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Subject Area: Political Theory

Chapitre VIII.: Du Roi. - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


Chapitre VIII.

Du Roi.

C’est un grand mal que le chef d’une nation soit l’ennemi né de la liberté, dont il devrait être le défenseur. Ce mal, à mon avis n’est pas tellement inhérent à cette place qu’on ne pût l’en détacher, ou du moins l’amoindrir considérablement. Il n’y a point de tentation sans espoir. Rendez l’usurpation impossible à vos rois, vous leur en ôterez la fantaisie; et ils mettront, à vous bien gouverner et à vous défendre, tous les efforts qu’ils font maintenant pour vous asservir. Les instituteurs de la Pologne, comme l’a 7 remarqué M. le comte Wielhorski, ont bien songé à ôter aux rois les moyens de nuire, mais non pas celui de corrompre et les grâces dont ils sont les distributeurs8 leur donnent abondamment ce moyen. La difficulté est qu’en leur ôtant cette distribution l’on paraît leur tout ôter. C’est pourtant ce qu’il ne faut pas faire; car autant vaudrait n’avoir point de roi; et je crois impossible à un aussi grand État que la Pologne1 de s’en passer: c’est-à-dire, d’un chef suprême qui soit à vie. Or, à moins que le chef d’une nation ne soit tout à fait nul, et par cons quent inutile, il faut bien qu’il puisse faire quelque chose; et si peu qu’il fasse, il faut nécessairement que ce soit du bien ou du mal.

Maintenant tout le Sénat est à la nomination du roi: c’est trop. S’il n’a aucune part à cette nomination, ce n’est pas assez. Quoique la pairie en Angleterre soit aussi à la nomination du roi, elle en est bien moins dépendante, parce que cette pairie, une fois donn e, est héréditaire; au lieu que les évêchés, palatinats et casteilanies n’étant qu’à vie, retournent, à la mort de chaque titulaire à la nomination du roi.

J’ai dit comment il me paraît que cette nomination devrait se faire savoir, les Palatins et grands Castellans, à vie et par leurs Diétines respectives; les Castellans du second rang, à temps et par la Diète. À l’égard des Évêques, il me paraît difficile, à moins qu on ne les fasse élire par leurs chapitres, d’en ôter la nomination au roi: et je crois qu’on peut la lui laisser, excepté toutefois celle de l’Archevêque de Gnesne, qui appartient naturellement à la Diète; à moins qu’on n’en sépare la primatie, dont elle seule doit disposer2 .

Quant aux Ministres, surtout les grands Généraux et grands Trésoriers, quoique leur puissance, qui fait contre-poids à celle du roi doive être diminuée en proportion de la sienne, il ne me paraît pas prudent de laisser au roi le droit de remplir ces places par ses créatures; et je voudrais au moins qu’il n’eût, que le choix sur un petit nombre de sujets présentés par la Diète. Je conviens que, ne pouvant plus ôter ces places après les avoir données, il ne peut plus compter absolument sur ceux qui les remplissent. Mais c’est assez du pouvoir qu’elles lui donnent sur les aspirants, sinon pour le mettre en état de changer la face du Gouvernement, du moins pour lui en laisser l’espérance; et c’est surtout cette espérance qu’il importe de lui ôter à tout prix.

Pour le grand Chancelier, il doit, ce me semble, être de nomination royale. Les rois sont les juges nés de leurs peuples; c’est pour cette fonction, quoiqu’ils l’aient tous abandonnée, qu’ils ont été établis3 : elle ne peut leur être’ôtée; et, quand ils ne veulent pas la remplir eux-mêmes, la nomination de leurs substituts en cette partie est de leur droit, parce que c’est toujours à eux de répondre des jugements qui se rendent en leur nom. La nation peut, il est vrai, leur donner des assesseurs, et le doit lorsqu’ils ne jugent pas eux-mêmes: ainsi le Tribunal de la couronne, où préside, non le roi, mais le grand Chancelier, est sous l’inspection de la nation; et c’est avec raison que les Diétines en nomment les autres membres Si le roi jugeait en personne, j’estime qu’il aurait le droit de juger seul1 . En tout état de cause, son intérêt serait toujours d’être juste; et jamais des jugements iniques ne furent une bonne voie pour parvenir à l’usurpation.

