins l’accès immédiat au trône. Cela ferait dans le même ordre un nouveau grade que les grands Castellans auraient encore à passer pour devenir Palatins4 , et par conséquent un moyen de plus pour tenir le Sénat dépendant du Législateur. On a déjà vu que ces grands Castellans me paraissent superflus dans la constitution5 . Que néanmoins6 , pour éviter tout grand changement7 , on leur laisse leur place et leur rang au Sénat, je l’approuve. 8 Mais dans la graduation que je propose, rien n’oblige de les mettre au niveau des Palatins; et comme rien n’en empêche non plus, on pourra sans inconvénient se décider pour le parti qu’on jugera le meilleur. Je suppose ici que ce parti préféré sera d’ouvrir aux seuls Palatins l’accès immédiat au trône8. Aussitôt donc après la mort du Roi, c’est-à-dire dans le moindre intervalle qu’il sera possible, et qui sera fixé par la Loi, la Diète d’élection sera solennellement convoquée; les noms de tous les Palatins seront mis en concurrence; et il en sera tiré trois au sort, avec toutes les précautions possibles pour qu’aucune fraude n’altère cette opération. Ces trois noms seront à haute voix déclarés à l’assemblée, qui, dans la même séance et à la pluralité des voix, choisira celui qu’elle préfère; et il sera proclamé Roi dès le même jour. On trouvera dans cette forme d’élection un grand inconvénient, je l’avoue: c’est que la nation ne puisse choisir librement dans le nombre des Palatins celui qu’elle honore1 et chérit davantage, et qu’elle juge le plus digne de la royauté. Mais cet inconvénient n’est pas nouveau en Pologne, où l’on a vu, dans plusieurs élections, et surtout dans la dernière2 , que, sans égard pour ceux que la nation favorise, on la force de choisir celui qu’elle eût rebuté3 . Mais pour cet avantage, qu’elle n’avait plus4 et qu’elle sacrifie, combien d’autres plus importants elle gagne par cette forme d’élection! Premièrement, l’action du sort amortit tout d’un coup les factions et brigues des nations étrangères, qui ne peuvent influer sur cette élection5 , trop incertaines du succès pour y mettre beaucoup d’efforts, vu que la fraude même serait insuffisante en faveur d’un sujet que la nation peut toujours rejeter. La grandeur seule de cet avantage est telle, qu’il assure le repos de la Pologne, étouffe la vénalité dans la République6 , et laisse à l’élection presque toute la tranquillité de l’hérédité. Le même avantage a lieu contre les brigues mêmes des candidats. Car, qui d’entre eux voudra se mettre en frais pour s’assurer une préférence qui ne dépend point des hommes, et sacrifier sa fortune à un événement qui tient à tant de chances contraires, pour7 une favorable? Ajoutons que ceux que le sort a favorisés ne sont plus à temps d’acheter des électeurs, puisque l’élection doit se faire dans la même séance. Le choix libre de la nation entre trois candidats la préserve des inconvénients du sort, qui, par supposition, tomberait sur un sujet indigne. Car, dans cette supposition, la nation se gardera de le choisir; et il n’est pas possible qu’entre1 trente-trois hommes illustres l’élite de la nation, où l’on ne comprend pas même comment il peut se trouver un seul sujet indigne, ceux que favorisera le sort le soient tous les trois. Ainsi, et cette observation est d’un grand poids, nous réunissons par cette forme tous les avantages de l’élection à ceux de l’hérédité. Car, premièrement, la couronne ne passant point du père au fils il n’y aura jamais continuité de système pour l’asservissement de la République. En second lieu, le sort même dans cette forme est l’instrument d’une élection éclairée et volontaire. Dans le Corps respectable des Gardiens des lois et des Palatins qui en sont tirés, il ne peut faire un choix, quel qu’il puisse être, qui n’ait été déjà fait par la nation2 . Mais voyez quelle émulation cette perspective doit porter dans le Corps des Palatins et grands Castellans, qui, dans des places à vie, pourraient se relâcher par la certitude qu’on ne peut plus les leur ôter. Ils ne peuvent plus être contenus par la