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Subject Area: Political Theory

C. EXTRACTS ILLUSTRATIVE OF THE CHAPTER ON LA RELIGION CIVILE . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


C. EXTRACTS ILLUSTRATIVE OF THE CHAPTER ON LA RELIGION CIVILE.

(i) Lettre À Voltaire (Aug. 18, 1756). MS. Neuchâtel, 78931 .

2 Mais je suis indigné comme vous que la foi de chacun ne soit pas dans la plus parfaite liberté et que l’homme ose contrôler l’intérieur des consciences où il ne saurait pénétrer, comme s’il dépendait de nous de croire, ou de ne pas croire, dans des matières où la démonstration n’a point lieu, et qu’on pût jamais asservir la raison à l’autorité3 . Les Rois de ce monde ont-ils donc quelque inspection dans l’autre, et sont-ïls en droit de tourmenter leurs sujets ici-bas pour les forcer d’aller en paradis ? Non : tout Gouvernement4 humain se borne par sa nature aux devoirs civils ; et quoi qu’en ait pu dire le sophiste5 Hobbes, quand un homme sert bien l’État, il ne doit compte à personne de la manière dont il sert Dieu.

6 J’ignore si cet Être juste ne punira point un jour toute tyrannie exercée en son nom ; je suis bien sûr au moins qu’il ne la partagera pas et ne refusera le bonheur éternel à nul incrédule vertueux et de bonne foi. Puis-je, sans offenser sa bonté et même sa justice, douter qu’un cœur droit ne rachète une erreur involontaire, et que des mœurs irréprochables ne vaillent bien mille cultes bizarres prescrits par les hommes et rejetés par la raison ? Je dirai plus ; si je pouvais à mon choix acheter les œuvres au dépens de ma foi, et compenser à force de vertu mon incrédulité supposée, je ne balancerais pas un instant ; et j’aimerais mieux pouvoir dire à Dieu : ‘J’ai fait, sans songer à toi, le bien qui t’est agréable ; et mon cœur suivait ta volonté sans la connaître,’ que de lui dire, comme il faudra que je fasse1 un jour :’2 Je t’aimais et n’ai cessé de t’offenser ; je t’ai connu et n’ai rien fait pour te plaire.’

3 Il y a, je l’avoue, une sorte de profession de foi que les lois peuvent imposer ; mais, hors les principes de la morale et du droit naturel elle doit être purement négative, parce qu’il peut exister des religions qui attaquent les fondements de la société3, et qu’il faut commencer par exterminer ces religions pour assurer la paix de l’État. De ces dogmes à proscrire, l’intolérance est, sans difficulté , le plus odieux ; mais il faut la prendre à sa source ; car les fanatiques les plus sanguinaires changent de langage selon la fortune, et ne prêchent que patience et douceur quand ils ne sont pas les plus forts. Ainsi j’appelle intolérant par principe tout homme 4 qui s’imagine qu’on ne peut être homme de bien, sans croire tout ce qu’il croit, et damne impitoyablement ceux qui ne pensent pas comme lui78. En effet, les fidèles sont rarement d’humeur à laisser les réprouvés en paix dans ce monde; et5 un saint qui croit vivre avec des damnés anticipe volontiers sur le métier du diable. 6 Quant aux incrédules intolérants qui voudraient forcer le peuple à ne rien croire, je ne les bannirais pas moins sévèrement que ceux qui le veulent forcer à croire tout ce qu’il leur plaît. Car on voit au zèle7 de leurs décisions, à l’amertume de leurs satires, qu’il ne leur manque que d’être les ma tres pour persécuter tout aussi cruellement les croyants qu’ils sont eux-mêmes persécutés par les fanatiques. Où est l’homme paisible et doux, qui trouve bon qu’on ne pense pas comme lui ? Cet homme e se trouvera sûrement jamais parmi les dévots, et il est encore à trouver chez les philosophes.

Je voudrais donc qu’on eût dans chaque État un code moral, ou une espèce de profession de foi civile, qui contînt positivement les maximes sociales que chacun serait tenu d’admettre, et négativement les maximes intolérantes1 . qu’on serait tenu de rejeter, non comme impies2 mais comme séditieuses. 3 Ainsi, toute religion qui pourrait s’accorder avec le code serait admise, toute religion que ne s’y accorderait pas serait proscrite, et chacun serait libre de n’en avoir point autre que le code même. Cet ouvrage, fait avec soin serait, ce me semble, le livre le plus utile qui jamais ait été compos , et peut-être le seul nécessaire aux hommes3 .

Voilà, Monsieur, un sujet pour vous4 . Je souhaiterais passionnément que vous voulussiez entreprendre cet ouvrage et l’embellir de votre poésie, afin que, chacun pouvant l’apprendre aisément, il portât dès l’enfance dans tous les cœurs ces sentiments de douceur et d’humanité qui brillent dans vos écrits, et qui manquent à tout le monde dans la pratique5 . Je vous exhorte à méditer ce projet qui doit plaire à l’auteur d’ Alzire6 . Vous nous avez donné, dans votre poëme sur la Religion naturelle, le catéchisme de l’homme; donnez-nous maintenant, dans celui que je vous propose, le catéchisme du citoyen. C’est une matière à méditer longtemps et peut-être à réserver pour le dernier de vos ouvrages, afin d’achever par un bienfait au genre humain7 la plus brillante carrière que jamais homme de lettres ait parcourue . .  .

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

(ii) Rousseau to Usteri: Motiers, April 30, 17631 .

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

 . . .Vous devez expliquer le sens de ces mots : Je ne connais rien de plus contraire à l’esprit social, par le passage même où ils sont employés. Il est clair par ce passage qu’il n’y est question que de l’esprit social particulier à un Gouvernement quelconque. L’esprit patriotique est un esprit exclusif qui nous fait regarder comme étranger et presque comme ennemi tout autre que nos concitoyens. Tel était l’esprit de Sparte et de Rome. L’esprit du Christianisme au contraire nous fait regarder tous les hommes comme nos frères, comme les enfants de Dieu. La charité chrétienne ne permet pas de faire une différence odieuse entre le compatriote et l’étranger ; elle n’est bonne à faire ni des républicains ni des guerriers, mais seulement des chrétiens et des hommes ; son z le ardent embrasse indifféremment tout le genre humain. II est donc vrai que le Christianisme est, par sa sainteté même, contraire à l’esprit social particulier. J’ai toujours, mon cher ami, la plus grande impatience de vous voir et de vous embrasser : en attendant, je vous salue de tout mon cœur

(iii) Rousseau to Usteri: Motiers, July 182 , 1763.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Quelque excédé que je sois de disputes et d’objections, et quelque répugnance que j’aie d’employer à ces petites guerres le pr cieux commerce de l’amitié, je continue à répondre à vos difficult s, puisque vous l’exigez ainsi. Je vous dirai donc, avec ma franchise ordinaire, que vous ne me paraissez pas avoir bien saisi l’état de la question. La grande société, la société humaine en général, est fondée sur l’humanité, sur la bienfaisance universelle. Je dis et j’ai toujours dit que le Christianisme est favorable à celle-là.

Mais les sociétés particulières, les sociétés politiques et civiles, ont un tout autre principe ; ce sont des établissements purement humains dont par conséquent le vrai Christianisme nous détache, comme de tout ce qui n’est que terrestre. Il n’y a que les vices des hommes qui rendent ces établissements nécessaires, et il n’y a que les passions humaines qui les conservent, Ôtez tous les vices à vos chrétiens, ils n’auront plus besoin de magistrats ni de lois Ôtez-leur toutes les passions humaines, le lien civil perd à l instant tout son ressort : plus d’émulation, plus de gloire, plus d ardeur pour les préférences, L’intérêt particulier est détruit; et faute d’un soutien convenable, l’état politique tombe en langueur.

Votre supposition d’une société politique et rigoureuse de chr tiens, tous parfaits à la rigueur, est donc contradictoire ; elle est encore outrée, quand vous n’y voulez pas admettre un seul homme injuste, pas un seul usurpateur. Sera-t-elle plus parfaite que celle des apôtres ? et cependant il s’y trouva un Judas . . .. Sera-t-elle plus parfaite que celle des anges ? et le diable, dît-on, en est sorti. Mon cher ami, vous oubliez que vos chrétiens seront des hommes, et que la perfection que je leur suppose est celle que peut comporter l’humanité. Mon livre n’est pas fait pour les Dieux.

Ce n’est pas tout. Vous donnez à vos citoyens un tact moral, une finesse exquise : et pourquoi ? parce qu’ils sont bons chrétiens. Comment ! nul ne peut être bon chrétien à votre compte sans être un la Rochefoucauld, un la Bruyère ? À quoi pensait donc notre maître, quand il bénissait les pauvres en esprit ? Cette assertion là, premièrement, n’est pas raisonnable; puisque la finesse du tact moral ne s’acquiert qu’à force de comparaisons, et s exerce même infiniment mieux sur les vices, que l’on cache, que sur les vertus, qu’on ne cache point. Secondement, cette même assertion est contraire à toute expérience; et I’on voit constamment que c’est dans les plus grandes villes, chez les peuples les plus corrompus qu’on apprend à mieux pénétrer dans les cœurs, à mieux observer les hommes, à mieux interpréter leurs discours par leurs sentiments, à mieux distinguer la réalité de l’apparence. Nierez vous qu’il n’y ait d’infiniment meilleurs observateurs moraux à Paris qu’en Suisse ? ou conclurez-vous de là qu’on vit plus vertueusement à Paris que chez vous ?

Vous dites que vos citoyens seraient infiniment choqués de la premi re injustice, Je le crois : mais quand ils la verraient, il ne serait plus temps d’y pourvoir ; et d’autant mieux, qu’ils ne se permettraient pas aisément de mal penser de leur prochain, ni de donner une mauvaise interprétation à ce qui pourrait en avoir une bonne. Cela serait trop contraire à la charité. Vous n’ignorez pas que les ambitieux adroits se gardent bien de commencer par des injustices ; au contraire, ils n’épargnent rien pour gagner d abord la confiance et l’estime publique par la pratique extérieure de la vertu ; ils ne jettent le masque et ne frappent les grands coups que quand leur partie est bien liée, et qu’on n’en peut plus revenir Cromwell ne fut connu pour un tyran qu’après avoir passé quinze ans pour le vengeur des lois et le défenseur de la religion.

Pour conserver votre république chrétienne, vous rendrez ses voisins aussi justes qu’elle : à la bonne heure. Je conviens qu’elle se défendra toujours assez bien, pourvu qu’elle ne soit point attaqu e. À l’égard du courage que vous donnez à ses soldats, par le simple amour de la conservation, c’est celui qui ne manque à personne. Je lui ai donné un motif encore plus puissant sur des chr tiens: savoir, l’amour du devoir. Là-dessus, je crois pouvoir, pour toute réponse, vous renvoyer à mon livre, où ce point est bien discuté. Comment ne voyez-vous pas qu’il n’y a que de grandes passions qui fassent de grandes choses ? Qui n’a d’autre passion que celle de son salut ne fera jamais rien de grand dans le temporel Si Mutius Scévola n’eût été qu’un saint, croyez-vous qu’il eût fait lever le siège de Rome ? Vous me citerez peut-être la magnanime Judith. Mais nos chrétiennes hypothétiques, moins barbarement coquettes, n’iront pas, je crois, séduire leurs ennemis, et puis coucher avec eux pour les massacrer durant leur sommeil.

Mon cher ami, je n’aspire pas à vous convaincre. Je sais qu’il n y a pas deux têtes organisées de même ; et qu’après bien des disputes bien des objections, bien des éclaircissements, chacun finit toujours par rester dans son sentiment comme auparavant. D ailleurs, quelque philosophe que vous puissiez être, je sens qu’il faut toujours un peu tenir à l’état. Encore une fois, je vous r ponds parce que vous le voulez ; mais je ne vous en estimerai pas moins, pour ne pas penser comme moi. J’ai dit mon avis au public et j’ai cru le devoir dire, en choses importantes et qui int ressent l’humanité. Au reste, je puis m’être trompé toujours, et je me suis trompé souvent sans doute. J’ai dit mes raisons ; c est au public, c’est à vous à les peser, à les juger, à choisir. Pour moi, je n’en sais pas davantage ; et je trouve très bon que ceux qui ont d’autres sentiments les gardent, pourvu qu’ils me laissent en paix dans le mien1

(iv) Lettres de la Montagne, i.

[There is no MS. of this, nor of the three following Lettres de la Montagne. The Rough Draft (MS. Neuchâtel, 7840) begins only after the first few pages of Lettre v., and continues till the end of the treatise. There is, however, a compl te MS, for Lettre v. in the Library of Geneva. The text of the following Extract is identical in Eds. 1764, 1772 and 1782.]

Vous me demanderez peut-être comment on peut accorder cette doctrine avec celle d’un homme qui dit que l’Évangile est absurde et pernicieux à la société. En avouant franchement que cet accord me paraît difficile, je vous demanderai à mon tour: où est cet homme qui dit que l’Évangile est absurde et pernicieux? Vos messieurs m’accusent de l’avoir dit : et où ? Dans le Contrat socia, au chapitre de la religion civile. Voici qui est singulier! Dans ce même livre et dans ce même chapitre je pense avoir dit pr cisément le contraire; je pense avoir dit que l’Évangile est sublime et le plus fort lien de la société1 . Je ne veux pas taxer ces messieurs de mensonge; mais avouez que deux propositions si contraires dans le même livre et dans le même chapitre doivent faire un tout bien extravagant.

N’y aurait-il point ici quelque nouvelle équivoque, à la faveur de laquelle on me rendît plus coupable, ou plus fou, que je ne suis ? Ce mot de société présente un sens un peu vague: il y a dans le monde des sociétés de bien des sortes, et il n’est pas impossible que ce qui sert à l’une nuise à l’autre. Voyons: la méthode favorite de mes agresseurs est toujours d’offrir avec art des idées ind terminées. Continuons, pour toute réponse, à tâcher de les fixer

Le chapitre dont je parle est destiné, comme on le voit par le titre à examiner comment les institutions religieuses peuvent entrer dans la constitution de l’État. Ainsi ce dont il s’agit ici n’est point de considérer les religions comme vraies ou fausses, ni m me comme bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais de les consid rer uniquement par leurs rapports aux Corps politiques, et comme parties de la Législation.

Dans cette vue, l’auteur fait voir que toutes les anciennes religions sans en excepter la juive, furent nationales dans leur origine : appropriées, incorporées à l’État, et formant la base, ou du moins faisant partie du système législatif.

Le Christianisme, au contraire, est dans son principe une religion universelle, qui n’a rien d’exclusif, rien de local, rien de propre à tel pays plutôt qu’à tel autre. Son divin auteur, embrassant également tous les hommes dans sa charité sans bornes, est venu lever la barrière qui séparait les nations, et réunir tout le genre humain dans un peuple de frères: ‘Car, en toute nation, celui qui le craint et qui s’adonne à la justice lui est agréable1 .Tel est le véritable esprit de l’Évangile.

Ceux donc qui ont voulu faire du Christianisme une religion nationale et l’introduire comme partie constitutive dans le système de la Législation, ont fait par là deux fautes nuisibles, l’une à la religion et l’autre à l’État. Ils se sont écartés de l’esprit de J sus-Christ, dont le règne n’est pas de ce monde : et, mêlant aux int rêts terrestres ceux de la religion, ils ont souillé sa pureté c leste, ils en ont fait l’arme des tyrans et l’instrument des pers cuteurs. Ils n’ont pas moins blessé les saines maximes de la politique puisqu’au lieu de simplifier la machine du Gouvernement ils l’ont composée ; ils lui ont donné des ressorts étrangers, superflus ; et l’assujettissant à deux mobiles différents, souvent contraires, ils ont causé les tiraillements qu’on sent dans tous les États chrétiens o l’on a fait entrer la religion dans le système politique.

Le parfait Christianisme est l’institution sociale universelle, Mais pour montrer qu’il n’est point un établissement politique, et qu’il ne concourt point aux bonnes institutions particulières, il fallait ôter les sophismes de ceux qui mêlent la religion à tout, comme une prise avec laquelle ils s’emparent de tout. Tous les établissements humains sont fondés sur les passions humaines, et se conservent par elles: ce qui combat et détruit les passions n’est donc pas propre à fortifier ces établissements. Comment ce qui d tache les cœurs de la terre nous donnerait-il plus d’intérêt pour ce qui s’y fait? comment ce qui nous occupe uniquement d’une autre patrie nous attacherait-il davantage à celle-ci ?

Les religions nationales sont utiles à l’État comme parties de sa constitution, cela est incontestable; mais elles sont nuisibles au genre humain, et même à l’État dans un autre sens : j’ai montré comment et pourquoi.

Le Christianisme, au contraire, rendant les. hommes justes, modérés, amis de la paix, est très avantageux à la société générale. Mais il énerve la force du ressort politique ; il complique les mouvements de la machine ; il rompt l’unité du Corps moral ; et ne lui étant pas assez approprié, il faut qu’il dégénère, ou qu’il demeure une pièce étrangère et embarrassante.

Voilà donc un préjudice et des inconvénients des deux côtés, relativement au Corps politique. Cependant il importe que l’État ne soit pas sans religion, et cela importe par des raisons graves, sur lesquelles j’ai partout fortement insisté. Mais il vaudrait mieux encore n’en point avoir, que d’en avoir une barbare et pers cutante, qui, tyrannisant les lois mêmes, contrarierait les devoirs du citoyen. On dirait que tout ce qui s’est passé dans Gen ve à mon égard n’est fait que pour établir ce chapitre en exemple pour prouver par ma propre histoire que j’ai très bien raisonn .

Que doit faire un sage Législateur dans cette alternative? De deux choses l’une: la première, d’établir une religion purement civile dans laquelle, renfermant les dogmes fondamentaux de toute bonne religion, tous les dogmes vraiment utiles à la société, soit universelle, soit particulière, il omette tous les autres qui peuvent importer à la foi, mais nullement au bien terrestre, unique objet de la Législation. Car comment le mystère de la Trinité, par exemple peut-il concourir à la bonne constitution de l’État? en quoi ses membres seront-ils meilleurs citoyens quand ils auront rejet le mérite des bonnes œuvres? et que fait au lien de la soci té civile le dogme du péché originel? Bien que le vrai Christianisme soit une institution de paix, qui ne voit que le Christianisme dogmatique ou théologique est, par la multitude et l obscurité de ses dogmes, surtout par l’obligation de les admettre, un champ de bataille toujours ouvert entre les hommes? et cela sans qu’à force d’interprétations et de décisions on puisse prévenir de nouvelles disputes sur les décisions mêmes ?

L’autre expédient est de laisser le Christianisme tel qu’il est dans son véritable esprit, libre, dégagé de tout lien de chair, sans autre obligation que celle de la conscience, sans autre gêne dans les dogmes que les mœurs et les lois. La religion chrétienne est, par la pureté de sa morale, toujours bonne et saine dans l’État, pourvu qu’on n’en fasse pas une partie de sa constitution, pourvu qu elle y soit admise uniquement comme religion, sentiment, opinion croyance, Mais, comme Loi politique, le Christianisme dogmatique est un mauvais établissement.

Telle est, monsieur, la plus forte conséquence qu’on puisse tirer de ce chapitre, où, bien loin de taxer le pur Évangile1 d’être pernicieux à la société, je le trouve en quelque sorte trop sociable, embrassant trop tout le genre humain, pour une législation qui doit être exclusive ; inspirant l’humanité plutôt que le patriotisme, et tendant à former des hommes plutôt que des citoyens2 . Si je me suis trompé, j’ai fait une erreur en politique ; mais où est mon impiété ?

La science du salut et celle du Gouvernement sont très différentes Vouloir que la première embrasse tout est un fanatisme de petit esprit : c’est penser comme les alchimistes, qui, dans l’art de faire de For, voient aussi la médecine universelle ; ou comme les mahom tans, qui prétendent trouver toutes les sciences dans l Alcoran. La doctrine de l’Évangile n’a qu’un objet: c’est d appeler et sauver tous les hommes. Leur liberté, leur bien-être ici bas, n’y entre pour rien : Jésus l’a dit mille fois. Mêler à cet objet des vues terrestres, c’est altérer sa simplicité sublime, c’est souiller sa sainteté par des intérêts humains: c’est cela qui est vraiment une impiété.

Ces distinctions sont de tout temps établies : on ne les a confondues que pour moi seul. En ôtant des institutions nationales la religion chrétienne, je l’établis la meilleure pour le genre humain. L auteur de l’Esprit des lois a fait plus : il a dit que la musulmane était la meilleure pour les contrées asiatiques3 . Il raisonnait enpolitique ; et moi aussi. Dans quel pays a-t-on cherché querelle,je ne dis pas à l’auteur, mais au livre4 ? Pourquoi donc suis-je coupable ou pourquoi ne Tétait-il pas?

LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE
[1764.]

TheLettres de la Montagne were written in 1764,1 in reply to J. R. Tronchin’s Lettres de la Campagne2 ; and they were published in December of that year. The first five Letters are devoted to a defence of Émile and a criticism of the procedure adopted by the Council of Geneva against its author. In the sixth, Rousseau defends the Contrat social against the charge that it ‘tends to the subversion of all Governments.’ And in the last three Letters he examines the constitutional questions involved in the whole conduct of the Genevan Government; and, in particular, its claim to an absolute right of Veto on all the Protests of the citizens: the Droit négatif, which it had asserted so ruthlessly against the Représentations of his friends. The sixth and the three remaining Letters only are published in this collection. The preceding ones have no immediate bearing upon the political philosophy of Rousseau.

The rough draft of the last five Letters is preserved at Neuchâtel, in the same Manuscript (7840) which contains the rough draft of the Économie politique and some of the most important of the political fragments. Indeed, the Manuscript would seem to have been used by Rousseau for ten years (1755–1764) as the receptacle for most of what he wrote on political subjects. This does not apply to the Contrat social, none of which (unless we reckon the fragments just mentioned) appears in the small folio under consideration.

Broadly speaking, it may be said that the rough draft contains all that is vital in the final version; and it is arranged in almost identically the same order3 . In two places, passages of some length were added to the original: one of them 1 partly historical,partly argumentative in tenor; the other purely historical2 . But in the main, the changes are singularly few. The addition, omission or alteration of a phrase, occasionally of a sentence, rarely of a paragraph, here and there almost exhausts the list 3 . And so far as the language is concerned, the changes are almost invariably in the way of simplification. The same applies to those made in the rough draft itself, as the thoughts sprang hurriedly from the author’s pen, Whenever he has struck out a word or a phrase it is, with hardly an exception, in order to put something more simple in its place. The process is carried out with unflagging vigilance. The Manuscript is, as often as not, a labyrinth of scratchings and corrections. The resuit is probably always an improvement; but the difficulty of deciphering the pages is often very great. The chief variations between the rough draft and the final version are recorded in the notes to the text of this Edition. No one can read the Manuscript without feeling that the whole thing must have been conceived and executed very much. at a heat.

It is obvious that Rousseau must have made a fair copy of the whole treatise for the press. In the case of many of his writings—the Nouvelle Héloïse, Émile, the Confessions and the Dialogues—one or more of such copies have been preserved. In the present instance, there is, for the greater part, no manuscript but the brouillon. An exception must be made for the fifth Letter, a fair copy of which is to be found in the Library of Geneva 4 . Between this and the printed text there are no variations which might not easily have been made in proof; and it may well be that it was the copy actually used for the press. It is perhaps worth recording that it contains some caustic criticisms of Formey and other importunate tormentors, which Rousseau wisely struck out from the printed version.

The circumstances which gave occasion to the Lettres de la Montagne can be briefly reiated. Directly on the publication of Émile and the Contrat social, the executive of the Genevan Government—the body known as the Petit Conseil—issued a Decree for the arrest of the author and the burning of his books (June 19, 1762), Rousseau would seem to have been not altogether unprepared for the blow1 . But he felt himself wounded in the house of his friend; and it ‘cut him to the heart.’ ‘Je vous jure,’ he writes, ‘que les procédés des Bernois ne me touchent guère; ce sont ceux des Genevois qui m’ont navré.’ And again: ‘Voilà le coup qui m’a porté la mort au fond du cœur. Je regarde tout le reste comme des jeux d’enfant2 .’

He had expected that a protest would be made by at least a small number of the citizens. Nothing, however, was done; and after waiting for nearly a year, he publicly renounced his membership of the State (May 12, 1763) 3 . This step stirred his friends to action. In a séries of spirited Representations4 , they laid bare the high handed procedure of the Council, only to be met by persistent refusais of redress. The obstinacy of the Council roused the spirit of the citizens, and the ferment grew from week to week. It was in the hope of calming the storm that Tronchin, Procureur Général of the Republic, composed the Lettres écrites de la Campagne, a skilful defence of the whole conduct and policy of the Government (1763) 5 . This brought Rousseau into the lists with the Lettresécrites de la Montagne1 . His first object was to clear himself from the charge of having written two ‘rash, scandalous and impious works: works tending to the subversion of the Christian religion and of all established Governments2 .’ His second and wider purpose was to take up the challenge thrown down by Tronchin: to prove that the procedure of the Council in his own case was illegal 3 ; its whole policy hostile not only to the constitutional rights of the citizens, but to all sound principles of overnment, Incidentally as he explains in a letter to Rey, ‘the last three Letters were designed for the enlightenment of the Mediating Powers to whose Guarantee it seems likely that the Citizens will be driven to have recourse4 .’

With the more speculative argument, whether religious or politieal we need not concern ourselves 5 . The legal, or constitutional argument falls under two heads. On the former of these, Rousseau has no difficulty in shewing that, by the fundamental laws and unbroken practice of the State, the Council had no right to proceed against Émile until they were moved to do so by a formal report from the Consistory, the Genevan équivalent of the Anglican Convocation. Passion would not allow them to wait for this formality; and consequentîy, the whole proceeding was null and void from the beginning6 . As for the Contrat socia, it dealt neither with religion, nor with current affairs, but solely with political theory; and for that reason, it fell beyond the purview of the Government altogether7

Nor did the illegality end here. Assuming the two books to be as’ scandalous’ as they were, in fact, innocent; assuming tliat the Council had fulfilled all the formalities which it had deliberately defied; what was the course that the prosecution ought to have followed ? The author should have been summoned before the Court proof should have been brought that the incriminated writings were really from his hand; an opportunity of defending himself should have been offered him. And until all these conditions were fulfilled, the Law was bound to treat him as innocent1 . How different was the course actually taken.! He had never been summoned he had never been heard. Without any trial, he was at once assumed to be guilty. His books were burned. A warrant was issued for his arrest and imprisonment. The whole thing both in form and substance, was a violation of all Law and the first principles of Right2 .

It was also a violation of all equity. Treatises of political theory of a like scope with the Contrat social but far more provocative in character, had been actually published at Geneva: for instance Esprit des lois. And the Council never lifted a finger3 . Books on religion, whose purpose was not merely to assail Christianity—which Émile had never done—but to cover it with contempt, were published month after month within the walls of the city. And the Council remained mute4 . It was only when Rousseau was concerned—when he published a vindication of Religion against Atheism, and exalted the constitution of Geneva above that of all other modem States—that the Government interfered 5 . And the Law, which ought to know no respect for persons, was made the instrument of paltry jealousies and resentments. On this ground, no less than on that of strict legality, the Council stood condemned1 .

So much for the narrower, the more legal, aspects of the case. The constitutional argument, which forms the kernel of the whole treatise centres round the question of the Droit négatif, the claim of the Council to an absolute veto on ail Representations of the citizens. For behind it, as Rousseau rightly contended, lay the all-important question of sovereignty.

The question of the Droit négatif had been brought to the front by the circumstances just related. The Petit Conseil maintained that its right of veto was absolute: in other words, that, if a Representation of the citizens was rejected by the Governing Body, then, however strongly it might have been supported, there was no more to say; and the Protesters, however large their number, had no course but to submit2 . Rousseau and his supporters contended that such an interpretation was both unconstitutional and tyrannical; that it left the Government absolute master not only of the citizens, but of the Laws; and that, in all cases where there was reasonable doubt whether a Representation was well founded or no, the final arbitrament resided of right in the General Council, or whole Body of Citizens, legally assembled.

Rousseau discusses the question both on constitutional grounds and on those of abstract Right. The latter explain themselves. The former involve a threefold reference: to the established customs of the State; to the successive Edicts which constituted its body of Legislation; and finally to the Act of Mediation, by which the civil strife of 1737, of which he himself was a witness, had been terminated through the good offices of Zürich, Bern and France (1738). The last was the most important of the three; if only because it dealt with an earlier phase of the long struggle between the Government and citizens, of which the present conflict was the natural sequel; and because the Mediators based their recommendations largely upon the Edicts which they found in force and the constitutional usages which prevailed.

He begins by drawing a sharp distinction between two kinds of Representation: that which proposes new legislation, and that which protests against the administration of the Law already in force. In the former case, the Council is free to act, or take no action at its own absolute discretion. In the latter, it has no such freedom1 . The distinction is sound in itself; and it was essential for Rousseau to clear himself from the charge of sweeping away the safeguards against hasty legislation which were provided by the existing Law, and with which it is probable that he himself was largely in sympathy. The Droit négatif which he assails is the alleged right of absolute veto on complaints against the administration of the existing Law. It has nothing to do with the veto upon proposals for the introduction of new laws, or the amendment of the old. It is one of his complaints against Tronchin that, in order to serve his own ends, he persistently confuses the two2 .

The Act of Mediation, it was admitted on all hands, recognised the Right of Representation3 . All were equally agreed that, in case the Council refused to redress the alleged grievance, the Act made no provision for deciding the dispute. The Council asserted that this omission was intentional; that it was the purpose of the Mediators to leave the matter to the absolute discretion of the Executive4 . In support of this contention, they appealed to the fact that the sectional Assemblies, in which it had previously been the practice to prepare Representations of general interest, were expressly prohibited by the Act5 .

The last argument manifestly proves too much. If sound, it would shew that the purpose of the Mediators was not to stay the right of Representation at a certain point, but to cancel it altogether. Leaving this retort on one side—perhaps because it was too obvious—Rousseau from the first takes higher ground. The effect of the whole contention, he urges, is to charge the Mediators both with incapacity and bad faith: with incapacity, in that they must have known themselves to be sowing the seeds of discontent and anarchy; with bad faith, in that they would have taken away from the citizens with one hand what they had made a semblance of giving with the other. Considering the zeal and impartiality they shewed throughout the negotiations, this is a charge not lightly to be brought1 .

If the Right of Representation were subject to an absolute veto, if it were nothing more than the right of handing in a piotest and receiving a cuit refusal of redress, then it would be no better than a fraud. That is a right inherent in all civil communities. It is a right denied to his subjects by no tyrant who ever lived. And it is an insuit to the Mediators to suppose that they would have deigned to grant in terms, and to take credit to themselves for granting, a right so elementary and so futile as this2 .

The real force of the Right of Representation, Rousseau argues, is something very different. Rightly understood, it is the cornerstone of the liberties of the citizens. Alone and by itself, it makes up for all the concessions which the Mediators urged upon the General Council, and which the General Council readily accepted. The Petit Conseil had been confirmed in most of the privileges which had given occasion to the dispute. It retained its oligarchical constitution. It retained the sole power of initiating legislation3 . All the executive and all the judicial power, subject to the Laws passed or to be passed, was still left in its hands, It had not, indeed the power of imposing fresh taxes; but the old taxes, those in force before 1714, were made permanent, and they sufficed for carrying on the business of the State1 . In theory, it might be subordinate to the General Council. But, in fact, it was the Sovereign. The few badges of sovereignty left to the General Council—the right of passing (but not proposing) Laws, the right of declaring war and making treaties—were either nugatory or pernicious ‘If the citizens are Sovereign Lords in the Assembly, directly they leave it, they are nothing. Subordinate sovereigns for four hours a year, for the rest of their lives they are subjects, delivered hand and foot to the discretion of others2 .’

Thus the Mediation, perhaps inevitably, entailed many sacrifices. Yet all were atoned for, when it confirmed the Right of Representation. ‘In virtue of that one Right, your Government, with all its defects, becomes the best which has ever been known. For what Government can be better than that in which all the component parts are perfectly balanced; in which the individual cannot transgress the Law, because he is controlled by judges; and in which those judges, on their side, cannot transgress the Law because they are under the watchful eye of the people3 ? ‘The confirmation of this one Right was in itself enough to restore the sovereignty to the people. Without it, they are the slaves of twenty-five tyrants4 . And it is this one guarantee of popular sovereignty that the Petit Conseil, ambitions to establish such a tyranny now seeks to filch away.

Throughout this argument, it is assumed that the sovereignty lies by right with the whole body of citizens, legally assembled in the General Council. And that, Rousseau maintains, is in accordance both with the Laws and the constitutional practice of Geneva. It is also in accordance with the principles of political Right. In every State, if anarchy is to be avoided, the sovereignty must be lodged in some one definite quarter. And in no well ordered State can it be lodged anywhere but in the people at large5 .

It is true that the Mediators confused the issue: firstly, by specifying the rights of the sovereign body—rights which, just because they are sovereign, can never bear to be docketed or catalogued; secondly, by dividing them—to some extent in fact, still more in appearance—between the General Council and its nominal subordinate, the Council of Twenty-five6 . This was due partly to their desire to deal impartial justice on all sides; partly also to the difficulty which men, bred under monarchy or aristocracy, felt in understanding the principles of a democratic constitution. But all this made it the more significant that their Act should so explicitly confirm to the General Council those powers which are commonly taken to be the infallible marks of Sovereignty: the power of legislation, the power of declaring war, and in a less degree, the power of laying taxes. And the sovereignty of the General Council was proclaimed in so many words by the First Syndic, himself a member of the Petit Conseil, at the moment when the Act was sanctioned by the popular vote1 . With a restriction, which, in some sense, all would recognise, it is admitted by Tronchin himself2 .

But, once again, if this Sovereignty is to be anything better than a mockery, it must carry with it not merely the power, and the sole power, of passing new laws, but also the power, and the sole power, of deciding whether the Executive, the Petit Conseil, has committed a breach of the existing Law. In other words, whenever a doubt arises as to the interpretation of the existing Law, the two subordinate Councils—the Vingt-Cinq and the Deux Cent—are constitutionally bound to summon the General Council and to submit the disputed point for its decision. Otherwise, the Law is no more than an empty name, the sovereignty of the people only another word for unmitigated slavery. The citizens may go through the farce of assembling themselves solemnly in St. Peter’s, for the sake of passing Laws. What they really do is to say to the Petit Conseil: ‘Gentlemen, here is the body of Laws which we establish for the government of the State. We make you our trustees, to obey them when you think fit, and to break them when you please3 .’ That is the state of things at the present moment. And, unless you can bring the Petit Conseil to change its policy so it will remain.

Is there any means of bringing the Petit Conseil to its senses? Reason is evidently of no avail. Your Representations, moderate though they are, are stubbornly rejected. Nothing then remains but either to submit, or to apply force of some kind, whether from without or from within. Appeal to the Mediating Powers, submission or civil war—there is no choice but between these three1 .

Submission is slavery for yourselves and your children; and if you can only forget your dissensions, there is no power on earth that can drive you to that extremity. An appeal to the Mediating Powers may give you back your freedom, as citizens; but it can hardly fail to impair the sovereignty of the State2 . Either course entails some evil. And it is for you alone to determine which of the two evils is the less. I cannot venture to advise3 . The one thing certain is that, of all possible courses, civil war is the worst. ‘I have sacrificed all that I held most precious to avoid it, choosing rather to be exiled for ever from my country. I have given up everything, even hope itself, sooner than endanger the peace of the State. I have earned the right to be thought sincere, when I plead the cause of peace4 .’

Such is a brief sketch of the last three of the Lettres de la Montagn. It remains only to take up a few of the more marked arguments in these Letters, and in the one preceding them; and to consider their bearing both upon the political theories of Rousseau and upon the history of his native city.

The sixth Letter contains a sketch of the main argument of the Contrat social; and no one can read it without feeling that here again as in Émile, the more original side of the treatise has been thrown into the background, Indeed, at the close of his analysis Rousseau expressly says: ‘I have treated the subject on exactly the same principles as Locke1 .’ If that were all, we should not be reading him at the present day. And we are driven to ask what induced him to make so light of his own originality. It is the more surprising because, if there were any part of his doctrine which might be represented as’ subversive of all Governments,’ it was precisely that which he held in common with Locke.

His motives, it is probable, were partiy dialectical, and partly those of argumentative convenience. He was writing for the ‘plain man’; and the individualist side of his theory was far easier to bring home to such a reader than the doctrine of the general will, the corporate self, and the process by which the’ stupid and limited animal ‘of the state of nature becomes, on his entry into the civil state, ‘a reasoning being and a man.’ Dialectically the weapon he chose served a double purpose. On the one hand, he knew—no man better—that the bold course is also the safe course. And the very thing which would have deterred some men from flinging down a challenge to their assailants was an added spur to him. On the other hand, it was a brilliant stroke to demonstrate, as he does with unanswerable force, that the same doctrine which had won honour for the English philosopher, had brought nothing but insults and banishment to himself2 . And he probably felt a malicious pleasure in taking shelter behind so venerable an authority; just as Locke himself richly enjoyed his recurring references to the ‘judicious Hooker.’

The one thing we must not allow ourselves to do is to take Rousseau at his word. His real mission, as we have seen, was not to repeat Locke, but to confute him; not to continue the line of thought which the Essay of Civil Government had marked out, but to strike out a new path of his own. So much may be detected even from the Letter which he devotes to the subject in the present treatise. The references to the general will as ‘the supreme rule of the State,’ and to the surrender of the individual as ‘an engagement of a peculiar nature, without conditions and without reserve,’ might not mean much to the reader who had never seen or heard of them before1 . But to anyone who had read the Contrat social with an open eye, a whole chain of arguments, the direct contrary of those to be found in Locke’s treatise, would at once be suggested. And, however exaggerated the form of the statement, this is the truly original and fruitful strain in the political theory of Rousseau. His relation to Locke was exactly the reverse of that which is implied in Émile and expressly stated in the Lettres de la Montagne.

The other chief diffculty is that presented by the doctrine of Sovereignty, as expounded and applied in the later Letters. According to the Contrat social, the sovereignty of the people is without bounds in theory; in practice its exercise is limited by not a few startling restrictions: restrictions, however, all of which follow necessarily from definitions explicitly laid down at the beginning. In Rousseau’s conception, the distinctive function of Sovereignty is Legislation. And all which is not directly involved in the right of legislation falls beyond the immediate purview of the sovereign body. Thus the act of declaring war and making peace and, with it, the act of concluding treaties and alliances, not being acts of legislation, are not acts with which the Sovereign is directly concerned. For the same reason, the administration of the existing Law must be left to the discretion of the Government legally appointed by the sovereign body. The control which rightfully belongs to the latter, in this as in all other matters of execution, is not direct, but indirect. It is to be exercised not at the moment, but at stated intervais; not in detail, but by way of general supervision2 .

