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Subject Area: Political Theory

Chapitre VII.: Moyens de maintenir la constitution 1 . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


Chapitre VII.

Moyens de maintenir la constitution1 .

La législation de Pologne a été faite successivement de pièces et de morceaux, comme toutes celles de l’Europe. À mesure qu’on voyait un abus, on faisait une loi pour y remédier. De cette loi naissaient d’autres abus, qu’il fallait corriger encore. Cette manière d’opérer n’a point de fin, et mène au plus terrible de tous les abus, qui est d’énerver toutes les lois à force de les multiplier.

L’affaiblissement de la législation s’est fait en Pologne d’une mani re bien particulière, et peut-être unique: c’est qu’elle a perdu sa force sans avoir été subjuguée par la puissance exécutive. En ce moment encore la puissance législative conserve toute son autorité; elle est dans l’inaction, mais sans rien voir au-dessus d elle. La Diète est aussi souveraine qu’elle l’était lors de son établissement. Cependant elle est sans force: rien ne la domine; mais rien ne lui obéit. Cet état est remarquable et mérite réflexion

Qu’est-ce qui a conservé jusqu’ici la législation? C’est la présence 2 continuelle du Législateur. C’est la fréquence des Diètes, c’est le fréquent renouvellement des Nonces, qui ont maintenu la République. L’Angleterre, qui jouit du premier de ces avantages, a perdu sa liberté pour avoir négligé l’autre. Le même Parlement dure si longtemps, que la Cour, qui s’épuiserait à l’acheter tous les ans, trouve son compte à l’acheter pour sept, et n’y manque pas. Première leçon pour vous.

Un second moyen, par lequel la puissance législative s’est conservée en Pologne, est premièrement le partage de la puissance exécutive, qui a empêché ses dépositaires d’agir de concert pour l’opprimer, et en second lieu le passage fréquent de cette même puissance exécutive3 par différentes mains: ce qui a empêché tout système suivi d’usurpation. Chaque roi faisait, dans le cours de son règne, quelques pas vers la puissance arbitraire1 . Mais l’élection de son successeur forçait celui-ci de rétrograder, au lieu de poursuivre; et les rois, au commencement de chaque règne, étaient contraints, par les pacta conventa, de partir tous du même point. De sorte que, maigre la pente habituelle vers le despotisme2 , il n’y avait aucun progrès réel.

Il en était de même des ministres et grands officiers. Tous, indépendants et du Sénat et les uns des autres, avaient, dans leurs départements respectifs, une autorité sans bornes; mais, outre que ces places se balançaient mutuellement, en ne se perpétuant pas dans les mêmes familles elles n’y portaient aucune force absolue; et tout le pouvoir, même usurpé, retournait toujours à sa source. Il n’en eût pas été de même, si toute la puissance3 exécutive eût été soit dans un seul Corps comme le Sénat, soit dans une famille4 par l’hérédité de la couronne. Cette famille ou ce Corps auraient probablement opprimé tôt ou tard la puissance législative, et par là mis les Polonais sous le joug que portent toutes les nations, et dont eux seuls sont encore exempts; car je ne compte déjà plus la Suède5 . Deuxième leçon.

Voilà l’avantage; il est grand sans doute. Mais voici l’inconvénient, qui n’est guère moindre. La puissance exécutive, partagée entre plusieurs individus, manque d’harmonie entre ses parties, et cause un tiraillement continuel incompatible avec le bon ordre. Chaque dépositaire d’une partie de cette puissance se met, en vertu de cette partie6 , à tous égards au dessus des magistrats et des lois. Il reconnaît, à la vérité, l’autorité de la Diète: mais, ne reconnaissant que celle-là, quand la Diète est dissoute il n’en reconnaît plus du tout; il méprise les tribunaux et brave leurs jugements. Ce sont autant de petits despotes qui, sans usurper précisément l’autorité souveraine, ne laissent pas d’opprimer en détail les citoyens7 , et donnent l’exemple funeste et trop suivi de violer sans scrupule et sans crainte les droits et la liberté des particuliers.