À l’égard des autres dignités, tant de la couronne que des Palatinats qui ne sont que des titres honorifiques et donnent plus d’éclat que de crédit, on ne peut mieux faire que de lui en laisser la pleine disposition. Qu’il puisse honorer le mérite et flatter la vanité; mais qu’il ne puisse conférer la puissance.

La majesté du trône doit être entretenue avec splendeur; mais il importe que, de toute la dépense nécessaire à cet effet, on en laisse faire au roi le moins qu’il est possible. Il serait à désirer que tous les officiers du roi fussent aux gages de la République, et non pas aux siens, et qu’on réduisît en même rapport tous les revenus royaux2 , afin de diminuer, autant qu’il se peut, le maniement des deniers par les mains du roi.

On a proposé de rendre la couronne héréditaire. Assurez-vous qu’au moment que cette loi sera portée la Pologne peut dire adieu pour jamais à sa liberté. On pense y pourvoir suffisamment en bornant la puissance royale. On ne voit pas que ces bornes posées par les lois seront franchies à trait de temps par des usurpations graduelles, et qu’un système adopté et suivi sans interruption par une famille royale doit l’emporter à la longue sur une législation qui, par sa nature, tend sans cesse au relâchement. Si le roi ne peut corrompre les grands par des grâces, il peut toujours les corrompre par des promesses dont ses successeurs sont garants; et comme les plans formés par la famille royale se perpétuent avec elle, on prendra bien plus de confiance en ses engagements et l’on comptera bien plus sur leur accomplissement, que quand la couronne élective montre la fin des projets du monarque avec celle de sa vie. La Pologne est libre, parce que chaque règne est précédé d’un intervalle où la nation, rentrée dans tous1 ses droits et reprenant une vigueur nouvelle, coupe le progrès des abus et des usurpations; où la législation se remonte et reprend son premier ressort. Que deviendront les pacta conventa l’égide de la Pologne, quand une famille établie sur le trône à perpétuité le remplira sans intervalle, et ne laissera à la nation entre la mort du père et le couronnement du fils, qu’une vaine ombre de liberté sans effet, qu’anéantira bientôt la simagrée du serment fait par tous les rois à leur sacre, et par tous oublié pour jamais l’instant d’après? Vous avez vu le Danemark, vous voyez l’Angleterre2 , et vous allez voir la Suède, Profitez de ces exemples pour apprendre une fois pour toutes que, quelques précautions qu’on puisse entasser, hérédité dans le trône et liberté dans la nation seront à jamais des choses incompatibles.

Les Polonais ont toujours eu du penchant à transmettre la couronne du père au fils, ou au plus proche par voie d’héritage, quoique toujours par droit3 d’élection. Cette inclination, s’ils continuent à la suivre, les mènera tôt ou tard au malheur de rendre la couronne héréditaire; et il ne faut pas qu’ils espèrent lutter aussi longtemps de cette manière contre la puissance royale, que les membres de l’empire germanique ont lutté contre celle de l’Empereur; parce que la Pologne n’a point en elle-même de contre-poids suffisant pour maintenir un roi héréditaire dans la subordination légale. Malgré la puissance de plusieurs membres de l’Empire, sans l’élection accidentelle de Charles VII4 les capitulations impériales ne seraient déjà plus qu’un vain formulaire5 , comme elles l’étaient au commencement de ce siècle; et les pacta conventa deviendront bien plus vains encore quand la famille royale aura eu le temps de s’affermir et de mettre toutes les autres au dessous d’elle. Pour dire en un mot mon sentiment sur cet article je pense qu’une couronne élective, avec le plus absolu pouvoir vaudrait encore mieux pour la Pologne qu’une couronne héréditaire avec un pouvoir presque nul.