These conclusions are based upon grounds of Right; they are also based on grounds of expediency. And, from the nature of the case, it is the latter only which admit of discussion. The real reason which led Rousseau to draw so sharp a distinction between the legislative and the executive power, between the abstract right of sovereignty and its actual exercise, was the conviction, on the one hand, that no man or body of men can be trusted at once to make the Law and to apply it in detail; and, on the other hand, that no untrained body of men—and the mass of the citizens must always be untrained—is fit to deal with the intricacies of administration; least of all with foreign affairs which, in addition to their exceptional intricacy, are wholly remote from their daily life and knowledge The resuit of defying these principles is disaster. Foreign affairs become the sport of ignorance and passion. With home affairs, the objection may be less obvious; but it is as fatal. Not only are they mismanaged; but, from constant straining of the Law to meet special cases and individual interests, they become an unfailing source of corruption. Thus, justice is poisoned at the fountain-head; and the sovereignty of the people, wrongly interpreted becomes the worst of all abuses1 .

That is the doctrine of the Contrat social. With one exception, it is the doctrine also of the Lettres de la Montagne. Once more, Rousseau draws the sharpest distinction between the theoretical right of sovereignty and its actual exercise: between the legislative power of the whole body of citizens and the executive power of the Government—in this instance, the Petit Conseil. Once more, he denies that the mass of citizens is capable of dealing wisely with foreign affairs or the details of domestic administration. Once more and with every resource of argument, he asserts the inalienable right of those who make the Law to a general, as opposed to a direct and detailed, control of its execution; and, with unanswerable force, shews that, without such control, the legislative power, which constitutes the essence of sovereignty, is no more than an empty name.

There is one concession, however, which a study of the Contrat social would certainly not have led us to expect. That is his refusal to claim for the sovereign body, the General Council, the right of initiating legislation. As to the fact, there is no room for doubt. The disclaimer is repeated more than once, and in terms as explicit as could readily have been found1 . It cannot, perhaps, be said that there is anything expressly contrary to such a doctrine in the letter of the Contrat social. But the whole spirit of the treatise is against it. And a moment’s reflection will shew why. If the sovereign body is not entitled to consider and pass any law but those prepared and put before it by the Executive, then the sovereign is no longer sovereign; the Executive is its master. The right to initiate laws is as much a necessary part of the legislative power as the right to control their execution. Without the one, as without the other, the ‘right of legislation’ is a fraud. Rousseau asserts the latter; he roundly repudiates the former.

The history of our own country will shew how fatal the acceptance of Rousseau’s doctrine would have been to the cause of progress. Take the tale of reforms carried since the beginning of the last century; and we shall see that, with hardly an exception they were originally proposed by private Members, and passed only when the pressure of public opinion, aroused in the course of repeated discussion, compelled the Government of the day to take them up. It was so with Parliamentary Reform; with the Abolition of the Slave Trade and of Slavery; with Catholic Emancipation; with the Factory Acts; with the repeal of the Corn Laws; with the Disestablishment of the Irish Church; with the legislation of Trades Unions. And the list might be greatly prolonged. With all the facilities for free discussion provided in our Parliament, most of these reforms were carried only after long delay: in the case of Parliamentary Reform, a delay of fifty years. Had Rousseau’s principle been in force, it is probable that the delay would have been much longer. Does any man believe that this would have been a good thing?

How, then, is Rousseau’s hesitancy to be accounted for? No certain answer can be given. It may have been a desire to narrow the issue as far as possible; to reduce it to the one plea that the Executive is responsible to the Legislative for exact obedience to the Law. It may have been an instinctive dread of hasty legislation, a genuine readiness to accept any check, however galling, which might serve to prevent it1 . It may have been that respect for existing Laws, however questionable, that ‘horror of revolutionary changes,’ however apparently desirable, which played so large a part in Rousseau’s whole conception and treatment of politics2 . It may have been any of these, or perhaps all of them together. In any case, we have here a marked instance of the caution with which he has seldom been credited, but which, particularly in the form of respect for historical tradition, the influence of Montesquieu made a vital part of his political teaching. And in this instance, as in that of Poland, the caution is pushed to the verge of timidity.

The liveliest Letter of the series, and in many ways the most striking, is undoubtedly the last. Here Rousseau leaves behind the more technical argument of the earlier Letters, and takes up the wider issues raised by the Lettres de la Campagne. Throwing aside all minor questions, he fastens at once upon the main point in dispute. ‘The sole purpose of Tronchin’s Letters,’ he writes, ‘is to establish the Right of Veto, in the full extension given to it by the usurpations of the Council . . ..Let us confine ourselves therefore to weighing the reasons which he brings forward in support of this Right: a right, the admission or rejection of which is, in itself, enough to make you bond or free3 .’

The main arguments upon which Tronchin relies, he insists, are those drawn from historical analogy: but historical analogy, so inaccurately presented and so loosely applied as to be worse than useless for the purposes to which he puts it. ‘His learning ransacks the obscure records of the past; he leads you a pompous round through all the nations of antiquity; he spreads before you in succession the map of Athens, Sparta, Rome and Carthage; he throws in your eyes all the sands of Africa, in order to prevent you from seeing what is passing before your face1 .’ And in the case first of Rome, then of England, Rousseau turns the analogies of his opponent inside out; with proof that, when properly handled, they yield results exactly the reverse of those artfully drawn from them in the Lettres de la Campagne2 .

But what, after all, is the assumption underlying all this torrent of false analogy and sophistical deduction? It is that the citizens of Geneva are turbulent firebrands, always grasping at power always burning to meddle with matters which they do not understand. This is the red spectre, with which the champion of the Petit Conseil seeks to terrify himself and others. This is the bogey with which he strives to frighten you into accepting the usurpations of his clients. Was there ever an assumption more manifestly false? Was there ever a scare more shamelessly manufactured? The exact reverse of this is the truth. The difficulty has always been that the citizens are too deeply absorbed in their own affaire to attend to those of the State; that they have never opened their eyes to the dangers which threaten their liberties until it is almost too late. It is only the recklessness of the Magistrates that has saved the city from their tyranny; it is only their greed in grasping at supreme power that has prevented them from seizing it. How different is the conduct of the citizens! When they have at length roused themselves to resistance, they have never forgotten either to restrain themselves, or to respect the claims of others. ‘They have always shewn the gravity of men who know themselves to be within their rights, and keep themselves within their duties3 .’

The whole argument is significant. It proves Rousseau to have held the key to the historical method. It proves him to have possessed the rare power of seeing the facts—however complicated however skilfully misrepresented—as they really are. The methods of Tronchin are loose, his constitutional knowledge ludicrously inaccurate4 . Rousseau’s knowledge is accurate, his method of using it illuminating and precise. The picture painted by Tronchin is a fancy picture. That of Rousseau, it would now generally be admitted, is drawn from the life.

In following the history of Geneva during the eighteenth century it is hard to resist the conclusion that the indictment of the Lettres de la Montagne is substantially true; that the Petit Conseil—inspired, doubtless, by an unaffected dread of democracy—had a settled design of drawing all the power it could seize into its own hands; and that the means it pursued for the attainment of this end were often arbitrary and unconstitutional, not seldom oppressive and even cruel. Their persistent refusal to publish the Code of political Edicts, upon which the whole government of the State was constitutionally held to rest1 ; their readiness to sacrifice the sovereignty of the city by constant appeals to foreign powers whose will they sought to impose by force upon the General Council2 ; their ruthless policy of treating all those who criticised their administration as public enemies, to be punished by exile, imprisonment, or death3 —all these things are evidence from which it is impossible to escape. And the evidence becomes more and more damning, as the century wears on.

This is perhaps most apparent in the relations between the Government and the Powers—France, Zürich and Bern—at the time of the second Mediation (1766). At the earlier Mediation (1737–8), the utmost care had been taken on all sides to preserve the sovereignty of the city intact. In the Guarantee, with which the Act was accompanied, the Powers explicitly guarded themselves against the suspicion of desiring to ‘touch, or in any way prejudice, the independence and sovereignty of the Republic4 .’ The Act itself was submitted to a free vote of the General Council; and the French Envoy appealed to the existence of a minority against its acceptance, as proof of the freedom which the Republic, and all parties within it, had maintained5 . And the First Syndic was equally strong in attributing the right of final decision to the General Council, untrammelled by pressure whether from within or from without1 . Rousseau was fully justified in saying that ‘the Act was not a law which the Mediators sought to impose upon the Republic but an agreement which they brought about among its members; whence it follows that they in no way trespassed upon the sovereignty of the State2 .’

Very different was the attitude both of the Petit Conseil and of the Powers—of the French Envoy, in particular—at the later Mediation. It was more than doubtful whether the only case in which an appeal to the ‘good offices’ of the Mediating Powers was justified by the Guarantee had actually arisen. It was certain that all but the Petit Conseil and its immediate supporters were strongly opposed to any outside intervention3 . From the first moment, the Envoys at the instigation of Choiseul, ostentatiously threw aside the judicial bearing which their predecessors had strictly maintained thirty years before. They did all in their power to shew favour to the Petit Conseil and to deter the Representants, by threats and other devices, from making an effective presentment of their case4 . When their scheme was at last published, it was found, as was expected to give almost every point—the limitation of the right of Représentation, the suppression of free discussion, the compulsion to elect the Syndics and other officers from the members of the two governing bodies—in favour of the Petit Conseil5 . It was presented to the General Council (Nov. 23, 1766) ‘as an indivisible whole to be accepted or rejected in mass6 .’ And every spring was set in motion to drive the citizens to accept it. The Pastors were invoked, to speak in the name of the God of peace. The citizens were informed that ‘the king of France was firmly resolved to see the scheme accepted’; otherwise, ‘there was nothing before them but misery for themselves, and the inevitable ruin of their familles and fortunes1 .’ They knew that the French Envoy had declared its rejection to amount to ‘a declaration of war against the three Mediating Powers 2 .’ And it soon appeared that French troops were gathering upon the frontiers of the Republic3 . The Petit Conseil and its supporters did everything in their power to aid the enemy’s troops, and to further the measures which the French Government took against the commerce and industry of the citizens. Geneva, in fact, was in a state of siège. And the Magistrat es, in league with the foreigner, were the bitterest enemies of their own city4 .

Meantime, the scheme of the Powers had been brought to a vote of the General Council, and rejected by a majority of more than two to one5 . The Envoys forthwith withdrew to Solothurn, to consider their future policy; and for nearly a year the sword was left hanging over the city. At length the Pronouncement of the Powers—in itself, as the term shews, a violation of the sovereignty of the Republic—was despatched to Geneva (Nov. 20, 1767)6 . It was solemnly read before the Deux-Cents. But it was known that the General Council would refuse to give it a hearing; and the Petit Conseil was forced to content itself with distributing copies from house to house. It is pleasant to learn that nearly the whole edition was left upon their hands7 .

The Petit Conseil had thus brought things to a deadlock. In appearance it had triumphed. In reality, it had not only destroyed the prosperity of the city, but made all government impossible. For the last two or three years, the citizens, using the only weapon of defence yet left to them, had refused to appoint either Syndics or other executive officers. The whole constitutional machinery was at a standstill.

The very extremity of the evil brought its own cure. During the later stages of the struggle, the eyes of the Mediators themselves had been slowly opening to the consequence of the policy which they had allowed to be forced upon them by the Petit Conseil. Even Choiseul, much more the other two Powers, now began to press their taskmasters to give way1 . Sorely against the grain, they at length consented to do so; and it is much to the credit of Tronchin that he was one of those who took the lead in urging the necessity of concessions2 . After prolonged conferences, the settlement, which the Petit Conseil ought to have sought from the first, was at last attained (March 9,1768); it was approved by an overwhelming majority of the General Council two days later3 . The terms of this instrument, though none too favourable to the popular cause, were perhaps the best that could be secured under the circumstances4 . And the Representants, who carried off all the honours of the contest, acted upon the counsel which Rousseau never ceases to urge, in his private letters as ell as in the Lettres de la Montagne, when they sacrificed much for the sake of peace1 .

Had the Petit Conseil been willing to abide loyally by the Edict of Pacification, all might have been well. But, after twelve years of comparative quiet, they renewed their provocative policy (1780–2); and, with the aid of France, Bern and Savoy, reversed the compromise of 17682 . Ten years later, the Revolution in France gave new heart to the popular cause. A French force appeared on the frontier. The Petit Conseil was summarily dissolved and two Committees—civil and military—were installed in its place (1792)3 . In the troubles of the years following, Geneva was united to the French Republic (1798), and its history, as a sovereign city, was at an end4 .

In the above sketch, none but the chief points at issue have been taken into account. Of the remaining questions—in particular that of the relation of the Syndics to the Petit Conseil, and that of the claim of the Natifs (or sons of foreigners, born at Geneva) to be admitted to civil and political rights—the former was hardly worth the attention it aroused at the time1 ; and the latter probably for the sake of simplifying the issue—is entirely ignored by Rousseau; indeed, at the time when the Lettres de la Montagne were written, this was not the burning question that it afterwards became2 .

For our purposes, the main interest of the history lies in its bearing upon the argument of Rousseau’s Letters. And the main interest of the Letters, in their turn, lies in the proof they offer of the temperate spirit which he brought to the discussion of political problems: a temperance which is all the more significant because it is justified, point after point, by the principles which he had himself laid down in the Contrat social.

With the Lettres de la Montagne, Rousseau entered the field of practical politics. And even those who differ most widely from his conclusions can hardly fail to admire his firm grasp of detail as well as of the principles which alone give to detail any significance; the skill with which he marshals his arguments; the unrivalled brilliance and eloquence of his style. The first two of these are the most important. And they mark an epoch in the history of political discussion. In a different field—the interpretation of the past—something analogous to them is presented by the writings of Montesquieu. And, as has more than once been insisted it was with Montesquieu that Rousseau went to school. The results are partially visible in the Contrat social. But the full extent of his debt does not appear until the Lettres de la Montagne. And it is none the less striking, because the scholar has transferred the master’s teaching to another field: from the past to the present. In the same field, the criticism of current affaire the writer who had approached most nearly to Rousseau’s method is Swift. But, with all his brilliance, Swift had neither the power, nor the wish, to be a philosopher. And the Conduct of the Allies, if written for any but the plainest of plain men, would have lost half its salt. It is the greatness of Rousseau that he writes not only for the plain man, but also for the thinker: that he has the secret of lighting up common sense with philosophy, philosophy with common sense1 .

This, it need hardly be said, is the greatness also of Burke; though with him, doubtless, the element of philosophy—at any rate in the Reflections and the writings which followed it—is far larger. To compare the Lettres de la Montagne with the Reflections or the Appeal from the new to the old Whigs would, for this reason, be absurd. They move, they are planned to move, on a plane of thought immeasurably lower. But compare them with the Thoughts on the présent Discontents, and the tables are turned. Burke’s indictment of the English Government was published six years after Rousseau’s attack on that of Geneva (1770). The theme of the two treatises is much the same; they are written in much the same spirit of caution, and employ much the same methods. But, with all its solid worth, Burke’s Essay is dull and laboured. Rousseau’s Letters—except for the historical episodes, which are wanting in the first draft and are added solely with the purpose of convincing—are aflame with passion. And the difference is due not merely to the magie of his style; but also, and yet more, to his firmer grasp of principles, his gift for presenting a long train of détail as a living whole, his genius for making us see the effects in their causes, the causes through their effects. The comparison applies to these two works, and to these alone. Burke was at the beginning of his course; Rousseau was drawing towards the end of his. And no man was more keenly aware that ‘the art of writing is not learned in a day2 .’ But how many writers could stand the comparison even with the least inspired efforts of Burke? Rousseau not only stands it; he comes out of it the victor.

LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE

[The rough draft of the treatise (R. D.) is preserved in Neuchâtel MS. 7840. Except for Lettre VI., it has never been published. The author’s Notes were all added at a later stage. All appear in the first Edition, Rey, Amsterdam 1764.]

Lettre VI.

S’il est vrai que l’auteur attaque les Gouvernements. Courte analyse de son livre. La procédure faite à Genève est sans exemple, et n’a été suivie en aucun pays1 .

Encore une lettre, monsieur, et vous êtes délivré de moi. Mais je me trouve, en la commençant, dans une situation bien bizarre: obligé de l’écrire, et ne sachant de quoi la remplir. Concevez-vous qu’on ait à se justifier d’un crime qu’on ignore, et qu’il faille se défendre sans savoir de quoi l’on est accusé? C’est pourtant ce que j’ai à faire au sujet des Gouvernements. Je suis, non pas accusé, mais jugé, mais flétri, pour avoir publié deux ouvrages ‘téméraires, scandaleux, impies, tendants à détruire la religion chrétienne et tous les Gouvernements2 .’ Quant à la religion, nous avons eu du moins quelque prise pour trouver ce qu’on a voulu dire, et nous l’avons examiné. Mais, quant aux Gouvernements, rien ne peut nous fournir le moindre indice. On a toujours évité toute espèce d’explication sur ce point: on n’a jamais voulu dire en quel lieu j’entreprenais ainsi de les détruire, ni comment, ni pourquoi ni rien de ce qui peut constater que le délit n’est pas imaginaire. C’est comme si l’on jugeait quelqu’un pour avoir tué un homme, sans dire ni où, ni qui, ni quand: pour un meurtre abstrait. À. l’inquisition, l’on force bien l’accusé de deviner de quoi on l’accuse; mais on ne le juge pas sans dire sur quoi.

3 L’auteur des Lettres écrites de la Campagne évite avec le même soin de s’expliquer sur ce prétendu délit; il joint également la religion et les Gouvernements dans la même accusation générale; puis entrant en matière sur la religion, il déclare vouloir s’y borner, et il tient parole. Comment parviendrons-nous à vérifier l’accusation qui regarde les Gouvernements, si ceux qui l’intentent refusent de dire sur quoi elle porte?

Remarquez même1 comment, d’un trait de plume, cet auteur change l’état de la question. Le Conseil prononce que mes livres tendent à détruire tous les Gouvernements; l’auteur des Lettres dit seulement que les Gouvernements y sont livrés à la plus audacieuse critique Cela est fort différent, Une critique, quelque audacieuse qu elle puisse être, n’est point une conspiration. Critiquer ou blâmer quelques lois n’est pas renverser toutes les lois. Autant vaudrait accuser quelqu’un d’assassiner les malades, lorsqu’il montre les fautes des médecins.

Encore une fois, que répondre à des raisons qu’on ne veut pas dire? Comment se justifier contre un jugement porté sans motifs? Que sans preuve de part ni d’autre, ces messieurs disent que je veux renverser tous les Gouvernements; et que je dise, moi, que je ne veux pas renverser tous les Gouvernements; il y a dans ces assertions parité exacte, excepté que le préjugé est pour moi: car il est à présumer que je sais mieux que personne ce que je veux faire2 .

Mais où la parité manque, c’est dans l’effet de l’assertion. Sur la leur, mon livre est brûlé, ma personne est décrétée; et ce que j’affirme ne rétablit rien. Seulement, si je prouve que l’accusation est fausse et le jugement inique, l’affront qu’ils m’ont fait retourne à eux-mêmes: le décret, le bourreau, tout y devrait retourner; puisque nul ne détruit si radicalement le Gouvernement que celui qui en tire un usage directement contraire à la fin pour laquelle il est institué3 .

Il ne suffit pas que j’affirme, il faut que je prouve; et c’est ici qu’on voit combien est déplorable le sort d’un particulier soumis à d’injustes magistrats, quand ils n’ont rien à craindre du souverain, et qu’ils se mettent au-dessus des lois1 . D’une affirmation sans preuve, ils font une démonstration; voilà l’innocent puni. Bien plus, de sa défense même ils lui font un nouveau crime; et il ne tiendrait pas à eux de le punir encore d’avoir prouvé qu’il était innocent.

Comment m’y prendre pour montrer qu’ils n’ont pas dit vrai? pour prouver que je ne détruis point les Gouvernements? Quelque endroit de mes écrits que je défende, ils diront que ce n’est pas celui-là qu’ils ont condamné, quoiqu’ils aient condamné tout, le bon comme le mauvais, sans nulle distinction2 . Pour ne leur laisser aucune défaite, il faudrait donc tout reprendre, tout suivre d’un bout à l’autre, Livre à Livre, page à page, ligne à ligne, et presque enfin mot à mot. Il faudrait de plus examiner tous les Gouvernements du monde, puisqu’ils disent que je les détruis tous. Quelle entreprise! Que d’années y faudrait-il employer! Que d’in-folios faudrait-il écrire! Et, après cela, qui les lirait?

Exigez de moi ce qui est faisable. Tout homme sensé doit se contenter de ce que j’ai à vous dire: vous ne voulez sûrement rien de plus.

De mes deux livres, brûlés à la fois sous des imputations communes, il n’y en a qu’un qui traite du droit politique et des matières de gouvernement. Si l’autre en traite, ce n’est que dans un extrait du premier. Ainsi je suppose que c’est sur celui-ci seulement que tombe l’accusation. Si cette accusation portait sur quelque passage particulier, on l’aurait cité sans doute; on en aurait du moins extrait quelque maxime, fidèle ou infidèle, comme on a fait sur les points concernant3 la religion.

C’est donc le système établi dans le corps de l’ouvrage qui détruit les Gouvernements: il ne s’agit donc que d’exposer ce syst me, ou de faire une analyse du livre; et si nous n’y voyons évidemment les principes destructifs dont il s’agit, nous saurons du moins où les chercher dans l’ouvrage, en suivant la méthode de l’auteur.

Mais, monsieur, si, durant cette analyse, qui sera courte, vous trouvez quelque conséquence à tirer, de grâce, ne vous pressez pas. Attendez que nous en raisonnions ensemble. Après cela, vous y reviendrez, si vous voulez.

Qu’est-ce qui fait que l’État est un? C’est l’union de ses membres. Et d’où naît l’union de ses membres? De l’obligation qui les lie, Tout est d’accord jusqu’ici.

Mais quel est le fondement de cette obligation? Voilà où les auteurs se divisent. Selon les uns, c’est la force; selon d’autres, l’autorité paternelle; selon d’autres, la volonté de Dieu. Chacun établit son principe, et attaque celui des autres. Je n’ai pas moimême fait autrement: et, suivant la plus saine partie de ceux qui ont discuté ces matières, j’ai posé pour fondement du Corps politique la convention de ses membres; j’ai réfuté les principes diff rents du mien.

Indépendamment de la vérité de ce principe, il l’emporte sur tous les autres par la solidité du fondement qu’il établit; car quel fondement plus sûr peut avoir l’obligation parmi les hommes que le libre engagement de celui qui s’oblige? On peut disputer tout autre principe1 ; on ne saurait disputer celui là.

2 Mais par cette condition de la liberté, qui en renferme d’autres, toutes sortes d’engagements ne sont pas valides, même devant les tribunaux humains. Ainsi, pour déterminer celui-ci, l’on doit en expliquer la nature; on doit en trouver l’usage et la fin; on doit prouver qu’il est convenable à des hommes, et qu’il n’a rien de contraire aux lois naturelles. Car il n’est pas plus permis d’enfreindre les lois naturelles par le Contrat social, qu’il n’est permis d’enfreindre les lois positives par les contrats des particuliers; et ce n’est que par ces lois mêmes qu’existé la liberté qui donne force à l’engagement.

J’ai pour résultat de cet examen, que l’établissement du Contrat social est un pacte d’une espèce particulière, par lequel chacun s’engage envers tous; d’où s’ensuit l’engagement réciproque de tous envers chacun, qui est l’objet immédiat de l’union.

3 Je dis que cet engagement est d’une espèce particulière, en ce qu’étant absolu, sans condition, sans réserve, il ne peut toutefois être injuste ni susceptible d’abus; puisqu’il n’est pas possible que le corps se veuille nuire à lui-même, tant que le tout ne veut que pour tous.

Il est encore d’une espèce particulière, en ce qu’il lie les contractants sans les assujettir à personne; et qu’en leur donnant leur seule volonté pour règle il les laisse aussi libres qu’auparavant.

La volonté de tous est donc l’ordre, la règle suprême; et cette règle générale et personnifiée est ce que j’appelle le souverain.

II suit de là que la souveraineté est indivisible, inaliénable, et qu’elle réside essentiellement dans tous les membres du Corps.

Mais comment agit cet être abstrait et collectif? Il agit par des lois, et il ne saurait agir autrement.

Et qu’est-ce qu’une loi? C’est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur un objet d’intérêt commun.

Je dis, sur un objet d’intérêt commun; parce que la Loi perdrait sa force, et cesserait d’être légitime, si l’objet n’en importait à tous1 .

La Loi ne peut par sa nature avoir un objet particulier et individuel mais l’application de la Loi tombe sur des objets particuliers et individuels.

Le pouvoir législatif, qui est le souverain, a donc besoin d’un autre pouvoir qui exécute, c’est-à-dire qui réduise la Loi en actes particuliers Ce second pouvoir doit être établi de manière qu’il ex cute toujours la Loi, et qu’il n’exécute jamais que la Loi. Ici vient l’institution du Gouvernement.

Qu’est-ce que le Gouvernement ? C’est un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance chargé de l’exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique.

2 Le Gouvernement, comme partie intégrante du Corps politique, participe à la volonté générale qui le constitue; comme corps luimême, il a sa volonté propre. Ces deux volontés quelquefois s’accordent, et quelquefois se combattent. C’est de l’effet combiné de ce concours et de ce conflit que résulte le jeu de toute la machine.

Le principe qui constitue les diverses formes du Gouvernement consiste dans le nombre des membres qui le composent. Plus ce nombre est petit, plus le Gouvernement a de force; plus le nombre est grand, plus le Gouvernement est faible; et comme la souverainet tend toujours au relâchement, le Gouvernement tend toujours à se renforcer. Ainsi le corps exécutif doit l’emporter à la longue sur le corps législatif; et quand la Loi est enfin soumise aux hommes, il ne reste que des esclaves et des maîtres: l’État est détruit.

Avant cette destruction, le Gouvernement doit, par son progrès naturel changer de forme et passer par degrés du grand nombre au moindre.

Les diverses formes dont le Gouvernement est susceptible se réduisent à trois principales. Après les avoir comparées par leurs avantages et par leurs inconvénients, je donne la préférence à celle qui est intermédiaire entre les deux extrêmes, et qui porte le nom d’aristocratie. 1 On doit se souvenir ici que la constitution de l’État et celle du Gouvernement sont deux choses très distinctes, et que je ne les ai pas confondues. Le meilleur des Gouvernements est l’aristocratique; la pire des souverainetés est l’aristocratique.

Ces discussions en amènent d’autres sur la manière dont le Gouvernement dégénère, et sur les moyens de retarder la destruction du Corps politique2 .

Enfin, dans le dernier Livre, j’examine, par voie de comparaison avec le meilleur Gouvernement qui ait existé, savoir celui de Rome, la police la plus favorable à la bonne constitution de l’État; puis je termine ce Livre et tout l’ouvrage par des recherches sur la mani re dont la religion peut et doit entrer comme partie constitutive dans la composition du Corps politique.

Que pensiez-vous, monsieur, en lisant cette analyse courte et fidèle de mon livre ? Je le devine. Vous disiez en vous-même: ‘Voilà l’histoire du Gouvernement de Genève’ C’est ce qu’ont dit à la lecture du même ouvrage, tous ceux qui connaissent votre constitution.

Et en effet, ce Contrat primitif, cette essence de la souveraineté, cet empire des lois, cette institution du Gouvernement, cette manière de le resserrer à divers degrés pour compenser l’autorité par la force, cette tendance à l’usurpation, ces assemblées périodiques cette adresse à les ôter, cette destruction prochaine, enfin, qui vous menace et que je voulais prévenir, n’est-ce pas, trait pour trait l’image de votre République, depuis sa naissance jusqu’à ce jour ?

J’ai donc pris votre constitution, que je trouvais belle, pour mod le des institutions politiques; et vous proposant en exemple à l’Europe, loin de chercher à vous détruire, j’exposais les moyens de vous conserver. 1 Cette constitution, toute bonne qu’elle est, n’est pas sans défaut; on pouvait prévenir les altérations qu’elle a souffertes, la garantir du danger qu’elle court aujourd’hui. J’ai prévu ce danger, je l’ai fait entendre, j’indiquais des préservatifs: était-ce la vouloir détruire que de montrer ce qu’il fallait faire pour la maintenir ? C’était par mon attachement pour elle que j aurais voulu que rien ne pût l’altérer. Voilà tout mon crime: j’avais tort peut-être; mais, si l’amour de la patrie m’aveugla sur cet article, était-ce à elle de m’en punir ?

Comment pouvais-je tendre à renverser tous les Gouvernements, en posant en principes tous ceux du vôtre2 ? Le fait seul détruit l’accusation. Puisqu’il y avait un Gouvernement existant sur mon mod le, je ne tendais donc pas à détruire tous ceux qui existaient. Eh! monsieur, si je n’avais fait qu’un système, vous êtes bien sûr qu on n’aurait rien dit: on se fût contenté de reléguer le Contrat socia avec la République de Platon3 , l’Utopie et les Sévarambes, dans le pays des chimères. Mais je peignais un objet existant, et l’on voulait que cet objet changeât de face, Mon livre portait témoignage contre l’attentat qu’on allait faire: voilà ce qu’on ne m’a pas pardonné.

Mais voici qui vous paraîtra bizarre. Mon livre attaque tous les Gouvernements, et il n’est proscrit dans aucun! Il en établit un seul, il le propose en exemple, et c’est dans celui-là qu’il est brûlé! N’est-il pas singulier que les Gouvernements attaqués se taisent et que le Gouvernement respecté sévisse? Quoi! le magistrat de Genève se fait le protecteur des autres Gouvernements contre le sien même! Il punit son propre citoyen d’avoir préféré les lois de son pays à toutes les autres! Cela est-il concevable ? et le croiriez-vous, si vous ne l’eussiez vu ? Dans tout le reste de l’Europe, quelqu’un s’est-il avisé de flétrir l’ouvrage ? Non; pas même l’État où il a été imprimé1 . Pas même la France, où les magistrats sont là-dessus si sévères. Y a-t-on défendu le livre? Rien de semblable: on n’a pas laissé d’abord entrer l’édition de Hollande; mais on l’a contrefaite en France, et l’ouvrage y court sans difficulté. C’était donc une affaire de commerce, et non de police On préférait le profit du libraire de France au profit du libraire étranger: voilà tout.

Le Contrat social n’a été brûlé nulle part qu’à Genève, où il n’a pas été imprimé; le seul magistrat de Genève y a trouvé des principes destructifs de tous les Gouvernements. À la vérité, ce magistrat n’a point dit quels étaient ces principes; en cela, je crois qu’il a fort prudemment fait.

L’effet des défenses indiscrètes est de n’être point observées et d’énerver la force de l’autorité. Mon livre est dans les mains de tout le monde à Genève; et que n’est-il également dans tous les cœurs! Lisez-le, monsieur, ce livre si décrié, mais si nécessaire; vous y verrez partout la Loi mise au-dessus des hommes; vous y verrez partout la liberté réclamée, mais toujours sous l’autorité des lois, sans lesquelles la liberté ne peut exister, et sous lesquelles on est toujours libre, de quelque façon qu’on soit gouverné. Par là je ne fais pas, dit-on, ma cour aux Puissances. Tant pis pour elles; car je fais leurs vrais intérêts, si elles savaient les voir et les suivre Mais les passions aveuglent les hommes sur leur propre bien. Ceux qui soumettent les lois aux passions humaines sont les vrais destructeurs des Gouvernements: voilà les gens qu’il faudrait punir.

Les fondements de l’État sont les mêmes dans tous les Gouvernements et ces fondements sont mieux posés dans mon livre que dans aucun autre. Quand il s’agit ensuite de comparer les diverses formes de Gouvernement, on ne peut éviter de peser séparément les avantages et les inconvénients de chacun: c’est ce que je crois avoir fait avec impartialité. Tout balancé, j’ai donné la préférence au Gouvernement de mon pays. Cela était naturel et raisonnable; on m’aurait blâmé, si je ne l’eusse pas fait. Mais je n’ai point donné d’exclusion aux autres Gouvernements; au contraire, j’ai montré que chacun avait sa raison qui pouvait le rendre préférable à tout autre selon les hommes, les temps et les lieux. 1 Ainsi, loin de détruire tous les Gouvernements, je les ai tous établis1.

En parlant du Gouvernement monarchique en particulier, j’en ai bien fait valoir l’avantage, et je n’en ai pas non plus déguisé les défauts. Cela est, je pense, du droit d’un homme qui raisonne. Et quand je lui aurais donné l’exclusion, ce qu’assurément je n’ai pas fait s’ensuivrait-il qu’on dût m’en punir à Genève ? Hobbes a-t-il été décrété dans quelque monarchie, parce que ses principes sont destructifs de tout Gouvernement républicain ? et fait-on le procès chez les rois aux auteurs qui rejettent et dépriment2 les Républiques Le droit n’est-il pas réciproque? et les républicains ne sont- ils pas souverains dans leur pays, comme les rois le sont dans le leur. Pour moi, je n’ai rejeté aucun Gouvernement; je n’en ai méprisé aucun. En les examinant, en les comparant, j’ai tenu la balance et j’ai calculé les poids: je n’ai rien fait de plus.

On ne doit punir la raison nulle part, ni même le raisonnement; cette punition prouverait trop contre ceux qui l’imposeraient. Les Représentants3 ont très bien établi que mon livre, où je ne sors pas de la thèse générale, n’attaquant point le Gouvernement de Genève et imprimé hors du territoire, ne peut être considéré que dans le nombre de ceux qui traitent du droit naturel et politique, sur lesquels les lois ne donnent au Conseil aucun pouvoir, et qui se sont toujours vendus publiquement dans la ville, quelque principe qu’on y avance, et quelque sentiment qu’on y soutienne. Je ne suis pas le seul qui, discutant par abstraction des questions de politique, ait pu les traiter avec quelque hardiesse. Chacun ne le fait pas, mais tout homme a droit de le faire. Plusieurs usent de ce droit; et je suis le seul qu’on punisse pour en avoir usé. L’infortuné Sidney pensait comme moi, mais il agissait; c’est pour son fait, et non pour son livre, qu’il eut l’honneur de verser son sang Althusius, en Allemagne, s’attira des ennemis; mais on ne s’avisa pas de le poursuivre criminellement1 . Locke, Montesquieu, l’abbé de Saint-Pierre2 , ont traité les mêmes matières, et souvent avec la même liberté tout au moins. Locke, en particulier, les a traitées exactement dans les mêmes principes que moi, Tous trois sont nés sous des rois, ont vécu tranquilles, et sont morts honorés, dans leurs pays, Vous savez comment j’ai été traité dans le mien3 .

Aussi soyez sûr que, loin de rougir de ces flétrissures, je m’en glorifie; puisqu’elles ne servent qu’à mettre en évidence le motif qui me les attire, et que ce motif n’est que d’avoir bien mérité de mon pays. La conduite du Conseil envers moi m’afflige, sans doute en rompant des nœuds qui m’étaient si chers. Mais peutelle m’avilir ? Non, elle m’élève, elle me met au rang de ceux qui ont souffert pour la liberté. Mes livres, quoi qu’on fasse, porteront toujours témoignage d’eux-mêmes; et le traitement qu’ils ont reçu ne fera que sauver de l’opprobre ceux qui auront l’honneur d’être brûlés après eux.

Lettre VII.

État présent du gouvernement de Genève, fixé par l’Edit de la Médiation.

4 Vous m’aurez trouvé diffus, monsieur; mais il fallait l’être, et les sujets que j’avais à traiter ne se discutent pas par des épigrammes D’ailleurs, ces sujets m’éloignaient moins qu’il ne semble de celui qui vous intéresse. En parlant de moi, je pensais à vous; et votre question tenait si bien à la mienne, que l’une est déjà r solue avec l’autre; il ne me reste que la conséquence à tirer. Partout où l’innocence n’est pas en sûreté, rien n’y peut être; partout où les lois sont violées impunément, il n’y a plus de liberté.

Cependant, comme on peut séparer l’intérêt d’un particulier de celui du public, vos idées sur ce point sont encore incertaines; vous persistez à vouloir que je vous aide à les fixer. Vous demandez quel est l’état présent de votre République, et ce que doivent faire ses citoyens. Il est plus aisé de répondre à la première question qu’à l’autre.

Cette première question vous embarrasse sûrement moins par elle même que par les solutions contradictoires qu’on lui donne autour de vous. Des gens de très bon sens vous disent: ‘Nous sommes le plus libre de tous les peuples’; et d’autres gens de trés bon sens vous disent: ‘Nous vivons sous le plus dur esclavage.’ ‘Lesquels ont raison?’ me demandez-vous. Tous, monsieur; mais à différents égards: une distinction très simple les concilie. Rien n’est plus libre que votre état légitime; rien n’est plus servile que votre état actuel.

Vos lois ne tiennent leur autorité que de vous; vous ne reconnaissez que celles que vous faites; vous ne payez que les droits que vous imposez; vous élisez les chefs qui vous gouvernent; ils n’ont droit de vous juger que par des formes prescrites. En Conseil général, vous êtes législateurs, souverains, indépendants de toute puissance humaine; vous ratifiez les traités, vous décidez de la paix et de la guerre; vos magistrats eux-mêmes vous traitent de Magnifiques, très honorés et souverains Seigneurs. Voilà votre liberté: voici votre servitude.

Le corps chargé de l’exécution de vos lois en est l’interprète et l’arbitre suprême; il les fait parler comme il lui plaît; il peut les faire taire; il peut même les violer, sans que vous puissiez y mettre ordre: il est au-dessus des lois.

Les chefs que vous élisez ont, indépendamment de votre choix, d’autres pouvoirs qu’ils ne tiennent pas de vous, et qu’ils étendent aux dépens de ceux qu’ils en tiennent. 1 Limités dans vos élections à un petit nombre d’hommes, tous dans les mêmes principes et tous animés du même intérêt, vous faites, avec un grand appareil, un choix de peu d’importance. Ce qui importerait dans cette affaire serait de pouvoir rejeter tous ceux entre lesquels on vous force de choisir. Dans une élection libre en apparence, vous êtes si gênés de toutes parts, que vous ne pouvez pas même élire un premier Syndic, ni un Syndic de la Garde: le chef de la République et le commandant de la place ne sont pas à votre choix.