crainte; mais l’espoir de remplir un trône, que chacun d’eux voit si près de lui, est un nouvel aiguillon qui les tient sans cesse attentifs sur eux-mêmes. Ils savent que le sort les favoriserait en vain, s’ils sont rejetés à l’élection, et que le seul moyen d’être choisis est de le mériter. Cet avantage est trop grand, trop évident, pour qu’il soit nécessaire d’y insister. Supposons un moment, pour aller au pis, qu’on ne peut3 éviter la fraude dans l’opération du sort, et qu’un des concurrents vînt à tromper la vigilance de tous les autres, si intéressés à cette opération. Cette fraude serait un malheur pour les candidats exclus. Mais l’effet pour la République serait le même que si la décision du sort eût été fidèle: car on n’en aurait pas moins l’avantage de l’élection, on n’en préviendrait pas moins les troubles des interrègnes et les dangers de l’hérédité; le candidat que son ambition séduirait jusqu’à recourir à cette fraude n’en serait pas moins, au surplus, un homme de mérite, capable, au jugement de la nation, de porter la couronne avec honneur; et enfin, même aprés cette fraude, il n’en de’pendrait pas moins, pour en profiter, du choix subséquent et formel de la République. Par ce projet, adopté dans toute son étendue, tout est lié dans l’État; et depuis le dernier particulier jusqu’au premier Palatin, nul ne voit aucun moyen d’avancer que par la route du devoir et de l’approbation publique. Le Roi seul, une fois élu, ne voyant plus que les lois au-dessus de lui, n’a nul autre frein qui le contienne; et n’ayant plus besoin de l’approbation publique, il peut s’en passer sans risque, si ses projets le demandent. Je ne vois guére à cela qu’un remède, auquel même il ne faut pas songer: ce serait que la couronne fût en quelque manière amovible, et qu’au bout de certaines périodes les Rois eussent besoin d’être confirm s. Mais, encore une fois, cet expédient n’est pas proposable: tenant le trône et l’État dans une agitation continuelle, il ne laisserait jamais l’administration dans une assiette assez solide pour pouvoir s’appliquer uniquement et utilement1 au bien public. Il fut un usage antique qui n’a jamais été pratiqué que chez un seul peuple2 , mais dont il est étonnant que le succès n’ait tent aucun3 autre de limiter. Il est vrai qu’il n’est guère propre qu’à un royaume électif, quoique inventé et pratiqué dans un royaume héréditaire. Je parle du jugement des rois d’Égypte après leur mort, et de l’arrêt par lequel la sépulture et les honneurs royaux leur étaient accordés ou refusés, selon qu’ils avaient bien ou mal gouverné l’État durant leur vie4 . L’indifférence des modernes sur tous les objets moraux, et sur tout ce qui peut donner du ressort aux âmes, leur fera sans doute regarder l’idée de rétablir cet usage pour les rois de Pologne comme une folie; et ce n’est pas à des Français, surtout à des philosophes, que je voudrais tenter de la faire adopter; mais je crois qu’on peut la proposer à des Polonais. J’ose même avancer5 que cet établissement aurait chez eux de grands avantages auxquels il est impossible de suppléer d’aucune autre manière, et pas un seul inconvénient. Dans l’objet présent, on voit qu’à moins d’une âme vile, et insensible à l’honneur de sa mémoire, il n’est pas possible que l’intégrité d’un jugement inévitable n’en impose au roi, et ne mette à ses passions un frein plus ou moins fort, je l’avoue, mais toujours capable de les contenir jusqu’à certain point; surtout quand on y joindra l’intérêt de ses enfants, dont le sort sera décidé par l’arrêt porté sur la mémoire du père. Je voudrais donc qu’après la mort de chaque roi son corps fût déposé dans un lieu sortable, jusqu’à ce qu’il eût été prononcé sur sa mémoire; que le tribunal, qui doit en décider et décerner sa sépulture, fût assemblé le plus tôt qu’il serait possible; que là sa vie et son règne fussent examinés sévèrement; et qu’après des informations, dans lesquelles tout citoyen serait admis à l’accuser et à le défendre, le procès, bien instruit, fût suivi d’un arrêt port avec toute la solennité