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Subject Area: Political Theory

Chapitre IX.: Causes particulières de l’anarchie 3 . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


Chapitre IX.

Causes particulières de l’anarchie3 .

La Diète, bien proportionnée et bien pondérée ainsi dans toutes ses parties, sera la source d’une bonne législation et d’un bon Gouvernement Mais il faut pour cela que ses ordres soient respectés et suivis. Le mépris des lois, et l’anarchie où la Pologne a vécu jusqu’ici, ont des causes faciles à voir. J’en ai déjà cidevant marqué la principale, et j’en ai indiqué le remède4 . Les autres causes concourantes sont: 1° le liberum veto, 2° les Confédérations, et 3° l’abus qu’ont fait les particuliers du droit qu’on leur a laissé d’avoir des gens de guerre à leur service.

Ce dernier abus est tel, que, si l’on ne commence pas par l’ôter, toutes les autres réformes sont inutiles. Tant que les particuliers auront le pouvoir de résister à la force executive1 , ils croiront en avoir le droit; et tant qu’ils auront entre eux de petites guerres, comment veut-on que l’État soit en paix? J’avoue que les places fortes ont besoin de gardes; mais pourquoi faut-il des places qui sont fortes seulement contre les citoyens, et faibles contre l’ennemi? J’ai peur que cette réforme2 ne souffre des difficultés; cependant je ne crois pas impossible de les vaincre; et, pour peu qu’un citoyen puissant soit raisonnable, il consentira sans peine à n’avoir plus à lui de gens de guerre, quand aucun autre n’en aura.

J’ai dessein de parler ci-après des établissements militaires; ainsi je renvoie à cet article ce que j’aurais à dire dans celui-ci,

Le liberum veto n’est pas un droit vicieux en lui-même; mais, sitôt qu’il passe sa borne, il devient le plus dangereux des abus. Il était le garant de la liberté publique; il n’est plus que l’instrument de l’oppression. Il ne reste, pour ôter cet abus funeste, que d’en détruire la cause tout à fait, Mais il est dans le cœur de l’homme de tenir aux privilèges individuels plus qu’à des avantages plus grands et plus généraux. Il n’y a qu’un patriotisme éclairé par l’expérience qui puisse apprendre à sacrifier à de plus grands biens un droit brillant devenu pernicieux par son abus, et dont cet abus est désormais inséparable. Tous les Polonais doivent sentir vivement les maux que leur a fait souffrir ce malheureux droit. S’ils aiment l’ordre et la paix, ils n’ont aucun moyen d’établir chez eux l’un et l’autre, tant qu’ils y laisseront subsister ce droit: bon dans la formation du Corps politique, ou quand il a toute sa perfection mais absurde et funeste, tant qu’il reste des changements à faire. Et il est impossible qu’il n’en reste pas toujours; surtout dans un grand État, entouré de voisins puissants et ambitieux

Le liberum veto serait moins déraisonnable s’il tombait uniquement sur les points fondamentaux de la constitution; mais qu’il ait lieu généralement dans toutes les délibérations des Diètes, c’est ce qui ne peut s’admettre en aucune façon. 3 C’est un vice dans la constitution polonaise que la législation3 et l’administration n’y soient pas assez distinguées; et que la Diète, exerçant le pouvoir législatif, y mêle des parties d’administration, fasse indifféremment4 des actes de souveraineté et de Gouvernement, souvent même des actes mixtes, par lesquels ses membres sont magistrats et législateurs tout à la fois.

Les changements proposés tendent à mieux distinguer ces deux pouvoirs, et par là même à mieux marquer les bornes du liberum veto. Car je ne crois pas qu’il soit jamais tombé dans l’esprit de personne de l’étendre aux matières de pure administration ce qui serait anéantir l’autorité civile et tout le Gouvernement.