Si l’on n’a pas le droit de mettre sur vous de nouveaux impôts, vous n’avez pas celui de rejeter les vieux. Les finances de l’État sont sur un tel pied, que, sans votre concours, elles peuvent suffire à tout. On n’a donc jamais besoin de vous ménager dans cette vue; et vos droits à cet égard se réduisent à être exempts en partie, et à n’être jamais nécessaires1 .

Les procédures qu’on doit suivre en vous jugeant sont prescrites; mais quand le Conseil veut ne les pas suivre, personne ne peut l’y contraindr 2 , ni l’obliger à réparer les irrégularités qu’il commet. Là-dessus je suis qualifié pour faire preuve; et vous savez si je suis le seul.

En Conseil général, votre souveraine puissance est enchaînée: vous ne pouvez agir que quand il plaît à vos magistrats, ni parler que quand ils vous interrogent. S’ils veulent même ne point assembler de Conseil général, votre autorité, votre existence est an antie, sans que vous puissiez leur opposer que de vains murmures3 , qu’ils sont en possession de mépriser.

Enfin, si vous êtes souverains Seigneurs dans l’assemblée, en sortant de là vous n’êtes plus rien4 , Quatre heures par an souverains subordonnés, vous êtes sujets le reste de la vie, et livrés sans réserve à la discrétion d’autrui.

Il vous est arrivé, messieurs, ce qui arrive à tous les Gouvernements semblables au vôtre. D’abord la puissance législative et la puissance executive, qui constituent la souveraineté, n’en sont pas distinctes Le peuple souverain veut par lui-même, et par luiméme il fait ce qu’il veut, Bientôt l’incommodité de ce concours de tous à toute chose force le peuple souverain de charger quelquesuns de ses membres d’exécuter ses volontés. Ces officiers, après avoir rempli leur commission, en rendent compte, et rentrent dans la commune égalité. Peu à peu ces commissions deviennent fr quentes, enfin permanentes. Insensiblement il se forme un corps qui agit toujours. Un corps qui agit toujours ne peut pas rendre compte de chaque acte; il ne rend plus compte que des principaux; bientôt il vient à bout de n’en rendre d’aucun. Plus la puissance qui agit est active, plus elle énerve la puissance qui veut. La volonté d’hier est censée être aussi celle d’aujourd’hui; au lieu que l’acte d’hier ne dispense pas d’agir aujourd’hui. Enfin l’inaction de la puissance qui veut la soumet à la puissance qui exécute: celle-ci rend peu à peu ses actions indépendantes, bientôt ses volontés; au lieu d’agir pour la puissance qui veut, elle agit sur elle. Il ne reste alors dans l’État qu’une puissance agissante: c’est l’exécutive. La puissance exécutive n’est que la force; et où règne la seule force, l’État est dissous. Voilà, monsieur, comment périssent à la fin tous les États démocratiques.

Parcourez les annales du vôtre, depuis le temps où vos Syndics, simples procureurs établis par la communauté pour vaquer à telle ou telle affaire, lui rendaient compte de leur commission le chapeau bas, et rentraient à l’instant dans l’ordre des particuliers, jusqu’à celui où ces mêmes Syndics, dédaignant les droits de chefs et de juges qu’ils tiennent de leur élection, leur préfèrent le pouvoir arbitraire d’un corps dont la communauté n’élit point les membres, et qui s’établit au-dessus d’elle contre les lois. Suivez les progrès qui séparent ces deux termes; vous connaîtrez à quel point vous en êtes, et par quels degrés vous y êtes parvenus.

1 Il y a deux siècles qu’un politique aurait pu prévoir ce quivous arrive. Il aurait dit: ‘L’institution que vous formez est bonne pour le présent, et mauvaise pour l’avenir; elle est bonne pour établir la liberté publique, mauvaise pour la conserver; et ce qui fait maintenant votre sûreté sera dans peu la matière de vos chaînes. Ces trois corps, qui rentrent tellement l’un dans l’autre que du moindre dépend l’activité du plus grand, sont en équilibre tant que l’action du plus grand est nécessaire, et que la législation ne peut se passer du Législateur. Mais quand une fois l’établissement sera fait, le corps qui l’a formé manquant de pouvoir pour le maintenir, il faudra qu’il tombe en ruine; et ce seront vos lois mêmes qui causeront votre destruction.’ Voilà précisément ce qui vous est arrivé. C’est, sauf la disproportion, la chute du Gouvernement polonais par l’extrémité contraire. La constitution de la République de Pologne n’est bonne que pour un Gouvernement où il n’y a plus rien à faire. La vôtre, au contraire, n’est bonne qu’autant que le Corps législatif agit toujours.

Vos magistrats ont travaillé de tous les temps et sans relâche à faire passer le pouvoir suprême du Conseil général au petit Conseil par la gradation du Deux-Cents; mais leurs efforts ont eu des effets différents, selon la manière dont ils s’y sont pris. Presque toutes leurs entreprises d’éclat ont échoué, parce qu’alors ils ont trouvé de la résistance, et que, dans un État tel que le vôtre, la résistance publique est toujours sûre, quand elle est fondée sur les lois.

La raison de ceci est évidente. Dans tout État la Loi parle où parle le souverain. Or, dans une démocratie où le peuple est souverain, quand les divisions intestines suspendent toutes les formes et font taire toutes les autorités, la sienne seule demeure; et où se porte alors le plus grand nombre, là réside la Loi et l’autorité.

1 Que si les Citoyens et Bourgeois réunis ne sont pas le souve-rain, les Conseils, sans les Citoyens et Bourgeois, le sont beaucoup moins encore, puisqu’ils n’en font que la moindre partie en quantité. Sitôt qu’il s’agit de l’autorité suprême, tout rentre à Genève dans l’égalité, selon les termes de l’Édit: ‘Que tous soient contents en degré de Citoyens et Bourgeois, sans vouloir se préférer et s’attribuer quelque autorité et seigneurie par-dessus les autres.’ Hors du Conseil général, il n’y a point d’autre souverain que la Loi; mais quand la Loi même est attaquée par ses ministres, c’est au Législateur à la soutenir. Voilà ce qui fait que, partout où régne une véritable liberté, dans les entreprises marquées le peuple a presque toujours l’avantage.

Mais ce n’est pas par des entreprises marquées que vos magistrats ont amené les choses au point où elles sont; c’est par des efforts modérés et continus, par des changements presque insensibles dont vous ne pouviez prévoir la conséquence, et qu’à peine même pouviez vous remarquer. Il n’est pas possible au peuple de se tenir sans cesse en garde contre tout ce qui se fait; et cette vigilance lui tournerait même à reproche. On l’accuserait d’être inquiet et remuant, toujours prêt à s’alarmer sur des riens. Mais de ces riens-là, sur lesquels on se tait, le Conseil sait avec le temps faire quelque chose. Ce qui se passe actuellement sous vos yeux en est la preuve.

Toute l’autorité de la République réside dans les Syndics, qui sont élus dans le Conseil général. Ils y prêtent serment, parce qu’il est leur seul supérieur; et ils ne le prêtent que dans ce Conseil parce que c’est à lui seul qu’ils doivent compte de leur conduite de leur fidélité à remplir le serment qu’ils y ont fait. Ils jurent de rendre bonne et droite justice; ils sont les seuls magistrats qui jurent cela dans cette Assemblée, parce qu’ils sont les seuls à qui ce droit soit conféré par le souverain2 , 1 et qui l’exercent sous sa seule autorité. Dans le jugement public des criminels, ils jurent encore seuls devant le peuple, en se levant2 et haussant leurs bâtons, ‘d’avoir fait droit jugement, sans haine ni faveur, priant Dieu de les punir s’ils ont fait au contraire.’ Et jadis les sentences criminelles se rendaient en leur nom seul, sans qu’il fût fait mention d’autre Conseil que de celui des Citoyens, comme on le voit par la sentence de Morelli, ci-devant transcrite3 , et par celle de Valentin Gentil, rapportée dans les opuscules de Calvin3.

Or, vous sentez bien que cette puissance exclusive, ainsi reçue immédiatement du peuple, gêne4 beaucoup les prétentions du Conseil. Il est donc naturel que, pour se délivrer de cette dépendance il tâche d’affaiblir peu à peu l’autorité des Syndics, de fondre dans le Conseil la juridiction qu’ils ont reçue, et de transmettre insensiblement à ce corps permanent, dont le peuple n’élit point les membres, le pouvoir grand, mais passager, des magistrats qu’il élit. Les Syndics eux-mêmes, loin de s’opposer à ce changement, doivent aussi le favoriser, parce qu’ils sont Syndics seulement tous les quatre ans, et qu’ils peuvent même ne pas l’être; au lieu que, quoi qu’il arrive, ils sont Conseillers toute leur vie, le grabeau n’étant plus qu’un vain cérémonial5 .

Cela gagné, l’élection des Syndics deviendra de même une cérémonie tout aussi vaine que l’est déjà la tenue des Conseils généraux; et le petit Conseil verra fort paisiblement les exclusions ou préférences que le peuple peut donner pour le syndicat à ses membres, lorsque tout cela ne décidera plus de rien.

Il a d’abord, pour parvenir à cette fin, un grand moyen dont le peuple ne peut connaître: c’est la police intérieure du Conseil, dont quoique réglée par les Édite, il peut diriger la forme à son gré 1 , n’ayant aucun surveillant qui l’en empêche; car, quant au Procureur général, on doit en ceci le compter pour rien2 . Mais cela ne suffit pas encore: il faut accoutumer le peuple même à ce transport de juridiction, Pour cela, on ne commence pas par ériger dans d’importantes affaires des tribunaux composés de seuls Conseiller 3 , mais on en érige d’abord de moins remarquables sur des objets peu intéressants, On fait ordinairement présider ces tribunaux par un Syndic, auquel on substitue quelquefois un ancien Syndic, puis un Conseiller, sans que personne y fasse attention On répète sans bruit cette manœuvre jusqu’à ce qu’elle fasse usage. On la transporte au criminel. Dans une occasion plus importante on érige un tribunal pour juger des Citoyens. À la faveur de la loi des récusations, on fait présider ce tribunal par un Conseiller. Alors le peuple ouvre les yeux et murmure, On lui dit: ‘De quoi vous plaignez-vous ? voyez les exemples; nous n’innovons rien.’

Voilà, monsieur, la politique de vos magistrats. Ils font leurs innovations peu à peu, lentement, sans que personne en voie la conséquence; et quand enfin l’on s’en aperçoit, et qu’on y veut porter remède, ils crient qu’on veut innover.

Et voyez, en effet, sans sortir de cet exemple, ce qu’ils ont dit à cette occasion. Ils s’appuyaient sur la loi des récusations; on leur répond: ‘La loi fondamentale de l’État veut que les citoyens ne soient jugés que par leurs Syndics. Dans la concurrence de ces deux lois, celle-ci doit exclure l’autre; en pareil cas, pour les observer toutes deux, on devrait plutôt élire un Syndic ad actum.’ À ce mot, tout est perdu. Un Syndic ad actum! innovation! Pour moi, je ne vois rien là de si nouveau qu’ils disent. Si c’est le mot, on s’en sert tous les ans aux élections; et si c’est la chose, elle est encore moins nouvelle, puisque les premiers Syndics qu’ait eus1 . la ville n’ont été Syndics qu’ad actum. 2 Lorsque le Procureur général est récusable, n’en faut-il pas un autre ad actum pour faire ses fonctions ? et les adjoints tirés du Deux-Cents pour remplir les tribunaux, que sont-ils autre chose que des Conseillers ad actum ? Quand un nouvel abus s’introduit, ce n’est point innover que d’y proposer un nouveau remède; au contraire, c’est chercher à rétablir les choses sur l’ancien pied. Mais ces messieurs n’aiment point qu’on fouille ainsi dans les antiquités de leur ville; ce n’est que dans celles de Carthage et de Rome qu’ils permettent de chercher l explication de vos lois3 .

Je n’entreprendrai point le parallèle de celles de leurs entreprises qui ont manqué et de celles qui ont réussi: quand il y aurait compensation dans le nombre, il n’y en aurait point dans l’effet total. Dans une entreprise exécutée, ils gagnent des forces; dans une entreprise manquée, ils ne perdent que du temps. Vous, au contraire, qui ne cherchez et ne pouvez chercher qu’à maintenir votre constitution, quand vous perdez, vos pertes sont réelles; et quand vous gagnez, vous ne gagnez rien. Dans un progrès de cette espèce, comment espérer de rester au même point ?

De toutes les époques qu’offre à méditer l’histoire instructive1 de votre Gouvernement, la plus remarquable par sa cause, et la plus importante par son effet, est celle qui a produit le Règlement de la Médiation. Ce qui donna lieu primitivement à cette célèbre époque fut une entreprise indiscrète, faite hors de temps par vos magistrats Ils avaient doucement usurpé le droit de mettre des impôts. Avant d’avoir assez affermi leur puissance, ils voulurent abuser de ce droit2 . Au lieu de réserver ce coup pour le dernier, l’avidité le leur fit porter avant les autres, et précisément après une commotion qui n’était pas bien assoupie. Cette faute en attira de plus grandes, difficiles à réparer, Comment de si fins politiques ignoraient-ils une maxime aussi simple que celle qu’ils choquèrent en cette occasion? Par tout pays, le peuple ne s’aperçoit qu’on attente à sa liberté que lorsqu’on attente à sa bourse: ce qu’aussi les usurpateurs adroits se gardent bien de faire, que tout le reste ne soit fait. Ils voulurent renverser cet ordre, et s’en trouvèrent mal3 . Les suites de cette affaire produisirent les mouvements de 1734, et l’affreux complot qui en fut le fruit.

Ce fut une seconde faute pire que la première, Tous les avantages du temps sont pour eux; ils se les ôtent dans les entreprises brusques, et mettent la machine dans le cas de se remonter tout d’un coup: c’est ce qui faillit arriver dans cette affaire Les événements qui précédèrent la Médiation leur firent perdre un siècle, et produisirent un autre effet défavorable pour eux: ce fut d’apprendre à l’Europe que cette Bourgeoisie qu’ils avaient voulu détruire, et qu’ils peignaient comme une populace effrénée, savait garder dans ses avantages la modération qu’ils ne connurent jamais dans les leurs1 .

Je ne dirai pas si ce recours à la Médiation doit être compté comme une troisième faute. Cette Médiation fut, ou parut, offerte. Si cette offre fut réelle ou sollicitée, c’est ce que je ne puis, ni ne veux pénétrer, Je sais seulement que, tandis que vous couriez le plus grand danger, tout garda le silence, et que ce silence ne fut rompu que quand le danger passa dans l’autre parti. Du reste, je veux d’autant moins imputer à vos magistrats d’avoir imploré la Médiation, qu’oser même en parler est à leurs yeux le plus grand des crimes.

Un citoyen, se plaignant d’un emprisonnement illégal, injuste et déshonorant, demandait comment il fallait s’y prendre pour recourir à la Garantie2 . Le magistrat auquel il s’adressait osa luirépondre que cette seule proposition méritait la mort. Or, vis-àvis du souverain, le crime serait aussi grand, et plus grand peut- être, de la part du Conseil que de la part d’un simple particulier; et je ne vois pas où l’on en peut trouver un digne de mort dans un second recours, rendu légitime par la Garantie qui fut l’effet du premier.

Encore un coup, je n’entreprends point de discuter une question si délicate à traiter et si difficile à résoudre. J’entreprends simplement d’examiner, sur l’objet qui nous occupe, l’état de votre Gouvernement, fixé ci-devant par le Règlement des Plénipotentiaires 3 , mais dénaturé maintenant par les nouvelles entreprises de vos magistrats. Je suis obligé de faire un long circuit pour aller à mon but; mais daignez me suivre, et nous nous retrouverons bien.

Je n’ai point la témérité de vouloir critiquer ce Règlement; au contraire j’en admire la sagesse et j’en respecte l’impartialité. J’y crois voir les intentions les plus droites et les dispositions les plus judicieuses Quand on sait combien de choses étaient contre vous dans ce moment critique, combien vous aviez de préjugés à vaincre, quel crédit à surmonter, que de faux exposés à détruire; quand on se rappelle avec quelle confiance vos adversaires comptaient vous écraser par les mains d’autrui4 ; l’on ne peut qu’honorer le zèle, la constance et les talents de vos défenseurs, l’équité des Puissances médiatrices, et l’intégrité des Plénipotentiaires qui ont consommé cet ouvrage de paix.

1 Quoi qu’on en puisse dire, l’Édit de la Médiation a été le salut de la République; et quand on ne l’enfreindra pas, il en sera la conservation. Si cet ouvrage n’est pas parfait en lui-même, il l’est relativement; il l’est quant aux temps, aux lieux, aux circonstances; il est le meilleur qui vous pût convenir. Il doit vous être inviolable et sacré par prudence, quand il ne le serait pas par nécessité; et vous n’en devriez pas ôter une ligne, quand vous seriez les maîtres de l’anéantir. Bien plus: la raison même qui le rend nécessaire le rend nécessaire dans son entier. Comme tous les articles balancés forment l’équilibre, un seul Article altéré le détruit. Plus le Réglement est utile, plus il serait nuisible, ainsi mutilé. Rien ne serait plus dangereux que plusieurs Articles pris séparément et détachés du corps qu’ils affermissent. Il vaudrait mieux que l’édifice fût rasé qu’ébranlé. Laissez ôter une seule pierre de la voûte, et vous serez écrasés sous ses ruines.

Rien n’est plus facile à sentir, par l’examen des articles dont le Conseil se prévaut, et de ceux qu’il veut éluder. Souvenez-vous, monsieur de l’esprit dans lequel j’entreprends cet examen, Loin de vous conseiller de toucher à l’Édit de la Médiation, je veux vous faire sentir combien il vous importe de n’y laisser porter nulle atteinte. Si je parais critiquer quelques Articles, c’est pour montrer de quelle conséquence il serait d’ôter ceux qui les rectifient Si je parais proposer des expédients qui ne s’y rapportent pas, c’est pour montrer la mauvaise foi de ceux qui trouvent des difficultès insurmontables, où rien n’est plus aisé que de lever ces difficultès. Après cette explication, j’entre en matière sans scrupule bien persuadé que je parle à un homme trop équitable pour me prêter un dessein tout contraire au mien1.

Je sens bien que, si je m’adressais aux étrangers, il conviendrait, pour me faire entendre, de commencer par un tableau de votre constitution. Mais ce tableau se trouve déjà tracé suffisamment pour eux dans l’article Genève de M. d’Alembert; et un exposé plus détaillé serait superflu pour vous, qui connaissez vos lois politiques mieux que moi-même, ou qui du moins en avez vu le jeu de plus près. Je me borne donc à parcourir les Articles du Règlement qui tiennent à la question présente, et qui peuvent le mieux en fournir la solution.

Dès le premier, je vois votre Gouvernement composé de cinq ordres subordonnés, mais indépendants; c’est-à-dire existants nécessairement dont aucun ne peut donner atteinte aux droits et attributs d’un autre: et dans ces cinq ordres je vois compris le Conseil général. Dès-là, je vois dans chacun des cinq une portion particulière du Gouvernement; mais je n’y vois point la puissance constitutive qui les établit, qui les lie, et de laquelle ils dépendent tous: je n’y vois point le souverain. Or, dans tout État politique il faufe une puissance suprême, un centre où tout se rapporte, un principe d’où tout dérive, un souverain qui puisse tout1 .

Figurez-vous, monsieur, que quelqu’un, vous rendant compte de la constitution de l’Angleterre, vous parle ainsi: ‘Le Gouvernement de la Grande-Bretagne est composé de quatre ordres, dont aucun ne peut attenter aux droits et attributions des autres: savoir, le Roi, la Chambre haute, la Chambre basse et le Parlement.’ Ne diriez vous pas à l’instant ? ‘Vous vous trompez: il n’y a que trois ordres. Le Parlement, qui, lorsque le Roi y siège, les comprend tous: n’en est pas un quatrième: il est le tout. Il est le pouvoir unique et suprême, duquel chacun tire son existence et ses droits. Revêtu de l’autorité législative, il peut changer même la Loi fondamentale en vertu de laquelle chacun de ces ordres existe. Il le peut; et, de plus, il l’a fait.’

Cette réponse est juste; l’application en est claire. Et cependant il y a encore cette différence que le Parlement d’Angleterre n’est souverain qu’en vertu de la Loi, et seulement par attribution et d putation. Au lieu que le Conseil général de Genève n’est établi ni député de personne; il est souverain de son propre chef; il est la Loi vivante et fondamentale, qui donne vie et force à tout le reste et qui ne connaît d’autres droits que les siens. Le Conseil général n’est pas un ordre dans l’État; il est l’État même2 .

L’Article ii porte que les Syndics ne pourront être pris que dans le Conseil des Vingt-Cinq. Or, les Syndics sont des magistrats annuels que le peuple élit et choisit, non seulement pour être ses juges, mais pour être ses protecteurs au besoin contre les membres perpétuels des Conseils qu’il ne choisit pas1 .

L’effet de cette restriction dépend de la différence qu’il y a entre l’autorité des membres du Conseil et celle des Syndics. Car, si la différence n’est très grande, et qu’un Syndic n’estime plus son autorité annuelle comme Syndic que son autorité perpétuelle comme Conseiller, cette élection lui sera presque indifférente; il fera peu pour l’obtenir, et ne fera rien pour la justifier. Quand tous les membres du Conseil, animés du même esprit, suivront les mêmes maximes, le peuple, sur une conduite commune à tous ne pouvant donner d’exclusion à personne, ni choisir que des Syndics déjà Conseillers, loin de s’assurer par cette élection des patrons contre les attentats du Conseil, ne fera que donner au Conseil de nouvelles forces pour opprimer la liberté. 2 .

Quoique ce même choix eût lieu pour l’ordinaire dans l’origine de l’institution, tant qu’il fut libre il n’eut pas la même conséquence3 . Quand le peuple nommait les Conseillers lui-même, ou quand il les nommait indirectement par les Syndics qu’il avait nommés, il lui était indifférent et même avantageux de choisir ses Syndics parmi des Conseillers déjà de son choix4 et il était sage alors de préférer des chefs déjà versés dans les affaires. Mais une considération plus importante eût dû l’emporter aujourd’hui sur celle-là. Tant il est vrai qu’un même usage a des effets différents par les changements des usages qui s’y rapportent, et qu’en cas pareil c’est innover que n’innover pas.

L’Article iii du Règlement est plus considérable. Il traite du Conseil général légitimement assemblé: il en traite pour fixer les droits et attributions qui lui sont propres, et il lui en rend plusieurs que les Conseils inférieurs avaient usurpés. Ces droits en totalité sont grands et beaux, sans doute, Mais, premièrement, ils sont spécifiés, et par cela seul limités; ce qu’on pose exclut ce qu’on ne pose pas; et même le mot limités est dans l’Article1 . Or, il est de l’essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée: elle peut tout, ou elle n’est rien. Comme elle contient éminemment toutes les puissances actives de l’État, et qu’il n’existe que par elle, elle n’y peut reconnaître d’autres droits que les siens et ceux qu’elle communique. Autrement, les possesseurs de ces droits ne feraient point partie du Corps politique; ils lui seraient étrangers par ces droits, qui ne seraient pas en lui; et la personne morale, manquant d’unité, s’évanouirait2

Cette limitation même est positive en ce qui concerne les impôts. Le Conseil souverain lui-même n’a pas le droit d’abolir ceux qui étaient établis avant 1714. Le voilà donc à cet égard soumis à une puissance supérieure. Quelle est cette puissance3 ?

Le pouvoir législatif consiste en deux choses inséparables: faire les lois, et les maintenir; c’est-à-dire, avoir inspection sur le pouvoir exécutif. Il n’y a point d’État au monde où le souverain n’ait cette inspection. Sans cela, toute liaison, toute subordination, manquant entre ces deux pouvoirs, le dernier ne dépendrait point e l’autre; l’exécution n’aurait aucun rapport nécessaire aux lois; la Loi ne serait qu’un mot, et ce mot ne signifierait rien. Le Conseil général eut de tout temps ce droit de protection sur son propre ouvrage; il l’a toujours exercé. Cependant il n’en est point parlé dans cet Article; et s’il n’y était suppléé dans un autre, par ce seul silence votre État serait renversé. Ce point est important, et j’y reviendrai ci-après.

1 Si vos droits sont bornés d’un côté, dans cet Article, ils y sont étendus de l’autre par les paragraphes 3 et 4: mais cela fait-il compensation? Par les principes établis dans le Contrat social, on voit que, malgré l’opinion commune, les alliances d’État à État, les déclarations de guerre et les traités de paix ne sont pas des actes de souveraineté, mais de Gouvernement; et ce sentiment est conforme à l’usage des nations qui ont le mieux connu les vrais principes du droit politique. L’exercice extérieur de la puissance ne convient point au peuple; les grandes maximes d’État ne sont pas à sa portée; il doit s’en rapporter là-dessus à ses chefs, qui, toujours plus éclairés que lui sur ce point, n’ont guère intérêt à faire au dehors des traités désavantageux à la patrie; l’ordre veut qu’il leur laisse tout l’éclat extérieur, et qu’il s’attache uniquement au solide. Ce qui importe essentiellement à chaque citoyen, c’est l’observation des lois au dedans, la propriété des biens, la sûreté des particuliers. Tant que tout ira bien sur ces trois points, laissez les Conseils négocier et traiter avec l’étranger: ce n’est pas de là que viendront vos dangers les plus à craindre. C’est autour des individus qu’il faut rassembler les droits du peuple; et quand on peut l’attaquer séparément, on le subjugue toujours. Je pourrais alléguer la sagesse des Romains, qui, laissant au Sénat un grand pouvoir au dehors, le forçaient dans la ville à respecter le dernier citoyen. Mais n’allons pas si loin chercher des modèles: les bourgeois de Neuchâtel se sont conduits bien plus sagement sous leurs princes que vous sous vos magistrats.2 Ils ne font ni la paix ni la guerre; ils ne ratifient point les traités; mais ils jouissent en sûreté de leurs franchises. Et, comme la Loi n’a point présumé que dans une petite ville un petit nombre d’honnêtes bourgeois seraient des scélérats, on ne réclame point dans leurs murs, on n’y connaît pas même, l’odieux droit d’emprisonner sans formalités. Chez vous, on s’est toujours laissé séduire à l’apparence, et l’on a négligé l’essentiel. On s’est trop occupé du Conseil général, et pas assez de ses membres: il fallait moins songer à l’autorité, et plus à la liberté. Revenons aux Conseils généraux.

Outre les limitations de l’Article iii, les Articles v et vi en offrent de bien plus étranges: un Corps souverain, qui ne peut ni se former ni former aucune opération, de lui-même, et soumis absolument, quant à son activité et quant aux matières qu’il traite, à des tribunaux subalternes. Comme ces tribunaux n’approuveront certainement pas des propositions qui leur seraient en particulier préjudiciables, si l’intérêt de l’État se trouve en conflit avec le leur, le dernier a toujours la préférence1 , parce qu’il n’est permis au Législateur de connaître que de ce qu’ils ont approuvé.

À force de tout soumettre à la règle, on détruit la première des règles, qui est la justice et le bien public. Quand les hommes sentiront-ils qu’il n’y a point de désordre aussi funeste que le pouvoir arbitraire, avec lequel ils pensent y remédier? Ce pouvoir est lui-même le pire de tous les désordres. Employer un tel moyen pour les prévenir, c’est tuer les gens afin qu’ils n’aient pas la fiévre.

Une grande troupe formée en tumulte peut faire beaucoup de mal. Dans une assemblée nombreuse, quoique régulière, si chacun peut dire et proposer ce qu’il veut, on perd bien du temps à écouter des folies, et l’on peut être en danger d’en faire2 Voilà des vérités incontestables. Mais est-ce prévenir l’abus d’une manière raisonnable, que de faire dépendre cette assemblée uniquement de ceux qui voudraient l’anéantir3 et que nul n’y puisse rien proposer que ceux qui ont le plus grand intérêt de lui nuire? Car, monsieur, n’est-ce pas exactement là l’état des choses? et y a-t-il un seul Genevois qui puisse douter que, si l’existence du Conseil général dépendait tout à fait du petit Conseil, le Conseil général ne fût pour jamais supprimé4

Voilà pourtant le Corps qui seul convoque ces assemblées, et qui seul y propose ce qu’il lui plaît. Car, pour le Deux-Cents, il ne fait que répéter les ordres du petit Conseil; et quand une fois celui-ci sera délivré du Conseil général, le Deux-Cents ne l’embarrassera guère; il ne fera que suivre avec lui la route qu’il a frayée avec vous5

Or, qu’ai-je à craindre d’un supérieur incommode dont je n’ai jamais besoin6 qui ne peut se montrer que quand je le lui permets, ni répondre que quand je l’interroge? Quand je l’ai réduit à ce point, ne puis-je pas m’en regarder comme délivré?

Si l’on dit que la Loi de l’État a prévenu l’abolition des Conseils généraux, en les rendant nécessaires à l’élection des magistrats et à la sanction des nouveaux édits ;1 je réponds, quant au premier point, que, toute la force du Gouvernement étant passée des mains des magistrats élus par le peuple dans celles du petit Conseil qu’il n’élit point et d’où se tirent les principaux de ces magistrats, l’élection et l’assemblée, où elle se fait, ne sont plus qu’une vaine formalité sans consistance; et que des Conseils généraux, tenus pour cet unique objet, peuvent être regardés comme nuls1. Je réponds encore1 que, par le tour que prennent les choses, il serait même aisé d’éluder cette Loi, sans que le cours des affaires en fût arrêté. Car, supposons que, soit par la réjection de tous les sujets présentés, soit sous d’autres prétextes, on ne procède point à l’élection des Syndics, le Conseil, dans lequel leur juridiction se fond insensiblement, ne l’exercera-t-il pas à leur défaut, comme il l’exerce dès à présent 2 indépendamment d’eux2? N’ose-t-on pas déjà vous dire que le petit Conseil, même sans les Syndics, est le Gouvernement? Donc, sans les Syndics, l’État n’en sera pas moins gouverné2. Et quant aux nouveaux édits, je réponds qu’ils ne seront jamais assez nécessaires pour qu’à l’aide des anciens et de3 ses usurpations ce même Conseil ne trouve aisément le moyen d’y suppléer. Qui se met au-dessus des anciennes lois peut bien se passer des nouvelles4 .

Toutes les mesures sont prises pour que vos assemblées générales ne soient jamais nécessaires. Non seulement le Conseil périodique, institué ou plutôt rétabli5 l’an 1707?, n’a jamais été tenu qu’une fois et seulement pour l’abolir1 ; mais, par le paragraphe 5 du troisième Article du Règlement, il a été pourvu, sans vous et pour toujours, aux frais de l’administration. Il n’y a que le seul cas chimérique d’une guerre indispensable, où le Conseil général doive absolument être convoqué2 .

Le petit Conseil pourrait donc supprimer absolument les Conseils généraux sans autre inconvénient que de s’attirer quelques Représentations qu’il est en possession de rebuter, ou d’exciter quelques vains murmures qu’il peut mépriser sans risque. Car, par les Articles vii, xxiii, xxiv, xxv, xliii, toute espèce de résistance est défendue3 , en quelque cas que ce puisse être; et les ressources qui sont hors de la constitution n’en font pas partie, et n’en corrigent pas les défauts4

Il ne le fait pas toutefois, parce qu’au fond cela lui est très indifférent, et qu’un simulacre de liberté fait endurer plus patiemment la servitude. Il vous amuse à peu de frais5 ,soit par des élections sans conséquence, quant au pouvoir qu’elles confèrent et quant au choix des sujets élus, soit par des lois qui paraissent importantes, mais qu’il a soin de rendre vaines, en ne les observant qu’autant qu’il lui plaît.

D’ailleurs on ne peut rien proposer dans ces assemblées, on n’y peut rien discuter, on n’y peut délibérer sur rien. Le petit Conseil y préside, et par lui-même, et par les Syndics qui n’y portent que l’esprit du corps. Là même il est magistrat encore, et maître de son souverain. N’est-il pas contre toute raison que le Corps exécutif règle la police du Corps législatif, qu’il lui prescrive les matières dont il doit connaître, qu’il lui interdise le droit d’opiner, et qu’il exerce sa puissance absolue jusque dans les actes faits pour la contenir?

Qu’un Corps si nombreux6 ait besoin de police et d’ordre, je l accorde. Mais que cette police et cet ordre ne renversent1 pas le but de son institution! Est-ce donc une chose plus difficile d établir la règle sans servitude entre quelques centaines d’hommes naturellement graves et froids, qu’elle ne l’était à Athènes, dont on nous parle2 , dans l’assemblée de plusieurs milliers de citoyens emport s, bouillants, et presque effrénés? qu’elle ne l’était dans la capitale du monde, où le peuple en corps exerçait en partie la puissance executive ? et qu’elle ne Test aujourd’hui même dans le grand Conseil de Venise, aussi nombreux que votre Conseil général? On se plaint de l’impolice qui règne dans le parlement d’Angleterre: et toutefois, dans ce corps composé de plus de sept cents membres, où se traitent de si grandes affaires, où tant d’intérêts se croisent, où tant de cabales se forment, où tant de têtes s’échauffent, où chaque membre a le droit de parler, tout se fait, tout s’expédie; cette grande monarchie va son train. Et chez vous, où les intérêts sont si simples, si peu compliqués, où l’on n’a, pour ainsi dire, à régler que les affaires d’une famille, on vous fait peur des orages, comme si tout allait renverser! Monsieur, la police de votre Conseil général est la chose du monde la plus facile; qu’on veuille sinc rement l’établir pour le bien public, alors tout y sera libre, et tout s’y passera plus tranquillement qu’aujourd’hui.

Supposons que dans le Règlement on eût pris la méthode opposée à celle qu’on a suivie; qu’au lieu de fixer les droits du Conseil général on eût fixé ceux des autres Conseils: ce qui, par là méme, eût montré les siens. Convenez qu’on eût trouvé dans le seul petit Conseil un assemblage de pouvoirs bien étrange pour un État libre et démocratique, dans des chefs que le peuple ne choisit point et qui restent en place toute leur vie.

D’abord, l’union de deux choses partout ailleurs incompatibles: savoir l’administration des affaires de l’État, et l’exercice suprême de la justice sur les biens, la vie et l’honneur des citoyens.

Un Ordre, le dernier de tous par son rang, et le premier par sa puissance

Un Conseil inférieur, sans lequel tout est mort dans la République qui propose seul, qui décide le premier, et dont la seule voix même dans son propre fait1 , permet à ses supérieurs d’en avoir une.

Un Corps qui reconnaît l’autorité d’un autre, et qui seul a la nomination des membres de ce Corps auquel il est subordonné.

Un Tribunal suprême duquel on appelle: ou bien, au contraire, un juge inférieur qui préside dans les Tribunaux supérieurs au sien:

Qui, après avoir siégé comme juge inférieur dans le Tribunal dont on appelle, non seulement va siéger comme juge suprême dans le Tribunal où est appelé2 , mais n’a dans ce Tribunal suprême que les collègues qu’il s’est lui-même choisis.

Un Ordre, enfin, qui seul a son activité propre, qui donne à tous les autres la leur, et qui, dans tous, soutenant les résolutions qu’il a prises, opine deux fois et vote trois1 .

L’appel du petit Conseil au Deux-Cents 2 est un véritable jeu d enfant2; c’est une farce en politique, s’il en fut jamais. Aussi n’appelle-t-on pas proprement cet appel un appel; c’est une grâce qu’on implore en justice, un recours en cassation d’arrêt; on ne comprend pas ce que c’est. 3 Croit-on que, si le petit Conseil n’eût bien senti que ce dernier recours était sans conséquence, il s’en fût volontairement dépouillé comme il fit ? Ce désintéressement n’est pas dans ses maximes3.

Si les jugements du petit Conseil ne sont pas toujours confirmés en Deux-Cents, c’est dans les affaires particulières et contradictoires, où il n’importe guère au magistrat laquelle des deux parties perde ou gagne son procès. Mais dans les affaires qu’on poursuit d’office, dans toute affaire où le Conseil lui-même prend intérêt, le DeuxCents répare-t-il jamais ses injustices? protège-t-il jamais l’opprimé? ose t-il ne pas confirmer tout ce qu’a fait le Conseil? 4 usa-t-il jamais une seule fois avec honneur de son droit de faire grâce4? Je rappelle à regret des temps dont la mémoire est terrible et nécessaire. Un citoyen que le Conseil immole à sa vengeance a recours au Deux-Cents; l’infortuné s’avilit jusqu’à demander grêce; son innocence n’est ignorée de personne;5 toutes les règles ont été violées dans son procès5: la grâce est refusée, et l’innocent périt. Fatio sentit si bien l’inutilité du recours au Deux-Cents, qu’il ne daigna pas s’en servir1 .

Je vois clairement ce qu’est le Deux-Cents à Zurich, à Berne, à Fribourg2 , et dans les autres États aristocratiques; mais je ne saurais voir ce qu’il est dans votre constitution, ni quelle place il y tient. Est-ce un Tribunal supérieur ? en ce cas, il est absurde que le Tribunal inférieur y siège. Est-ce un Corps qui représente le souverain? en ce cas, c’est au représenté de nommer son représentant. L’établissement du Deux-Cents ne peut avoir d’autre fin que de modérer le pouvoir énorme du petit Conseil; et, au contraire, il ne fait que donner plus de poids à ce même pouvoir. Or, tout corps qui agit constamment contre l’esprit de son institution est mal institué3 .

Que sert d’appuyer ici sur des choses notoires, qui ne sont ignorées d’aucun Genevois? Le Deux-Cents n’est rien par luimême; il n’est que le petit Conseil, qui reparaît sous une autre forme. Une seule fois4 il voulut tâcher de secouer le joug de ses maîtres et se donner une existence indépendante; et par cet unique effort l’État faillit être renversé. Ce n’est qu’au seul Conseil général que le Deux-Cents doit encore une apparence d’autorité. Cela se vit bien clairement dans l’époque dont je parle, et cela se verra bien mieux dans la suite, si le petit Conseil parvient à son but 5 Ainsi quand, de concert avec ce dernier, le Deux-Cents travaille à déprimer le Conseil général, il travaille à sa propre ruine; et s’il croit suivre les brisées du Deux-Cents de Berne, il prend bien grossièrement le change. Mais on a presque toujours vu dans ce corps peu de lumières, et moins de courage; et cela ne peut guère être autrement, par la manière dont il est rempli6

1 Vous voyez, monsieur, combien, au lieu de spécifier les droits du Conseil souverain, il eût été plus utile de spécifier les attributions des Corps qui lui sont subordonnés1; et, sans aller plus loin, vous voyez plus évidemment encore que, par la force de certains Articles pris séparément, le petit Conseil est l’arbitre suprême des lois, et par elles du sort de tous les particuliers. Quand on consid re les droits des Citoyens et Bourgeois assemblés en Conseil général, rien n’est plus brillant2 , Mais considérez hors de là ces mémes Citoyens et Bourgeois comme individus, que sont-ils ? que deviennent ils ? Esclaves d’un pouvoir arbitraire, ils sont livrés sans défense à la merci de vingt-cinq despotes: les Athéniens, du moins en avaient trente. Et que dis-je vingt-cinq ? neuf suffisent pour un jugement civil, treize pour un jugement criminel3 . Sept ou huit d’accord dans ce nombre vont être pour vous autant de Décemvirs. Encore les Décemvirs furent-ils élus par le peuple; au lieu qu’aucun de ces juges n’est de votre choix. Et l’on appelle cela être libres4 !