Au lieu de cette fatale loi qui rendrait la couronne héréditaire, j’en proposerais une bien contraire, qui, si elle était admise, maintiendrait la liberté de la Pologne: ce serait d’ordonner, par une loi fondamentale, que jamais la couronne ne passerait du père au fils, et que tout fils d’un roi de Pologne serait pour toujours exclu du trône. Je dis que je proposerais cette loi, si elle était nécessaire; mais, occupé d’un projet qui ferait le même effet sans elle je renvoie à sa place l’explication de ce projet; et supposant que par son effet les fils seront exclus du trône de leur père, au moins immédiatement, je crois voir que la liberté bien assurée ne sera pas le seul avantage qui résultera de cette exclusion. Il en naîtra un autre encore très considérable: c’est, en ôtant tout espoir aux rois d’usurper et transmettre à leurs enfants un pouvoir arbitraire de porter toute leur activité vers la gloire et la prospérité de l’État: la seule voie1 qui reste ouverte à leur ambition, C’est ainsi que le chef de la nation en deviendra, non plus l’ennemi né, mais le premier citoyen; c’est ainsi qu’il fera sa grande affaire d’illustrer son règne par des établissements utiles qui le rendent cher à son peuple, respectable à ses voisins, qui fassent bénir2 après lui sa mémoire; et c’est ainsi que, hors les moyens de nuire et de séduire qu’il ne faut jamais lui laisser3 , il conviendra d’augmenter sa puissance en tout ce qui peut concourir au bien public. Il aura peu de force immédiate et directe pour agir par lui-même; mais il aura beaucoup d’autorité, de surveillance et d’inspection pour contenir chacun dans son devoir, et pour diriger le Gouvernement à son véritable but4 . La présidence de la Diète, du Sénat et de tous les Corps, un sévère examen de la conduite de tous les gens en place, un grand soin de maintenir la justice et l’intégrité dans tous les tribunaux5 , de conserver l’ordre et la tranquillité dans l’État, de lui donner une bonne assiette au dehors, le commandement des armées en temps de guerre, les établissements utiles en temps de paix, sont des devoirs qui tiennent particulièrement à son office de roi, et qui l’occuperont assez s’il veut les remplir par lui-même. Car les détails de l’administration étant confiés à des ministres établis pour cela, ce doit être un crime à un roi de Pologne de confier6 aucune partie de la sienne à des favoris, Qu’il fasse son métier en personne, ou qu’il y renonce: article important, sur lequel la nation ne doit jamais se relâcher.

C’est sur de semblables principes qu’il faut établir l’équilibre et la pondération des pouvoirs qui composent la législation et l’administration. Ces pouvoirs, dans les mains de leurs dépositaires et dans la meilleure proportion possible, devraient être en raison directe de leur nombre et inverse du temps qu’ils restent en place Les parties composantes de la Diète suivront d’assez près ce meilleur rapport. La Chambre des Nonces, la plus nombreuse1 , sera aussi la plus puissante; mais tous ses membres changeront fréquemment. Le Sénat, moins nombreux, aura une moindre part à la législation, mais une plus grande à la puissance executive; et ses membres, participant à la constitution des deux extrêmes, seront partie à temps et partie à vie, comme il convient à un Corps intermédiaire. Le Roi, qui préside à tout, continuera d’être à vie; et son pouvoir, toujours très grand pour l’inspection, sera born par la Chambre des Nonces quant à la législation2 , et par le Sénat quant à l’administration. Mais, pour maintenir l’égalité, principe de la constitution, rien n’y doit être héréditaire que la noblesse Si la couronne était héréditaire, il faudrait, pour conserver l’équilibre, que la pairie ou l’ordre sénatorial le fût aussi, comme en Angleterre. Alors l’Ordre équestre abaissé perdrait son pouvoir la Chambre des Nonces n’ayant pas, comme celle des Communes, celui d’ouvrir et fermer tous les ans le trésor public; et la constitution polonaise serait renversée de fond en comble.