Par le droit naturel des sociétés, l’unanimité a été requise pour la formation du Corps politique et pour les lois fondamentales qui tiennent à son existence: telles, par exemple, que la première corrigée, la cinquième, la neuvième, et l’onzième, marquées dans la pseudo-diète de 1768. Or, l’unanimité requise pour rétablissement de ces lois doit l’être de même1 pour leur abrogation. Ainsi voil des points sur lesquels le liberum veto peut continuer de subsister Et puisqu’il ne s’agit pas de le détruire totalement, les Polonais qui, sans beaucoup de murmure, ont vu resserrer ce droit par la Diète2 de 1768, devront sans peine le voir réduire et limiter dans une Diète plus libre et plus légitime,

Il faut bien peser et bien méditer les points capitaux qu’on établira comme lois fondamentales; et l’on fera porter sur ces points seulement la force du liberum veto. De cette manière, on rendra la constitution solide et ces3 lois irrévocables, autant qu’elles peuvent l’être. Car il est contre la nature du Corps politique de s’imposer des lois qu’il ne puisse révoquer; mais il n’est ni contre la nature, ni contre la raison, qu’il ne puisse révoquer ces lois qu’avec la même solennité qu’il mit à les établir. Voilà toute la chaîne qu’il peut se donner pour l’avenir. 4 C’en est assez et pour affermir la constitution, et pour contenter l’amour des Polonais pour le liberum veto, sans s’exposer dans la suite aux abus qu’il a fait naître4.

Quant à ces multitudes d’articles qu’on a mis ridiculement au nombre des lois fondamentales, et qui font seulement le corps de la législation, de même que tous ceux qu’on range sous le titre de matières d’État, ils sont sujets, par la vicissitude des choses, à des variations indispensables qui ne permettent pas d’y requérir l’unanimité. Il est encore absurde que, dans quelque cas que ce puisse être, un membre1 de la Diète en puisse arrêter l’activité, et que la retraite ou la protestation d’un Nonce, ou de plusieurs, puisse dissoudre l’assemblée, et casser ainsi l’autorité souveraine. Il faut abolir ce droit barbare, et décerner peine capitale contre quiconque serait tenté de s’en prévaloir2 . S’il y avait des cas de protestation contre la Diète, ce qui ne peut être tant qu’elle sera libre et complète, ce serait aux Palatinats et Diétines que ce droit pourrait être conféré; mais jamais à des Nonces qui, comme membres de la Diète, ne doivent avoir sur elle aucun degré d’autorité ni récuser ses décisions,

Entre le veto, qui est la plus grande force individuelle que puissent avoir les membres de la souveraine puissance, et qui ne doit avoir lieu que pour les lois véritablement fondamentales, et la pluralit, qui est la moindre et qui se rapporte aux matières de simple administration, il y a différentes proportions sur lesquelles on peut déterminer la prépondérance des avis en raison de l’importance des matières. Par exemple, quand il s’agira de législation, l’on peut exiger les trois quarts au moins des suffrages, les deux tiers dans les matières d’État, la pluralité seulement pour les élections et autres affaires courantes 3 et momentanées3. Ceci n’est qu’un exemple pour expliquer mon idée, et non une proportion que je détermine4 .

Dans un Ètat tel que la Pologne, où les âmes ont encore un grand ressort, peut-être eût-on pu conserver dans son entier ce beau droit du liberum veto sans beaucoup de risque, et peut-être même avec avantage5 , pourvu qu’on eût rendu ce droit dangereux à exercer, et qu’on y eût attaché de grandes conséquences pour celui qui s’en serait prévalu. Car il est, j’ose le dire, extravagant que celui qui rompt ainsi l’activité de la Diète, et laisse l’État sans ressource, s’en aille jouir chez lui tranquillement et impunément de la désolation publique qu’il a causée.

Si donc, dans une résolution presque unanime, un seul opposant conservait le droit de l’annuler, je voudrais qu’il répondît de son opposition sur sa tête, non seulement à ses constituants dans la Diétine post-comitiale, mais ensuite à toute la nation dont il a fait le malheur. Je voudrais qu’il fût ordonné par la Loi que, six mois après son opposition, il serait jugé solennellement par un tribunal extraordinaire établi pour cela seul, composé de tout ce que la nation a de plus sage, de plus illustre et de plus respecté1 , et qui ne pourrait le renvoyer simplement2 absous, mais serait oblig de le condamner à mort sans aucune grâce, ou de lui décerner une récompense et des honneurs publics pour toute sa vie sans pouvoir jamais prendre aucun milieu entre ces deux alternatives.

3 Des établissements de cette espèce, si favorables à l’énergie du courage et à l’amour de la liberté, sont trop éloignés de l’esprit moderne pour qu’on puisse espérer qu’ils soient adoptés ni goûtés. Mais ils n’étaient pas inconnus aux anciens; et c’est par là que leurs instituteurs savaient élever les âmes et les enflammer au besoin d’un zèle vraiment héroïque. On a vu, dans les Républiques où régnaient des lois plus dures encore, de généreux citoyens se dévouer à la mort dans le péril de la patrie, pour ouvrir un avis qui pût la sauver. Un veto, suivi du même danger, peut sauver l’État dans l’occasion, et n’y sera jamais fort à craindre3.