Lettre VIII.

Esprit de l’Édit de la Médiation. Contre-poids qu’il donne à la puissance aristocratique, Entreprise du petit Conseil d’anéantir ce contre-poids par voie de fait, Examen des inconvénients all gués. Système des Édits sur les emprisonnements.

J’ai tiré, monsieur, l’examen de votre Gouvernement présent du Réglement de la Médiation, par lequel ce Gouvernement est fixé. Mais loin d’imputer aux Médiateurs d’avoir voulu vous réduire en servitude je prouverais aisément, au contraire, qu’ils ont rendu votre situation meilleure à plusieurs égards1 qu’elle n’était avant les troubles qui vous forcèrent d’accepter leurs bons offices. Ils ont trouvé une ville en armes; tout était à leur arrivée dans un état de crise et de confusion qui ne leur permettait pas de tirer de cet état la règle de leur ouvrage. Ils sont remontés aux temps pacifiques, ils ont étudié la constitution primitive de votre Gouvernement. Dans les progrès qu’il avait déjà faits, pour le remonter il eût fallu le refondre2 ; la raison, l’équité, ne permettaient pas qu’ils vous en donnassent un autre, et vous ne l’auriez pas accepté3 . N’en pouvant donc ôter les défauts, ils ont borné leurs soins à l’affermir tel que l’avaient laissé vos pères; ils l’ont corrigé même en divers points; et des abus que je viens de remarquer, il n’y en a pas un qui n’existât dans la République longtemps avant que les Médiateurs en eussent pris connaissance. Le seul tort 4 qu’ils semblent vous avoir fait a été d’ôter au Législateur tout exercice du pouvoir exécutif, et l’usage de la force à l’appui de la justice4. Mais en vous donnant une ressource aussi sûre et plus légitime, ils ont changé ce mal apparent en un vrai bienfait: en se rendant garants de vos droits, ils vous ont dispensés de les défendre vousmêmes. Eh! dans la misère des choses humaines, quel bien vaut la peine d’être acheté du sang de nos frères ? La liberté même est trop chère à ce prix.

Les Médiateurs ont pu se tromper; ils étaient hommes. Mais ils n’ont point voulu vous tromper; ils ont voulu être justes. Cela se voit, même cela se prouve; et tout montre en effet que ce qui est équivoque ou défectueux dans leur ouvrage vient souvent de nécessité, quelquefois d’erreur, jamais de mauvaise volonté. Ils avaient à concilier des choses presque incompatibles: les droits du peuple et les prétentions du Conseil, l’empire des lois et la puissance des hommes, l’indépendance de l’État et la garantie du Règlement. Tout cela ne pouvait se faire sans un peu de contradiction; et c’est de cette contradiction que votre magistrat tire avantage, en tournant tout en sa faveur, et faisant servir la moitié de vos lois à violer l’autre5 .

Il est clair d’abord que le Règlement lui-même n’est point une loi que les Médiateurs aient voulu imposer à la République, mais seulement un accord qu’ils ont établi entre ses membres, et qu’ils n’ont par conséquent porté nulle atteinte à sa souveraineté. Cela est clair, dis-je, par l’Article xliv, qui laisse au Conseil général, légitimement assemblé, le droit de faire aux articles du Règlement|tel changement qu’il lui plaît. Ainsi les Médiateurs ne mettent point leur volonté au-dessus de la sienne; ils n’interviennent qu’en cas de division. C’est le sens de l’Article xv.

Mais de là résulte aussi la nullité des réserves et limitations données dans l’Article iii aux droits et attributions du Conseil général. Car, si le Conseil général décide que ces réserves et limitations ne borneront plus sa puissance, elles ne la borneront plus; et quand tous les membres d’un État souverain règlent son pouvoir sur eux-mêmes, qui est-ce qui a droit de s’y opposer? Les exclusions qu’on peut inférer de l’Article iii ne signifient donc autre chose, sinon que le Conseil général se renferme dans leurs limites, jusqu’à ce qu’il trouve à propos de les passer.

C’est ici l’une des contradictions dont j’ai parlé, et l’on en démêle aisément la cause, Il était d’ailleurs bien difficile aux Plénipotentiaires, pleins des maximes de Gouvernements tout différents d’approfondir assez les vrais principes du vôtre. La constitution démocratique a jusqu’à présent été mal examinée. Tous ceux qui en ont parlé, ou ne la connaissaient pas, ou y prenaient trop peu d’intérêt, ou avaient intérêt de la présenter sous un faux jour. Aucun d’eux n’a suffisamment distingué le souverain du Gouvernement, la puissance législative de l’executive. Il n’y a point d’État où ces deux pouvoirs soient si séparés, et où l’on ait tant affecté de les confondre. Les uns s’imaginent qu’une démocratie est un Gouvernement où tout le peuple est magistrat et juge; d’autres ne voient la liberté que dans le droit d’élire ses chefs, et, n’étant soumis qu’à des princes, croient que celui qui commande est toujours le souverain. La constitution démocratique est certainement le chef-d’œuvre de l’art politique: mais plus l’artifice en est admirable moins il appartient à tous les yeux de le pénétrer.

N’est-il pas vrai, monsieur, que la première précaution de n’admettre aucun Conseil général légitime que sous la convocation du petit Conseil, et la seconde précaution de n’y souffrir aucune proposition qu’avec l’approbation du petit Conseil, suffisaient seules pour maintenir le Conseil général dans la plus entière dépendance? La troisième précaution, d’y régler la compétence des matières, était donc la chose du monde la plus superflue. Et quel eût été l’inconvénient de laisser au Conseil général la plénitude des droits suprêmes, puisqu’il n’en peut faire aucun usage qu’autant que le petit Conseil le lui permet? En ne bornant pas les droits de la puissance souveraine, on ne la rendait pas dans le fait moins dépendante, et l’on évitait une contradiction: ce qui prouve que c’est pour n’avoir pas bien connu votre constitution qu’on a pris des précautions vaines en elles-mêmes, et contradictoires dans leur objet.

1 On dira que ces limitations avaient seulement pour fin de marquer les cas où les Conseils inférieurs seraient obligés d’assembler le Conseil général. J’entends bien cela; mais n’était-il pas plus naturel et plus simple de marquer les droits qui leur étaient attribués à eux-mêmes, et qu’ils pouvaient exercer sans le concours du Conseil général ? Les bornes étaient-elles moins fixées par ce qui est au deçà que par ce qui est au delà ? et lorsque les Conseils inférieurs voulaient passer ces bornes, n’est-il pas clair qu’ils avaient besoin d’être autorisés ? Par là, je l’avoue, on mettait plus en vue tant de pouvoirs réunis dans les mêmes mains; mais on présentait les objets dans leur jour véritable; on tirait de la nature de la chose le moyen de fixer les droits respectifs des divers Corps; et l’on sauvait toute contradiction.

À la vérité, l’auteur des Lettres prétend que le petit Conseil, étant le Gouvernement même, doit exercer à ce titre toute l’autorité qui n’est pas attribuée aux autres Corps de l’État; mais c’est supposer la sienne antérieure aux Édits. C’est supposer que le petit Conseil, source primitive de la puissance, garde ainsi tous les droits qu’il n’a pas aliénés. Reconnaissez-vous, monsieur, dans ce principe celui de votre constitution ? Une preuve si curieuse mérite de nous arrêter un moment.

Remarquez d’abord qu’il s’agit là2 du pouvoir du petit Conseil, mis en opposition avec celui des Syndics: c’est-à-dire, de chacun de ces deux pouvoirs séparé de l’autre. L’Édit parle du pouvoir des Syndics sans le Conseil; il ne parle point du pouvoir du Conseil sans les Syndics. Pourquoi cela ? parce que le Conseil sans les Syndics est le Gouvernement, Donc le silence même des Édits sur le pouvoir du Conseil, loin de prouver la nullité de ce pouvoir, en prouve l’étendue. Voilà, sans doute, une conclusion bien neuve. Admettons-la toutefois, pourvu que l’antécédent soit prouvé.

Si c’est parce que le petit Conseil est le Gouvernement que les Édita ne parlent point de son pouvoir, ils diront du moins que le petit Conseil est le Gouvernement; à moins que,de preuve en preuve, leur silence n’établisse toujours le contraire de ce qu’ils ont dit.

Or, je demande qu’on me montre dans vos Édits où il est dit que le petit Conseil est le Gouvernement; et en attendant, je vais vous montrer, moi, où il est dit tout le contraire. Dans l’Édit politique de 1568, je trouve le préambule conçu dans ces termes: ‘Pour ce que le Gouvernement et Estât de cette ville consiste par quatre Syndioques, le conseil des Vingt-Cinq, le conseil des Soixante, des Deux-Cents, du Général, et un Lieutenant en la justice ordinaire avec autres offices, selon que bonne police le requiert, tant pour l’administration du bien public que de la justice, nous avons recueilli l’ordre qui jusqu’ici a été observé . . .afin qu’il soit gardé à l’avenir . . .comme s’ensuit.’

Dès l’Article premier de l’Édit de 1738, je vois encore que ‘cinq Ordres composent le Gouvernement de Genève.’ Or, de ces cinq Ordres les quatre Syndics tout seuls en font un; le Conseil des Vingt Cinq, où sont certainement compris les quatre Syndics, en fait un autre; et les Syndics entrent encore dans les trois suivants. Le petit Conseil, sans les Syndics, n’est donc pas le Gouvernement.

J’ouvre l’Édit de 1707, et j’y vois à l’Article v, en propres termes que ‘messieurs les Syndics ont la direction et le Gouvernement de l’État.’ À l’instant je ferme le livre, et je dis: ‘Certainement, selon les Édits, le petit Conseil, sans les Syndics, n’est pas le Gouvernement, quoique l’auteur des Lettres affirme qu’il l’est.’

On dira que moi-même j’attribue souvent dans ces Lettres le Gouvernement au petit Conseil. J’en conviens; mais c’est au petit Conseil, présidé par les Syndics; et alors il est certain que le Gouvernement provisionnel y réside dans le sens que je donne à ce mot. Mais ce sens n’est pas celui de l’auteur des Lettres, puisque dans le mien le Gouvernement n’a que les pouvoirs qui lui sont donnés par la Loi; et que dans le sien, au contraire, le Gouvernement a tous les pouvoirs que la Loi ne lui ôte pas.

Reste donc dans toute sa force l’objection des Représentants, que, quand l’Édit parle des Syndics, il parle de leur puissance; et que quand il parle du Conseil, il ne parle que de son devoir. Je dis que cette objection reste dans toute sa force; car l’auteur des Lettres n’y répond que par une assertion, démentie par tous les Édits. Vous me ferez plaisir, monsieur, si je me trompe, de m’apprendre en quoi pèche mon raisonnement,

Cependant cet auteur, très content du sien, demande comment, ’ si le Législateur n’avait pas considéré de cet œil le petit Conseil, on pourrait concevoir que dans aucun endroit de l’Édit il n’en réglât l’autorité, qu’il la supposât partout, et qu’il ne la déterminât nulle part1 .’

J’oserai tenter d’éclaircir ce profond mystère. Le Législateur ne règle point la puissance du Conseil, parce qu’il ne lui en donne aucune indépendamment des Syndics; et lorsqu’il la suppose, c’est en le supposant aussi présidé par eux. Il a déterminé la leur; par conséquent, il est superflu de déterminer la sienne. Les Syndics ne peuvent pas tout sans le Conseil; mais le Conseil ne peut rien sans les Syndics. Il n’est rien sans eux; il est moins que n’était le Deux-Cents même, lorsqu’il fut présidé par l’auditeur Sarrazin.

Voilà, je crois, la seule manière raisonnable d’expliquer le silence des Édits sur le pouvoir du Conseil; mais ce n’est pas celle qu’il convient aux magistrats d’adopter. On eût prévenu dans le Réglement leurs singulières interprétations, si l’on eût pris une méthode contraire, et qu’au lieu de marquer les droits du Conseil général, on eût déterminé les leurs. Mais, pour n’avoir pas voulu dire ce que n’ont pas dit les Édits, on a fait entendre ce qu’ils n’ont jamais supposé.

2 Que de choses contraires à la liberté publique et aux droits des Citoyens et Bourgeois! et combien n’en pourrais-je pas ajouter encore! Cependant tous ces désavantages qui naissaient ou semblaient naître de votre constitution, et qu’on n’aurait pu détruire sans l’ébranler, ont été balancés et réparés avec la plus grande sagesse par des compensations, qui en naissaient aussi; et telle était précisément l’intention des Médiateurs, qui, selon leur propre déclaration, fut ‘de conserver à chacun ses droits, ses attributions particulières, provenant de la Loi fondamentale de l’État.’ M, Michéli Ducrêt1 , aigri par ses malheurs contre cet ouvrage, dans lequel il fut oublié, l’accuse de renverser l’institution fondamentale du Gouvernement, et de dépouiller les Citoyens et Bourgeois de leurs droits, sans vouloir voir combien de ces droits, tant publics que particuliers, ont été conservés ou rétablis par cet Édit, dans les Articles iii, iv, x, xi, xii, xxii, xxx, xxxi, xxxii, xxxiv, xlii et xliv; sans songer surtout que la force de tous ces Articles dépend d’un seul qui vous a aussi été conservé: Article essentiel, Article équipondérant à tous ceux qui vous sont contraires; et si nécessaire à l’effet de ceux qui vous sont favorables, qu’ils seraient tous inutiles, si l’on venait à bout d’éluder celui-là, ainsi qu’on l’a entrepris. Nous voici parvenus au point important; mais, pour en bien sentir l’importance, il fallait peser tout ce que je viens d’exposer.

On a beau vouloir confondre l’indépendance et la liberté. Ces deux choses sont si différentes que même elles s’excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qu’il lui plaît, on fait souvent ce qui d plaît à d’autres; et cela ne s’appelle pas un état libre. La libert consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui; elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre; et règner, c’est obéir. Vos magistrats savent cela mieux que personne: eux qui, comme Othon, n’omettent rien de servile pour commander2 . Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n’a droit d’opposer de la résistance. Dans la liberté commune, nul n’a droit de faire ce que la liberté d’un autre lui interdit; et la vraie liberté n’est jamais destructive d’elle-même. Ainsi la liberté sans la justice est une véritable contradiction; car, comme qu’on s’y prenne, tout gêne dans l’exécution d’une volonté désordonnée.

Il n’y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu’un est au dessus des lois: dans l’état même de nature, l’homme n’est libre qu’à la faveur de la loi naturelle, qui commande à tous1 . Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs, et non pas des maîtres; il obéit aux lois, mais il n’obéit qu’aux lois; et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes. Toutes les barriéres qu’on donne dans les Républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l’enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres; ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu’ait son Gouvernement, quand, dans celui qui le gouverne il ne voit point l’homme, mais l’organe de la Loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles; je ne sache rien de plus certain.

Vous avez des lois bonnes et sages, soit en elles-mêmes, soit par cela seul que ce sont des lois. Toute condition imposée à chacun par tous ne peut être onéreuse à personne; et la pire des lois vaut encore mieux que le meilleur maître: car tout maître a des préférences, et la Loi n’en a jamais2 .

Depuis que la constitution de votre État a pris une forme fixe et stable, vos fonctions de Législateur sont finies. La sûreté de l’édifice veut qu’on trouve à présent autant d’obstacles pour y toucher qu’il fallait d’abord de facilités pour le construire. Le droit négatif des Conseils, pris en ce sens, est l’appui de la République. 3 L’Article vi du Règlement est clair et précis; je me rends sur ce point aux raisonnements de l’auteur des Lettres; je les trouve sans réplique. Et quand ce droit, si justement réclamé par vos magistrats, serait contraire à vos intérêts, il faudrait souffrir et vous taire. Des hommes droits ne doivent jamais fermer les yeux à l’évidence, ni disputer contre la vérité.

L’ouvrage est consommé; il ne s’agit plus que de le rendre inaltérable. Or, l’ouvrage du Législateur ne s’altère et ne se détruit jamais que d’une manière: c’est quand les dépositaires de cet ouvrage abusent de leur dépôt, et se font obéir au nom des lois en leur désobéissant eux-mêmes1 . Alors la pire chose naît de la meilleure; et la Loi qui sert de sauvegarde à la tyrannie est plus funeste que la tyrannie elle-même. Voilà précisément ce que prévient le droit de Représentation, stipulé dans vos Édits, et restreint mais confirmé, par la Médiation2 . Ce droit vous donne inspection non plus sur la législation comme auparavant, mais sur l’administration; et vos magistrats, tout-puissants au nom des lois, seuls maîtres d’en proposer au Législateur de nouvelles, sont soumis à ses jugements, s’ils s’écartent de celles qui sont établies. Par cet Article seul, votre Gouvernement, sujet d’ailleurs à plusieurs défauts considérables, devient le meilleur qui jamais ait existé. Car quel meilleur Gouvernement que celui dont toutes les parties se balancent dans un parfait équilibre? où les particuliers ne peuvent transgresser les lois, parce qu’ils sont soumis à des juges ? et où ces juges ne peuvent pas non plus les transgresser, parce qu’ils sont surveillés par le peuple ?

Il est vrai que, pour trouver quelque réalité dans cet avantage, il ne faut pas le fonder sur un vain droit, Mais qui dit un droit ne dit pas une chose vaine. Dire à celui qui a transgressé la Loi qu’il a transgressé la Loi, c’est prendre une peine bien ridicule; c’est lui apprendre une chose qu’il sait aussi bien que vous.

Le droit est, selon Pufendorf3 , une qualité morale par laquelle il nous est dû quelque chose, La simple liberté de se plaindre n’est donc pas un droit; ou du moins, c’est un droit que la nature accorde à tous, et que la Loi d’aucun pays n’ôte à personne. S’avisa-t-on jamais de stipuler dans les lois que celui qui perdrait un procès aurait la liberté de se plaindre ? s’avisa-t-on jamais de punir quelqu’un pour l’avoir fait? Où est le Gouvernement, quelque absolu qu’il puisse être, où tout citoyen n’ait pas le droit de donner des mémoires au prince, ou à son ministre, sur ce qu’il croit utile à l’État ? et quelle risée n’exciterait pas un édit public par lequel on accorderait formellement aux sujets le droit de donner de pareils mémoires ? Ce n’est pourtant pas dans un État despotique c’est dans une République, c’est dans une Démocratie, qu’on donne authentiquement aux citoyens, aux membres du souverain la permission d’user auprès de leur magistrat de ce même droit, que nul despote n’ôta jamais au dernier de ses esclaves !

Quoi! ce droit de Représentation consisterait uniquement à remettre un papier qu’on eat même dispensé de lire, au moyen d’une réponse sèchement négative1 ? Ce droit, si solennellement stipulé en compensation de tant de sacrifices, se bornerait à la rare prérogative de demander, et ne rien obtenir ? Oser avancer une telle proposition2 , c’est accuser les Médiateurs d’avoir usé avec la Bourgeoisie de Genève de la plus indigne supercherie; c’est offenser la probité des Plénipotentiaires, l’équité des Puissances médiatrices; c’est blesser toute bienséance; c’est outrager même le bon sens.

Mais, enfin, quel est ce droit? jusqu’où s’étend-il? comment peut-il être exercé ? Pourquoi rien de tout cela n’est-il spécifié dans l’Article vii ? Voilà des questions raisonnables; elles offrent des difficultés qui méritent examen.

La solution d’une seule nous donnera celle de toutes les autres, et nous dévoilera le véritable esprit de cette institution. Dans un État tel que le vôtre, où la souveraineté est entre les mains du peuple, le Législateur existe toujours, quoiqu’il ne se montre pas toujours. Il n’est rassemblé et ne parle authentiquement que dans le Conseil général. Mais, hors du Conseil général, il n’est pas anéanti; ses membres sont épars, mais ils ne sont pas morts; ils ne peuvent parler par des lois, mais ils peuvent toujours veiller sur l’administration des lois1 : c’est un droit, c’est même un devoir attaché à leurs personnes, et qui ne peut leur être ôté dans aucun temps. De là le droit de Représentation. Ainsi la Représentation d’un Citoyen, d’un Bourgeois, ou de plusieurs, n’est que la déclaration de leur avis sur une matière de leur compétence. Ceci est le sens clair et nécessaire de l’Édit de 1707 dans l’Article v, qui concerne les Représentations.

Dans cet Article on proscrit avec raison la voie des signatures, parce que cette voie est une manière de donner son suffrage, de voter par tête, comme si déjà l’on était en Conseil général, et que la forme du Conseil général ne doit être suivie que lorsqu’il est légitimement assemblé. La voie des Représentations a le même avantage sans avoir le même inconvénient. Ce n’est pas voter en Conseil général, c’est opiner2 sur les matières qui doivent y être portées; puisqu’on ne compte pas les voix, ce n’est pas donner son suffrage c’est seulement dire son avis. Cet avis n’est, à la vérité, que celui d’un particulier ou de plusieurs; mais, ces particuliers étant membres du souverain et pouvant le représenter quelquefois par leur multitude, la raison veut qu’alors on ait égard à leur avis, non comme à une décision, mais comme à une proposition qui la demande et qui la rend quelquefois nécessaire3 .

Ces Représentations peuvent rouler sur deux objets principaux; et la différence de ces objets décide de la diverse manière dont le Conseil doit faire droit sur ces mêmes Représentations. De ces deux objets, l’un est de faire quelque changement à la Loi, l’autre de réparer quelque transgression de la Loi. Cette division est complète, et comprend toute la matière sur laquelle peuvent rouler les Représentations. Elle est fondée sur l’Édit même, qui, distinguant les termes selon ces objets, impose au Procureur général de faire des instances ou des remontrances, selon que les citoyens lui ont fait des plaintes ou des réquisitions1 .

Cette distinction une fois établie, le Conseil, auquel ces Représentations sont adressées, doit les envisager bien différemment selon celui de ces deux objets auquel elles se rapportent. Dans les États où le Gouvernement et les lois ont déjà leur assiette, on doit autant qu’il se peut, éviter d’y toucher; et surtout dans les petites Républiques, où le moindre ébranlement désunit tout2 .

L’aversion des nouveautés est donc généralement bien fondée; elle l’est surtout pour vous qui ne pouvez qu’y perdre3 ; et le Gouvernement ne peut apporter un trop grand obstacle à leur établissement: 4 car, quelques utiles que fussent des lois nouvelles, les avantages en sont presque toujours moins sûrs que les dangers n’en sont grands4. À cet égard, quand le Citoyen, quand le Bourgeois a proposé son avis, il a fait son devoir; il doit au surplus avoir assez de confiance en son magistrat pour le juger capable de peser l’avantage de ce qu’il lui propose, et porté à l’approuver, s’il le croit utile au bien public. La Loi a donc très sagement pourvu à ce que l’établissement, et même la proposition, de pareilles nouveautès ne passât pas sans l’aveu des Conseils; et voilà en quoi doit consister le droit négatif qu’ils réclament, et qui, selon moi, leur appartient incontestablement5 .

Mais le second objet, ayant un principe tout opposé, doit être envisagé bien différemment. Il ne s’agit pas ici d’innover; il s’agit, au contraire, d’empêcher qu’on n’innove; il s’agit, non d’établir de nouvelles lois, mais de maintenir les anciennes. Quand les choses tendent au changement par leur pente, il faut sans cesse de nouveaux soins pour les arrêter. Voilà ce que les Citoyens et Bourgeois, qui ont un si grand intérêt à prévenir tout changement, se proposent dans les plaintes dont parle l’Édit1 . Le Législateur, existant toujours, voit l’effet ou l’abus de ses lois; il voit si elles sont suivies ou transgressées, interprétées de bonne ou de mauvaise foi; il y veille, il y doit veiller; cela est de son droit de son devoir, même de son serment. C’est ce devoir qu’il remplit dans les Représentations; c’est ce droit alors qu’il exerce; et il serait contre toute raison, il serait même indécent, de vouloir étendre le droit négatif du Conseil à cet objet-là2 .

Cela serait contre toute raison, quant au Législateur; parce qu’alors toute la solennité des lois serait vaine et ridicule, et que réellement l’État n’aurait point d’autre Loi que la volonté du petit Conseil maître absolu de négliger, mépriser, violer, tourner à sa mode les règles qui lui seraient prescrites, et de prononcer noir où la Loi dirait blanc, sans en répondre à personne. À quoi bon s’assembler solennellement dans le temple de Saint-Pierre, pour donner aux Édits une sanction sans effet, pour dire au petit Conseil: ‘Messieurs, voilà le corps de lois que nous établissons dans l’État, et dont nous vous rendons les dépositaires, pour vous y conformer quand vous le jugerez à propos, et pour le transgresser quand il vous plaira3 ?’

Cela serait contre la raison, quant aux Représentations; parce qu’alors le droit stipulé par un Article exprès de l’Édit de 1707, et confirmé par un Article exprès de l’Édit de 1738, serait un droit illusoire et fallacieux, qui ne signifierait que la liberté de se plaindre inutilement, quand on est vexé: liberté qui, n’ayant jamais été disputée à personne, est ridicule à établir par la Loi.

Enfin, cela serait indécent, en ce que, par une telle supposition, la probité des Médiateurs serait outragée; que ce serait prendre vos Magistrats pour des fourbes et vos Bourgeois pour des dupes d’avoir négocié, traité, transigé avec tant d’appareil, pour mettre une des parties à l’entière discrétion de l’autre, et d’avoir compensé les concessions les plus fortes par des sûretés qui ne signifieraient rien.

‘Mais, disent ces messieurs, les termes de l’Édit sont formels: Il ne sera rien porté au Conseil général, qu’il n’ait été traité et approuvé, d’abord dans le Conseil des Vingt-Cinq, puis dans celui des Deux-Cents.’

Premièrement, qu’est-ce que cela prouve autre chose dans la question présente, si cé n’est une marche réglée et conforme à l’ordre, et l’obligation dans les Conseils inférieurs de traiter et aprouver préalablement ce qui doit être porté au Conseil général? Les Conseils ne sont-ils pas tenus d’approuver ce qui est prescrit par la Loi? Quoi! si les Conseils n’approuvaient pas qu’on procédât à l’élection des Syndics, n’y devrait-on plus procéder? et si les sujets qu’ils proposent sont rejetés, ne sont-ils pas contraints d’approuver qu’il en soit proposé d’autres?

D’ailleurs, qui ne voit que ce droit d’approuver et de rejeter, pris dans son sens absolu, s’applique seulement aux propositions qui renferment des nouveautés, et non à celles qui n’ont pour objet que le maintien de ce qui est établi? Trouvez-vous du bon sens à supposer qu’il faille une approbation nouvelle, pour réparer les transgressions d’une ancienne loi? Dans l’approbation donnée à cette loi, lorsqu’elle fut promulguée; sont contenues toutes celles qui se rapportent à son exécution. Quand les Conseils approuvèrent que cette loi serait établie, ils approuvèrent qu’elle serait observée, par conséquent qu’on en punirait les transgresseurs. Et quand les Bourgeois, dans leurs plaintes, se bornent à demander réparation sans punition, l’on veut qu’une telle proposition ait de nouveau besoin d’être approuvée! Monsieur, si ce n’est pas là se moquer des gens, dites-moi comment on peut s’en moquer?

Toute la difficulté consiste donc ici dans la seule question de fait. La Loi a-t-elle été transgressée, ou ne l’a-t-elle pas été? Les Citoyens et Bourgeois disent qu’elle l’a été; les magistrats le nient. Or voyez, je vous prie, si l’on peut rien concevoir de moins raisonnable en pareil cas que ce droit négatif qu’ils s’attribuent. On leur dit: Vous avez transgressé la Loi. Ils répondent: Nous ne l’avons pas transgressée; et, devenus ainsi juges suprêmes dans leur propre cause, les voilà justifiés, contre l’évidence, par leur seule affirmation.

Vous me demanderez si je prétends que l’affirmation contraire soit toujours l’évidence. Je ne dis pas cela; je dis que, quand elle le serait, vos magistrats ne s’en tiendraient pas moins, contre l’évidence, à leur prétendu droit négatif. Le cas est actuellement sous vos yeux. Et pour qui doit être ici le préjugé le plus légitime? Est-il croyable, est-il naturel, que des particuliers sans pouvoir, sans autorité, viennent dire à leurs magistrats, qui peuvent être demain leurs juges: Vous avez fait une injustice, lorsque cela n’est pas vrai? Que peuvent espérer ces particuliers d’une démarche aussi folle, quand même ils seraient sûrs de l’impunité? Peuvent-ils penser que des magistrats, si hautains jusque dans leurs torts, iront convenir sottement des torts mêmes qu’ils n’auraient pas? Au contraire, y a-t-il rien de plus naturel que de nier les fautes qu’on a faites? N’a-t-on pas intérêt de les soutenir? et n’est-on pas toujours tenté de le faire, lorsqu’on le peut impunément et qu’on a la force en main? Quand le faible et le fort ont ensemble quelque dispute, ce qui n’arrive guère qu’au détriment du premier, le sentiment par cela seul le plus probable est toujours que c’est le plus fort qui a tort.

Les probabilités, je le sais, ne sont pas des preuves. Mais, dans des faits notoires compares aux lois, lorsque nombre de Citoyens affirment qu’il y a injustice, et que le magistrat accusé de cette injustice affirme qu’il n’y en a pas, qui peut être juge, si ce n’est le public instruit? et où trouver ce public instruit à Genève, 1 si ce n’est dans le Conseil général, composé des deux partis?1

2 Il n’y a point d’État au monde où le sujet, lésé par un magistrat injuste, ne puisse, par quelque voie, porter sa plainte au souverain; et la crainte que cette ressource inspire est un frein qui contient beaucoup d’iniquités. En France même, où l’attachement des Parlements aux lois est extrême, la voie judiciaire est ouverte contre eux en plusieurs cas, par des requêtes en cassation d’arrêt. Les Genevois sont privés d’un pareil avantage; la partie condamnée par les Conseils ne peut plus, en quelque cas que ce puisse être, avoir aucun recours au souverain. Mais ce qu’un particulier ne peut faire pour son intérêt privé, tous peuvent le faire pour l’intérêt commun. Car toute transgression des lois, étant une atteinte portée à la liberté, devient une affaire publique; et quand la voix publique s’élève, la plainte doit être portée au souverain. Il n’y aurait, sans cela, ni parlement, ni sénat, ni tribunal sur la terre, qui fût armé du funeste pouvoir qu’ose usurper votre magistrat: il n’y aurait point dans aucun État de sort aussi dur que le vôtre. Vous m’avouerez que ce serait là une étrange liberté!

Le droit de Représentation est intimement lié à votre constitution; il est le seul moyen possible 1 d’unir la liberté à la subordination, et de maintenir le magistrat dans la dépendance des lois sans altérer son autorité sur le peuple. Si les plaintes sont clairement fondées, si les raisons sont palpables, on doit présumer le Conseil assez équitable pour y déférer. S’il ne l’était pas, ou que les griefs n’eussent pas ce degré d’évidence qui les met au-dessus du doute, le cas changerait, et ce serait alors à la volonté générale de décider; car, dans votre État, cette volonté est le juge suprême et l’unique souverain. Or, comme, dès le commencement de la République, cette volonté avait toujours des moyens de se faire entendre, et que ces moyens tenaient à votre constitution, il s’ensuit que l’Édit de 1707, fondé d’ailleurs sur un droit immémorial, et sur l’usage constant de ce droit, n’avait pas besoin de plus grande explication.

Les Médiateurs, ayant eu pour maxime fondamentale de s’écarter des anciens Édits le moins qu’il était possible, ont laissé cet Article tel qu’il était auparavant, et même y ont renvoyé. Ainsi, par le Règlement de la Médiation, votre droit sur ce point est demeuré parfaitement le même, puisque l’Article qui le pose est rappelé tout entier.

Mais les Médiateurs n’ont pas vu que les changements, qu’ils étaient forcés de faire à d’autres Articles, les obligeaient, pour être conséquents, d’éclaircir celui-ci, et d’y ajouter de nouvelles explications que leur travail rendait nécessaires. L’effet des Représentations des particuliers négligées est de devenir enfin la voix du public, et d’obvier ainsi au déni de justice. Cette transformation était alors légitime, et conforme à la Loi fondamentale, qui par tout pays arme en dernier ressort le souverain de la force publique pour l’exécution de ses volontés.

Les Médiateurs n’ont pas supposé ce déni de justice. L’événement prouve qu’ils l’ont dû supposer. Pour assurer la tranquillité publique, ils ont jugé à propos de séparer du droit la puissance, et de supprimer même les assemblées et députations pacifiques de la Bourgeoisie2 . Mais, puisqu’ils lui ont d’ailleurs confirmé son droit, ils devaient lui fournir dans la forme de l’institution d’autres moyens de le faire valoir, à la place de ceux qu’ils lui ôtaient. Ils ne l’ont pas fait. Leur ouvrage, à cet égard, est donc resté défectueux; car le droit, étant demeuré le même, doit toujours avoir les mêmes effets.

Aussi voyez avec quel art vos magistrats se prévalent de l’oubli des Médiateurs! En quelque nombre que vous puissiez être, ils ne voient plus en vous que des particuliers; et, depuis qu’il vous a été interdit de vous montrer en corps, ils regardent ce corps comme anéanti. Il ne l’est pas toutefois, puisqu’il conserve tous ses droits, tous ses privilèges, et qu’il fait toujours la principale partie de l’État et du Législateur1 . Ils partent de cette supposition fausse pour vous faire mille difficultés chimériques sur l’autorité qui peut les obliger d’assembler le Conseil général. 2 Il n’y a point d’autorité qui le puisse, hors celle des lois, quand ils les observent. Mais l’autorité de la Loi qu’ils transgressent retourne au Législateur2 ;et, n’osant nier tout à fait qu’en pareil cas cette autorité ne soit dans le plus grand nombre, ils rassemblent leurs objections sur les moyens de le constater. Ces moyens seront toujours faciles, sitôt qu’ils seront permis; et ils seront sans inconvénient puisqu’il est aisé d’en prévenir les abus3 .

Il ne s’agissait là ni de tumultes, ni de violence; il ne s’agissait point de ces ressources quelquefois nécessaires, mais toujours terribles, qu’on vous a très sagement interdites. Non que vous en ayez jamais abusé; puisque, au contraire4 vous n’en usates jamais qu’à la dernière extrémité, seulement pour votre défense, et toujours avec une modération qui peut-être eût dû vous conserver le droit des armes, si quelque peuple eût pu l’avoir sans danger. Toutefois je bénirai le ciel, quoi qu’il arrive, de ce qu’on n’en verra plus l’affreux appareil au milieu de vous. ‘Tout est permis dans les maux extrêmes,’ dit plusieurs fois l’auteur des Lettres. Cela fût-il vrai, tout ne serait pas expédient. Quand l’excès de la tyrannie met celui qui la souffre au-dessus des lois, encore faut-il que ce qu’il tente pour la détruire lui laisse quelque espoir d’y réussir. Voudrait-on vous réduire à cette extrémité? Je ne puis le croire; et quand vous y seriez, je pense encore moins qu’aucune voie de fait pût jamais vous en tirer. Dans votre position, toute fausse démarche est fatale; tout ce qui vous induit à la faire est un piége; et, fussiez-vous un instant les maîtres, en moins de quinze jours vous seriez écrasés pour jamais. Quoi que fassent vos magistrats, quoi que dise l’auteur des Lettres, les moyens violents ne conviennent point à la cause juste. Sans croire qu’on veuille vous forcer à les prendre, je crois qu’on vous les verrait prendre avec plaisir; et je crois qu’on ne doit pas vous faire envisager comme une ressource ce qui ne peut que vous ôter toutes les autres. La justice et les lois sont pour vous. Ces appuis, je le sais, sont bien faibles contre le crédit et l’intrigue; mais ils sont les seuls qui vous restent: tenez-vous-y jusqu’à la fin.

Eh! comment approuverais-je qu’on voulût troubler la paix civile pour quelque intérêt que ce fût, moi qui lui sacrifiai le plus cher de tous les miens? Vous le savez, monsieur, j’étais désiré, sollicité; je n’avais qu’à paraître, mes droits étaient soutenus, peuè-être mes affronts réparés. Ma présence eût du moins intrigué mes persécuteurs, et j’étais dans une de ces positions enviées, dont quiconque aime à faire un rôle se prévaut toujours avidement. J’ai préféré l’exil1 perpétuel de ma patrie; j’ai renoncé à tout, même à l’espérance, plutôt que d’exposer la tranquillité publique; j’ai mérité d’être cru sincère, lorsque je parle en sa faveur.

Mais pourquoi supprimer des assemblées paisibles et purement civiles, qui ne pouvaient avoir qu’un objet légitime, puisqu’elles restaient toujours dans la subordination due au magistrat? Pourquoi, laissant à la Bourgeoisie le droit de faire des Représentations, ne les lui pas laisser faire avec l’ordre et l’authenticité convenables? Pourquoi lui ôter les moyens d’en délibérer entre elle, et, pour éviter des assemblées trop nombreuses, au moins par ses députés? Peut-on rien imaginer de mieux réglé, de plus décent, de plus convenable, que les assemblées par compagnies, et la forme de traiter qu’a suivie la Bourgeoisie pendant qu’elle a été la maîtresse de l’État? N’est-il pas d’une police mieux entendue de voir monter à l’Hôtel de Ville une trentaine de députés au nom de tous leurs concitoyens, que de voir toute une Bourgeoisie y monter en foule2 , chacun ayant sa déclaration à faire, et nul ne pouvant parler que pour soi? Vous avez vu, monsieur, les Représentants en grand nombre, forcés de se diviser par pelotons, pour ne pas faire tumulte et cohue, venir séparément par bandes de trente ou quarante, et mettre dans leur démarche encore plus de bienséance et de modestie qu’il ne leur en était prescrit par la Loi. Mais tel est l’esprit de la Bourgeoisie de Genève; toujours plutôt en deçà qu’en delà de ses droits, elle est ferme quelquefois, elle n’est jamais séditieuse. Toujours la Loi dans le cœur, toujours le respect du magistrat sous les yeux, dans le temps même où la plus vive indignation devait animer sa colère, et où rien ne l’empêchait de la contenter, elle ne s’y livra jamais. Elle fut juste, étant la plus forte; même elle sut pardonner. En eût-on pu dire autant de ses oppresseurs? 3 On sait le sort qu’ils lui firent éprouver autrefois; on sait celui qu’ils lui préparaient encore3 .