Je crois que voilà la première et principale cause de l’anarchie qui règne dans l’État. Pour ôter cette cause, je ne vois qu’un moyen ce n’est pas d’armer les tribunaux particuliers de la force publique contre ces petits tyrans; car cette force, tantôt mal administrée, et tantôt surmontée1 par une force supérieure, pourrait exciter des troubles et des désordres capables d’aller par degrés jusqu’aux guerres civiles; mais c’est d’armer de toute la force 2 exécutive un Corps respectable et permanent, tel que le Sénat, capable, par sa consistance et par son autorité, de contenir dans leur devoir les magnats tentés de s’en écarter. Ce moyen me paraît efficace3 , et le serait certainement; mais le danger en serait terrible et4 très difficile à éviter. Car, comme on peut voir dans le Contrat social, tout Corps5 dépositaire de la puissance exécutive tend fortement et continuellement à subjuguer la puissance législative, et y parvient tôt ou tard.

Pour parer cet inconvénient6 , on vous propose de partager le Sénat en plusieurs Conseils ou départements, présidés chacun par le ministre chargé de ce département; lequel ministre, ainsi que les membres de chaque Conseil, changerait au bout d’un temps fixé, et roulerait avec ceux des autres départements7 . Cette idée peut être bonne; c’était celle de l’abbé de Saint-Pierre, et il l’a bien développée, dans sa Polysynodie. La puissance exécutive, ainsi divisée et passagère, sera plus subordonnée à la législative, et les diverses parties de l’administration seront plus approfondies et mieux traitées séparément. Ne comptez pourtant pas trop sur ce moyen: si elles sont toujours séparées, elles manqueront de concert et bientôt, se contrecarrant mutuellement, elles useront8 presque toutes leurs forces les unes contre les autres, jusqu’à ce qu’une d’entre elles airb pris l’ascendant et les domine toutes; ou bien si elles s’accordent et se concertent9 , elles ne feront réellement qu’un même Corps et n’auront qu’un même esprit, comme les chambres d’un Parlement. Et de toutes manières je tiens pour impossible que l’indépendance et l’équilibre se maintiennent si bien entre elles, qu’il n’en résulte pas toujours un centre ou foyer d’administration, où toutes les forces particulières se réuniront toujours pour opprimer le souverain. Dans presque toutes nos Républiques, les Conseils sont ainsi distribués en départements qui, dans leur origine, étaient indépendants1 . les uns des autres, et qui bientôt ont cessé de l’être.

L’invention de cette division par Chambres ou départements est moderne. Les anciens, qui savaient mieux que nous comment se maintient la liberté, ne connurent point cet expédient. Le Sénat de Rome gouvernait la moitié du monde connu, et n’avait pas même l’idée de ces partages. Ce Sénat cependant ne parvint jamais à opprimer la puissance législative, quoique les sénateurs fussent à vie. Mais les lois avaient des Censeurs, le peuple avait des Tribuns, et le Sénat n’élisait2 pas les Consuls.

Pour que l’administration soit forte, bonne, et marche bien à son but, toute la puissance exécutive doit être dans les mêmes mains. Mais il ne suffit pas que ces mains changent; il faut qu elles n’agissent, s’il est possible, que sous les yeux du Législateur, et que ce soit lui qui les guide. Voilà le vrai secret pour qu’elles n’usurpent pas son autorité.

Tant que les États s’assembleront et que les Nonces changeront fréquemment, il sera difficile que le Sénat ou le roi oppriment ou usurpent l’autorité législative. Il est remarquable que jusqu’ici les rois n’aient pas tenté de rendre les Diètes plus rares, quoiqu’ils ne fussent pas forcés, comme ceux d’Angleterre, à les assembler fréquemment3 sous peine de manquer d’argent. Il faut ou que les choses 4 se soient toujours trouvées dans un état de crise qui ait rendu l’autorité royale insuffisante5 pour y pourvoir; ou que les rois se soient assurés, par leurs brigues dans les Diétines, d’avoir toujours la pluralité des Nonces à leur disposition; ou qu’à la faveur du liberum veto ils aient été sûrs d’arrêter toujours les délibérations qui pouvaient leur déplaire et de dissoudre les Diètes à leur volonté. Quand tous ces motifs ne subsisteront plus, on doit s’attendre que le roi, ou le Sénat, ou tous les deux ensemble, feront de grands efforts pour se délivrer des Diètes et les rendre aussi rares qu’il se pourra. Voilà ce qu’il faut surtout prévenir et empêcher. Le moyen proposé est le seul; il est simple et ne peut manquer d’être efficace. Il est bien singulier qu’avant le Contrat social, où je le donne6 , personne ne s’en fût avisé.

