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Subject Area: Political Theory

Chapitre X.: Administration 3 . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


Chapitre X.

Administration3 .

Sans entrer dans des détails d’administration, pour lesquels les connaissances et les vues me manquent également, je risquerai seulement sur les deux parties des finances et de la guerre quelques idées que je dois dire, puisque je les crois bonnes, quoique presque assuré qu’elles ne seront pas goûtées. Mais, avant tout, je ferai sur l’administration de la justice une remarque qui s’éloigne un peu moins de l’esprit du Gouvernement polonais.

Les deux états d’homme d’épée et d’homme de robe étaient inconnus des anciens. Les citoyens n’étaient par métier ni soldats, ni juges, ni prêtres; ils étaient tout par devoir. Voilà le vrai secret de faire que tout marche au but commun, d’empêcher que l’esprit d’état ne s’enracine dans les corps aux dépens du patriotisme, et que l’hydre de la chicane ne dévore une nation. La fonction de juge, tant dans les tribunaux suprêmes que dans les justices terrestres4 , doit être un état passager d’épreuve5 sur lequel la nation puisse apprécier le mérite et la probité d’un citoyen pour l’élever ensuite aux postes plus éminents dont il est trouvé capable. Cette manière de s’envisager eux-mêmes ne peut que rendre les juges très attentifs à se mettre à l’abri de tout reproche et leur donner généralement toute l’attention et toute l’intégrité que leur place exige. C’est ainsi que dans les beaux temps de Rome on passait par la préture pour arriver au consulat. Voilà le moyen qu’avec peu de lois, claires et simples, même avec peu de juges1 , la justice soit bien administrée, en laissant aux juges le pouvoir de les interpréter et d’y suppléer au besoin par lesèlumi res naturelles de la droiture et du bon sens. Rien de plus puéril que les précautions prises sur ce point par les Anglais. Pour ôter les jugements arbitraires, ils se sont soumis à mille jugements iniques et même extravagants. Des nuées de gens de loi les dévorent, d’éternels procès les consument; et avec la folle idée de vouloir tout prévoir, ils ont fait de leurs lois un dédale immense où la mémoire et la raison se perdent également.

Il faut faire trois codes: l’un politique, l’autre civil, et2 l’autre criminel tous trois clairs, courts et précis autant qu’il sera possible. Ces codes seront enseignés non seulement dans les universités, mais dans tous les collèges; et l’on n’a pas besoin d’autre3 corps de droit. Toutes les règles du droit naturel sont mieux gravées dans les cœurs des hommes que dans tout le fatras de Justinien. Rendez-les seulement honnêtes et vertueux, et je vous réponds qu’ils sauront assez de droit. Mais il faut que tous les citoyens, et surtout les hommes publics, soient instruits des lois positives de leur pays et des règles particulières sur lesquelles ils sont gouvernés. Ils les trouveront dans ces codes qu’ils doivent étudier; et tous les nobles, avant d’être inscrits dans le livre d’or4 qui doit leur ouvrir l’entrée d’une Diétine, doivent soutenir sur ces codes, et en particulier sur le premier, un examen qui ne soit pas une simple formalité, et sur lequel, s’ils ne sont pas suffisamment instruits, ils seront renvoyés jusqu’à ce qu’ils le soient mieux. À l’égard du droit romain et des coutumes, tout cela s’il existe, doit être ôtè des écoles et des tribunaux5 . On n’y doit connaître d’autre autorité que les lois de l’Ètat; elles doivent être uniformes dans toutes les provinces, pour tarir une source de procès; et les questions qui n’y seront pas décidées doivent l’être par le bon sens et l’intégrité des juges. Comptez que quand la magistrature ne sera pour ceux qui l’exercent qu’un état d’épreuve pour monter plus haut, cette autorité n’aura pas en eux l’abus qu’on en pourrait craindre; ou que, si cet abus a lieu, il sera toujours moindre que celui de ces foules de lois qui souvent se contredisent, dont le nombre rend les procès éternels, et dont le conflit rend également les jugements arbitraires6 .

Ce que je dis ici des juges doit s’entendre à plus forte raison des avocats. Cet état si respectable en lui-même se dégrade et s’avilit sitôt qu’il devient un métier. L’avocat doit être le premier juge de son client et le plus sévère; son emploi doit être, comme il était à Borne, et comme il est encore à Genève, le premier pas pour arriver aux magistratures; et en effet les avocats sont fort considérés à Genève, et méritent de l’être. Ce sont des postulants pour le Conseil1 , très attentifs à ne rien faire qui leur attire l’improbation publique. Je voudrais que toutes les fonctions publiques menassent ainsi de l’une à l’autre, afin que nul ne s’arrangeant pour rester dans la sienne ne s’en fît un métier lucratif et ne se mît au-dessus du jugement des hommes. Ce moyen remplirait parfaitement le vœu de faire passer les enfants des citoyens opulents par l’état d’avocat, ainsi rendu honorable et passager. Je développerai mieux cette idée dans un moment.

Je dois dire ici en passant, puisque cela me vient à l’esprit, qu il est contre le système d’égalité dans l’Ordre équestre d’y établir des substitutions et des majorats. Il faut que la législation tende toujours à diminuer la grande inégalité de fortune et de pouvoir qui met trop de distance entre les seigneurs et les simples nobles, et qu’un progrès naturel tend toujours à augmenter. À l’égard du cens, par lequel on fixerait la quantité de terre qu’un noble doit posséder pour être admis aux Diétines, voyant à cela du bien et du mal, et ne connaissant pas assez le pays pour comparer les effets, je n’ose absolument décider cette question. Sans contredit il serait à désirer qu’un citoyen ayant voix dans un palatinat y possédât quelques terres, mais je n’aimerais pas trop qu’on en fixât la quantité. 2 En comptant les possessions pour beaucoup de choses faut-il donc tout à fait compter les hommes pour rien? Eh quoi! parce qu’un gentilhomme aura peu ou point de terre, cesse t-il pour cela d’être libre et noble? et sa pauvreté seule est-elle un crime assez grave pour lui faire perdre son droit de citoyen?

Au reste, il ne faut jamais souffrir qu’aucune loi tombe en désuétude. Fût-elle indifférente, fût-elle mauvaise, il faut l’abroger formellement ou la maintenir en vigueur. Cette maxime, qui est fondamentale, obligera de passer en revue toutes les anciennes lois d’en abroger beaucoup, et de donner la sanction la plus sévère à celles qu’on voudra conserver. On regarde en France comme une maxime d’Ètat, de fermer les yeux sur beaucoup de choses: c’est à quoi le despotisme oblige toujours. Mais, dans un Gouvernement libre, c’est le moyen d’énerver la législation et d’ébranlerla constitution. Peu de lois, mais bien digérées, et surtout bien observées. Tous les abus qui ne sont pas défendus sont encore sans conséquence: mais qui dit une loi dans un État libre dit une chose devant laquelle tout citoyen tremble, et le roi tout le premier. En un mot, souffrez tout, plutôt que d’user le ressort des lois; car, quand une fois ce ressort est usé, l’État est perdu sans ressource.