Tels sont4 les hommes vraiment dignes de la liberté, parce qu’ils n’en abusent jamais; qu’on charge pourtant de liens et d’entraves, comme la plus vile populace. Tels sont les Citoyens, les membres du souverain, qu’on traite en sujets, et plus mal que des sujets mêmes; puisque, dans les Gouvernements5 les plus absolus, on permet des assemblées de communautés qui ne sont présidées d’aucun magistrat.

Jamais, comme qu’on s’y prenne, des Règlements contradictoires ne pourront être observés à la fois. 1 On permet, on autorise le droit de Représentation; et l’on reproche aux Représentants de manquer de consistance, en les empêchant d’en avoir!1 Cela n’est pas juste; et quand on vous met hors d’état de 2 faire en corps vos démarches2, il ne faut pas vous objecter que vous n’êtes que des particuliers. Comment ne voit-on point que, si le poids des Représentations dépend du nombre des Représentants, quand elles sont générales il est impossible de les faire un à un? Et quel ne serait pas l’embarras du magistrat, s’il avait à lire successivement les mémoires, ou à écouter les discours, d’un millier d’hommes, comme il y est obligé par la Loi?

Voici donc la facile solution de cette grande difficulté que l’auteur des Lettres fait valoir comme insoluble3 : Que, lorsque le magistrat n’aura eu nul égard aux plaintes des particuliers portées en Représentations, il permette l’assemblée des Compagnies bourgeoises4 ; qu’il la permette séparément, en des lieux, en des temps, différents; que celles de ces Compagnies qui voudront à la pluralité des suffrages appuyer les Représentations, le fassent par leurs Députés; qu’alors le nombre des Députés représentants se compte. Leur nombre total est fixe; on verra bientôt si leurs vœux sont, ou ne sont pas, ceux de l’État.

Ceci ne signifie pas, prenez-y bien garde, que ces assemblées partielles puissent avoir aucune autorité, si ce n’est de faire entendre leur sentiment sur la matière des Représentations. Elles n’auront, comme assemblées autorisées pour ce seul cas5 , nul autre droit que celui des particuliers. Leur objet n’est pas de changer la Loi, mais de juger si elle est suivie; ni de redresser des griefs, mais de montrer le besoin d’y pourvoir: leur avis, fût-il unanime, ne sera jamais qu’une Représentation. On saura seulement par là si cette Représentation mérite qu’on y défère: soit pour assembler le Conseil général, si les magistrats l’approuvent; soit pour s’en dispenser, s’ils l’aiment mieux, en faisant droit par eux-mêmes sur les justes plaintes des Citoyens et Bourgeois.

Cette voie est simple, naturelle, sûre; elle est sans inconvénient. Ce n’est pas même une loi nouvelle à faire, c’est seulement un Article à révoquer pour ce seul cas1 . Cependant, si elle effraye encore trop vos magistrats2 , il en reste une autre non moins facile, et qui n’est pas plus nouvelle: c’est de rétablir les Conseils généraux périodiques, et d’en borner l’objet aux plaintes mises en Représentations durant l’intervalle écoulé de l’un à l’autre, sans qu’il soit permis d’y porter aucune autre question3 . Ces assemblées, qui, par une distinction très importante4 , n’auraient pas l’autorité du souverain mais du magistrat suprême, loin de pouvoir rien innover, ne pourraient qu’empêcher toute innovation de la part des Conseils 5 , et remettre toutes choses dans l’ordre de la Législation, dont’le Corps dépositaire de la force publique peut maintenant s’écarter sans gêne, autant qu’il lui plaît. En sorte que, pour faire tomber ces assemblées d’elles-mêmes, les magistrats n’auraient qu à suivre exactement les lois. Car la convocation d’un Conseil général serait mutile et ridicule lorsqu’on n’aurait rien à y porter; et il y a grande apparence que c’est ainsi que se perdit l’usage des Conseils généraux périodiques au XVIe siècle, comme il a été dit ci devant.

Ce fut dans la vue que je viens d’exposer qu’on les rétablit en 1707; et cette vieille question, renouvelée aujourd’hui, fut décidée alors par le fait même des trois Conseils généraux consécutifs, au dernier desquels passa l’Article concernant le droit de Représentation. Ce droit n’était pas contesté, mais éludé. Les magistrats n’osaient disconvenir que, lorsqu’ils refusaient de satisfaire aux plaintes de la Bourgeoisie, la question ne dût être portée en Conseil général. Mais comme il appartient à eux seuls de le convoquer, ils prétendaient, sous ce prétexte, pouvoir en différer la tenue à leur volonté, et comptaient lasser à force de délais la constance de la Bourgeoisie. Toutefois, son droit fut enfin si bien reconnu, qu’on fit, dès le 9 avril, convoquer l’Assemblée générale pour le 5 mai, ‘afin, dit le placard, de lever par ce moyen les insinuations qui ont été répandues que la convocation en pourrait être éludée et renvoyée encore loin.’

Et qu’on ne dise pas que cette convocation fut forcée par quelque acte de violence ou par quelque tumulte tendant à sédition; puisque tout se traitait alors par députation, comme le Conseil l’avait désiré, et que jamais les Citoyens et Bourgeois ne furent plus paisibles dans leurs assemblées, évitant de les faire trop nombreuses et de leur donner un air imposant. Us poussèrent même si loin la décence, et j’ose dire la dignité, que ceux d’entre eux, qui portaient habituellement l’épée, la posèrent toujours pour y assister1 . Ce ne fut qu’après que tout fut fait, c’est-à-dire à la fin du troisième Conseil général, qu’il y eut un cri d’armes causé par la faute du Conseil, qui eut l’imprudence d’envoyer trois compagnies de la garnison, la baïonnette au bout du fusil, pour forcer deux ou trois cents Citoyens encore assemblés à SaintPierre.

Ces Conseils périodiques, rétablis en 1707, furent révoqués cinq ans après; mais par quels moyens et dans quelles circonstances? Un court examen de cet Édit de 1712 nous fera juger de sa validité.

Premièrement, le peuple, effrayé par les exécutions et proscriptions récentes, n’avait ni liberté ni sûreté; il ne pouvait plus compter sur rien, après la frauduleuse amnistie qu’on employa pour le surprendre. Il croyait à chaque instant revoir à ses portes les Suisses qui servirent d’archers à ces sanglantes exécutions, Mal revenu d’un effroi que le début de l’Édit était très propre à réveiller, il eût tout accordé par la seule crainte; il sentait bien qu’on ne l’assemblait pas pour donner la Loi, mais pour la recevoir.

Les motifs de cette révocation, fondés sur les dangers des Conseils généraux périodiques, sont d’une absurdité palpable à qui connaît le moins du monde l’esprit de votre constitution et celui de votre Bourgeoisie. On allègue les temps de peste, de famine et de guerre, comme si la famine ou la guerre étaient1 un obstacle à la tenue d’un Conseil; et quant à la peste, vous m’avouerez que c’est prendre ses précautions de loin. On s’effraye de l’ennemi, des malintentionnés, des cabales; jamais on ne vit des gens si timides. L’expérience du passé devait les rassurer. Les fréquents Conseils généraux ont été, dans les temps les plus orageux, le salut de la République, comme il sera montré ci-après; et jamais on n’y a pris que des résolutions sages et courageuses. On soutient ces assemblées contraires à la constitution, dont elles sont le plus ferme appui; on les dit contraires aux Édits, et elles sont établies par les Édits; on les accuse de nouveauté, et elles sont aussi anciennes que la Législation. Il n’y a pas une ligne dans ce préambule qui ne soit une fausseté ou une extravagance: et c’est sur ce bel exposé que la révocation passe, sans programme antérieur qui ait instruit les membres de l’assemblée de la proposition qu’on leur voulait faire; sans leur donner le loisir d’en délibérer entre eux, même d’y penser; et dans un temps où la Bourgeoisie, mal instruite de l’histoire de son Gouvernement, s’en laissait aisément imposer par le magistrat!

Mais un moyen de nullité plus grave encore est la violation de l’Édit, dans sa partie à cet égard la plus importante: savoir, la manière de déchiffrer les billets ou de compter les voix. Car, dans l’Article iv de l’Édit de 1707, il est dit qu’on établira quatre Secrétaires ad actum pour recueillir les suffrages, deux des DeuxCents et deux du peuple, lesquels seront choisis sur-le-champ par M. le premier Syndic, et prêteront serment dans le Temple. Et toutefois, dans le Conseil général de 1712, sans aucun égard à 1’Édit précédent, on fait recueillir les suffrages par les deux Secrétaires d’État. Quelle fut donc la raison de ce changement? et pourquoi cette manœuvre illégale dans un point si capital, comme si l’on eût voulu transgresser à plaisir la loi qui venait d’être faite? On commence par violer dans un article l’Édit qu’on veut annuler dans un autre! Cette marche est-elle régulière? Si, comme porte cet Édit de révocation, l’avis du Conseil fut approuvé presque unanimement1 , pourquoi donc la surprise et la consternation que marquaient les Citoyens en sortant du Conseil, tandis qu’on voyait un air de triomphe et de satisfaction sur les visages des magistrats2 ? Ces différentes contenances sont-elles naturelles à gens qui viennent d’être unanimement du même avis?

Ainsi donc, pour arracher cet Édit de révocation, l’on usa de terreur, de surprise, vraisemblablement de fraude; et, tout au moins, on viola certainement la Loi. Qu’on juge si ces caractères sont compatibles avec ceux d’une loi sacrée, comme on affecte de l’appeler!

Mais supposons que cette révocation soit légitime, et qu’on n’en ait pas enfreint les conditions1 , quel autre effet peut-on lui donner que de remettre les choses sur le pied où. elles étaient avant rétablissement de la loi révoquée? et par conséquent, la Bourgeoisie dans le droit dont elle était en possession? Quand on casse une transaction, les parties ne restent-elles pas comme elles étaient avant qu’elle fût passée?

Convenons que ces Conseils généraux périodiques n’auraient eu qu’un seul inconvénient, mais terrible: c’eût été de forcer les magistrats et tous les Ordres de se contenir dans les bornes de leurs devoirs et de leurs droits. Par cela seul, je sais que ces assemblées si effarouchantes ne seront jamais rétablies, non plus que celles de la Bourgeoisie par compagnies. Mais aussi n’est-ce pas de cela qu’il s’agit. Je n’examine point ici ce qui doit, ou ne doit pas, se faire; ce qu’on fera, ni ce qu’on ne fera pas. Les expédients que j’indique simplement comme possibles et faciles, comme tirés de votre constitution, n’étant plus conformes aux nouveaux Édits, ne peuvent passer que du consentement des Conseils et mon avis n’est assurément pas qu’on les leur propose. Mais adoptant un moment la supposition de l’auteur des Lettres, je résous des objections frivoles; je fais voir qu’il cherche dans la nature des choses des obstacles qui n’y sont point; qu’ils ne sont tous que dans la mauvaise volonté du Conseil; et qu’il y avait, s’il l’eût voulu, cent moyens de lever ces prétendus obstacles sans altérer la constitution, sans troubler l’ordre, et sans jamais exposer le repos public.

Mais, pour rentrer dans la question, tenons-nous exactement au dernier Édit; et vous n’y verrez pas une seule difficulté réelle contre l’effet nécessaire du droit de Représentation.

  • 1 Cells d’aboard de fixer le nombre des Représentants est vaine par l’Édit même, qui ne fait aucune distinction du nombre, et ne donne pas moins de force à la Représentation d’un seul qu’à celle de cent.
  • 2 Celle de donner à des particuliers le droit de faire assembler le Conseil général est vaine encore; puisque ce droit, dangereux ou non, ne résulte pas de l’effet nécessaire des Représentations. Comme il y a tous les ans deux Conseils généraux pour les élections, il n’en faut point pour cet effet assembler d’extraordinaire, Il suffit que la Représentation, après avoir été examinée dans les Conseils soit portée au plus prochain Conseil général, quand elle est de nature à l’être1 . La séance n’en sera pas même prolongée d’une heure, comme il est manifeste à qui connaît l’ordre observé dans ces assemblées. Il faut seulement prendre la précaution que la proposition passe aux voix avant les élections; car, si l’on attendait que l’élection fût faite, les Syndics ne manqueraient pas de rompre aussitôt l’assemblée, comme ils firent en 1735.
  • 3Celle de multiplier les Conseils généraux est levée avec la précédente; et quand elle ne le serait pas, où seraient les dangers qu on y trouve? C’est ce que je ne saurais voir.On frémit en lisant l’énumération de ces dangers dans les Lettres écrites de la Campagne, dans l’Édit de 1712, dans la harangue de M. Chouet: mais vérifions. Ce dernier dit que la République ne fut tranquille que quand ces assemblées devinrent plus rares. Il y a là une petite inversion à rétablir. Il fallait dire que ces assemblées devinrent plus rares, quand la République fut tranquille. Lisez monsieur, les fastes de votre ville durant le XVIe siècle. Comment secoua-t-elle le double joug qui l’écrasait? comment étouffa-1-elle les factions qui la déchiraient? comment résista-t-elle à ses voisins avides, qui ne la secouraient que pour l’asservir? comment s’établit dans son sein la liberté évangélique et politique? comment sa constitution prit-elle de la consistance? comment se forma le système de son Gouvernement? L’histoire de ces mémorables temps est un enchaînement de prodiges. Les tyrans, les voisins les ennemis, les amis, les sujets, les citoyens, la guerre, la peste la famine, tout semblait concourir à la perte de cette malheureuse ville. On conçoit à peine comment un État déjà form eût pu échapper à tous ces périls. Non seulement Genève en échappe, mais c’est durant ces crises terribles que se consomme le grand ouvrage de sa Législation. Ce fut par ses fréquents Conseils généraux2 , ce fut par la prudence et la fermeté que ses citoyens y portèrent, qu’ils vainquirent enfin tous les obstacles, et rendirent leur ville libre et tranquille, de sujette et déchirée qu elle était auparavant; ce fut après avoir tout mis en ordre au dedans qu’ils se virent en état de faire au dehors la guerre avec gloire Alors le Conseil souverain avait fini ses fonctions; c’était au Gouvernement de faire les siennes. Il ne restait plus aux Genevois qu à défendre la liberté qu’ils venaient d’établir, et à se montrer aussi braves soldats en campagne qu’ils s’étaient montrés dignes citoyens au Conseil: c’est ce qu’ils firent. Vos annales attestent partout l’utilité des Conseils généraux; vos messieurs n’y voient que des maux effroyables. Ils font l’objection, mais l’histoire la résout.
  • 4, Celle de s’exposer aux saillies du peuple, quand on avoisine de grandes Puissances1 , se résout de même. Je ne sache point en ceci de meilleure réponse à des sophismes que des faits constants. Toutes les résolutions des Conseils généraux ont été dans tous les temps aussi pleines de sagesse que de courage; jamais elles ne furent insolentes ni lâches. On y a quelquefois juré de mourir pour la patrie; mais je défie qu’on m’en cite un seul, même de ceux où le peuple a le plus influé, dans lequel on ait par étourderie indisposé les Puissances voisines, non plus qu’un seul où l’on ait rampé devant elles. Je ne ferais pas un pareil défi pour tous les arrêtés du petit Conseil: mais passons. Quand il s’agit de nouvelles résolutions à prendre, c’est aux Conseils inférieurs de les proposer au Conseil général de les rejeter ou de les admettre; il ne peut rien faire de plus; on ne dispute pas de cela. Cette objection porte donc à faux.
  • 5Celle de jeter du doute et de l’obscurité sur toutes les lois n’est pas plus solide; parce qu’il ne s’agit pas ici d’une interprétation vague, générale, et susceptible de subtilités, mais d’une application nette et précise d’un fait à la Loi. Le magistrat peut avoir ses raisons pour trouver obscure une chose claire; mais cela n’en détruit pas la clarté. Ces messieurs dénaturent la question. Montrer par la lettre d’une loi qu’elle a été violée, n’est pas proposer des doutes sur cette loi. S’il y a dans les termes de la loi un seul sens selon lequel le fait soit justifié, le Conseil, dans sa réponse, ne manquera pas d’établir ce sens. Alors la Représentation perd sa force; et, si l’on y persiste, elle tombe infailliblement en Conseil général Car l’intérêt de tous est trop grand, trop présent, trop sensible, surtout dans une ville de commerce, pour que la généralité veuille jamais ébranler l’autorité, le Gouvernement, la Législation, en prononçant qu’une loi a été transgressée, lorsqu’il est possible qu’elle ne l’ait pas été.C’est au Législateur, c’est au rédacteur des lois, à n’en pas laisser les termes équivoques. Quand ils le sont, c’est à l’équité du magistrat d’en fixer le sens dans la pratique: quand la loi a plusieurs sens, il use de son droit en préférant celui qu’il lui plaît. Mais ce droit ne va point jusqu’à changer le sens littéral des lois, et à leur en donner un qu’elles n’ont pas: autrement il n’y aurait plus de Loi. La question ainsi posée est si nette, qu’il est facile au bon sens de prononcer; et ce bon sens qui prononce se trouve alors dans le Conseil général. Loin que de là naissent des discussions interminables c’est par là qu’au contraire on les prévient; c’est par là qu’élevant les Édits au-dessus des interprétations arbitraires et particulières, que l’intérêt ou la passion peut suggérer, on est sûr qu’ils disent toujours ce qu’ils disent, et que les particuliers ne sont plus en doute, sur chaque affaire, du sens qu’il plaira au magistrat de donner à la Loi. N’est-il pas clair que les difficultés dont il s agit maintenant n’existeraient plus, si l’on eût pris d’abord ce moyen de les résoudre1 ?
  • 6Celle de soumettre les Conseils aux ordres des citoyens est ridicule Il est certain que des Représentations ne sont pas des ordres non plus que la requête d’un homme qui demande justice n est pas un ordre; mais le magistrat n’en est pas moins obligé de rendre au suppliant la justice qu’il demande, et le Conseil de faire droit sur les Représentations des Citoyens et Bourgeois. Quoique les magistrats soient les supérieurs des particuliers, cette supériorité ne les dispense pas d’accorder à leurs inférieurs ce qu’ils leur doivent; et les termes respectueux qu’emploient ceux-ci pour le demander n’ôtent rien au droit qu’ils ont de l’obtenir. Une Représentation est, si l’on veut, un ordre donné au Conseil, comme elle est un ordre donné au premier Syndic, à qui on la présente, de la communiquer au Conseil; car c’est ce qu’il est toujours obligé de faire, soit qu’il approuve la Représentation, soit qu’il ne l’approuve pas.Au reste, quand le Conseil tire avantage du mot de Représentation qui marque infériorité, en disant une chose que personne ne dispute, il oublie cependant que ce mot, employé dans le Règlement n’est pas dans l’Édit auquel il renvoie, mais bien celui de Remontrances qui présente un tout autre sens: à quoi l’on peut ajouter qu’il y a de la différence entre les Remontrances qu’un corps de magistrature fait à son souverain et celles que des membres du souverain font à un corps de magistrature. Vous direz que j’ai tort de répondre à une pareille objection; mais elle vaut bien la plupart des autres.
  • 7 Celle enfin d’un homme en crédit contestant le sena ou l application d’une loi qui le condamne, et séduisant le public en sa faveur, est telle que je crois devoir m’abstenir de la qualifier. Eh! qui donc a connu la Bourgeoisie de Genève pour un peuple servile ardent, imitateur, stupide, ennemi des lois, et si prompt à s enflammer pour les intérêts d’autrui? Il faut que chacun ait bien vu Je sien compromis dans les affaires publiques, avant qu’il puisse se résoudre à s’en mêler.

Souvent l’injustice et la fraude trouvent des protecteurs; jamais elles n’ont le public pour elles: c’est en ceci que la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais malheureusement cette voix sacrée est toujours faible dans les affaires contre le cri de la puissance; et la plainte de l’innocence opprimée s’exhale en murmures méprisés par la tyrannie. Tout ce qui se fait par brigue et séduction se fait par préférence au profit de ceux qui gouvernent; cela ne saurait être autrement. La ruse, le préjugé, l’intérêt, la crainte l’espoir, la vanité, les couleurs spécieuses, un air d’ordre et de subordination, tout est pour des hommes habiles, constitués en autorité et versés dans l’art d’abuser le peuple. Quand il s’agit d’opposer l’adresse à l’adresse, ou le crédit au crédit, quel avantage immense n’ont pas dans une petite ville les premières familles, toujours unies pour dominer! leurs amis, leuns clients, leurs créatures, tout cela joint à tout le pouvoir des Conseils, pour écraser des particuliers qui oseraient leur faire tête, avec des sophismes pour toutes armes! Voyez autour de vous dans cet instant même. L’appui des lois, l’équité, la vérité, l’évidence, l’intérêt commun, le soin de la sûreté particulière, tout ce qui devrait entraîner la foule suffit à peine pour protéger des citoyens respectés qui réclament contre l’iniquité la plus manifeste; et l’on veut que, chez un peuple éclairé, l’intérêt d’un brouillon fasse plus de partisans que n’en peut faire celui de l’État! Ou je connais mal votre Bourgeoisie et vos Chefs; ou, si jamais il se fait une seule Représentation mal fondée, ce qui n’est pas encore arrivé que je sache, l’auteur, s’il n’est méprisable, est un homme perdu.

Est-il besoin de réfuter des objections de cette espèce, quand on parle à des Genevois? Y a-t-il dans votre ville un seul homme qui n’en sente la mauvaise foi? et peut-on sérieusement balancer l usage d’un droit sacré, fondamental, confirmé, nécessaire, par des inconvénients chimériques, que ceux mêmes qui les objectent savent mieux que personne ne pouvoir exister? tandis qu’au contraire ce droit enfreint ouvre la porte aux excès de la plus odieuse Oligarchie au point qu’on la voit attenter déjà sans prétexte à la liberté des citoyens, et s’arroger hautement le pouvoir de les emprisonner sans astriction ni condition, sans formalité d’aucune espèce, contre la teneur des lois les plus précises, et malgré toutes les protestations.

L’explication qu’on ose donner à ces lois est plus insultante encore que la tyrannie qu’on exerce en leur nom. De quels raisonnements on vous paye! Ce n’est pas assez de vous traiter en esclaves si l’on ne vous traite encore en enfants. Eh, Dieu! Comment a-t-on pu mettre en doute des questions aussi claires? comment a-t-on pu les embrouiller à ce point? Voyez, monsieur, si les poser n’est pas les résoudre. En finissant par là cette lettre, j’espère ne la pas allonger de beaucoup.

Un homme peut être constitué prisonnier de trois manières: l’une, à l’instance d’un autre homme, qui fait contre lui partie formelle; la seconde, étant surpris en flagrant délit, et saisi sur-le-champ ou, ce qui revient au même, pour crime notoire, dont le public est témoin; et la troisième, d’office, par la simple autorité du magistrat, sur des avis secrets, sur des indices, ou sur d’autres raisons qu’il trouve suffisantes.

Dans le premier cas, il est ordonné par les lois de Genève que l’accusateur revête les prisons, ainsi que l’accusé; et de plus, s’il n’est pas solvable, qu’il donne caution des dépens et de l’adjugé. Ainsi l’on a de ce côté, dans l’intérêt de l’accusateur, une sûreté raisonnable que le prévenu n’est pas arrêté injustement.

Dans le second cas, la preuve est dans le fait même; et l’accusé est, en quelque sorte, convaincu par sa propre détention.

Mais, dans le troisième cas, on n’a ni la même sûreté que dans le premier, ni la même évidence que dans le second; et c’est pour ce dernier cas que la Loi, supposant le magistrat équitable, prend seulement des mesures pour qu’il ne soit pas surpris.

Voilà les principes sur lesquels le Législateur se dirige dans ces trois cas; en voici maintenant l’application.

Dans le cas de la partie formelle, on a, dès le commencement, un procès en règle qu’il faut suivre dans toutes les formes judiciaires c’est pourquoi l’affaire est d’abord traitée en première instance L’emprisonnement ne peut être fait,’ si, parties ouïes, il n’a été permis par justice1 . Vous savez que ce qu’on appelle à Genè ve la Justice est le tribunal du Lieutenant et de ses assistants, appelés Auditeurs. Ainsi c’est à ces magistrats et non à d’autres, pas même aux Syndics, que la plainte en pareil cas doit être portée; et c’est à eux d’ordonner l’emprisonnement des deux parties, sauf alors le recours de l’une des deux aux Syndics,’ si’, selon les termes de l’Édit, ‘elle se sentait grevée par ce qui aura été ordonné1 ,’ Les trois premiers Articles du Titre XII, sur les matières criminelles, se rapportent évidemment à ce cas-là.

Dans le cas du flagrant délit, soit pour crime, soit pour excès que la police doit punir, il est permis à toute personne d’arrêter le coupable mais il n’y a que les magistrats chargés de quelque partie du pouvoir exécutif, tels que les Syndics, le Conseil, le Lieutenant un Auditeur, qui puissent l’écrouer; un Conseiller, ni plusieurs ne le pourraient pas; et le prisonnier doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Les cinq Articles suivants du même Édit se rapportent uniquement à ce second cas, comme il est clair, tant par l’ordre de la matière que par le nom de criminel donné au prévenu; puisqu’il n’y a que le seul cas du flagrant délit, ou du crime notoire, où l’on puisse appeler criminel un accusé avant que son procès lui soit fait. Que si l’on s’obstine à vouloir qu’accusé et criminel soient synonymes, il faudra, par ce même langage, qu innocent et criminel le soient aussi.

Dans le reste du Titre XII il n’est plus question d’emprisonnement et, depuis l’Article ix inclusivement, tout roule sur la procédure et sur la forme du jugement, dans toute espèce de procès criminel. Il n’y2 est point parlé des emprisonnements faits d’office.

Mais il en est parlé dans l’Édit politique sur l’office des quatre Syndics Pourquoi cela? Parce que cet Article tient immédiatement à la liberté civile; que le pouvoir exercé sur ce point par le magistrat est un acte de Gouvernement plutôt que de magistrature; et qu’un simple tribunal de justice ne doit pas être revêtu d’un pareil pouvoir. Aussi l’Édit l’accorde-t-il aux Syndics seuls, non au Lieutenant, ni à aucun autre magistrat.

Or, pour garantir les Syndics de la surprise dont j’ai parlé, l’Édit leur prescrit de mander premièrement ceux qu’il appartiendra, d examiner, d’interroger, et enfin de faire emprisonner, si mestier est. Je crois que, dans un pays libre, la Loi ne pouvait pas moins faire, pour mettre un frein à ce terrible pouvoir. Il faut que les citoyens aient toutes les sûretés raisonnables qu’en faisant leur devoir ils pourront coucher dans leur lit.

L’Article suivant du même Titre rentre, comme il est manifeste, dans le cas du crime notoire et du flagrant délit, de même que l’Article 1 er du Titre des matières criminelles, dans le même Édit politique Tout cela peut paraître une répétition: mais dans l’Édit civil, la matière1 est considérée quant à l’exercice de la justice; et dans l’Édit politique, quant à la sûreté des citoyens. D’ailleurs, les lois ayant été faites en différents temps, et ces lois étant l’ouvrage des hommes, on n’y doit pas chercher un ordre qui ne se démente jamais, et une perfection sans défaut. Il suffit qu en méditant sur le tout, et en comparant les Articles, on y d couvre l’esprit du Législateur et les raisons du dispositif de son ouvrage

Ajoutez une réflexion. Ces droits si judicieusement combinés, ces droits réclamés par les Représentants en vertu des Édits, vous en jouissiez sous la souveraineté des Évêques; Neuchâtel en jouit sous ses Princes; et à vous, Républicains, on veut les ôter! Voyez les Articles x, xi, et plusieurs autres des franchises de Genève, dans l’Acte d’Ademarus Fabri2 , Ce monument n’est pas moins respectable aux Genevois que ne l’est aux Anglais la grande Chartre encore plus ancienne; et je doute qu’on fût bienvenu chez ces derniers, à parler de leur Chartre avec autant de mépris que l’auteur des Lettres ose en marquer pour la vôtre.

Il prétend qu’elle a été abrogée par les Constitutions de la République3 . Mais, au contraire, je vois très souvent dans vos Édits ce mot, comme d’ancienneté, qui renvoie aux usages anciens: par conséquent aux droits sur lesquels ils étaient fondés. Et comme si l’Évêque eût prévu que ceux qui devaient protéger les franchises les attaqueraient, je vois qu’il déclare dans l’Acte même qu’elles seront perpétuelles, sans que le non-usage ni aucune prescription les puisse abolir. Voici, vous en conviendrez, une opposition bien singuliére. Le savant Syndic Chouet dit, dans son Mémoire à milord Townsend, que le peuple de Genève entra, par la Réformation dans les droits de l’Évêque, qui était Prince temporel et spirituel de cette ville. L’auteur des Lettres nous assure, au contraire que ce même peuple perdit en cette occasion les franchises que l’Évêque lui avait accordées. Auquel des deux croironsnous?

Quoi! vous perdez, étant libres, des droits dont vous jouissiez, étant sujets! Vos Magistrats vous dépouillent de ceux que vous accordèrent vos Princes! Si telle est la liberté que vous ont acquise vos pères, vous avez de quoi regretter le sang qu’ils versèrent pour elle. Cet Acte singulier qui, vous rendant souverains, vous ôta vos franchises, valait bien, ce me semble, la peine d’être énoncé; et du moins, pour le rendre croyable, on ne pouvait le rendre trop solennel, Où est-il donc, cet Acte d’abrogation? Assurément, pour se prévaloir d’une pièce aussi bizarre, le moins qu on puisse faire est de commencer par la montrer.

De tout ceci je crois pouvoir conclure avec certitude qu’en aucun cas possible la Loi dans Genève n’accorde aux Syndics, ni à personne, le droit absolu d’emprisonner les particuliers, sans astriction ni condition. Mais n’importe: le Conseil, en réponse aux Représentations, établit ce droit sans réplique. Il n’en coûte que de vouloir; et le voilà en possession. Telle est la commodité du droit négatif.

Je me proposais de montrer dans cette lettre que le droit de Représentation, intimement lié à la forme de votre constitution, n’était pas un droit illusoire et vain; mais qu’ayant été formellement établi par l’Édit de 1707, et1 confirmé par celui de 1738, il devait nécessairement avoir un effet réel; que cet effet n’avait pas été stipulé dans l’Acte de la Médiation, parce qu’il ne l’était pas dans l’Édit; et qu’il ne l’avait pas été dans l’Édit, tant parce qu’il résultait alors par lui-même2 de la nature de votre constitution, que parce que le même Édit en établissait la sûreté d’une autre manière2; que ce droit, et son effet nécessaire, donnant seul de la consistance à tous les autres3 , était l’unique et véritable équivalent de ceux qu’on avait ôtés à la Bourgeoisie; que cet équivalent, suffisant pour établir un solide équilibre entre toutes les parties de l’État, montrait la sagesse du Règlement qui, sans cela, serait l ouvrage le plus inique qu’il fût possible d’imaginer; qu’enfin les difficultés qu’on élevait contre l’exercice de ce droit étaient des difficultés frivoles, qui n’existaient que dans la mauvaise volonté de ceux qui les proposaient, et qui ne balançaient en aucune manière les dangers du droit négatif absolu1 . Voilà, monsieur, ce que j’ai voulu faire; c’est à vous à voir si j’ai réussi.

Lettre IX.

Manière de raisonner de l’auteur des Lettres écrites de la Campagne Son vrai but dans cet écrit. Choix de’ ses exemples. Caract re de la Bourgeoisie de Genève. Preuve par les faits. Conclusion.

J’ai cru, monsieur, qu’il valait mieux établir directement ce que j’avais à dire que de m’attacher à de longues réfutations. Entreprendre un examen suivi des Lettres écrites de la Campagne, serait s’embarquer dans une mer de sophismes2 . Les saisir, les exposer, serait selon moi, les réfuter; mais ils nagent dans un tel flux de doctrine, ils en sont si fort inondés, qu’on se noie en voulant les mettre à sec.

Toutefois, en achevant mon travail, je ne puis me dispenser de jeter un coup d’œil sur celui de cet auteur. Sans analyser les subtilités politiques dont il vous leurre, je me contenterai d’en examiner les principes, et de vous montrer, dans quelques exemples, le vice de ses raisonnements.

Vous en avez vu ci-devant l’inconséquence, par rapport à moi: par rapport à votre République, ils sont plus captieux quelquefois, et ne sont jamais plus solides. Le seul et véritable objet de ces Lettres est d’établir le prétendu droit négatif, dans la plénitude que lui donnent les usurpations du Conseil3 . C’est à ce but que tout se rapporte; soit directement, par un enchaînement nécessaire; soit indirectement, par un tour d’adresse, en donnant le change au public sur le fond de la question.

Les imputations qui me regardent sont dans le premier cas. Le Conseil m’a jugé contre la Loi: des Représentations s’élèvent. Pour établir le droit négatif, il faut éconduire les Représentants; pour les éconduire, il faut prouver qu’ils ont tort; pour prouver qu’ils ont tort, il faut soutenir que je suis coupable: mais coupable à tel point, que, pour punir mon crime, il a fallu déroger à la Loi.

Que les hommes frémiraient au premier mal qu’ils font, s’ils voyaient qu’ils se mettent dans la triste nécessité d’en toujours faire, d’être méchants toute leur vie pour avoir pu l’être un moment, et de poursuivre jusqu’à la mort le malheureux qu’ils ont une fois persécuté!

La question de la présidence des Syndics dans les tribunaux criminels se rapporte au second cas. Croyez-vous qu’au fond le Conseil s’embarrasse beaucoup que ce soient des Syndics, ou des Conseillers qui président, depuis qu’il a fondu les droits des premiers dans tout le corps? Les Syndics, jadis choisis parmi tout le peuple1 , ne l’étant plus que dans le Conseil, de chefs qu’ils étaient des autres magistrats, sont demeurés leurs collègues; et vous avez pu voir clairement dans cette affaire que vos Syndics, peu jaloux d’une autorité passagère, ne sont plus que des Conseillers. Mais on feint de traiter cette question comme importante, pour vous distraire de celle qui l’est véritablement; pour vous laisser croire encore que vos premiers magistrats sont toujours élus par vous, et que leur puissance est toujours la même.

Laissons donc ici ces questions accessoires, que, par la manière dont l’auteur les traite, on voit qu’il ne prend guère à cœur. Bornons-nous à peser les raisons qu’il allègue en faveur du droit négatif, auquel il s’attache avec plus de soin, et par lequel seul, admis ou rejeté, vous êtes esclaves ou libres.

L’art qu’il emploie le plus adroitement pour cela, est de réduire en propositions générales un système dont on verrait trop aisément le faible, s’il en faisait toujours l’application2 . Pour vous écarter de l’objet particulier, il flatte votre amour-propre, en étendant vos vues sur de grandes questions; et tandis qu’il met ces questions hors de la portée de ceux qu’il veut séduire, il les cajole et les gagne, en paraissant les traiter en hommes d’État. Il éblouit ainsi le peuple pour l’aveugler, et change en thèses de philosophie des questions qui n’exigent que du bon sens; afin qu’on ne puisse l’en dédire, et que, ne l’entendant pas, on n’ose le désavouer.

Vouloir le suivre dans ses3 sophismes abstraits, serait tomber dans la faute que je lui reproche1 . D’ailleurs, sur des questions ainsi traitées, on prend le parti qu’on veut, sans avoir jamais tort: car il entre tant d’éléments dans ces propositions, on peut les envisager par tant de faces, qu’il y a toujours quelque côté susceptible de l’aspect qu’on veut leur donner. Quand on fait pour tout le public en général un livre de politique2 , on y peut philosopher à son aise: l’auteur, ne voulant qu’être lu et jugé par les hommes instruits de toutes les nations et versés dans la matière qu’il traite, abstrait et généralise sans crainte; il ne s’appesantit pas sur les détails élémentaires. Si je parlais à vous seul, je pourrais user de cette méthode. Mais le sujet de ces Lettres intéresse un peuple entier, composé, dans son plus grand nombre, d’hommes qui ont plus de sens et de jugement que de lecture et d’étude, et qui, pour n’avoir pas le jargon scientifique3 , n’en sont que plus propres à saisir le vrai dans toute sa simplicité. Il faut opter en pareil cas entre l’intérêt de l’auteur et celui des lecteurs; et qui veut se rendre plus utile doit se résoudre à être moins éblouissant4 .

Une autre source d’erreurs et de fausses applications est d’avoir laissé les idées de ce droit négatif trop vagues, trop inexactes: ce qui sert à citer avec un air de preuve les exemples qui s’y rapportent le moins, à détourner vos concitoyens de leur objet par la pompe de ceux qu’on leur présente, à soulever leur orgueil5 contre leur raison, et à les consoler doucement de n’être pas plus libres que les maîtres du monde, On fouille avec érudition dans l’obscurité des siècles; on vous promène avec faste chez les peuples de l’antiquité; on vous étale successivement Athènes, Sparte, Rome, Carthage; on vous jette aux yeux le sable de la Libye, pour vous empêcher de voir ce qui se passe autour de vous6 .

Qu’on fixe avec précision, comme j’ai tâché de faire, ce droit négatif, tel que prétend l’exercer le Conseil; et je soutiens qu’il n’y eut jamais un seul Gouvernement sur la terre où le Législateur, enchaîné de toutes manières par le Corps exécutif, après avoir livré les lois sans réserve à sa merci, fût réduit à les lui voir expliquer, éluder, transgresser à volonté, sans pouvoir jamais apporter à cet abus d’autre opposition, d’autre droit, d’autre résistance, qu’un murmure inutile1 et d’impuissantes clameurs.

Voyez en effet à quel point votre Anonyme est forcé de dénaturer la question, pour y rapporter moins mal à propos2 ses exemples.

’Le droit négatif n’étant pas, dit-il page 110, le pouvoir de faire des lois, mais d’empêcher que tout le monde indistinctement ne puisse mettre en mouvement la puissance qui fait les lois, et ne donnant pas la facilité d’innover, mais le pouvoir de s’opposer aux innovations, va directement au grand but que se propose une société politique, qui est de se conserver en conservant sa constitution.’