Un des plus grands inconvénients des grands États, celui de tous qui y rend la liberté le plus difficile à conserver, est que la puissance législative ne peut s’y montrer elle-même, et ne peut agir que par députation. Cela a son mai et son bien; mais le mal l’emporte. Le Législateur en Corps est impossible à corrompre, mais facile à tromper. Ses Représentants sont difficilement trompés, mais aisément corrompus; et il arrive rarement qu’ils ne le soient pas. Vous avez sous les yeux l’exemple du Parlement d’Angleterre et, par le liberum veto, celui de votre propre nation. Or on peut éclairer celui qui s’abuse; mais comment retenir celui qui se vend? Sans être instruit des affaires de Pologne, je parierais tout au monde qu’il y a plus de lumières dans la Diète, et plus de vertu dans les Diétines.

Je vois deux moyens de prévenir ce mal terrible de la corruption qui de l’organe de la liberté fait l’instrument de la servitude.

Le premier est,1 comme j’ai déjà dit1 , la fréquence des Diètes, qui changeant souvent les représentants, rend leur séduction plus coûteuse et plus difficile. Sur ce point, votre constitution vaut mieux que celle de la Grande-Bretagne2 ; et quand on aura ôté ou modifié le liberum veto, je n’y vois aucun autre changement à faire, si ce n’est d’ajouter quelques difficultés à l’envoi des mêmes Nonces à deux Diètes consécutives, et d’empêcher qu’ils ne soient élus un grand nombre de fois. Je reviendrai ci-après sur cet article.

Le second moyen est d’assujettir les représentants à suivre exactement leurs instructions, et à rendre un compte sévère à leurs constituant 3 de leur conduite à la Diète. Là-dessus je ne puis qu’admirer la négligence, l’incurie, et j’ose dire4 la stupidité, de la nation anglaise, qui, après avoir armé ses députés de la suprême puissance, n’y ajoute aucun frein pour régler l’usage qu’ils en pourront faire pendant sept ans entiers que dure leur commission5 .

Je vois que les Polonais ne sentent pas assez l’importance de leurs Diétines, ni tout ce qu’ils leur doivent, ni tout ce qu’ils peuvent en obtenir, en étendant leur autorité et en leur donnant une forme plus régulière. Pour moi, je suis6 convaincu que si les Confédérations ont sauvé la patrie, ce sont les Diétines qui l’ont conservée, et que c’est là qu’est le vrai palladium de la liberté.

Je vois deux moyens de prévenir ce mal terrible de la corruption qui de l’organe de la liberté fait l’instrument de la servitude.

Le premier est,1 comme j’ai déjà dit1, la fréquence des Diètes, qui changeant souvent les représentants, rend leur séduction plus coûteuse et plus difficile. Sur ce point, votre constitution vaut mieux que celle de la Grande-Bretagne2 ; et quand on aura ôté ou modifié le liberum veto, je n’y vois aucun autre changement à faire, si ce n’est d’ajouter quelques difficultés à l’envoi des mêmes Nonces à deux Diètes consécutives, et d’empêcher qu’ils ne soient élus un grand nombre de fois. Je reviendrai ci-après sur cet article.

Le second moyen est d’assujettir les représentants à suivre exactement leurs instructions, et à rendre un compte sévère à leurs constituant3 de leur conduite à la Diète. Là-dessus je ne puis qu’admirer la négligence, l’incurie, et j’ose dire4 la stupidité, de la nation anglaise, qui, après avoir armé ses députés de la suprême puissance, n’y ajoute aucun frein pour régler l’usage qu’ils en pourront faire pendant sept ans entiers que dure leur commission5 .

Je vois que les Polonais ne sentent pas assez l’importance de leurs Diétines, ni tout ce qu’ils leur doivent, ni tout ce qu’ils peuvent en obtenir, en étendant leur autorité et en leur donnant une forme plus régulière. Pour moi, je suis6