possible. En conséquence de cet arrêt, s’il était favorable, le feu roi serait déclaré bon et juste prince, son nom inscrit avec honneur dans la liste des Rois de Pologne, son corps mis avec pompe dans leur sépulture, l’épithète de glorieuse mémoire ajoutée à son nom dans tous les actes et discours publics, un douaire assigné à sa veuve et ses enfants, déclarés Princes royaux, seraient honorés, leur vie durant, de tous les avantages attachés1 à ce titre. Que si, au contrair, il était trouvé coupable d’injustice, de violence de malversation, et surtout d’avoir attenté à la liberté publique sa mémoire serait condamnée et fiétrie; son corps, privé de la sépulture royale, serait enterré sans honneur comme celui d’un particulier, son nom effacé du registre public des Rois; et ses enfants, privés du titre de princes royaux et des prérogatives qui y sont attachées, rentreraient dans la classe des simples citoyens sans aucune distinction honorable ni fiétrissante. Je voudrais que ce jugement se fît avec le plus grand appareil, mais qu’il précédàt, s’il était possible, l’élection de son successeur, afin que le crédit de celui-ci ne pût influer sur la sentence, dont il aurait pour lui-même intérêt d’adoucir la sévérité. Je sais qu’il serait à désirer qu’on eût plus de temps pour dévoiler bien des vérités cachées, et mieux instruire le procès. Mais si l’on tardait aprés l’élection, j’aurais peur que cet acte important ne devînt bientôt qu’une vaine cérémonie, et, comme il arriverait infailliblement dans un royaume héréditaire, plutôt une oraison funèbre du roi défunt qu’un jugement juste et sévère sur sa conduite2 . Il vaut mieux en cette occasion donner davantage à la voix publique, et perdre quelques lumières de détail, pour conserver l’intégrité et l’austérité d’un jugement, qui, sans cela, deviendrait inutile. À l’égard du tribunal qui prononcerait cette sentence, je voudrais que ce ne fût ni le Sénat, ni la Diète, ni aucun corps rev tu de quelque autorité dans le Gouvernement, mais un Ordre entier de citoyens, qui ne peut être aisément ni trompé ni corrompu. Il me paraît que les Cives electi, plus instruits, plus expérimentés que les Servants d’État, et moins inéressés que les Gardiens des lois, déjà trop voisins du trône, seraient précisément le Corps intermédiaire où l’on trouverait à la fois le plus de lumières et d’intégrité1 , le plus propre à ne porter que des jugements sûrs, et par là préférable aux deux autres en cette occasion, Si même il arrivait que ce Corps ne fût pas assez nombreux pour un jugement de cette importance, j’aimerais mieux qu’on lui donnât des adjoints tirés des Servants d’État que des Gardiens des lois. Enfin, je voudrais que ce tribunal ne fût présidé par aucun homme en place, mais par un maréchal tiré de son corps, et qu’il élirait lui même, comme ceux des Diètes et des Confédérations: tant il faudrait éviter qu’aucun intérêt particulier n’influât dans cet acte, qui peut devenir très auguste ou très ridicule, selon la manière dont il y sera procédé. En finissant cet article de l’élection et du jugement des rois, je dois dire ici qu’une chose dans vos usages m’a paru bien choquante et bien contraire à l’esprit de votre constitution: c’est de la voir presque renversée et anéantie à la mort du roi, jusqu’à suspendre et fermer tous les tribunaux; comme si cette constitution tenait tellement à ce prince2 , que la mort de l’un fût la destruction de l’autre. Eh, mon Dieu! ce devrait être exactement le contraire. Le roi mort, tout devrait aller comme s’il vivait encore on devrait s’apercevoir à peine qu’il manque une pièce à la machine, tant cette pièce était peu essentielle à sa solidité. Heureusement cette inconséquence ne tient à rien. Il n’y a qu’à dire qu’elle n’existera plus, et rien au surplus ne doit être changé. Mais il ne faut pas laisser subsister cette étrange contradiction3 ; car si c’en est une déjà dans la présente constitution, c’en serait une bien plus grande encore après la réforme. |

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