Voilà un droit négatif très raisonnable; et, dans le sens exposé, ce droit est en effet une partie si essentielle de la constitution démocratique, qu’il serait généralement impossible qu’elle se maintînt3 , si la puissance législative pouvait toujours être mise en mouvement par chacun de ceux qui la composent. Vous concevez qu’il n’est pas difficile d’apporter des exemples en confirmation d’un principe aussi certain.

Mais si cette notion n’est point celle4 du droit négatif en question s’il n’y a pas dans ce passage un seul mot qui ne porte à faux par l’application que l’auteur en veut faire, vous m’avouerez que les preuves de l’avantage d’un droit négatif tout différent ne sont pas fort concluantes en faveur de celui qu’il veut établir.

’Le droit négatif n’est pas celui de faire des lois . . ..’ Non, mais il est celui de se passer de lois. Faire de chaque acte de sa volonté une loi particulière est bien plus commode que de suivre des lois générales, quand même on en serait soi-même l’auteur. ‘Mais d’empêcher que tout le monde indistinctement ne puisse mettre en mouvement la puissance qui fait les lois.’ Il fallait dire, au lieu de cela5 : ‘Mais d’empêcher que qui que ce soit ne puisse protéger les lois contre la puissance qui les subjugue.’

’Qui, ne donnant pas la facilité d’innover . . ..’ Pourquoi non? Qui est-ce qui peut empêcher d’innover celui qui a la force en main, et qui n’est obligé de rendre compte de sa conduite personne? ‘Mais le pouvoir d’empêcher les innovations.’ Disons mieux: ‘le pouvoir d’empêcher qu’on ne s’oppose aux innovations.’

C’est ici, monsieur, le sophisme le plus subtil, et qui revient le plus souvent dans l’écrit que j’examine. Celui qui a la puissance executive n’a jamais besoin d’innover par des actions d’éclat. Il n’a jamais besoin de constater cette innovation par des actes solennels. Il lui suffit, dans l’exercice continu de sa puissance, de plier peu à peu chaque chose à sa volonté; et cela ne fait jamais une sensation bien forte.

Ceux, au contraire, qui ont l’œil assez attentif et l’esprit assez pénétrant pour remarquer ce progrès et pour en prévoir la conséquence, n’ont, pour l’arrêter, qu’un de ces deux partis à prendre: ou de s’opposer d’abord à la première innovation, qui n’est jamais qu’une bagatelle, et alors 1 on les traite de gens inquiets, brouillons, pointilleux toujours prêts à chercher querelle1; ou bien de s’élever enfin contre un abus qui se renforce, et alors on crie à l’innovation. Je défie que, quoi que vos magistrats entreprennent, vous puissiez, en vous y opposant, éviter à la fois ces deux reproches2 . Mais, à choix préférez le premier. Chaque fois que le Conseil altère quelque usage, il a son but que personne ne voit, et qu’il se garde bien de montrer. Dans le doute, arrêtez toujours toute nouveauté, petite ou grande. Si les Syndics étaient dans l’usage d’entrer au Conseil du pied droit, et qu’ils y voulussent entrer du pied gauche, je dis qu’il faudrait les en empêcher.

Nous avons ici la preuve bien sensible de la facilité de conclure le pour et le contre par la méthode que suit notre auteur. Car, appliquez au droit de Représentation des Citoyens ce qu’il applique au droit négatif des Conseils; et vous trouverez que sa proposition générale convient encore mieux à votre application qu’à la sienne. ‘Le droit de Représentation, direz-vous, n’étant pas le droit de faire des lois, mais d’empêcher que la puissance qui doit les administrer ne les transgresse, et ne donnant pas le pouvoir d’innover, mais de s’opposer aux nouveautés, va directement au grand but que se propose une société politique: celui de se conserver, en conservant sa constitution.’ N’est-ce pas exactement là ce que les Représentants avaient à dire? et ne semble-t-il pas que l’auteur ait raisonné pour eux? Il ne faut point que les mots nous donnent le change sur les idées. Le prétendu droit négatif du Conseil est réellement un droit positif, et le plus positif même que l’on puisse imaginer, puisqu’il rend le petit Conseil seul maître direct et absolu de l’État et de toutes les lois; et le droit de Représentation, pris dans son vrai sens, n’est lui-même qu’un droit négatif. Il consiste uniquement à empêcher la puissance exécutive de rien exécuter contre les lois.

Suivons les aveux de l’auteur sur les propositions qu’il présente; avec trois mots ajoutés, il aura posé le mieux du monde votre état présent.

’Comme il n’y aurait point de liberté dans un État où le Corps chargé de l’exécution des lois aurait droit de les faire parler à sa fantaisie puisqu’il pourrait faire exécuter, comme des lois, ses volontés les plus tyranniques . . ..’

Voilà, je pense, un tableau d’après nature; vous allez voir1 . un tableau de fantaisie mis en opposition1.

’Il n’y aurait point aussi de Gouvernement dans un État où le peuple exercerait sans règle la puissance législative.’

D’accord; mais qui est-ce qui a proposé que le peuple exerçât sans règle la puissance législative?

Après avoir ainsi posé un autre droit négatif que celui dont il s’agit, l’auteur s’inquiète beaucoup pour savoir où l’on doit placer ce droit négatif dont il ne s’agit point; et il établit là-dessus un principe qu’assurément je ne contesterai pas: c’est que,’ si cette force négative peut sans inconvénient résider dans le Gouvernement, il sera de la nature et du bien de la chose qu’on l’y place.’ Puis viennent les exemples, que je ne m’attacherai pas à suivre, parce qu’ils sont trop éloignés de nous, et, de tout point, étrangers à la question.

Celui seul de l’Angleterre, qui est sous nos yeux, et qu’il cite avec raison comme un modèle de la juste balance des pouvoirs respectifs, mérite un moment d’examen;2 et je ne me permets iciqu’après lui la comparaison du petit au grand2.

’Malgré la puissance royale, qui est très grande, la nation n’a pas craint de donner encore au roi la voix négative. Mais, comme il ne peut se passer longtemps de la puissance législative, et qu’il n’y aurait pas de sûreté pour lui à l’irriter, cette force négative n’est dans le fait qu’un moyen d’arrêter les entreprises de la puissance législative; et le prince, tranquille dans la possession du pouvoir étendu que la constitution lui assure, sera intéressé à la protéger1 .

Sur ce raisonnement et sur l’application qu’on en veut faire, vous croiriez que le pouvoir exécutif du Roi d’Angleterre est plus grand que celui du Conseil à Genève; que le droit négatif qu’a ce Prince est semblable à celui qu’usurpent vos magistrats; que votre Gouvernement ne peut pas plus se passer que celui d’Angleterre de la puissance législative; et qu’enfin l’un et l’autre ont le même int rêt de protéger la constitution. Si l’auteur n’a pas voulu dire cela qu’a-t-il donc voulu dire? et que fait cet exemple à son sujet?

C’est pourtant tout le contraire à tous égards. Le Roi d’Angleterre, revêtu par les lois d’une si grande puissance pour les protéger, n’en a point pour les enfreindre. Personne, en pareil cas, ne lui voudrait obéir, chacun craindrait pour sa tête; les Ministres eux-mêmes la peuvent perdre, s’ils irritent le Parlement; on y examine sa propre conduite. Tout Anglais, à l’abri des lois, peut braver la puissance royale; le dernier du peuple peut exiger et obtenir la réparation la plus authentique, s’il est le moins du monde offensé. 2 Supposé que le Prince osât enfreindre la Loi dans la moindre chose, l’infraction serait à l’instant relevée; il est sans droit et serait sans pouvoir, pour la soutenir2.

Chez vous, la puissance du petit Conseil est absolue à tous égards; il est le Ministre et le Prince, la partie et le juge, tout à la fois. Il ordonne et il exécute; il cite, il saisit, il emprisonne, il juge, il punit lui-même; il a la force en main pour tout faire; tous ceux qu’il emploie sont irrecherchables; il ne rend compte de sa conduite, ni de la leur, à personne; il n’a rien à craindre du Législateur, auquel il a seul droit3 d’ouvrir la bouche, et devant lequel il n’ira pas s’accuser. Il n’est jamais contraint de réparer ses injustices4 ; et tout ce que peut espérer de plus heureux l’innocent qu’il opprime, c’est d’échapper enfin sain et sauf, mais sans satisfaction ni dédommagement.

Jugez de cette différence par les faits les plus récents5 . On imprime à Londres un ouvrage violemment satirique contre les Ministres, le Gouvernement, le Roi même. Les imprimeurs sont arrétés: la Loi n’autorise pas cet arrêt; un murmure public s’élève; il faut les relâcher. L’affaire ne finit pas là; les ouvriers prennent à leur tour le magistrat à partie, et ils obtiennent d’immenses dommages et intérêts. Qu’on mette en parallèle avec cette affaire celle du sieur Bardin, libraire à Genève1 ; j’en parlerai ci-après. Autre cas: il se fait un vol dans la ville; sans indice et sur des soupçons en l’air, un citoyen est emprisonné contre les lois; sa maison est fouillée; on ne lui épargne aucun des affronts faits pour les malfaiteurs. Enfin son innocence est reconnue, il est relâché; il se plaint, on le laisse dire, et tout est fini.

Supposons qu’à Londres j’eusse eu le malheur de déplaire à la Cour; que, sans justice et sans raison, elle eût saisi le prétexte d’un de mes livres pour le faire brûler et me décréter. J’aurais présenté requ te au Parlement, comme ayant été jugé contre les lois; je l’aurais prouvé; j’aurais obtenu la satisfaction la plus authentique; et le juge eût été puni, peut-être cassé2 .

Transportons maintenant M. Wilkes à Genève, disant, écrivant, imprimant, publiant contre le petit Conseil le quart de ce qu’il a dit écrit, imprimé, publié hautement à Londres contre le Gouvernement la Cour, le Prince. Je n’affirmerai pas3 absolument qu’on l’eût fait mourir, quoique je le pense3; mais sûrement il eût été saisi dans l’instant même, et dans peu très grièvement puni4 .

5 0n dira que M. Wilkes était membre du Corps législatif dans son pays; et moi, ne l’étais-je pas aussi dans le mien? Il est vrai que l’auteur des Lettres veut qu’on n’ait aucun égard à la qualité de citoyen. ‘Les règles, dit-il, de la procédure sont et doivent être égales pour tous les hommes: elles ne dérivent pas du droit de la Cité; elles émanent du droit de l’humanité6 .

Heureusement pour vous, le fait n’est pas vrai1 ; et quant à lamaxime, c’est sous des mots très honnêtes cacher un sophisme bien cruel. L’intérêt du magistrat, qui, dans votre État, le rend souvent partie contre le Citoyen, jamais contre l’étranger, exige, dans le premier cas, que la Loi prenne des précautions beaucoup plus grandes, pour que l’accusé ne soit pas condamné injustement. Cette distinction n’est que trop bien confirmée par les faits. Il n’y a peut-être pas, depuis l’établissement de la République, un seul exemple d’un jugement injuste contre un étranger: et qui comptera dans vos annales combien il y en a d’injustes, et même d’atroces, contre des Citoyens? Du reste, il est très vrai que les précautions qu’il importe de prendre pour la sûreté de ceux-ci peuvent sans inconvénient s’étendre à tous les prévenus, parce qu’elles n’ont pas pour but de sauver le coupable, mais de garantir l’innocent. C’est pour cela qu’il n’est fait aucune exception dans l’Article XXX du Règlement, qu’on voit assez n’être utile qu’aux Genevois. Revenons à la comparaison du droit négatif dans les deux États.

Celui2 du Roi d’Angleterre consiste en deux choses: à pouvoir seul convoquer et dissoudre le Corps législatif, et à pouvoir rejeter les lois qu’on lui propose; mais il ne consista jamais à empêcher la puissance législative de connaître des infractions qu’il peut faire à la Loi3 .

D’ailleurs, cette force négative est bien tempérée: premièrement par la loi triennale1 , qui l’oblige de convoquer un nouveau Parlement au bout d’un certain temps; de plus, par sa propre nécessité, qui l’oblige à le laisser presque toujours assemblé2 ; enfin, par le droit négatif de la Chambre des Communes, qui en a, vis-à-vis de lui-même, un non moins puissant que le sien.

Elle est tempérée encore par la pleine autorité que chacune des deux Chambres, une fois assemblées, a sur elle-même: soit pour proposer, traiter, discuter, examiner les lois et toutes les matières du Gouvernement3 ; soit par la partie de la puissance exécutive qu’elles exercent, et conjointement et séparément, tant dans la Chambre des Communes, qui connaît des griefs publics et des atteintes portées aux lois, que dans la Chambre des Pairs, juges suprêmes dans les matières criminelles, et surtout dans celles qui ont rapport aux crimes d’État.

Voilà, monsieur, quel est le droit négatif du Roi d’Angleterre. Si vos magistrats n’en réclament qu’un pareil, je vous conseille de ne le leur pas contester. Mais je ne vois point quel besoin, dans votre situation présente, ils peuvent jamais avoir de la puissance législative, ni ce qui peut les contraindre à la convoquer pour agir r’ellement, dans quelque cas que ce puisse être; puisque de nouvelles lois ne sont jamais nécessaires à gens qui sont au-dessus des lois; qu’un Gouvernement qui subsiste avec ses finances, et n’a point de guerre, n’a nul besoin de nouveaux impôts; et qu’en rev tant le Corps entier du pouvoir des chefs qu’on en tire, on rend le choix de ces chefs presque indifférent.

4 Je ne vois pas même en quoi pourrait les contenir le Législateur qui, quand il existe, n’existe qu’un instant, et ne peut jamais décider que l’unique point sur lequel ils l’interrogent.

Il est vrai que le Roi d’Angleterre peut faire la guerre et la paix. Mais, outre que cette puissance est plus apparente que réelle, du moins quant à la guerre, j’ai déjà fait voir ci-devant et dans le Contrat social que ce n’est pas de cela qu’il s’agit pour vous, et qu’il faut renoncer aux droits honorifiques, quand on veut jouir de la liberté. J’avoue encore que ce Prince1 peut donner et ôter les places au gré de ses vues, et corrompre en détail le Législateur. C’est précisément ce qui met tout l’avantage du côté du Conseil, à qui de pareils moyens sont peu nécessaires, et qui vous enchaîne à moindres frais. La corruption est un abus de la liberté; mais elle est une preuve que la liberté existe, et l’on n’a pas besoin de corrompre les gens que l’on tient en son pouvoir. Quant aux places, sans parler de celles dont le Conseil dispose, ou par lui-même ou par le Deux-Cents2 , il fait mieux pour les plus importantes: il les remplit de ses propres membres, ce qui lui est plus avantageux encore; car on est toujours plus sûr de ce qu’on fait par ses mains que de ce qu’on fait par celles d’autrui. L’histoire d’Angleterre est pleine de preuves de la résistance qu’ont faite les officiers royaux à leurs princes, quand ils ont voulu transgresser les lois. Voyez si vous trouverez chez vous bien des traits d’une résistance pareille faite au Conseil par les officiers de l’État, même dans les cas les plus odieux3 . Quiconque à Genève est aux gages de la République cesse à l’instant même d’être citoyen: il n’est plus que l’esclave et le satellite des Vingt-Cinq, prêt à fouler aux pieds la patrie et les lois sitôt qu’ils l’ordonnent. Enfin, la Loi, qui ne laisse en Angleterre aucune puissance au Roi pour mal faire, lui en donne une très grande pour faire le bien: il ne paraît pas que ce soit de ce côté que le Conseil est jaloux d’étendre la sienne.

Les Rois d’Angleterre, assurés de leurs avantages, sont intéressés à protéger la constitution présente, parce qu’ils ont peu d’espoir de la changer. Vos magistrats, au contraire, sûrs de se servir des formes de la vôtre pour en changer tout à fait le fond, sont int ressés à conserver ces formes comme l’instrument de leurs usurpations4 . Le dernier pas dangereux qu’il leur reste à faire est celui qu’ils font aujourd’hui. Ce pas fait, ils pourront se dire encore plus intéressés que le Roi d’Angleterre à conserver la constitution établie, mais par un motif bien différent. Voilà toute la parité que je trouve entre l’état politique de l’Angleterre et le vôtre. Je vous laisse à juger dans lequel est la liberté1

Après cette comparaison, l’auteur, qui se plaît à vous présenter de grands exemples2 , vous offre celui de l’ancienne Rome. Il lui reproche avec dédain3 ses Tribuns brouillons et séditieux. Il déplore amèrement, sous cette orageuse administration, le triste sort de cette malheureuse Ville4 , qui pourtant, n’étant rien encore à l’érection de cette magistrature, eut sous elle cinq cents ans de gloire et de prospérités, et devint la capitale5 du monde. Elle finit enfin, parce qu’il faut que tout finisse; elle finit par les usurpations de ses grands, de ses Consuls, de ses généraux, qui l’envahirent6 . Elle périt par l’excès de sa puissance; mais elle ne l’avait acquise que par la bonté de son Gouvernement. On peut dire, en ce sens, que ses Tribuns la détruisirent7

Au reste, je n’excuse pas les fautes du peuple romain; je les ai dites dans le Contrat social. Je l’ai blâmé d’avoir usurpé la puissance exécutive, qu’il devait seulement contenir1 ; j’ai montré sur quels principes le tribunat devait être institué, les bornes qu’on devait lui donner, et comment tout cela se pouvait faire. Ces règles furent mal suivies à Rome: elles auraient pu l’être mieux. Toutefois, voyez ce que fit le tribunat avec ses abus: que n’eût-il point fait, bien dirigé? Je vois peu ce que veut ici l’auteur des Lettres. Pour conclure contre lui-même, j’aurais pris le même exemple qu’il a choisi.

Mais n’allons pas chercher si loin ces illustres exemples, si fastueux par eux-mêmes et si trompeurs2 par leur application. Ne laissez point forger vos chaînes par l’amour-propre. Trop petits pour vous comparer à rien, restez en vous-mêmes, et ne vous aveuglez point sur votre position. 3 Les anciens peuples ne sont plus un modèle pour les modernes; ils leur sont trop étrangers à tous égards. Vous surtout, Genevois, gardez votre place, et n’allez point aux objets élevés, qu’on vous présente pour vous cacher l’abîme qu’on creuse au-devant de vous. Vous n’êtes ni Romains ni Spartiates, vous n’êtes pas même Athéniens. Laissez là ces grands noms, qui ne vous vont point. Vous êtes des marchands, des artisans, des bourgeois, toujours occupés de leurs intérêts priv s, de leur travail, de leur trafic, de leur gain; des gens3 pour qui la liberté même n’est qu’un moyen d’acquérir sans obstacle et de posséder en sûreté.

Cette situation demande pour vous des maximes particulières. N’étant pas oisifs comme étaient les anciens peuples, vous ne pouvez comme eux, vous occuper sans cesse du Gouvernement; mais, par cela même que vous pouvez moins y veiller de suite, il doit être institué de manière qu’il vous soit plus aisé d’en voir les manœuvres et de pourvoir aux abus4 . Tout soin public que votre intérêt exige doit vous être rendu d’autant plus facile à remplir, que c’est un soin qui vous coûte et que vous ne prenez pas volontiers1 . Car vouloir vous en décharger tout à fait, c’est vouloir cesser d’être libres. Il faut opter, dit le Philosophe bienfaisant; et ceux qui ne peuvent supporter le travail n’ont qu’à chercher le repos dam la servitude.

Un peuple inquiet, désœuvré, remuant, et, faute d’affaires particuliéres, toujours prêt à se mêler de celles de l’État, a besoin d’être contenu, je le sais; mais, encore un coup, la Bourgeoisie de Genéve est-elle ce peuple-là? Rien n’y ressemble moins; elle en est l’antipode. Vos Citoyens, tout absorbés dans leurs occupations domestiques, et toujours froids sur le reste, ne songent à l’intérêt public que quand le leur propre est attaqué. Trop peu soigneux d’éclairer la conduite de leurs chefs, ils ne voient les fers qu’on leur prépare que quand ils en sentent le poids. Toujours distraits, toujours trompés, toujours fixés sur d’autres objets, ils se laissent donner le change sur le. plus important de tous, et vont toujours cherchant le remède, faute d’avoir su prévenir le mal. À force de compasser leurs démarches, ils ne les font jamais qu’après coup. Leurs lenteurs les auraient déjà perdus cent fois, si l’impatience du magistrat ne. les eût sauvés, et si, pressé d’exercer ce pouvoir suprême auquel il aspire, il ne les eût lui-même avertis du danger 2 .

1 Suivez l’historique de votre gouvernement; vous verrez toujours le Conseil, ardent dans ses entreprises, les manquer le plus souvent par trop d’empressement à les accomplir; et vous verrez toujours la Bourgeoisie revenir enfin sur ce qu’elle a laissé faire sans y mettre opposition.

En 1570, l’État était obéré de dettes et affligé de plusieurs fléaux. Comme il était malaisé, dans la circonstance, d’assembler souvent le Conseil général, on y propose d’autoriser les Conseils de pourvoir aux besoins présents. La proposition passe. Ils partent de là pour s’arroger le droit perpétuel d’établir des impôts; et pendant plus d’un siècle on les laisse faire sans la moindre opposition.

En 1714, on fait, par des vues secrètes2 , l’entreprise immense et ridicule des fortifications, sans daigner consulter le Conseil général, et contre la teneur des Édits. En conséquence de ce beau projet on établit pour dix ans des impôts, sur lesquels on ne le consulte pas davantage. Il s’élève quelques plaintes; on les d’daigne; et tout se tait.

En 1725, le terme des impôts expire; il s’agit de les prolonger. C’était pour la Bourgeoisie le moment tardif, mais nécessaire, de revendiquer son droit négligé si longtemps. Mais, la peste de Marseille et la Banque royale ayant dérangé le commerce, chacun, occup des dangers de sa fortune, oublie ceux de sa liberté, Le Conseil qui n’oublie pas ses vues, renouvelle en Deux-Cents les imp ts, sans qu’il soit question du Conseil général.

À l’expiration du second terme, les citoyens se réveillent, et, aprés cent soixante ans d’indolence, ils réclament enfin tout de bon leur droit. Alors, au lieu de céder ou temporiser, on trame une conspiration3 . Le complot se découvre; les Bourgeois sont forcés de prendre les armes; et par cette violente entreprise le Conseil perd en un moment un siècle d’usurpation.

À peine tout semble pacifié, que, ne pouvant endurer cette espèce de défaite, on forme un nouveau complot. Il faut derechef recourir aux armes: les Puissances voisines interviennent; et les droits mutuels sont enfin réglés.

En 1650, les Conseils inférieurs introduisent dans leurs corps une manière de recueillir les suffrages, meilleure que celle qui est établie, mais qui n’est pas conforme aux Édits. On continue en Conseil général de suivre l’ancienne, où se glissent bien des abus; et cela dure cinquante ans et davantage, avant que les citoyens songent à se plaindre de la contravention, ou à demander l’introduction d’un pareil usage dans le Conseil dont ils sont membres. Ils la demandent enfin; et ce qu’il y a d’incroyable est qu’on leur oppose tranquillement ce même Édit qu’on viole depuis un demisiècle.

En 1707, un citoyen1 est jugé clandestinement contre les lois, condamné, arquebuse dans la prison; un autre est pendu sur la déposition d’un seul faux témoin, connu pour tel; un autre est trouv mort: tout cela passe; et il n’en est plus parlé qu’en 1734, que quelqu’un s’avise de demander au magistrat des nouvelles du citoyen arquebuse trente ans auparavant.

En 1736, on érige des tribunaux criminels sans Syndics. Au milieu des troubles qui régnaient alors, les citoyens, occupés de tant d’autres affaires, ne peuvent songer à tout. En 1758, on répète la même manœuvre: celui qu’elle regarde veut se plaindre; on le fait taire; et tout se tait. En 1762, on la renouvelle encore2 . Les citoyens se plaignent enfin, l’année suivante. Le Conseil répond: ‘Vous venez trop tard; l’usage est établi.’

En juin 1762, un citoyen, que le Conseil avait pris en haine, est flétri dans ses livres, et personnellement décrété contre l’Édit le plus formel. Ses parents, étonnés, demandent, par requête, communication du Décret: elle leur est refusée; et tout se tait. Au bout d’un an d’attente, le citoyen flétri, voyant que nul ne proteste, renonce à son droit de Cité. La Bourgeoisie ouvre enfin les yeux, et réclame contre la violation de la Loi: il n’était plus temps.

Un fait plus mémorable par son espèce, quoiqu’il ne s’agisse que d’une bagatelle, est celui du sieur Bardin. Un libraire commet à son correspondant des exemplaires d’un livre nouveau; avant que les exemplaires arrivent, le livre est défendu. Le libraire va déclarer au magistrat sa commission, et demander ce qu’il doit faire; on lui ordonne d’avertir quand les exemplaires arriveront Ils arrivent; il les déclare; on les saisit. Il attend qu’on les lui rende, ou qu’on les lui paye; on ne fait ni l’un, ni l’autre. Il les redemande; on les garde. Il présente requête pour qu’ils soient renvoyés, rendus, ou payés; on refuse tout. Il perd ses livres; et ce sont des hommes publics, chargés de punir le vol, qui les ont gardés!

Qu’on pèse bien toutes les circonstances de ce fait, et je doute qu’on trouve aucun autre exemple semblable dans aucun Parlement, dans aucun Sénat, dans aucun Conseil, dans aucun Divan, dans quelque Tribunal que ce puisse être. Si l’on voulait attaquer le droit de propriété sans raison, sans prétexte, et jusque dans sa racine, il serait impossible de s’y prendre plus ouvertement. Cependant, l’affaire passe; tout le monde se tait; et, sans des griefs plus graves, il n’eût jamais été question de celui-là. Combien d’autres sont restés dans l’obscurité, faute d’occasions pour les mettre en évidence?

Si l’exemple précédent est peu important en lui-même, en voici un d’un genre bien différent. Encore un peu d’attention, monsieur pour cette affaire, et je supprime toutes celles que je pourrais ajouter.

Le 20 novembre 1763, au Conseil général assemblé pour l’élection du Lieutenant et du Trésorier, les Citoyens remarquent une différence entre l’Édit imprimé qu’ils ont et l’Édit manuscrit dont un Secrétaire d’État fait lecture, en ce que l’élection du Trésorier doit par le premier se faire avec celle des Syndics, et par le second avec celle du Lieutenant. Ils remarquent de plus que l’élection du Trésorier, qui, selon l’Édit, doit se faire tous les trois ans ne se fait que tous les six ans selon l’usage, et qu’au bout des trois ans on se contente de proposer la confirmation de celui qui est en place.

Ces différences du texte de la Loi entre le manuscrit du Conseil et l’Édit imprimé, qu’on n’avait point encore observées, en font remarquer d’autres qui donnent de l’inquiétude sur le reste. Malgré l’expérience qui apprend aux Citoyens l’inutilité de leurs Représentations les mieux fondées, ils en font à ce sujet de nouvelles demandant que le texte original des Édits soit déposé en Chancellerie ou dans tel autre lieu public, au choix du Conseil, où l’on puisse comparer ce texte avec l’imprimé.

Or, vous vous rappellerez, monsieur, que, par l’Article xlii de lÉdit de 1738, il est dit qu’on fera imprimer au plus tôt un code général des lois de l’État, qui contiendra tous les Édits et Règlements. Il n’a pas encore été question de ce code, au bout de vingt six ans; et les Citoyens ont gardé le silence1 !

Vous vous rappellerez encore que, dans un mémoire imprimé en 1745, un membre proscrit des Deux-Cents jeta de violents soup ons sur la fidélité des Édits imprimés en 1713, et réimprimès en 1735, deux époques également suspectes. Il dit avoir collationné sur des Édits manuscrits ces imprimés, dans lesquels il affirme avoir trouvé quantité d’erreurs dont il à fait note; et il rapporte les propres termes d’un Édit de 1556, omis tout entier dans l’imprimé. À des imputations si graves le Conseil n’a rien rèpondu; et les Citoyens ont gardé le silence!

Accordons, si l’on veut, que la dignité du Conseil ne lui permettait pas de répondre alors aux imputations d’un proscrit. Cette même dignité, l’honneur compromis, la fidélité suspectée, exigeaient maintenant une vérification que tant d’indices rendaient nécessaire, et que ceux qui la demandaient avaient droit d’obtenir.

Point du tout. Le petit Conseil justifie le changement fait à l’Édit par un ancien usage, auquel le Conseil général, ne s’étant pas opposé dans son origine, n’a plus droit de s’opposer aujourd’hui.

Il donne pour raison de la différence qui est entre le manuscrit du Conseil et l’imprimé, que ce manuscrit est un recueil des Édits avec les changements pratiqués, et consentis par le silence du Conseil général; au lieu que l’imprimé n’est que le recueil des mêmes Édits, tels qu’ils ont passé en Conseil général.

Il justifie la confirmation du Trésorier contre l’Édit, qui veut que l’on en élise un autre, encore par un ancien usage. Les Citoyens n’aperçoivent pas une contravention aux Édits qu’il n’autorise par des contraventions antérieures; ils ne font pas une plainte qu’il ne rebute, en leur reprochant de ne s’être pas plaints plus tôt.

Et, quant à la communication du texte original des lois, elle est nettement refusée1 : soit comme étant contraire aux règles’, soit parce que les Citoyens et Bourgeois ne doivent connaître d’autre texte des lois que le texte imprimé, quoique le petit Conseil en suive un autre et le fasse suivre en Conseil général1 .

Il est donc contre les règles que celui qui a passé un acte ait communication de l’original de cet acte, lorsque les variantes dans les copies les lui font soupçonner de falsification ou d’incorrection; et il est dans la règle qu’on ait deux différents textes des mêmes lois l’un pour les particuliers, et l’autre pour le Gouvernement! Ouïtes-vous jamais rien de semblable? Et toutefois, sur toutes ces découvertes tardives, sur tous ces refus révoltants, les Citoyens, éconduits dans leurs demandes les plus légitimes, se taisent, attendent et demeurent en repos!

Voilà, monsieur, des faits notoires dans votre ville, et tous plus connus de vous que de moi. J’en pourrais ajouter cent autres, sans compter ceux qui me sont échappés. Ceux-ci suffiront pour juger si la Bourgeoisie de Genève est ou fut jamais, je ne dis pas remuante et séditieuse, mais vigilante, attentive, facile à s’émouvoir pour défendre ses droits les mieux établis et le plus ouvertement attaqués2 .

On nous dit ‘qu’une nation vive, ingénieuse, et très occupée de ses droits politiques, aurait un extrême besoin de donner à son Gouvernement une force négative3 .’ En expliquant cette force négative, on peut convenir du principe.. Mais est-ce à vous qu’on en veut faire l’application? A-t-on donc oublié qu’on vous donne ailleurs plus de sang-froid qu’aux autres peuples4 ? Et comment peut on dire que celui de Genève s’occupe beaucoup de ses droits politiques quand on voit qu’il ne s’en occupe jamais que tard, avec répugnance, et seulement quand le péril le plus pressant l’y contraint? De sorte qu’en n’attaquant pas si brusquement les droits de la Bourgeoisie il ne tient qu’au Conseil qu’elle ne s’en occupe jamais.

Mettons un moment en parallèle les deux partis, pour juger duquel l’activité est le plus à craindre, et où doit être placé le droit négatif pour modérer cette activité.

D’un côté je vois un peuple très peu nombreux, paisible et froid, composé d’hommes laborieux, amateurs du gain, soumis pour leur propre intérêt aux lois et à leurs ministres, tout occupés de leur négoce ou de leurs métiers: tous, égaux par leurs droits et peu distingués par la fortune, n’ont entre eux ni chefs ni clients; tous tenus par leur commerce, par leur état, par leurs biens, dans une grande dépendance du magistrat, ont à le ménager; tous craignent de lui déplaire; s’ils veulent se mêler des affaires publiques c’est toujours au préjudice des leurs. Distraits d’un côté par des objets plus intéressants pour leurs familles; de l’autre, arr tés par des considérations de prudence, par l’expérience de tous les temps, qui leur apprend combien, dans un aussi petit État que le vôtre, où tout particulier est incessamment sous les yeux du Conseil1 , il est dangereux de l’offenser; ils sont portés par les raisons les plus fortes à tout sacrifier à la paix. Car c’est par elle seule qu’ils peuvent prospérer; et dans cet état de choses, chacun, tromp par son intérêt privé, aime encore mieux être protégé que libre et fait sa cour pour faire son bien.

De l’autre côté, je vois dans une petite ville, dont les affaires sont au fond très peu de chose, un Corps de magistrats indépendant et perpétuel, presque oisif par état, faire sa principale occupation d un intérêt très grand et très naturel pour ceux qui commandent: c est d’accroître incessamment son empire2 . Car l’ambition, comme l avarice, se nourrit de ses avantages; et plus on étend sa puissance, plus on est dévoré du désir de tout pouvoir. Sans cesse attentif à marquer des distances trop peu sensibles dans ses égaux de naissance 3 , il ne voit en eux que ses inférieurs, et brûle d’y voir ses sujets. Armé de toute la force publique, dépositaire de toute l’autorité, interprète et dispensateur des lois4 qui le gênent, il s’en fait une arme offensive et défensive5 , qui le rend redoutable, respectable sacré pour tous ceux qu’il veut outrager6 . C’est au nom même de la Loi qu’il peut la transgresser impunément. Il peut attaquer la constitution, en feignant de la défendre; il peut punir comme un rebelle quiconque ose la défendre en effet. Toutes les entreprises de ce Corps lui deviennent faciles; il ne laisse à personne le droit de les arrêter, ni d’en connaître. Il peut agir, différer, suspendre; il peut séduire, effrayer, punir ceux qui lui r sistent; et s’il daigne employer pour cela des prétextes, c’est plus par bienséance que par nécessité. 1 Il a donc la volonté d’étendre sa puissance, et le moyen de parvenir à tout ce qu’il veut1.

Tel est l’état relatif du petit Conseil et de la Bourgeoisie de Genève. Lequel de ces deux Corps doit avoir le pouvoir négatif, pour arrêter les entreprises de l’autre? L’auteur des Lettres assure que c’est le premier.

2 Dans la plupart des États, les troubles internes viennent d’une populace abrutie et stupide, échauffée d’abord par d’insupportables vexations, puis ameutée en secret par des brouillons adroits, revêtus de quelque autorité qu’ils veulent étendre. Mais est-il rien de plus faux qu’une pareille idée appliquée à la Bourgeoisie de Genève, à sa partie au moins qui fait face à la puissance pour le maintien des lois ? Dans tous les temps, cette partie a toujours été l’ordre moyen entre les riches et les pauvres, entre les chefs de l’État et la populace. Cet ordre, composé d’hommes à peu près égaux en fortune, en état, en lumières, n’est ni assez élevé pour avoir des prétentions, ni assez bas pour n’avoir rien à perdre. Leur grand intérêt, leur intérêt commun, est que les lois soient observées, les magistrats respectés, que la constitution se soutienne, et que l’État soit tranquille. Personne dans cet ordre ne jouit à nul égard d’une telle supériorité sur les autres, qu’il puisse les mettre en jeu pour son intérêt particulier. C’est la plus saine partie de la République, la seule qu’on soit assuré ne pouvoir, dans sa conduite, se proposer d’autre objet que le bien de tous. Aussi voit-on toujours dans leurs démarches communes une décence, une modestie, une fermeté respectueuse, une certaine gravité d’hommes qui se sentent dans leur droit et qui se tiennent dans leur devoir. Voyez au contraire, de quoi l’autre partie s’étaye: de gens qui nagent dans l’opulence, et du peuple le plus abject. Est-ce dans ces deux extrêmes, l’un fait pour acheter, l’autre pour se vendre, qu on doit chercher l’amour de la justice et des lois ? C’est par eux toujours que l’État dégénère: le riche tient la Loi dans sa bourse, et le pauvre aime mieux du pain que la liberté. Il suffit de comparer ces deux partis pour juger lequel doit porter aux lois la première atteinte. Et cherchez en effet dans votre histoire si tous les complots ne sont pas toujours venus du côté de la magistrature, et si jamais les Citoyens ont eu recours à la force que lorsqu’il l’a fallu pour s’en garantir.

On raille sans doute, quand, sur les conséquences du droit que réclament vos concitoyens, on vous représente l’État en proie 1 à la brigue, à la séduction, au1 premier venu. Ce droit négatif que veut avoir le Conseil fut inconnu jusqu’ici; quels maux en est-il arrivé? Il en fût arrivé d’affreux, s’il eût voulu s’y tenir, quand la Bourgeoisie a fait valoir le sien2 . Rétorquez l’argument qu’on tire de deux cents ans de prospérité; que peut-on répondre ? Ce Gouvernement direz-vous, établi par le temps, soutenu par tant de titres, autorisé par un si long usage, consacré par ses succès, et où le droit négatif des Conseils fut toujours ignoré, ne vaut-il pas bien cet autre Gouvernement arbitraire, dont nous ne connaissons encore ni les propriétés, ni ses rapports avec notre bonheur, et où la raison ne peut nous montrer que le comble de notre misère ?

1 Supposer tous les abus dans le parti qu’on attaque, et n’en supposer aucun dans le sien, est un sophisme bien grossier et bien ordinaire dont tout homme sensé doit se garantir. Il faut supposer des abus de part et d’autre, parce qu’il s’en glisse partout; mais ce n’est pas à dire qu’il y ait égalité dans leurs conséquences. Tout abus est un mal, souvent inévitable, pour lequel on ne doit pas proscrire ce qui est bon en soi. Mais comparez; et vous trouverez d’un côté, des maux sûrs, des maux terribles, sans borne et sans fin; de l’autre, l’abus même difficile, qui, s’il est grand sera passager, et tel que, quand il a lieu, il porte toujours avec lui son remède. Car, encore une fois, il n’y a de liberté possible que dans l’observation des lois ou de la volonté générale; et il n’est pas plus dans la volonté générale de nuire à tous, que dans la volonté particulière de nuire à soi-même. Mais supposons cet abus de la liberté aussi naturel que l’abus de la puissance; il y aura toujours cette différence entre l’un et l’autre, que l’abus de la liberté tourne au préjudice du peuple qui en abuse, et, le punissant de son propre tort, le force à en chercher le remède. Ainsi de ce côté, le mal n’est jamais qu’une crise, il ne peut faire un état permanent; au lieu que l’abus de la puissance, ne tournant point au préjudice du puissant, mais du faible, est, par sa nature, sans mesure, sans frein, sans limites; il ne finit que par la destruction de celui qui seul en ressent le mal. Disons donc qu’il faut que le Gouvernement appartienne au petit nombre, l’inspection sur le Gouvernement à la généralité; et que, si de part ou d’autre l’abus est inévitable, il vaut encore mieux qu’un peuple soit malheureux par sa faute qu’opprimé sous la main d autrui.