Les instructions des Nonces doivent être dressées avec grand soin tant sur les articles annoncés dans les universaux1 , que sur les autres besoins présents de l’État ou de la province2 : et cela par une commission présidée, si l’on veut, par le Maréchal de la Diétine, mais composée au reste3 de membres choisis à la pluralité des voix; et la noblesse ne doit point se séparer que ces instructions n’aient été lues, discutées et consenties en pleine assemblée. Outre l’original de ces instructions, remis aux Nonces avec leurs pouvoirs, il en doit rester un double, signé d’eux, dans les registres de la Diétine4 . C’est sur ces instructions qu’ils doivent, à leur retour, rendre compte de leur conduite aux Diétines de relation5 qu’il faut absolument rétablir; et c’est sur ce compte rendu qu’ils doivent être ou exclus de toute autre nonciature subséquente, ou déclarés derechef admissibles, quand ils auront suivi leurs instructions à la satisfaction de leurs constituants. Cet examen est de la dernière importance on n’y saurait donner trop d’attention, ni en marquer l’effet avec trop de soin. Il faut qu’à chaque mot que le Nonce dit à la Diète, à chaque démarche qu’il fait, il se voie d’avance sous les yeux de ses constituants, et qu’il sente l’influence qu’aura leur jugement, tant sur ses projets d’avancement que sur l’estime de ses compatriotes, indispensable pour leur exécution; car, enfin, ce n’est pas pour y dire leur sentiment particulier, mais pour y déclarer les volontés de la nation, qu’elle envoie des Nonces à la Diète. Ce frein est absolument nécessaire pour les contenir dans leur devoir et prévenir toute corruption, de quelque part qu’elle vienne. Quoi qu’on en puisse dire, je ne vois aucun inconvénient6 à cette gêne, puisque la Chambre des Nonces, n’ayant ou ne devant avoir aucune part au détail de l’administration, ne peut jamais avoir à traiter7 aucune matière imprévue: d’ailleurs, pourvu qu’un Nonce ne fasse rien de contraire à l’expresse volonté de ses constituants8 , ils ne lui feraient pas un crime d’avoir opiné en bon citoyen sur une matière9 qu’ils n’auraient pas prévue, et sur laquelle ils n’auraient rien déterminé. J’ajoute enfin que, quand il y aurait en effet quelque inconvénient à tenir ainsi les Nonces asservis à leurs instructions, il n’y aurait poinfc encore à balancer, vis-à-vis l’avantage1 immense que la Loi ne soit jamais que l’expression réelle des volontés de la nation.

Mais aussi, ces précautions prises, il ne doit jamais y avoir conflit 2 de juridiction entre la Diète et les Diétines; et quand une loi a été portée en pleine Diète, je n’accorde pas même à celles-ci droit de protestation. Qu’elles punissent leurs Nonces; que, s’il le faut, elles leur fassent même couper la tête3 , quand ils ont prévariqué: mais qu’elles obéissent pleinement, toujours, sans exception, sans protestation; qu’elles portent, comme il est juste, la peine de leur mauvais choix; sauf à faire à la prochaine Diète, 4 si elles le jugent à propos4, des représentations aussi vives qu’il leur plaira.

Les Diètes, étant fréquentes, ont moins besoin d’être longues; et six semaines de durée me paraissent bien suffisantes pour les besoins ordinaires de l’État. Mais il est contradictoire que l’autorité souveraine se donne des entraves à elle-même, surtout quand elle est immédiatement entre les mains de la nation. Que cette durée des Diètes ordinaires continue d’être fixée à six semaines à la bonne heure: mais il de’pendra toujours de l’assemblé e de prolonger ce terme par une délibération expresse, lorsque les affaires le demanderont. Car enfin, si la Diète, qui, par sa nature, est au-dessus de la Loi, dit: Je veux rester, qui est ce qui lui dira: Je ne veux pas que tu restes? Il n’y a que le seul cas qu’une Diète voulût durer plus de deux ans, qu’elle ne le pourrait pas; ses pouvoirs alors finiraient, et ceux d’une autre Diète commenceraient, avec la troisième année. La Diète, qui peut tout, peut sans contredit prescrire un plus long intervalle entre les Diètes: mais cette nouvelle loi ne pourrait regarder que les Diètes subséquentes, et celle qui la porte n’en peut profiter. 5 Les principes dont ces règles se déduisent sont établis dans le Contrat social5.

À l’égard des Diètes extraordinaires, le bon ordre exige en effet qu’elles soient rares, et convoquées uniquement pour d’urgentes nécessités. Quand le roi les juge telles, il doit, je l’avoue, en être cru: mais ces nécessités pourraient exister et qu’il n’en convînt pas; faut-il alors que le Sénat en juge? Dans un État libre, on doit prévoir tout ce qui peut attaquer la liberté. Si les Confédérations restent, elles peuvent1 en certains cas suppléer les Diètes extraordinaires; mais si vous abolissez2 les Confédérations, il faut un règlement pour ces Diètes nécessairement.