Oserais-je parler ici des Confédérations, et n’être pas de l’avis des savants4 ? Ils ne voient que le mal qu’elles font; il faudrait voir aussi celui qu’elles empêchent. Sans contredit, la Confédération est un état violent dans la République; mais il est des maux extrêmes qui rendent les remèdes violents nécessaires, et dont il faut tâcher de guérir à tout prix. La Confédération est en Pologne ce qu’était la Dictature chez les Romains. L’une et l’autre font taire les lois dans un péril pressant: mais avec cette grande différence, que la Dictature, directement contraire à la législation romaine et à l’esprit du Gouvernement, a fini par le détruire; et que les Confédérations, au contraire, n’étant qu’un moyen de raffermir et rétablir5 la constitution ébranlée par de grands efforts, peuvent tendre et renforcer le ressort relâché de l’État, sans pouvoir jamais le briser. Cette forme fédérative, qui peut-être dans son origine eut une cause fortuite, me paraît être un chef-d’œuvre de politique. Partout où la liberté règne, elle est incessamment attaquée, et très souvent en péril. Tout État libre, où les grandes crises n’ont pas été prévues, est à chaque orage en danger de périr. Il n’y a que les Polonais qui de ces crises mêmes aient su tirer un nouveau moyen de maintenir la constitution. Sans les Confédérations il y a longtemps que la République de Pologne ne serait plus et j’ai grand’peur qu’elle ne dure pas longtemps après elles, si l’on prend le parti de les abolir. Jetez les yeux sur ce qui vient de se passer. Sans les Confédérations, l’État était subjugué; la liberté était pour jamais anéantie. Voulez-vous ôter à la République la ressource qui vient de la sauver?

Et qu’on ne pense pas que, quand le liberum veto sera aboli et la pluralité rétablie, les Confédérations deviendront inutiles, comme si tout leur avantage consistait dans cette pluralité. Ce n’est pas la même chose. La puissance executive attachée aux Confédérations leur donnera toujours, dans les besoins extrêmes, une vigueur une activité, une célérité que ne peut avoir la Diète, forcée à marcher à pas plus lents, avec plus de formalités, et qui ne peut faire un seul mouvement irrégulier sans renverser la constitution.

Non, les Confédérations sont le bouclier1 , l’asile, le sanctuaire de cette constitution. Tant qu’elles subsisteront, il me paraît impossible qu’elle se détruise2 . Il faut les laisser, mais il faut les régler. Si tous les abus étaient ôtés, les Confédérations deviendraient presque inutiles. La réforme de votre Gouvernement doit opérer cet effet. Il n’y aura plus que les entreprises violentes qui mettent dans la nécessité d’y recourir; mais ces entreprises sont dans l’ordre des choses qu’il faut prévoir3 . 4 Au lieu donc d’abolir les Confédérations, déterminez les cas où elles peuvent légitimement avoir lieu; et puis réglez-en bien la forme et l’effet, pour leur donner une sanction légale, autant qu’il est possible, sans gêner leur formation ni leur activité. Il y a même de ces cas où, par le seul fait, toute la Pologne doit être à l’instant confédérée4; comme par exemple, au moment où, sous quelque prétexte que ce soit et hors le cas d’une guerre ouverte, des troupes étrangères mettent le pied dans l’État; parce qu’enfin, 5 quel que soit le sujet de cette entrée, et le Gouvernement même y eût-il consenti, confédération5 chez soi n’est pas hostilité chez les autres. Lorsque, par quelque obstacle que ce puisse être1 , la Diète est empêchée de s’assembler au temps marqué par la Loi; lorsqu’à l’instigation de qui que ce soit2 on fait trouver des gens de guerre au temps et au lieu de son assemblée; ou que sa forme est altérée, ou que son activité est suspendue, ou que sa liberté est gênée en quelque façon que ce soit: dans tous ces cas, la Confédération générale doit exister par le seul fait. Les assemblées et signatures particulières n’en sont que des branches; et tous les Maréchaux en doivent être subordonnés à celui qui aura été nommé le premier