Le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice. Tous veulent que les conditions soient égales pour tous, et la justice n’est que cette égalité2 . Le citoyen ne veut que les lois et que l’observation des lois. Chaque particulier dans le peuple sait bien que, s’il y a des exceptions, elles ne seront pas en sa faveur. Ainsi tous craignent les exceptions; et qui craint les exceptions aime la Loi. Chez les chefs, c’est toute autre chose: 1 leur état même est un état de préférence; et ils cherchent des préférences partout2 . S’ils veulent des lois, ce n’est pas pour leur ob ir, c’est pour en être les arbitres. Ils veulent des lois pour se mettre à leur place et pour se faire craindre en leur nom. Tout les favorise dans ce projet: ils se servent des droits qu’ils ont, pour usurper sans risque ceux qu’ils n’ont pas. Comme ils parlent toujours au nom de la Loi, même en la violant, quiconque ose la défendre contre eux est un séditieux, un rebelle; il doit périr. Et pour eux, toujours sûrs de l’impunité dans leurs entreprises, le pis qui leur arrive est de ne pas réussir. S’ils ont besoin d’appuis3 , partout ils en trouvent. C’est une ligue naturelle que celle des forts; et ce qui fait la faiblesse des faibles est de ne pouvoir se liguer ainsi. Tel est le destin4 du peuple, d’avoir toujours au dedans et au dehors ses parties pour juges. Heureux, quand il en peut trouver d’assez équitables pour le protéger contre leurs propres maximes, contre ce sentiment si gravé dans le cœur humain, d’aimer et favoriser les intérêts semblables aux nôtres! Vous avez eu cet avantage une fois, et ce fut contre toute attente. Quand la Médiation fut acceptée, on vous crut écrasés. Mais vous eûtes des défenseurs éclairés et fermes, des Médiateurs intègres et généreux: la justice et la vérité triomphèrent. Puissiez-vous être heureux deux fois! vous aurez joui d’un bonheur bien rare, et dont vos oppresseurs ne paraissent guère alarmés5 .

6 Après vous avoir étalé tous les maux imaginaires d’un droit aussi ancien que votre constitution, et qui jamais n’a produit aucun mal, on pallie, on nie ceux du droit nouveau qu’on usurpe, et qui se font sentir dès aujourd’hui. Forcé d’avouer que le Gouvernement peut abuser du droit négatif jusqu’à la plus intolérable tyrannie, on affirme que ce qui arrive n’arrivera pas, et l on change en possibilité sans vraisemblance ce qui se passe aujourd hui sous vos yeux. Personne, ose-t-on dire, ne dira que le Gouvernement ne soit équitable et doux; et remarquez que cela se dit en réponse à des Représentations, où l’on se plaint des injustices et des violences du Gouvernement1 . C’est là vraiment ce qu’on peut appeler du beau style2 ; c’est l’éloquence de Périclès, qui renversé par Thucydide à la lutte, prouvait aux spectateurs que c’était lui qui l’avait terrassé.

3 Ainsi donc, en s’emparant du bien d’autrui sans prétexte, en emprisonnant sans raison les innocents, en flétrissant un citoyen sans l’ouïr, en jugeant illégalement un autre, en protégeant les livres obscènes, en brûlant ceux qui respirent la vertu, en persécutant leurs auteurs, en cachant le vrai texte des lois, en refusant les satisfactions les plus justes, en exerçant le plus dur despotisme, en détruisant la liberté qu’ils devraient défendre, en opprimant la patrie dont ils devraient être les pères, ces messieurs se font compliment à eux-mêmes sur la grande équité de leurs jugements; ils s extasient sur la douceur de leur administration; ils affirment avec confiance que tout le monde est de leur avis sur ce point. Je doute fort, toutefois, que cet avis soit le vôtre; et je suis sûr au moins qu’il n’est pas celui des Représentants3.

Que l’intérêt particulier ne me rende point injuste4 ! C’est de tous nos penchants celui contre lequel je me tiens le plus en garde, et auquel j’espère avoir le mieux résisté. Votre magistrat est équitable dans les choses indifférentes, je le crois porté même à l être toujours5 ; ses places sont peu lucratives; il rend la justice et ne la vend point; il est personnellement intègre, désintéressé; et je sais que, dans ce Conseil si despotique1 , il règne encore de la droiture et des vertus. En vous montrant les conséquences du droit négatif, je vous ai moins dit ce qu’ils feront, devenus souverains que ce qu’ils continueront à faire pour l’être2 . Une fois reconnus tels, leur intérêt sera d’être toujours justes; et il l’est dès aujourd hui d’être justes le plus souvent3 . Mais malheur à quiconque osera recourir aux lois encore, et réclamer la liberté! C’est contre ces infortunés que tout devient permis, légitime. L’équité, la vertu, l’intérêt même, ne tiennent point devant l’amour de la domination et celui qui sera juste, étant le maître, n’épargne aucune injustice pour le devenir.

Le vrai4 chemin de la tyrannie n’est point d’attaquer directement le bien public: ce serait réveiller tout le monde pour le défendre: mais c’est d’attaquer successivement tous ses défenseurs, et d’effrayer quiconque oserait encore aspirer à l’être. Persuadez à tous que l’intérêt public 5 n’est celui de personne5, et par cela seul la servitude est établie; car, quand chacun sera sous le joug, où sera la liberté commune ? Si quiconque ose parler est écrasé dans l’instant même, où seront ceux qui voudront l’imiter ? et quel sera l organe de la généralité, quand chaque individu gardera le silence 6 ? Le Gouvernement sévira donc contre les zélés, et sera juste avec les autres, jusqu’à ce qu’il puisse être injuste avec tous impunément. Alors sa justice ne sera plus qu’une économie, pour ne pas dissiper sans raison son propre bien.

Il y a donc un sens dans lequel le Conseil est juste, et doit l être par intérêt; mais il y en a un dans lequel il est du système qu il s’est fait d’être souverainement injuste; et mille exemples ont dû vous apprendre combien la protection des lois est insuffisante contre la haine du magistrat. Que sera-ce, lorsque, devenu seul maître absolu par son droit négatif, il ne sera plus gêné par rien dans sa conduite, et ne trouvera plus d’obstacle 7 à ses passions ? Dans un si petit État, où nul ne peut se cacher dans la foule, qui ne vivra pas alors dans d’éternelles frayeurs, et ne sentira pas à chaque instant de sa vie le malheur d’avoir ses égaux pour maîtres1 ? Dans les grands États, les particuliers sont trop loin du prince et des chefs pour en être vus; leur petitesse les sauve; et pourvu que le peuple paye, on le laisse en paix 2 . Mais vous ne pourrez faire un pas sans sentir le poids de vos fers. Les parents les amis, les protégés, les espions de vos maîtres, seront plus vos maîtres qu’eux; vous n’oserez ni défendre vos droits, ni réclamer votre bien, crainte de vous faire des ennemis; les recoins les plus obscurs ne pourront vous dérober à la tyrannie; il faudra n cessairement en être satellite, ou victime3 . Vous sentirez à la fois l’esclavage politique et le civil; à peine oserez-vous respirer en liberté. Voilà, monsieur, où doit naturellement vous mener l usage du droit négatif, tel que le Conseil se l’arrogé. Je crois qu’il n en voudra pas faire un usage aussi funeste; mais il le pourra certainement et la seule certitude qu’il peut impunément être injuste vous fera sentir les mêmes maux que s’il l’était en effet4 .

Je vous ai montré, monsieur, l’état de votre constitution tel qu il se présente à mes yeux. Il résulte de cet exposé que cette constitution, prise dans son ensemble, est bonne et saine; et qu’en donnant à la liberté ses véritables bornes elle lui donne en même temps toute la solidité qu’elle doit avoir5 . Car, le Gouvernement ayant un droit négatif contre les innovations du Législateur, et le peuple un droit négatif contre les usurpations du Conseil, les lois seules régnent, et régnent sur tous. Le premier de l’État ne leur est pas moins soumis que le dernier; aucun ne peut les enfreindre; nul intérêt particulier ne peut les changer; et la constitution demeure inébranlable 6 .

Mais si, au contraire, les ministres des lois en deviennent les seuls arbitres, et qu’ils puissent les faire parler ou taire à leur gré; si le droit de Représentation, seul garant des lois et de la liberté, n’est qu’un droit illusoire et vain, qui n’ait, en aucun cas, aucun effet nécessaire, je ne vois point de servitude pareille à la vôtre; et l’image de la liberté n’est plus chez vous qu’un leurre 1 méprisant et puéril, qu’il est même indécent d’offrir à des hommes sensé1. Que sert alors d’assembler le Législateur, puisque la volonté du Conseil est l’unique Loi ? que sert d’élire solennellement des Magistrats, qui d’avance étaient déjà vos Juges, et qui ne tiennent de cette élection qu’un pouvoir qu’ils exerçaient auparavant2 ? Soumettez vous de bonne grâce, et renoncez à ces jeux d’enfants, qui, devenus frivoles, ne sont pour vous qu’un avilissement de plus.

Cet état, étant le pire où l’on puisse tomber, n’a qu’un avantage; c’est qu’il ne saurait changer qu’en mieux. C’est l’unique ressource des maux extrêmes; mais cette ressource est toujours grande quand des hommes de sens et de cœur la sentent, et savent s’en prévaloir. Que la certitude de ne pouvoir tomber plus bas que vous n’êtes doit vous rendre fermes dans vos démarches! Mais soyez sûrs que vous ne sortirez point de l’abîme, tant que vous serez divisés3 , tant que les uns voudront agir et les autres rester tranquilles.

4 Me voici, monsieur, à la conclusion de ces Lettres. Après vous avoir montré l’étât où. vous êtes, je n’entreprendrai point de vous tracer la route que vous devez suivre, pour en sortir. S’il en est une, étant sur les lieux mêmes, vous et vos concitoyens la devez voir mieux que moi. Quand on sait où l’on est et où l’on doit aller, on peut se diriger sans peine.

L’auteur des Lettres dit que,’ si on remarquait dans un Gouvernement une pente à la violence, il ne faudrait pas attendre à la redresser que la tyrannie s’y fût fortifiée 1 .’ Il dit encore, en supposant un cas qu’il traite à la vérité de chimère, ‘qu’il resterait un remède triste, mais légal, et qui, dans ce cas extrême, pourrait être employé comme on emploie la main d’un chirurgien, quand la gangr ne se déclare 2 ,’ Si vous êtes, ou non, dans ce cas supposé chimérique, c’est ce que je viens d’examiner. Mon conseil n’est donc plus ici nécessaire; l’auteur des Lettres vous l’a donné pour moi. Tous les moyens de réclamer contre l’injustice sont permis, quand ils sont paisibles; à plus forte raison sont permis ceux qu’autorisent les lois.

Quand elles sont transgressées dans des cas particuliers, vous avez le droit de Représentation pour y pourvoir. Mais, quand ce droit même est contesté, c’est le cas de la Garantie. Je ne l’ai point mise au nombre des moyens qui peuvent rendre efficace une Représentation. Les Médiateurs eux-mêmes n’ont point entendu l’y mettre, puisqu’ils ont déclaré ne vouloir porter nulle atteinte à l’indépendance de l’État; et qu’alors cependant ils auraient mis, pour ainsi dire, la clef du Gouvernement dans leur poche3 . Ainsi dans le cas particulier, l’effet des Représentations rejetées est de produire un Conseil général; mais l’effet du droit même de Représentation rejeté paraît être le recours à la Garantie. Il faut que la machine ait en elle-même tous les ressorts qui doivent la faire jouer: quand elle s’arrête, il faut appeler l’ouvrier pour la remonter.

Je vois trop où va cette ressource, et je sens encore mon cœur patriote en gémir. Aussi, je le répète, je ne vous propose rien: qu’oserais-je dire? Délibérez avec vos concitoyens, et ne comptez les voix qu’après les avoir pesées. Défiez-vous de la turbulente jeunesse, de l’opulence insolente et de l’indigence vénale; nul salutaire conseil ne peut venir de ces côtés-là. Consultez ceux qu une honnête médiocrité garantit des séductions de l’ambition et de la misère; ceux dont une honorable vieillesse couronne une vie sans reproche; ceux qu’une longue expérience a versés dans les affaires publiques; ceux qui, sans ambition dans l’État, n’y veulent d autre rang que celui de citoyens; enfin, ceux qui, n’ayant jamais eu pour objet dans leurs démarches que le bien de la patrie et le maintien des lois, ont mérité par leurs vertus l’estime du public et la confiance de leurs égaux.

Mais surtout, réunissez-vous tous. Vous êtes perdus sans ressource, si vous restez divisés. Et pourquoi le seriez-vous, quand de si grands intérêts communs vous unissent ? Comment, dans un pareil danger, la basse jalousie et les petites passions osent-elles se faire entendre ? Valent-elles qu’on les contente à si haut prix ? et faudra-t-il que vos enfants disent un jour en pleurant sur leurs fers: ‘Voilà le fruit des dissensions de nos pères’? En un mot, il s’agit moins ici de délibération que de concorde. Le choix du parti que vous prendrez n’est pas la plus grande affaire; fût-il mauvais en lui-même, prenez-le tous ensemble; par cela seul, il deviendra le meilleur; et vous ferez toujours ce qu’il faut faire, pourvu que vous le fassiez de concert. Voilà, mon avis, monsieur, et je finis par où j’ai commencé. En vous obéissant, j’ai rempli mon dernier devoir envers la patrie. Maintenant je prends congé de ceux qui l’habitent. Il ne leur reste aucun mal à me faire; et je ne puis plus leur faire aucun bien1 .

PROJET DE CONSTITUTION POUR LA CORSE1
[1765.]
Geneva, University Library: MS. f. 229.

Corsica was one of the storm-centres of the eighteenth century. For generations it had been exploited and misgoverned by Genoa, of whose dominions it formed part. At length, goaded by oppression the natives rose in revolt and drove the Genoese from the greater part of the island (1735)2 . Then began a bewildering séries of changes, into the details of which there is no need to enter. The first to try his fortune with the rudderless vessel was a German adventurer, Neuhof, who twice succeeded in establishing a momentary control, under the stage-name of King Theodore (1736, 1743). This interlude, however, was hardly more than a farce ; and the treaty of Aix-la-Chapelle restored Corsica to Genoa (1748). But, whatever the diplomats might ordain, the natives were no more disposed to submit to their hated tyrant than before. Accordingly, four years later there was a general rising against the nominee of the treaty-mongers (1752). And in the stress of the struggle, Pasquale Paoli, by sheer talent and nobility of character, forced his way to the front. In 1755, he was appointed ‘economical, political and general Chief,’ ‘with full powers, unless when there shall be occasion to consult upon matters which he cannot treat of without the concurrence of the People, or their Representatives3 .’ In other words, he was Dictator ; and, though his style and title were changed a few years later1 , he remained so, as long as the island preserved its independance (1755–68).

It was at this stage that the courage and vigour of the Corsicans struck the imagination of Rousseau, and drew from him the verdict which ultimately led to the writing of the treatise before us: ‘There is still one country in Europe open to the Lawgiver. It is the island of Corsica. The valour and firmness with which this brave people has shewn itself able to regain and defend its freedom richly deserve the aid of some wise man who will teach them to preserve it. I have a foreboding that some day this little island will astonish Europe2 .’

The prize, however, was too tempting to the avarice of the great powers. France, who had acted as mediator earlier in the struggle (1748–52 ; 1756–7), again appeared in the island, ostensibly for the same purpose, in 1764. The Corsicans took alarm, and Buttafuoco3 , a Corsican soldier of distinction in the service of France, was despatched to Versailles to dernand that the independence of the island, subject to a small annual tribute, should be recognised. At the same time, apparently empowered by Paoli he wrote requesting Rousseau, as ‘the wise man capable of providing the means to preserve that freedom which it has cost so much blood to win,’ to ‘trace the plan of a political System ‘—’ une bonne institution politique ‘—for the young nation4 . The issue of the two quests was strangely different. Choiseul, once more the villain of the piece, amused the Corsicans with empty promises ; but speedily threw aside the mask and bought the island for two million francs from its ‘legitimate sovereign,’ Genoa (1768) 1 . Rousseau having satisfied himself that Buttafuoco was in good faith and having stipulated that as much detailed information as possible should be furnished to him2 , undertook to set about ‘a complete plan of institution ‘(October 15th, 1764). He hoped to complete the work by the spring of 1769.

Fate, however, was against him. The storm, which he had brought upon himself by the Contrat social and Émile, broke out again with double fury on the publication of the Lettres de la Montagne (December, 1764) 3 . His house at Motiers was assailed by an angry mob4 ; and shaking off the dust from his feet, he once more sought refuge in the Canton of Bern. The haven he chose was the Île de Saint-Pierre, at the southern end of the Lac de Bienn 5 ; and it was there—so runs the tradition of the Moultou family—that he sought to forget his personal sorrows by drawing up his Projet de Constitution pour la Corse (autumn of 1765) 6 .

The sole authority for the text of the Projet is a manuscript (MS. f. 229) in the University Library of Geneva. It consists of two small pocket-books, of the kind which was still in use fifty years ago, with the pages broader than they are long. The first of these, containing the part of the treatise which is written consecutively (Part I), consists of 71 pages (numbered from 2 to 72) very closely written and, as usual, with many erasures and corrections ; the second which contains detailed notes and suggestions (Part II), consists of 14 pages (numbered from 2 to 15)—the remainder of the book being blank, except for the introductory sentences to the Confessions printed in the Appendix to this volume. The second ‘carnet ‘is always, the first far more often than not, written on the verso as well as the recto of the pages.

The manuscript is no more than a rough draft. It was never revised—very possibly never re-read—by the author, and it remained entirely unknown until it was published by Streckeisen-Moultou great-grandson of Rousseau’s friend, Paul Moultou, in his Œuvres et Correspondance inédites de J. J. Rousseau (1861). It has never been published since.

No student of Rousseau can feel anything but the strongest gratitude to Streckeisen-Moultou for his labours in the cause. Sharp things have been said about him ; and it is true that his work—particularly in the case of the present treatise—is often slovenly and that his intelligence seems at times to fall asleep. But the fact remains that he has done more for the publication of Rousseau’s texts than any editor since du Peyrou ; and that he alone had the wits to see the importance of publishing the letters of Rousseau’s chief correspondents1 . He failed, no doubt, to draw from those letters the inference as to the fidelity of the Confessions, and the mendacity of Mme d’Épinay’s Mémoires, which inevitably results. But so did all other critics for a generation and a half after the publication of his book. It was reserved for Mrs Macdonald to put two and two together ; to expose the garblings of Mme d’Épinay and vindicate the truthfulness of her victim 2 .

It is a duty to make this declaration ; and all the more, because any reader who takes the trouble to compare his text of the Projet with that printed in this edition is likely to carry away an impression very unfavourable to his scholarship. From sheer unwillingness to think the meaning out, he has sometimes made unwarranted alterations of the text ; at other times, reduced the words of Rousseau to plain nonsense1 . His excuse must be found in the extreme difficulty of deciphering what Rousseau actually wrote, and in the countervailing services which it is only just to set against his shortcomings. Moreover, it is right to say that, in all the other pieces where I have been able to compare his version with the original text, he is infinitely more correct2 .

The Projet pour la Corse has hardly the significance either of the writing which preceded, or of that which followed it. It is no more than a fragment ; it is scarcely more than a rough copy. Yet it throws a striking light upon the genius and methods of Rousseau ; it contains the clearest statement he ever made of his convictions on the matter of Property ; and we could ill afford to lose it. All that can be done here, however, is to pause for a moment upon two points of exceptional importance.

The first is the question of method. In the case of Corsica, Rousseau for the first and the last time had a perfectly free hand: or rather, a hand as free as the Lawgiver can either expect or wish for Indeed, as Buttafuoco insists in his first letter, all the conditions which Rousseau himself had laid down in definingthe mission of the Lawgiver, were here almost literally fulfilled. ‘Corsica has never yet borne the true yoke of the Law ; it has no fear of being crushed by a sudden invasion ; it can do without the aid of other nations ; it is neither rich nor poor ; it is sufficient to itself Its prejudices will not be hard to overcome ; and I venture to say that the simplicity of nature will be found there to go hand in hand with the needs of social life3 .’

Accordingly, for Corsica Rousseau proposes what there could be no question of either for Geneva or for Poland—a solemn inauguration of the State with all the formalities of a Contract. And the terms of this Contract are exactly in accordance with those laid down in the Principes du Droit politique: ‘In the name of God Almighty, and on the holy Gospels, by a sacred and irrévocable oath I join myself—body, goods, will and all my powers—to the Corsican nation ; granting to her the full ownership of me—myself and all that depends upon me. I swear to live and die for her to observe all her laws, and to obey her lawful Chiefs and Magistrates in all things conformable to the Law. So may God be my help in this life, and have mercy on my soul1 ! ‘

There is no need to repeat here the criticisms upon Rousseau’s conception of the Contract, and upon its place in the general scheme of his argument, which were offered in the general Introduction. It is well, however, to observe that the Contract is here represented as ‘sacred and irrevocable,’ and that there is no hint either of the right of all to dissolve the State by general consent, or that of the individual to renounce membership of it; the former of which, at any rate, was expressly asserted in the Contrat social, and the latter actually put in force by Rousseau himself within a few months of its publication2 . It is well further to note that the ‘total surrender ‘of the individual is demanded here no less roundly than in the earlier treatise ; and that the religions basis of the State is proclaimed here at least as unequivocally as there3 .

All this might lead the unwary to infer that the methods of the Projet are purely abstract ; that the aim of Rousseau is to impose his own ideals and predilections upon the community for which he had been asked to legislate. That, with a blank sheet before him, he should succeed in keeping it wholly clear of his personal likes and dislikes, was hardly to be expected. The wonder is that his success should have been as great as it is ; that he should have brought not so much, but so little, of them into the sum of his account It is for this reason that his letters to Buttafuoco deserve such close attention: in particular, the letter of October 15th, 1764; that in which he definitely accepts the task proposed to him and gives instructions as to the information without which it would be impossible to carry out his undertaking1 .

The physical, industrial, commercial and social conditions prevailing in the island ; its natural and political history ; its fiscal and judicial machinery ; the bearing of the laity towards the clergy, and of the clergy towards the civic ideal ; above all, ‘everything that serves to reveal the national character’: these are the matters on which he demands information, with the warning that ‘it is better to give too much than not enough2 .’ To judge from the manuscripts preserved in the Library of Neuchâtel, the material furnished to him was comparatively scanty. But it is possible that much of it may have been lost3 . In any case, it is clear that he made the most of what he had, that he acted faithfully in the spirit of the precepts which he had laid down for the Lawgiver in the Contrat social ; ‘observing and testing the soil to see if it could bear the weight of the fabric to be built upon it ; not drawing up such a code as he thought best in itself, but examining if the nation for whom he destined his Laws was capable of enduring them.’

But what of a riddling passage which occurs in the Preface, and appears to assert that the Government is not made for the nation but the nation for the Government? ‘Attempts are made to counteract this evil,’ the rapid corruption to which constitutions are liable, ‘by devices for maintaining the Government in its original shape. A thousand clogs and checks are invented for arresting its decay. It is put under so many restraints that, sinking beneath the weight of its own chains, it remains without action and without movement ; and, if it does not tend towards its fall, neither does it make any way towards fulfilling its end. All this comes from the separation of two things which ought to be inseparable: namely, the body which governs, and the body which is governed. In the original design, the two are one ; it is only by its perversion that they fall asunder. In such cases, the wise man, observing the due relations, forms the Government to suit the nation. There is, however, something much better to do. It is to form the nation to suit the Government1 .’

The context shews that the meaning of Rousseau is almost the reverse of that for which it might be taken at first sight. According to the less wise method, he argues, the Government is framed to suit the character of the nation at one particular point of its development. But the character of the nation changes ; the Government, thanks to a host of artificial means employed for the purpose, remains the same. The two things, which were to have been inseparably united, inevitably fall apart. The very steps which have been taken to secure harmony between the two factors produce discord ; and the very caution of the Lawgïver defeats its own end.

But if the better path be followed, if the Government is framed with a view to training and strengthening the character of the nation then the two factors will maintain themselves in equal balance ‘any change that takes place in the one will take place equally in the other ; and the nation, drawing the Government with it by its own weight, will preserve the Government so long as it preserves its own character ; and, when that déclines, will carry the Government also with it to decay.’

It is perhaps not necessary, and it would certainly be uncommonly hard, to define the exact stages of the process which Rousseau had in mind. The only question with which we are concerned is one of method. And the difference between the two methods of which he speaks is the difference between blindly adapting the Government to the needs and circumstances of one particular génération, on the one hand, and establishing a form of Government which just because it has something of an ideal character, is more likely to suit the needs and circumstances of all periods, upon the other The latter method has the further advantage that, instead of leaving everything to chance, it sets itself to form the character of the nation, to give it strength for resisting the blind pressure of circumstance, or the blows which fate surely has in store. Rousseau may break the letter of the maxim that constitutions are not made but grow ; but he maintains its spirit. And he ensures so far as it is humanly possible to ensure, that the growth instead of being weakly and distorted, shall be healthy and well-shaped.

In this conception, no doubt, there is an ideal—if we will, an abstract—element, which is bound to be a stumbling-block to those who demand the historical method, unqualified and undefiled. But if that demand were pressed home, there would be an end of ail legislation whatsoever ; of all, that is, which does more than merely register a custom already established, give formai sanction to a precept already instinctively obeyed. This, however, is a position which no man who understands the matter will ever consent to take up. Least of all was it the position of Montesquieu, who has always been recognised as the founder of the historical method in political philosophy, and who passed it on—doubtless, with many qualifications—to Rousseau. The element of the ideal, of Right, is as necessary to Law and Government as the element of circumstance and popular acceptance. The one is not to be excluded any more than the other. The true question at issue between the rival schools of interpretation is a question not of all or nothing, but of more or less ; and it is possible to lay stress upon the one element without desiring to banish, or even to make light of, the other.

If the passage above quoted stood by itself, we should doubtless be justified in charging the author with weighting the balance unduly in favour of the element which is independent of outward conditions and above them. With this trenchant déclaration in the Preface, we should expect to find nothing but abstract methods and a priori deductions in the body of the work. A glance at the work itself will shew that this is far from being the case. The whole Project is manifestly based upon such information as Rousseau had at his command, supplemented by the experience drawn from his knowledge of those communities where conditions were, in many respects, plainly analogous to those of Coisica: that is, the Swiss Cantons. And throughout he seems to have honestly set himself to answer two questions: given these conditions, what is the form of Government, what the type of laws, best adapted for the nation ? and, how may that Government and those laws be best framed so as to strengthen the character of the nation ; so as to check its more dangerous tendencies, and call out those which are nobler and more hopeful ? Doubtiess, he lays more stress on the moral, the educative, function of Government than most modem writers, Montesquieu himself included, have been disposed to do. It is his distinction, his lasting significance, to have done so. Whether against the individualists, or the fanatics of the historical method, it was a seasonable protest. But that does not prevent him from basing the education he offers upon the character and habits of the people, nor from directing it towards the satisfaction of their particular needs.

One instance of the care he took to ‘observe and test the soil,’ on which he was building, will be enough. It is a crucial instance: the exception which proves the rule. In Corsica, as afterwards in Poland, Rousseau found himself face to face with the rooted influence of the Church. As we know from the Contrat social, he regarded ‘the religion of the priest,’ if worked out to its logical issue, as wholly incompatible with the civic ideal1 . His first care was, therefore, to ascertain whether the influence of the priests extended, in Corsica as elsewhere, to the field of politics2 . Buttafuoco who had barely touched on the matter in his second letter3 , makes no return to it until his last letter but one; then merely remarking that ‘the priests are in a happy ignorance, still more so the monks. They have no influence on affairs; and, out of the confession-box, they have no sort of credit.’ And, from the scarcity of the material now accessible, it is hard to say whether Rousseau had obtained any definite information on the subject. But we learn from Boswell, as good an authority as could be wished on matters of fact, that the Corsicans were’ sworn enemies to the temporal power of the Church4 ’; and he brings forward several facts which seem to put this judgment beyond doubt5 . It follows that Rousseau was moderate, rather than otherwise, when he proposed to leave the Church tithes untouched, and merely to raise acivic tithe, appropriated to the service of the State, in addition.Nor was it unreasonable that he should devise a plan for diverting to civic ceremonies much of the pomp which hitherto had belonged solely to the festivals of the Church. Such changes were fairly in accord with the temper of the nation; and, had they been put in force, it is probable that, in time, they might have borne good fruit1 . Those who can see in Rousseau nothing but a doctrinaire dreamer are sure to fasten upon such proposals in proof of their assertion. In truth, there is no doctrinaire so incorrigible as the blind champion of the past.

So much for the method of the Projet pour la Corse. It remains only to say a word of the doctrine of Property which it embodies. In the; Économie politique, Rousseau had asserted the need of setting apart a substantial domain-land in every community2 . And, if the Contrat social had been concerned with the details rather than the principles, of right, there is little doubt that he would there have repeated the advice. As it is, he mentions the subject only in so far as it bears upon the relation between the individual and the State; and, while he recognises private property as a fact, he insists that the right of the individual is derived purely from the State3 . In the present treatise, he goes a long step further in the same direction. Admitting that ‘it is impossible absolutely to abolish private property,’ he declares his wish ‘to confine it within the narrowest bounds, to give it a measure to regulate it, a rule to guide it, a curb to check it and keep it always in subservience to the common good.’ He desires, ‘in a word, that the property of the State should be as large, as strong, and that of the citizens as small, as weak, as possible.’ ‘Far from wishing the State to be poor, I should wish, on the contrary, to see it the sole owner; the individual taking a share of the common property only in proportion to his services1 .’

The ideal of Rousseau, on this showing, would have been State socialism in the most drastic form conceivable. This, in the full extent, he knows to be impossible. He is content, therefore, with a partial application of the principle; trusting that, when once admitted, it will leaven the whole mass. Award only a part of the land of the island, he argues, as recompense for services rendered; and a new sense of responsibility will at once attach itself to the whole. Men will realise, as they have never realised before, that whatever they hold is held not in absolute possession, but in trust; not to do with as they will, but to administer for the benefit of others, for the good of the community as a whole. They will recognise that, in the last resort, the right of the individual is never an absolute right; that it is always derived to him from the prior right of the State.

The latter principle—which is not only compatible with the existence of private property, but even assumes it as a fact—is the principle of the Contrat social. With the further provision that the right conferred by the State may at any moment be resumed by the State, it is the principle of Émile2 . In the Projet pour la Corse, the resumption, already provided for in theory, is converted into practice; apparently with the qualification that the lands so resumed should be redeemed by some kind of indemnification to the existing owners; and on the condition that hereafter they should either be alienated to those individuals who will reduce them to cultivation, for a limited term of years; or that the cultivation of them should be carried out by a corvée on the inhabitants of the commune in which they lie 3 .

The upshot of all this is that Rousseau here pronounces himself far more explicitly in the direction of socialism than he does in any previous writing; but that he limits this pronouncement by an equally explicit avowal that the public tenure of land in any community can never be the sole tenure, that the instinct of private property is too strongly rooted in human nature to be wholly swept away. Considering how startling these conclusions are, it is hard not to suspect that, if Rousseau had reached them earlier in his career, he would have found room for them in the Contrat social. If so, we have here a curious instance of that readiness to revise his results which we have already noticed in other connections.

In the stress of the persecution which drove him from Switzerland, the scheme of legislating for Corsica was inevitably laid aside. Nor, so far as we know, was it ever again taken up. Yet there is evidence to shew that he carried with him the papers relating to Corsica throughout his wanderings, until the summer of 17681 . And it may be that, up to that time, he had not absolutely abandoned the hope of bringing the Projet to completion. But in that year, Choiseul, whose policy from the first had been suspect to Rousseau2 , threw aside the mask; and, with the annexation of Corsica, it was clear that the work of her Lawgiver was at an end.

In his clouded moments, Rousseau was apt to believe that the wish to wound him was among the Minister’s motives for destroying the liberties of the people, for whom he had been invited to legislate. But there was no need of wounded pride to rouse his hatred of an act so unjust and so treacherous. And, in one of the few letters of his closing years, he brands ‘the contemptible iniquity of an enterprise which outrages all justice, reason and humanity. M. de Choiseul well knew what was the sharpest wound with which he could rend my heart; and he has not spared it to me . . .. But I defy him ever to palliate his conduct by any reason, or any pretext, which could impose upon a man of sense. It will be known,’ he adds with pardonable pride, ‘that I was the first to see a nation capable of freedom and discipline, where the rest of Europe saw nothing but a mob of rebels and bandits; that they chose me to foster their growth; that their choice brought ruin both on them and me; that their struggle opened with victories; and that, having failed to conquer this unhappy people with the sword, he was forced to subdue them with gold1 .’

PROJET DE CONSTITUTION POUR LA CORSE
[1765.]

[The Introduction is found (but without the body of the treatise) in MS.Neuchâtel, 7844. When he wrote it, some time between January and September, 1765, Rousseau must certainly have designed it for the opening of the treatise. It was printed, together with the body of the treatise, by Streckeisen-Moultou (1861). AU except the Introduction is found in MS.f.Geneva 229. These two Manuscripts are the sole authority for the text; each for its own part.]

Avant-propos.
[MS. Neuchâtel, 7844.]

On demande un plan de Gouvernement bon pour la Corse: c’est demander1 plus que l’on ne croit. Il y a des peuples qui, de quelque manière qu’on s’y prenne, ne sauraient être bien gouvernés, parce que chez eux2 la Loi manque de prise, et qu’un Gouvernement sans lois ne peut être un bon Gouvernement. Je ne dis pas que le peuple corse soit dans ce cas-là; tout au contraire, il me paraît3 le plus heureusement disposé par la nature pour recevoir une bonne administration4 . Mais ce n’est pas assez encore: toutes choses ont leurs abus souvent nécessaires; et ceux des établissements politiques sont si voisins de leur institution5 , que ce n’est presque pas la peine de la faire pour la voir si vite dégénérer.

On veut parer à cet inconvénient par des machines qui maintiennent le Gouvernement dans son état primitif; on lui donne mille chaînes, mille entraves, pour le retenir sur sa6 pente; et on l’embarrasse tellement, qu’affaissé sous le poids de ses fers il demeure inactif, immobile, et, s’il,ne décline pas vers sa chute, il ne va pas non plus à sa fin.

Tout cela vient de ce qu’on sépare trop deux choses inséparables: savoir, le corps qui gouverne, et le corps qui est gouverné. Ces deux corps n’en font qu’un par l’institution primitive; ils ne se séparent que par l’abus de l’institution.

Les plus sages, en pareil cas, observant des rapports de convenance forment le Gouvernement pour la nation. Il y a pourtant beaucoup mieux à faire: c’est de former la nation pour le Gouvernement. Dans le premier cas, à mesure que le Gouvernement décline, la nation restant la même, la convenance s’évanouit. Mais, dans le second, tout change de pas égal; et la nation, entraînant le Gouvernement par sa force, le maintient quand elle se maintient, et le fait décliner quand elle décline. L’un convient à l’autre dans tous les temps.

1 Le peuple corse est dans l’heureux état qui rend une bonne institution possible; il peut partir du premier point, et prendre des mesures pour ne pas dégénérer. Plein de vigueur et de santé, il peut se donner un Gouvernement qui le maintienne vigoureux et sain. Cependant cet établissement doit trouver déjà des obstacles. Les Corses n’ont pas pris encore les vices des autres nations, mais ils ont déjà pris leurs préjugés; ce sont ces préjugés qu il faut combattre et détruire, pour former un bon établissement.

Projet.
[MS.f. Geneva, 229.]

[1]This letter was published by Formey in his Journal: Lettres sur l’état présent des sciences et des mœurs (Berlin, Oct. 1759). He accompanies it by a running commentary, mainly hostile. His comment on the closing paragraph is: ‘M. Rousseau n’est pas ordinairement louangeur. Mais quand il s’y met, l’hyperbole ne lui coûte rien.’

[2]MS. 7894 contains the rough copy of this letter with the following variant on the opening sentence : ‘Je suis bien surpris qu’on tolère depuis si longtemps en certaines gens cette infâme et sainte coutume d’accuser d’impiété les philosophes qu’ils n’ont pu convaincre d’erreur et de poursuivre l’auteur quand ils ne peuvent réfuter l’ouvrage. Je suis bien plus surpris encore que les Puissances daignent si souvent écouter ces cafards, et tiennent toujours le bras prêt au service de leur férocité.’

[3][et que chacun dût compte à la société d’autre chose que de ses actions.]

[4][l’autorité de tout Gouvernement humain.]

[5]le sophiste not in 7894.

[6]This paragraph wanting in 7894.

[1][faire.]

[2][Hélas !]

[3]In 7894 : ‘Il y a pourtant, je l’avoue, une sorte de profession de foi qui peut être imposée par les lois; mais elle doit contenir les principes de la morale et du droit naturel, et du reste être purement négative ; parce qu’il peut exister des religions destructives des fondements de la société, et qu’il faut ‘etc.

[4]In 7894 : ‘tout homme qui damne ceux qui ne pensent pas comme lui.’

[5]In 7894: ‘et l’on a toujours remarqué qu’un saint,’ etc.

[6]Une chose plus étonnante encore, c’est qu’il y a même des incrédules intolérants qui [voulussent forcer le peuple à ne rien croire. Je ne les bannirais pas moins sévèrement ; je ne ferais pas plus de grâce à celui qui voudrait m’ôter ma foi [qu’à celui qui voudrait l’en contraindre de changer] que ceux qui [le veulent forcer à croire tout ce qui leur plaît], s’ils pouvaient, empêcheraient tout le monde de croire; et, pour moi, je ne voudrais pas qu’on fît plus de grâce à ceux-ci qu’aux autres, So MS. 7894.

[7][aisément à l’aigreur.]

[1]MS. 7894 has fanatiques

[2]MS. 7894 has hétérodoxes.

[3]In 7894: ‘Au surplus, je voudrais que I’État laissât les particuliers disposer librement de leur conscience, comme ils en disposeront toujours malgr lui. Ainsi, toute religion qui pourrait s’accorder avec le code serait admise sans difficulté ; toute religion qui ne s’y accorderait pas serait proscrite. Chacun serait libre de n’en avoir point d’autre que le code même. Les disputes de prêtres [ne pourraient [MS. has pourrait by a slip] jamais troubler la paix] serviraient sans danger d’occupation aux dévots et d’amusement aux sages.’