Il me paraît impossible que la Loi puisse fixer raisonnablement3 la durée des Diètes extraordinaires, puisqu’elle dépend absolument de la nature des affaires qui la4 font convoquer. Pour l’ordinaire, la célérité y est nécessaire; mais cette célérité étant relative aux matières à traiter, qui ne sont pas dans l’ordre des affaires courantes, on ne peut rien statuer là-dessus d’avance; et l’on pourrait se trouver en tel état qu’il importerait que la Diète restât assemblée jusqu’à ce que cet état eût changé, ou que le temps des Diètes ordinaires fît tomber les pouvoirs de celle-là.

Pour ménager le temps si précieux dans les Diètes5 , il faudrait tâcher d’ôter de ces assemblées les vaines discussions6 qui ne servent qu’à le faire perdre. Sans doute, il y faut non seulement de la règle et de l’ordre, mais du cérémonial et de la majesté7 . Je voudrais même qu’on donnât un soin particulier à cet article, et qu’on sentît, par exemple, la barbarie et l’horrible indécence de voir l’appareil des armes profaner le sanctuaire des lois. Polonais, êtes-vous plus guerriers que n’étaient les Romains? et jamais, dans les plus grands troubles de leur République8 , l’aspect d’un glaive ne souilla les Comices ni le Sénat. Mais je voudrais aussi qu’en s’attachant aux choses9 importantes et nécessaires on évitât tout ce qui peut10 se faire ailleurs également bien. Le rugi, par exemple, c’est-à-dire l’examen de la légitimité des Nonces, est un temps perdu dans la Diète: non que cet examen ne soit en lui même une chose importante11 ; mais parce qu’il peut se faire12 aussi bien et mieux dans le lieu même où ils ont été élus, où ils sont le plus connus, et où ils ont tous leurs concurrents. C’est dans leur Palatinat même, c’est dans la Diétine qui les députe, que la validité de leur élection peut être mieux constatée et en moins de temps, comme cela se pratique pour les commissaires de Radom et les députés au Tribunal1 . Cela fait, la Diète doit les admettre sans discussion sur le laudum dont ils sont porteurs: et cela non seulement pour prévenir les obstacles qui peuvent retarder l élection du Maréchal2 , mais surtout les intrigues par lesquelles le Sénat ou le roi pourraient gêner les élections et chicaner les sujets qui leur seraient désagréables. Ce qui vient de se passer à Londres est une leçon pour les Polonais. Je sais bien que ce Wilkes 3 n’est qu’un brouillon: mais par l’exemple de ea réjection la planche est faite; et désormais on n’admettra plus dans la Chambre des Communes que des sujets qui conviennent à la cour.

Il faudrait commencer par donner plus d’attention au choix des membres qui ont voix dans les Diétines. On discernerait par là plus aisément ceux qui sont4 éligibles pour la nonciature. Le livre d’or de Venise est un modèle à suivre, à cause des facilités qu’il donne. Il serait commode et très aisé de tenir5 dans chaque Grod6 un registre exact de tous les nobles qui auraient, aux conditions requises, entrée et voix aux Diétines; on les inscrirait dans le registre de leur district à mesure qu’ils atteindraient7 l’âge requis par les lois; et l’on rayerait ceux qui devraient en être exclus, dès qu’ils tomberaient dans ce cas, en marquant la raison de leur exclusion8 . Par ces registres, auxquels il faudrait donner une forme bien authentique, on distinguerait aisément, tant les membres légitimes des Diétines, que les sujets éligibles pour la nonciature; et la longueur des discussions serait fort abrégée9 sur cet article.

Une meilleure police dans les Diètes et Diétines10 serait assurément une chose fort utile; mais, je ne le redirai jamais trop, il ne faut pas vouloir à la fols deux choses contradictoires. La police est bonne, mais la liberté vaut mieux; et plus vous gênerez la liberté par des formes, plus ces formes fourniront de moyens1 à l’usurpation. Tous ceux dont vous userez pour empêcher la licence dans l’ordre législatif, quoique bons en eux-mêmes2 , seront tôt ou tard employés pour l’opprimer. C’est un grand mal que les longues et vaines harangues, 3 qui font perdre un temps si précieux3; mais c’en est un bien plus grand, qu’un bon citoyen n’ose parler4 , quand il a des choses utiles à dire. Dès qu’il n’y aura dans les Diètes que certaines bouches qui s’ouvrent5 , et qu’il leur sera défendu de tout dire, elles ne diront bientôt plus que ce qui peut plaire aux puissants.

Après les changements indispensables dans la nomination des emplois et dans la distribution des grâces6 , il y aura vraisemblablement et moins de vaines harangues, et moins de flagorneries adressées au roi sous cette forme, On pourrait cependant, pour élaguer un peu les tortillages et les amphigouris7 , obliger tout harangueur à énoncer au commencement de son discours la proposition qu’il veut faire, et, après avoir déduit ses raisons, de donner ses conclusions sommaires, comme font les gens du roi dans les tribunaux. Si cela n’abrégeait pas les discours, cela contiendrait du moins ceux qui ne veulent parler que pour ne rien dire, et faire consumer le temps8 à ne rien faire.

Je ne sais pas bien quelle est la forme établie dans les Diètes pour donner la sanction aux lois; mais je sais que, pour des raisons dites ci-devant, cette forme ne doit pas être la même que dans le Parlement de la Grande-Bretagne; que le Sénat de Pologne doit avoir l’autorité d’administration, non de législation; que dans toute cause législative, les sénateurs doivent voter seulement comme membres de la Diète, non comme membres du Sénat, et que les voix doivent être comptées par tête également dans les deux Chambres. Peut-être l’usage du liberum veto a-t-il empéché de faire cette distinction; mais elle sera très nécessaire quand le liberum veto sera ôté; et cela d’autant plus, que ce sera un avantage immense de moins dans la Chambre des Nonces: car je ne suppose pas que les sénateurs, bien moins les ministres, aient jamais eu part à ce droit. Le veto des Nonces polonais représente celui des Tribuns du peuple à Rome: or, ils n’exerçaient pas ce droit comme citoyens, mais comme Représentants du peuple romain. La perte du liberum veto n’est donc que pour la Chambre des Nonces; et le corps du Sénat, n’y perdant rien, ý gagne par conséquent.

Ceci posé, je vois un défaut à corriger dans la Diète: c’est que, le nombre des sénateurs égalant presque celui des Nonces, le Sénat a une trop grande influence dans les délibérations, et peut aisément par son crédit dans l’Ordre équestre, gagner le petit nombre de voix dont il a besoin pour être toujours prépondérant.

Je dis que c’est un défaut; parce que le Sénat, étant un corps particulier dans l’État, a nécessairement des intérêts de corps différents de ceux de la nation, et qui même, à certains égards, y peuvent être1 contraires. Or, la Loi, qui n’est que l’expression de la volonté générale, est bien le résultat de tous les intérêts particuliers combinés et balancés par leur multitude; mais les intérêts de corps, faisant un poids trop considérable, rompraient l’équilibre, et ne doivent pas y entrer collectivement. Chaque individu doit avoir sa voix; nul Corps, quel qu’il soit, n’en doit avoir une. Or, si le Sénat avait trop de poids dans la Diète, non seulement il y porterait son intérêt, mais il le rendrait prépondérant.

Un remède naturel à ce défaut se présente de lui-même: c’est d’augmenter le nombre des Nonces; mais je craindrais que cela ne fît trop de mouvement dans l’État et n’approchât trop du tumulte démocratique2 . S’il fallait absolument changer la proportion, au lieu d’augmenter le nombre des Nonces, j’aimerais mieux diminuer le nombre des sénateurs. Et, dans le fond, je ne vois pas trop pourquoi, y ayant déjà un Palatin à la tête de chaque province, il y faut encore de grands Castellans. Mais ne perdons jamais de vue l’importante maxime de ne rien changer sans nécessité, ni pour retrancher ni pour ajouter.

Il vaut mieux, à mon avis, avoir un Conseil moins nombreux, et laisser plus de liberté à ceux qui le composent, que d’en augmenter le nombre et de gêner la liberté dans les délibérations, comme on est toujours forcé de faire quand ce nombre devient trop grand3 . À quoi j’ajouterai, s’il est permis de prévoir le bien ainsi que le mal, qu’il faut éviter de rendre la Diète aussi nombreuse qu’elle peut l’être, pour ne pas s’ôter le moyen d’y admettre un jour, sans confusion, de nouveaux députés, si jamais on en vient à l’annoblissement des villes et à l’affranchissement des serfs, comme il est à désirer pour la force et le bonheur de la natio 1 .

Cherchons donc un moyen2 de remédier à ce défaut d’une autre manière, et avec le moins de changement qu’il se pourra.

Tous les sénateurs sont nommés par le roi, et conséquemment sont ses créatures: de plus, ils sont à vie; et, à ce titre, ils forment un Corps indépendant et du roi et de l’Ordre équestre, qui, comme je l’ai dit, a son intérêt à part et doit tendre à l’usurpation. 3 .Et l’on ne doit pas ici m’accuser de contradiction parce que j’admets le Sénat comme un Corps distinct dans la République, quoique je ne l’admette pas comme un ordre composant de la République; car cela est fort différent3.

Premièrement, il faut ôter au roi la nomination du Sénat, non pas tant à cause du pouvoir qu’il conserve par là sur les sénateurs, et qui peut n’être pas grand, que par celui qu’il a sur tous ceux qui aspirent à l’être, et par eux sur le corps entier de la nation. Outre l’effet de ce changement dans la constitution, il en résultera l’avantage inestimable d’amortir, parmi la noblesse, l’esprit courtisan et d’y substituer l’esprit patriotique. Je ne vois aucun inconvénient que les sénateurs soient nommés par la Diète, et j’y vois de grands biens, trop clairs pour avoir besoin d’être détaillés. Cette nomination peut se faire tout d’un coup dans la Diète4 , ou premièrement dans les Diétines, par la présentation d’un certain nombre de sujets pour chaque place vacante dans leurs Palatinats respectifs. Entre ces élus la Diète5 ferait son choix, ou bien elle en élirait un moindre nombre, parmi lesquels on pourrait laisser encore au roi le droit de choisir. Mais6 , pour aller tout d’un coup au plus simple, pourquoi chaque Palatin ne serait-il pas élu d finitivement dans la Diétine de sa province? Quel inconvénient a t-on vu naître7 de cette élection pour les Palatins de Polock, de Witebsk, et pour le Staroste de Samogitie? et quel mal y aurait-il que le privilège de ces trois provinces devînt un droit commun pour toutes? Ne perdons pas de vue l’importance dont il est pour la Pologne de tourner sa constitution vers la forme fédérative, pour écarter, autant qu’il est possible, les maux attachés à la grandeur, ou plutôt1 à l’étendue, de l’État.

En second lieu, si vous faites que les sénateurs ne soient plus à vie, vous affaiblirez considérablement l’intérêt de corps, qui tend à l’usurpation. Mais cette opération a ses difficultés’: premièrement parce qu’il est dur à des hommes accoutumés à manier les affaires publiques de se voir réduits tout d’un coup2 à l’état privé sans avoir démérité; secondement, parce que les places de sénateurs sont unies à des titres de Palatins et de Castellans, et à l’autorité locale qui y est attachée, et qu’il résulterait du désordre et des mécontentements du passage perpétuel de ces titres et de cette autorité d’un individu à un autre. Enfin, cette amovibilité ne peut pas s’étendre aux Évêques, et ne doit peut-être pas s’étendre aux Ministres, dont les places, exigeant des talents particuliers ne sont pas toujours faciles à bien remplir. Si les Évêques seuls étaient à vie, l’autorité du clergé, déjà trop grande, augmenterait considérablement; et il est important que cette autorité soit balancée par des sénateurs qui soient à vie, ainsi que les Évêques, et qui ne craignent pas plus qu’eux d’être déplacés.

Voici ce que j’imaginerais pour remédier à ces divers inconvénients. Je voudrais que les places de sénateurs du premier rang continuassent d’être à vie. Cela ferait, en y comprenant, outre les Évêques et les Palatins, tous les Castellans du premier rang, quatre vingt-neuf sénateurs3 inamovibles.

Quant aux Castellans du second rang, je les voudrais4 tous à temps, soit pour deux ans, en faisant à chaque Diète une nouvelle élection, soit pour plus longtemps s’il était jugé à propos; mais toujours sortant de place à chaque terme, sauf à élire de nouveau ceux que la Diète voudrait continuer: ce que je permettrais un certain nombre5 de fois seulement, selon le projet qu’on trouvera ci-après.

L’obstacle des titres serait faible6 , parce que ces titres, ne donnant presque d’autre fonction que de siéger au Sénat, pourraient être supprimés sans inconvénient, et qu’au lieu du titre de Castellans à bancs, ils pourraient porter simplement celui de Sénateurs députés. Comme, par la réforme, le Sénat, revêtu de la puissance exécutive, serait perpétuellement assemblé dans un certain nombre1 de ses membres, un nombre proportionnel2 de Sénateurs députés seraient de même tenus3 d’y assister toujours à tour de rôle. Mais il ne s’agit pas ici de ces sortes de détails.

Par4 . ce changement à peine sensible, ces Castellans ou Sénateurs députés5 deviendraient réellement autant de représentants de la Diète, qui feraient contre-poids au corps du Sénat, et renforceraient l’ordre équestre dans les assemblées de la nation; en sorte que les Sénateurs à vie, quoique devenus plus puissants, tant par l’abolition du veto que par la diminution de la puissance6 royale et de celle des ministres, fondue en partie dans leur corps, n’y pourraient pourtant faire dominer l’esprit de ce corps; et le Sénat, ainsi mi-parti de membres à temps et de membres à vie, serait aussi bien constitué qu’il est possible pour faire un pouvoir intermédiaire entre la Chambre des Nonces7 et le roi: ayant à la fois assez de consistance pour régler l’administration, et assez de dépendance pour être soumis aux lois. Cette opération me paraît bonne, parce qu’elle est simple, et cependant d’un grand effet.

8 Je ne m’arrête pas ici à la manière de recueillir les voix. Elle n’est pas difficile à régler dans une assemblée composée d’environ trois cents membres. On en vient à bout à Londres, dans un Parlement beaucoup plus nombreux; à Genève, où le Conseil général est plus nombreux encore, et où tout vit dans la défiance; et même à Venise dans le grand Conseil composé d’environ douze cents nobles, et où le vice et la fourberie sont sur leur trône. Au reste, j’ai discuté cette matière dans le Contrat social; et pour quiconque veut bien compter mon sentiment pour quelque chose, c’est là qu’il le faut chercher8.

On propose, pour modérer9 les abus du veto, de ne plus compter les voix par tête de Nonce, mais de les compter par Palatinats. On ne saurait trop réfléchir sur ce changement avant que de l’adopter10 , quoiqu’il ait ses avantages et qu’il soit favorable1 à la forme fédérative. Les voix prises par masse et collectivement vont toujours moins directement à l’intérêt commun que prises ségrégativement par individu. Il arrivera très souvent que, parmi les Nonces d’un palatinat, un d’entre eux, dans leurs délibérations particulières, prendra l’ascendant sur les autres, et déterminera pour son avis la pluralité, qu’il n’aurait pas si chaque voix demeurait indépendante. Ainsi les corrupteurs auront moins à faire et sauront mieux à qui s’adresser. De plus, il vaut mieux que chaque Nonce ait à répondre pour lui seul à sa Diétine, afin que nul ne s’excuse sur les autres, que l’innocent et le coupable ne soient pas confondus, et que la justice distributive soit mieux observée. Il se présente bien des raisons contre cette forme, qui relâcherait beaucoup le lien commun, et pourrait, à chaque Diète, exposer l’État à se diviser2 . En rendant les Nonces plus dépendants de leurs instructions et de leurs constituants, on gagne à peu près le même avantage sans aucun inconvénient. Ceci suppose, il est vrai, que les suffrages ne se donnent point par scrutin, mais à haute voix, afin que la conduite et l’opinion de chaque Nonce à la Diète soient connues3 , et qu’il en réponde en son propre et privé nom. 4 Mais cette matière des suffrages étant une de celles que j’ai discutées avec le plus de soin dans le Contrat social5 , il est superflu de me répéter ici4.

6 Quant aux élections, on trouvera peut-être d’abord quelque embarras à nommer à la fois dans chaque Diète7 tant de Sénateurs députés, et, en général, aux élections d’un grand nombre sur un plus grand nombre qui reviendront quelquefois8 dans le projet que j’ai à proposer. Mais, en recourant9 pour cet article au scrutin l’on ôterait aisément10 cet embarras au moyen de cartons imprimés et numérotés qu’on distribuerait aux électeurs la veille de l’élection et qui contiendraient les noms de tous les candidats entre 11 lesquels cette élection doit être faite. Le lendemain les électeurs viendraient à la file rapporter dans une corbeille tous leurs cartons1 , après avoir marqué, chacun dans le sien, ceux qu’il élit ou ceux qu’il exclut2 , selon l’avis qui serait en tête des cartons. Le déchiffrement de ces mêmes3 cartons se ferait tout de suite, en présence de l’assemblée, par le Secrétaire de la Diète, assisté de deux autres secrétaires ad actum, nommés sur-le-champ par le Mar chal4 dans le nombre des Nonces présents. Par cette méthode, l’opération deviendrait si courte et si simple, que, sans dispute et sans bruit, tout le Sénat se remplirait5 aisément dans une séance. Il est vrai qu’il faudrait encore une règle pour déterminer la liste des candidats; mais cet article aura sa place et ne sera pas oublié.

6 Reste à parler du Roi,qui préside à la Diète, et qui doit être, par sa place, le suprême administrateur des lois6.