[4][qui n’est pas au-dessous de vous : digne de votre plume.]

[5][qui manqueront toujours aux dévots.]

[6][au moins à votre âme.]

[7][d’une manière digne de vous.]

[1]This letter, and the one following, are taken from J.-J. Rousseau’s Briefwechsel mit Leonhard Usteri, etc. (F. Usteri, Zürich, 1886). The second letter, except for the date, is printed correctly in Hachette (XI. p. 75). Usteri’s reply to the first letter is printed in Windenberger’s République confédérative des petits États, pp 304–6 ; and, of course, in the Briefwechsel. The letter to Voltaire and the second letter to Usteri were published by du Peyrou (1782).

[2]Ed. 1782 and Hachette misdate July 15.

[1]In a letter of Sept. 13,1763, Usteri surrenders to Rousseau’s arguments.And Rousseau replies on Oct. 3, in a letter beginning : ‘Quoi, mon cher Usteri, vous êtes homme d’Église, et vous cédez dans la dispute ? Ce trait seul me suffit et dit plus que tout le reste. Je vous voue mon estime et une amitié éternelle ; et comptez que cela tiendra ‘(Briefwechael, p. 26). The first sentence of this îetter makes honourable amends for the hint of the second letter, ‘qu’il faut toujours un peu tenir à l’état’ (which Hachette absurdly prints État).

[1]Contrat social, Liv. IV. chap. VIII.

[1]Act. X. 35.

[1]Lettres écrites de la campagne, p. 30.

[2]C’est merveille de voir l’assortiment de beaux sentiments qu’on va nous entassant dans les livres. Il ne faut pour cela que des mots, et les vertus en papier ne coûtent guère; mais elles ne s’agencent pas tout à fait ainsi dans le c ur de l’homme, et il y a.loin des peintures aux réalités. Le patriotisme et l humanité sont, par exemple, deux vertus incompatibles dans leur énergie, et surtout chez un peuple entier. Le Législateur qui les voudra toutes deux n obtiendra ni l’une, ni l’autre. Cet accord ne s’est jamais vu ; il ne se verra jamais parce qu’il est contraire à la nature, et qu’on ne peut donner deux objets à la même passion. [Note de J.-J. R.]

[3]Liv. XXIV. chap. XXVI.

[4]‘Il est bon de remarquer que le livre de l’Esprit des lois fut imprimé pour la première fois à Genève, sans que les Scolarques y trouvassent rien à reprendre, et que ce fut un pasteur qui corrigea l’édition. [Note de J -J. R.]

[1]They were certainly begun by December, 1763 (see letter to Mme Latour of Dec. 25, 1763; Œuvres, XI. p. 108); and they were finished by the beginning of June, 1764 (letter to Rey of June 9; Bosscha, p. 213), or even earlier, when we make allowance for Rousseau’s attempt, through the mediation of Dastier, to get them published at Avignon (Confessions, Liv. XII; Œuvres, IX. p. 50).

[2]Ib.; Œuvres, IX. p. 48. Compare Œuvres, XI. pp. 174–7.

[3]The order towards the end of Lettre V. is slightly different. But then the close was entirely rewritten for publication. The original version is given in this volume, Appendix II.

[1]Lettre VIII. pp. 249–260.

[2]Lettre IX. pp. 275–280.

[3]In addition to rewriting the close of the fifth Letter, Rousseau struck out a fervid passage against the horrors of civil war from the eighth. It is given in the notes to the text; below, pp. 244–5.

[4]Geneva MS. f. 197. It was bought in 1875. It is written on pages of large note-paper size, stitched and written on one side only. Several paragraphs are written, in whole or in part, on the blank pages opposite. From the stains, it looks as if it might have been the copy used for printing. At thé end (p. 48) there is a note: ‘Je garanti ce Manuscrit de J. Jaque Rousseau, en foi de quoi je me suis signié ce 23, 8bre, 1818: B. Desrogis’ (sic).

[1]In the previous year (Jan. 1761) the Consistory had moved the Council to take measures against the Nouvelle Héloïse. And, though nothing had been done Rousseau was aware that, since the publication of the second Discourse, he was ill seen by leading members of the Council. It was for this reason that on his flight from France, he took refuge in Canton Bern: ‘Je pris le parti de me rapprocher seulement de ma patrie, et d’aller attendre en Suisse celui qu’on prendrait à Genève à mon égard.’ Confessions, Liv. XII.; (Œuvres,IX. p. 28

[2]See letter to Deluc of Feb. 26, 1763; and to Rey of Oct. 8, 1762 (Œuvres,XI. p. 41; and Bosscha, p. 165). So, ‘Rien dans le monde n’a plus affligéet navré mon cœur que le Décret de Genève ‘; to d’Ivernois, March 24, 1768.

[3]Œuvres, xi. p. 61. He had announced his intention in a letter to Marcet of Aug. 10, 1762. Œuvres, x. p. 361.

[4]From June 18 to September 29, 1763. Thèse Représentations, with the Replies of the Council and comments thereon by the Représentants, were published in 1763.

[5]The editions are undated, but everything points to 1763. Vallette (J.-J. Rousseau, Genevois, p. 285) states that it was published in Sept. 1763.

[1]Besides thèse two leading pieces, several other pamphlets were published. The most important of them are the Réponse aux Lettres de la Campagne (by two Citizens), and, on the other side, Lettres populaires. The former appeared about the same time as the Lettres de la Montagne (see Rousseau’s letter to d’Ivernois of Jan. 7, 1765); the latter a few weeks later. See Tableau des Révolutions de Genève, p. 186. There is also Voltaire’s disgraceful Sentiment des Citoyens, which was published immediately after Rousseau’s Lettres. See the letter to d’Ivernoia of Dec. 31, 1764. Vallette states that Deluc visited Motiers in Dec. 1763, to prime Rousseau with documents etc. (p. 292).

[2]This is the language of the original Decree (June 19, 1762).

[3]It is only fair to say that Tronchin himself was apparently of the same opinion. See his Report to the Petit Conseil of June 19, 1762. It is given in Viridet’s Supplement to the Tableau of d’Ivernois, pp. 13–19. The Petit Conseil simply overrode the warnings of their legal adviser

[4]Bosscha, p. 221; Aug. 27, 1764

[5]The defence of Émile is contained in Lettres I. to III.; of the Contrat social, in Lettre VI.

[6]See Lettres IV. and v

[7]Lettre I; Œuvres, III. p. 132.

[1]See Lettres IV. and v.

[2]See Lettres IV. and V.

[3]Lettre I.; above, p. 172.

[4]The reference is to Voltaire’s writings, e.g. Le Sermon des Cinquante, a most offensive piece (1762). See close of Lettre v. The reference was treated by Voltaire as a gross insult, and he wreaked a disgraceful vengeance in Sentiment des Citoyens (Dec. 1764), which Rousseau, quite wrongly, took to be by Vernes. The authorship of Voltaire is formally attested by his former secretary, Wagnière, in a letter to Vernes of Jan, 3, 1790, a copy of which was forwarded by the latter to du Peyrou on Jan. 9 of that year (MS. Neuchâtel, 7923). Rousseau firmly believed that the Decree of the Genevan Government against him was instigated by Voltaire (see, e.g., his letter to Mme de Boufflers of July 4, 1762, and to Duclos of Dec. 2, 1764). He seems also to have thought that Voltaire had a hand in the Lettres de la Campagn (see Lettre IV., note (a); and the close of Lettre v., ‘Ces messieurs voient si souvent M. de Voltaire,’ etc.).

[5]See close of Lettre v. and of Lettre VI.

[1]Rousseau, following the Représentants, alleges a further illegality, which it is not necessary to discuss. It is that in the trial of Pictet (who, in a private letter had blamed the proceedings against Rousseau), as well as in other cases, the Court was constituted without a Syndic as President. He was probably right in holding this to be against the law. See Lettre VII. pp. 212–3; IX pp. 276–7. Compare Représentations, pp. 3, 59–76, and Tableau, pp. 122–5.

[2]‘Il résulte avec évidence des dispositions de ces deux Articles (v. and vi. of the Act of Mediation) qui, si le Petit ou le Grand Conseil (i.e. le Deux-Cents) ne sont pas d’avis qu’il y ait lieu d’assembler le Conseil Général, pour lever les doutes sur une loi existante, proposés par les Citoyens et Bourgeois, en quelque nombre qu’ils soient, cette loi existante doit rester telle qu’elle est, sans aucun changement.’ Reply of Petit Conseil, Aug. 31, 1763; Représentation, pp. 108–9. Compare pp. 103–7.

[1]See Lettre VIII. pp. 238–249, and IX. pp. 263–6.

[2]’Le droit négatif n’est pas celui de faire des lois,—the words are quoted from Tronchin—’Non, mais il est celui de se passer des lois . . .Après avoir ainsi posé un autre droit négatif que celui dont il s’agit, l’auteur s’inquiète beaucoup pour savoir où l’on doit placer ce droit dont il ne s’agit point’; Lettre IX. pp. 264–6. Compare Représentations, pp. 93–4, 120–138.

[3]Lettre VIII. pp. 236–7. Compare Answers of the Petit Conseil of Aug, 31 and Oct. 11, 1763, Représentations, pp. 100, 112, 200.

[4]Représentations, pp. 192–204

[5]Lettre VIII. pp. 246–8.

[1]Lettre VIII. pp. 237, 240–1.

[2]Ib. pp. 240–3. Compare Représentations, pp. 127–136. The Mediators had declared that their double purpose was ‘faire respecter les lois et l’autorité du magistrat, et conserver les droits et privilèges du peuple.’ The General Council accepted the Act ‘avec les sentiments de la plus vive gratitude,’ Tableau des Révolutions de Genève, pp. 84, 98

[3]Since the Reformation, the members of the Petit Conseil were elected at first annually, then commonly for life, by the Council of 200, and vice versa. Previously they were elected by the General Council (Tableau, p. 6). Before the Act of Mediation, nothing might be brought before the General Council which had not been previously ‘treated’ (traité) in the Petit Conseil and Deux Cents; after that Act, nothing which had not been previously ‘treated and approved’ (approuvé) by the two smaller Councils. Tableau, pp. 12, 86, 87.

[1]Lettre VII. p. 207; Tableau, p. 91.

[2]Lettre VII. p. 208.

[3]Lettre VIII. p, 236. Compare p. 234.

[4]Close of Lettre VII.

[5]Lettre VII. pp, 217–9. Compare C. S. II. i. and vi.

[6]Lettre VII. pp. 219, 220–1, 225–6; Lettre VIII. pp. 230–1.

[1]Tableau, p. 106.

[2]Le Conseil Général est verain, et le seul souverain; mais la Constitution ne lui attribue pas l’exercice de tous les droits de la souveraineté. . . .Il est vrai qu’il appartient et qu’il n’appartient qu’au Conseil Général de diminuer ou d’augmenter, de conserver ou de reprendre, les pouvoirs des Conseils et de la Magistrature. Mais c’est au Conseil Général, légitimement assemblé pour approuver ou rejeter la proposition qui lui en serait faite librement par les Petits et Grands Conseils’: Lettres de la Campagne’, v. pp. 100, 101. Le Grand Conseil is the Deux-Cents.

[3]Lettre VIII. p. 240.

[1]See close of Lettre IX.

[2]There were moments when Rousseau inclined strongly to submission. Thus he writes: ‘Que si, après cela, vous vous obstinez à poursuivre le redressement des griefs, que très certainement vous n’obtiendrez point, il ne vous reste plus qu’une seule voie légitime, dont l’effet n’est rien moins qu’assuré, et qui, donnant atteinte à votre souveraineté, établirait une planche très dangereuse, et serait un mal beaucoup pire que celui que vous voulez réparer ‘(to d’Ivernois, July 7, 1763). Again: ‘Je crois devoir vous dire qu’il est, selon moi, temps de céder, puisque la résistance est inutile; et vous le devez, pour conserver ce qui vous reste après vos lois et votre liberté ‘(to the same, Feb. 7, 1767). He warns d’Ivernois, however, of his bias towards peace: ‘Peut-être ne serait-il pas à désirer que j’en fusse l’arbitre; je craindrais que l’amour de la paix ne fût plus fort dans mon cœur que celui de la liberté’ (April 6, 1767).

[3]Close of Lettre IX.

[4]Lettre VIII. pp. 244–6. This is the only notice which Rousseau deigns to take of the charge, brought against him by his opponents and echoed by Voltaire and others, of having done all he could to excite the Representants to armed resistance, or (a milder form of the charge) of striving to foment their discontent. His reply to Mably, who had denounced him in a widely circulated letter, will be found, together with Mably’s attack, in his Correspondence, Œuvres, XI. p. 211. Mably made no reply. See Confessions, Liv. XII.; Œuvres, IX. p. 56. See also the Correspondence of Voltaire, Œuvres, LIX. pp. 4–9, 12–14, 36, 55 (‘ J.-J. Rousseau mérite an peu, à ce qu’on dit ici, l’aventure dont Edouard III semblait menacer les six bourgeois de Calais . . .. Le prétendu philosophe ne joue que le rôle d’un brouillon et d’un délateur. Il a cru être Diogène, et à peine a-t-il l’honneur de ressembler à son chien. Il est eu horreur ici’); and Grimm, Correspondance, IV. pp. 305–315: ‘Un assez plaisant contraste encore, c’est de voir M. Rousseau mettre le feu dans sa patrie au moment où il s’est fait Législateur de Corse.’ Grimm quotes a letter from Geneva, in which the Lettres are described as ‘le livre le plus impérieusement atroce dont on ait jamais ouï parler.’ Ib. p. 308.

[1]‘Locke a traité les mêmes matières exactement dans les mêmes principes que moi.’ Lettre VI. p. 206.

[2]Ib.

[1]Lettre VI. pp. 200–1. He carefully replaces volonté générale by volonté detous.

[2]C.S. II.ii; III. xviii. Above all, ‘Nous avons vu que la puissance législative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu’à lui. Il est aisé de voir, au contraire, par les principes ci-devant établis, que la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine, parce que cette puissance ne consiste qu’en des actes particuliers, qui ne sont point du ressort de la Loi, ni par conséquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent être que des lois.’ C.S. III.i.

[1]‘Il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour les donner aux objets particuliers. Rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques; et l’abus des lois par le Gouvernement est un mal moindre que la corruption du Législateur, suite infaillible des vues particulières. Alors, l’État étant altéré dans sa substance, toute réforme devient impossible.’ C.S., III. iv.

[1]‘La Loi a donc très sagement pourvu à ce que l’établissement et même la proposition de pareilles nouveautés ne passât pas sans l’aveu des Conseils; et voilà en quoi doit consister le droit négatif qu’ils réclament, et qui, selon moi, leur appartient incontestablement.’ Lettre VIII. p. 239. Compare Lettre IX. p. 264. It should be noted, however, that in one passage Rousseau shews himself extremely restive under the restraints imposed upon the General Council, Lettre VII. pp. 220–5.

[1]‘Le droit négatif, dans le sens exposé—i.e. le droit de s’opposer aux innovations—est en effet une partie si essentielle de la constitution démocratique qu’il serait généralement impossible qu’elle se maintînt, si la puissance législative pouvait toujours être mise en mouvement par chacun de ceux qui la composent.’ Lettre IX. p. 264.

[2]‘Vous avez des lois bonnes et sages, soit en elles-mêmes, soit par cela seul que ce sont des lois.’ Lettre VIII. p. 235. Compare Éc. pol. p. 242.

[3]Lettre IX. p. 262.

[1]Lettre IX. p. 263.

[2]Ib. pp. 266–273.

[3]Ib. pp. 274, 283.

[4]See, in particular, the analogy which he draws from the Constitution of England, Lettres de la Campagne, pp. 83–4, 116–7. Rousseau shews its absurdity in Lettre IX. pp. 266–272.

[1]This publication (the want of which was even then a scandal) was explicitly enjoined by the Mediation of 1738. It remained unfulfilled in 1766, and the delay was blamed by the Mediators of that year. See Tableau, pp 115, 238. Even the Civil Edicts, which were published, were suspected of being garbled. See Lettre IX. pp. 278–280.

[2]See next paragraph.

[3]e.g. Pictet imprisoned (1762) for criticising the procedure of the Petit Conseil in the case of Rousseau; Michéli Ducrêt condemned to death (1735); De la Chana condemned to perpetual exile (1707) for ‘raising questions dangerous to the Constitution ‘; Le Maître and Fatio executed on the same charge (1707). Not to mention the case of Rousseau himself (1762), or the threats held out against the Representants (1763–7). See Tableau, pp. 36–40, 52–5, 121–3, 170, 186, 194.

[4]Tableau, p. 100.

[5]Ib. p. 104. The French Envoy in 1737 was the Comte de Lautrec;in 1766, the Chevalier de Beauteville. The vote in the General Council (1738) was 1316 in favour of accepting the proposals of the Mediators, 39 against.

[1]Tableau, p. 106. The First Syndic was Calendrini.

[2]Lettres de la Montagne, VIII. p. 230.

[3]Tableau, pp. 159, 171.

[4]Thus, the French Resident at Geneva openly encouraged the Petit Conseil to suspend the meetings of the General Council (Tableau, pp. 158–9), and in the demand that the citizens should not be allowed to appoint Commissaries to présent their case. The latter point was eventually decided against the Petit Conseil (ib. p. 162). Again, when Commissaries were appomted, the Envoys gave them no proper time to prépare their plea (ib. pp. 165–8), and even went so far as to pronounce, early in their proceedings, a formal condemnation of the Lettres de la Montagne, and a formal approval of the conduct of the Petit Conseil (ib. p. 173). Finally, de Beauteville, at the order of Choiseul, demanded that the authors of the Réponse aux Lettres de la Campagne and the leading Representants should be punished. at least with banishment and loss of citizenship (ib. pp. 176–7).

[5]Tableau, pp. 181–2.

[6]Ib. p. 183.

[1]Tableau, p. 199. It was rumoured that the King demanded the execution of nine of the Representants; among them Deluo, Chappuis and d’Ivernois: all correspondents of Rousseau. Ib. pp. 189, 199.

[2]Ib. p. 186.

[3]Ib. p. 201.

[4]It was about this time that Versoix was founded by Choiseul, as a rival to Geneva. The distress in Geneva was gréât; and the Représentants raised a fund to relieve it; Rousseau, out of his small means, subscribed £14 (letter to d’Ivernois of Feb. 7, 1767;Tableau, p. 201).

[5]Dec. 15, 1766. Tableau, p. 193. The numbers were 1095 to 515.

[6]The terms of the Pronouncement were much the same as those of the original scheme, but a trifle milder. Ib. pp. 237–8. The Envoys themselves described it, with ill grace enough, as ‘portant les preuves les plus convaincantes des égards qu’ils s’étaient attachés à marquer pour l’indépendance de la République.’ Ib. p. 238.

[7]Ib. p. 42.

[1]Tableau, pp. 240, 252–3. The Petit Conseil, in publishing a letter from Bern and Zürich, had grossly garbled its contents (p. 252).

[2]Ib. p, 224, 244, 256–7.

[3]The numbers were 1204 to 37. Many of the citizens must doubtless have been driven to leave the city. It is probable that there were also many abstentions Ib. pp. 261–2

[4]The right of electing the members of the Deux-Cents was, as to half their number, transferred from the Petit Conseil to the General Council. The General Council also received the right of dismissing four members of the Petit Conseil annually. In return for these concessions, the General Council abandoned the claim, so effectively exercised during the last three years, to hold up the Government by refusing to elect executive officers. Imprisonment without a preliminary examination of the accused before a Syndic, was pronounced illegal. As for the Droit négatif, no provision was made. It was hoped that the Petit Conseil had had a sufficient lesson on that subject. At one time (Nov. 1766) the Envoys had agreed that all Representations should be examined by a new Tribunal of 79, two thirds of which were to be appointed from the Petit Conseil and Deux-Cents, one third from the General Council. See Tableau, p. 182, and Rousseau’s letter to d’Ivernois of Feb. 9, 1768 (the same proposai under a slightly different form), Œuvres, xII. p. 58. These had been the main points in dispute; as for others, see the next paragraph but one. It may be added that the citizens did all they could to secure the reversai of the sentence against Rousseau. The Petit Conseil obstinately refused See Tableau, p.260; also Rousseau’s letter to d’Ivernois of March 24, 1768 (Œuvres, XII. p. 76).

[1]See in particular Rousseau’s letters to d’Ivernois of Jan. 31, 1767, of Jan 29 and Feb. 9, 1768 (Œuvres, xI. 412; xII. 54, 56). The last letter coutains a significant criticism of the proposals for compromise as they stood at that moment, and the following judgment of the whole position: ‘Le petit Conseil tend fortement à la plus dure aristocratie. Les maximes des Représentants vont, par leurs conséquences, non seulement à l’excès, mais à l’abus, de la démocratie. Cela est certain, Or, il ne faut ni l’un, ni l’autre, dans votre République. Vous le sentez tous.’ See also the letter of March 24, 1768: ‘Enfin je respire. Vous aurez la paix, et vous l’aurez avec un garant sûr qu’elle sera solide: savoir, l’estime publique et celle de vos magistrats qui, vous traitant jusqu’ici comme un peuple ordinaire, n’ont jamais pris, sur ce faux préjugé, que de fausses mesures. Ils doivent être enfin guéris de cotte erreur et je ne doute pas que le discours tenu par le procureur général (Tronchin ne soit sincère. Cela posé, vous devez espérer que l’on ne tentera de longtemps de vous surprendre, ni de tromper les puissances étrangères sur votre compte; et, ces deux moyens manquant, je n’en vois plus d’autres pour vous asservir . . .. Je voudrais à présent que de votre côté vous ne fissiez pas à demi les choses et que la concorde, une fois rétablie, ramenât la confiance et la subordination aussi pleine et entière que s’il n’y eût jamais eu de dissension. Le respect pour les magistrats fait dans les Républiques la gloire des citoyens,’ et rien n’est si beau que de savoir se soumettre après avoir prouvé qu’on savait résister.’

[2]See Tableau, pp. 267–271; Picot, Histoire de Genève, t. III. pp, 343–353.

[3]Picot, t. III. pp. 397–8, 408.

[4]Ib. p. 409. Geneva recovered its independence on the first fall of Napolécar quel fondement plus on; but only to join the Swiss Federation (1814).

[1]See Lettres de la Montagne, VII. and VIII.; pp. 210–3, 218, 231–3.

[2]See Tableau, Partie II. Chap. xii. Originally the Natifs had no political rights. As for civil rights, they were excluded even from the Guilds, much more from the liberal professions. The Mediation of 1738 admitted them to the lower ranks of the Guilds; and grants of political rights to individual Natifs became rather more frequent, in spite of the high fees demanded. The Edict of Pacification (1768) admitted them to all ranks in the Guilds and to the liberal professions. It also provided that five of them should receive grants of citizenship every year, at a moderate fee. See Tableau, pp. 5, 111, 260. Voltaire pleaded their cause strongly in 1766. Ib. p. 216. It is some atonement for his amusing, but scurrilous, Guerre civile de Genève.

[1]See, in particular, Lettre IX. pp. 262–3.

[2]This was his verdict on his own first writing, the Discours sur les Sciences et les Arts. See Confessions, liv, VIII.

[1]The headings to each Letter are due to Rousseau himself. It is commonly assumed that the person addressed by Rousseau—’ Monsieur’—is a mere man of straw. In any case, he is unknown.

[2]A quotation from the Warrant of Arrest, issued against Rousseau (by the Procureur général) in June, 1762. See Représentations des Citoyens de Genève, p. 5 (Geneva, 1763).

[3]In R. D. the introductory paragraph is followed by this unfinished sentence: ‘Dans le réquisitoire de votre Procureur général ‘-’ Dans le décret de prise de corps.’ The Procureur général was the same Tronchin who afterwards wrote the anonymous Lettres de la Campagne. Rousseau throughout affects not to know who the author was. The two paragraphs which follow in the text, ‘L’auteur des Lettres’ and ‘Remarquez,’ are wanting in R. D. Opposite on v° of p. 24 is written: ‘La société politique est fondée sur un contrat entre ses membres: tacite ou formel, n’importe; il existe toujours virtuellement.’

[1]Hachette reads de même, Eds. 1764, 1782, 1801, as in the text.

[2]Originally,’ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait.’

[3]R. D. adds ‘et quiconque attaque mon honneur à tort ne doit pas exiger que je ménage le sien dans ce qui est vrai.’

[1]‘quand ils n’ont rien . . .des lois,’ wanting in R. D.

[2]‘quoiqu’ils aient . . .distinction,’ wanting in R. D.

[3]Ed. 1764 has ‘concernans,’ by an oversight.

[1]Même celui de la volonté de Dieu, du moins quant à l’application. Car, bien qu’il soit clair que, ce que Dieu veut, l’homme doit le vouloir, il n’est pas clair que Dieu veuille qu’on préfère tel Gouvernement à tel autre; ni qu’on ob isse à Jacques plutôt qu’à Guillaume. Or, voilà de quoi il s’agit. [Note de J.-J. R.]

[2]This paragraph wanting in R. D.

[3]Originally, ‘Cet engagement, par lequel chacun devient membre d’un Corps duquel dépend son action, sa vie, son existence civile, est absolu, sans condition ni réserve; parce qu’il n’est pas susceptible d’abus; parce qu’il est impossible que le corps veuille nuire à ses membres,’ etc. The following paragraph (‘Il est encore’) wanting in R. D.

[1]R. D. has ‘n’en importait également à tous.’

[2]This paragraph wanting in R. D.

[1]From ‘On doit’ to end of paragraph wanting in R. D.

[2]Here R. D. has the following: ‘Entre ces moyens, je compte pour un des meilleurs les assemblées générales et périodiques, dans lesquelles le Gouvernement doit être rectifié ou ratifié par la Loi, afin de la maintenir, ou de la rétablir, dans l’ordre qui lui convient. Un Gouvernement peut être bon sans ces assemblées; mais sans elles il lui est difficile de se maintenir tel. On dirait que l’esprit prophétique, qui m’éclaire quelquefois, m’a trop bien servi dans ce moment-là. Mais mes prophéties sont comme celles de Cassandre. Elles annoncent toujours des malheurs; on ne les écoute jamais; et elles s accomplissent toujours.’M. Windenberger (see his book, p. 287) reproduces this, but with the unlucky mistake ‘Mes prophéties sont comme celles de la foudre. ‘D.B. omits: ‘On dirait . . .toujours.’

[1]The rest of thé paragraph runs thus in E, D.: ‘II est vrai que votre Gouvernement pour être un des meilleurs qui existent, n’est pas parfait pour cela. J’ai dit ce qui lui manquait, selon moi, pour l’être. Mais il ne s’ensuit nullement pour cela que j’aie voulu détruire votre Gouvernement. Découvrir qu un homme est malade, indiquer les remèdes dont il a besoin, est-ce vouloir l’empoisonner ? Par tout pays libre un bon citoyen, qui trouve un vice dans la constitution et qui voit le moyen d’ôter le vice, est obligé de le dire; et si l’on ne suit pas l’avis qu’il donne, au moins ne s’avise-t-on pas de l’en punir,’ The passage ‘Voilà tout mon crime . . .de m’en punir’ cornes, in R. D., immediately before ‘II est vrai,’ etc.

[2]Forgetting that he had resigned his citizenship, Rousseau, by a pathetic slip, has here written ‘du nôtre’ in R. D.

[3]‘la République de Platon’ wanting in R. D. Histoire des Sévarambes (1677), by Vairasse (d’Allais); an Utopian romance, once highly popular, now forgotten. Rousseau aska Duchesne to send it to him (Dec. 24,1764).

[1]Dans le fort des premières clameurs, causées par les procédures de Paris et de Genève, le magistrat surpris défendit les deux livres: mais, sur son propre examen, ce sage magistrat a bien changé de sentiment, surtout quant au Contrat social. [Note de J.-J. R.] ‘Le magistrat, i.e. of Holland.

[1]This sentence wanting in R. D.

[2]R. D. has ‘méprisent.’

[3]See Représentations des Citoyens, p. 8.

[1]For Althusius see Introduction to the Contrat social. R. D. has ‘juridiquement’

[2]‘L’abbé de Saint-Pierre,’ wanting in R. D.

[3]In R. D. the paragraph has these additional words: ‘II faut finir; j’en ai déjà trop dit.’ The final paragraph is wanting,

[4]In R. D. the Letter begins: ‘En parlant de moi, monsieur.’

[1]From ‘Limités’ down to end of paragraph wanting in R. D.

[1]In R. D. the paragraph runs: ‘Sil’on n’a pas le droit demettre sur vous des impôts, on en a le pouvoir, sans que vous ayez le pouvoir, ni même le droit de faire aucune résistance.’ Rousseau clearly suppressed this, as being neither true to the facts, nor prudent as an argument.

[2]R. D. has ‘l’y forcer.’ Rest of paragraph wanting.

[3]R. D. has ‘qu’en murmurant.’ Rest wanting.

[4]Originally this stood ‘vous n’êtes plus rien que du peuple, des quidam, de la canaille, qu’on ne traite qu’avec le dernier mépris. Voilà votre servitude.’ That, however, was cancelled in the MS. for what follows.

[1]This paragraph wanting in R. D.

[1]This paragraph wanting in R. D.

[2]Il n’est conféré à leur Lieutenant qu’en sous-ordre; et c’est pour cela qu’il ne prete point serment en Conseil général. ‘Mais, dit l’auteur des Letters, le serment que prêtent les membres du Conseil est-il moins obligatoire ? et l exécution des engagements contractés avec la Divinité même dépend-elle du lieu dans lequel on les contracte?’ Non, sans doute: mais s’ensuit-il qu il soit indifférent dans quels lieux et dans quelles mains le serment soit pr té ? et ce choix ne marque-t-il pas ou par qui l’autorité est conférée, ou à qui l’on doit compte de l’usage qu’on en fait ? À quels hommes d’État avons nous à faire, s’il faut leur dire ces choses-là ? Les ignorent-ils, ou s’ils feignent de les ignorer ? [Note de J.-J. R.]

[1]From ‘et qui l’exercent ‘down to the end of paragraph wanting in R. D.

[2]Le Conseil est présent aussi; mais ses membres ne jurent point, et demeurent assis, [Note de J.-J. R.]

[3]Lettre IV.; Œuvres, III. pp. 169–170. Calvin, Op. VIII. p. 578 (ed. Amst. 1667). Gentile was convicted of hérésies against the Trinity.

[4]R. D. has ‘bride.’

[5]Dans la première institution, les quatre Syndics nouvellement élus et les quatre anciens Syndics rejetaient tous les ans huit membres des seize restants du petit Conseil, et en proposaient huit nouveaux, lesquels passaient ensuite aux suffrages des Deux-Cents pour être admis ou rejetés, Mais, insensiblement, on ne rejeta des vieux Conseillers que ceux dont la conduite avait donné prise au blâme; et lorsqu’ils avaient commis quelque faute grave, on n’attendait pas les élections pour les punir, mais on les mettait d’abord en prison, et on leur faisait leur procès comme au dernier particulier. Par cette règle d’anticiper le châtiment, et de le rendre sévère, les Conseillers restés, étant tous irr prochables, ne donnaient aucune prise à l’exclusion; ce qui changea cet usage en la formalité cérémonieuse et vaine qui porte aujourd’hui le nom de grabeau. Admirable effet des gouvernements libres, où les usurpations mêmes ne peuvent s’établir qu’à l’appui de la vertu!

Au reste, le droit réciproque des deux Conseils empêcherait seul aucun des deux d’oser s’en servir sur l’autre, sinon de concert avec lui, de peur de s exposer aux représailles. Le grabeau ne sert proprement qu’à les tenir bien unis contre la Bourgeoisie, et à faire sauter l’un par l’autre les membres qui n auraient pas l’esprit du corps. [Note de J.-J. R.]

[1]C’est ainsi que, dès l’année 1655, le petit Conseil et le Deux-Cents établirent dans leur corps la ballotte et les billets, contre l’Edit. [Note de J -J. R.] See Lettre Ix.; below, p. 276.

[2]Le Procureur général, établi pour être l’homme de la Loi, n’est que l homme du Conseil. Deux causes font presque toujours exercer cette charge contre l’esprit de son institution. L’une est le vice de l’institution même, qui fait de cette magistrature un degré pour parvenir au Conseil; au lieu qu’un Procureur général ne devait rien voir au-dessus de sa place, et qu’il devait lui être interdit par la Loi d’aspirer à nulle autre. La seconde cause est l’imprudence du peuple, qui confie cette charge à des hommes apparentés dans le Conseil, ou qui sont de familles en possession d’y entrer, sans considérer qu ils ne manqueront pas ainsi d’employer contre lui les armes qu’il leur donne pour sa défense. J’ai ouï des Genevois distinguer l’homme du peuple d’avec l homme de la Loi, comme si ce n’était pas la même chose. Les Procureurs g néraux devraient être, durant leurs six ans, les chefs de la Bourgeoisie, et devenir son conseil après cela. Mais ne la voilà-t-il pas bien protégée et bien conseill e? et n’a-t-elle pas fort à se féliciter de son choix ? [Note de J.-J. R.] The sentence in the text—’car, quant au Procureur . . .pour rien’-is wanting in R. D. Like the note, it is a hit at Tronchin, added later.

[3]After ‘Conseillers,’ R. D. has ‘ce serait sonner l’alarme.’ Ed. 1764 has des seuls; Eds. 1782, 1801 de seuls.

[1]Eds. 1764 and 1782 have eu.

[2]From ‘lorsque le Procureur’ to’ sur l’ancien pied,’ wanting in R. D.

[3]See Lettre IX. It is a hit at the author of the Lettres de la Campagne.

[1]R. D. has ‘orageuse.’

[2]This and the preceding sentence originally stood: ‘Avant d’avoir assez affermi leur puissance, ils voulurent usurper le droit de mettre des impôts.’ Rousseau corrects tins in a letter to Rey (Nov. 5, 1764). The correction is made in some copies of the first Edition, not in others (except in the Errata). See Bosscha, p. 237.

[3]L’objet des impôts établis en 1716 était la dépense des nouvelles fortifications Le plan de ces nouvelles fortifications était immense, et il a été ex cuté en partie. De si vastes fortifications rendaient nécessaire une grosse garnison et cette grosse garnison avait pour but de tenir les Citoyens et Bourgeois sous le joug. On parvenait par cette voie à former, à leurs dépens, les fers qu’on leur préparait. Le projet était bien lié, mais il marchait dans un ordre rétrograde: aussi n’a-t-il pu réussir. [Note de J.-J. R.]

[1]In R. D. thèse cancelled words originally followed: ‘puisqu’ils n’ont pas même épargné le sang innocent.’

[2]i.e. Binet; see p. 268.

[3]After ‘Plénipotentiaires’ R. D. has ‘et accepté en Conseil général.’ Rest of paragraph wanting.

[4]R. D. has ‘écraser par les mains [des Médiateurs] de vos Protecteurs.’

[1]In R. D., this and the next paragraph appear in the following brief form: ‘Mais ce n’est pas critiquer un ouvrage que peser exactement ses principes que l’examiner par ses conséquences, que montrer les abus qu’on en peut tirer par des interprétations fausses et contre l’intention des auteurs: enfin que fixer, en conséquence de cet ouvrage, l’état précis de la chose dont il s’agit. Comme, pour parvenir à cela, il faut comparer le pour et le contre, et que pour les comparer, il faut premièrement établir l’un et l’autre, je commence par ce qui paraît vous être contraire dans les Articles de ce Règlement.’

The following paragraph-’Je sens bien,’ etc.-is entirely wanting.

[1]The sentence, ‘Or, dans tout État . . .qui paisse tout,’ wanting in R. D.

[2]This sentence—’Le Conseil général,’ etc.—is wanting in R. D.

[1]En attribuant la nomination des membres du petit Conseil au Deux-Cents, rien n’était plus aisé que d’ordonner cette attribution selon la Loi fondamentale; il suffisait pour cela d’ajouter qu’on ne pourrait entrer au Conseil qu’après avoir été Auditeur. De cette manière, la gradation des charges était mieux observée, et les trois Conseils concouraient au choix de celui qui fait tout mouvoir: ce qui était non seulement important, mais indispensable, pour maintenir l’unité de la constitution. Les Genevois pour- ront ne pas sentir l’avantage de cette clause, vu que le choix des Auditeurs est aujourd’hui de peu d’effet; mais on l’eût considéré bien différemment, quand cette charge fût devenue la seule porte du Conseil. [Note de J.-J. R.]

[2]R. D. has ‘opprimer le peuple.’

[3]In R. D. the sentence runs: ‘La chose ètait bien differentiate dans l’origine de l’institution.’

[4]Le petit Conseil, dans son origine, n’ ètait qu’un choix fait entre le peuple, par les Syndics, de quelques notables ou prud’hommes pour leur servir d’assesseurs. Chaque Syndic en choisissaitquatre ou cinq, don’t les fonctions finissaient avec les siennes; quelquefois même il les changeait durant le cours de son syndicat. Henri, dit l’Espagne, fut le premier Conseiller à vie en 1487; et il fut ètabli par le Conseil gènèral. La loi n’en fut faite qu’à l’occasion d’un certain Michel Guillet de Thonon, qui, ayant ètè, s’en fit chasser pour avoir usè de mille finesses ultramontaines qu’il apportait de Rome, où il avait ètè nourri. Les magistrats de la ville, alors vrais Genevois et pères du peuple, avaient toutes ces subtilitès en horreur. [Note de J.-J.R.] ;

[1]The opening words of Article iii are: ‘Les droits et attributions du Conseil général légitimement assemblé demeureront inviolablement fixés et limités aux articles suivants.’ The Article is quoted at length in Lettres de la Campagne, p. 125.

[2]In R. D., after ‘étrangers’ the paragraph concludes thus: ‘attendu que nul ne peut s’engager envers soi-même, et qu’un tel engagement est tou-jours nul.’

[3]After ‘puissance’ R. D. has the following: ‘Pardonnez la franchise d’un mi de la vérité, qui gémit de l’avoir trouvée. Vous vous croyez libres dans l’État; et votre État n’est pas même libre.’

[1]This paragraph is wanting in R. D.

[2]Ceci soit dit en mettant à part les abus, qu’assurément je suis bien éloigné d’approuver. [Note de J.-J. R.]

[1]From’ si l’intérêt . . .la préférence’ is replaced in R. D. by ‘il faut quel’État tombe en ruine.’

[2]R. D. has ‘et l’on peut prendre des résolutions bien nuisibles.’

[3]R. D. has ‘ceux qui voudraient qu’elle n’existât pas.’

[4]R. D. has ‘dès demain le Conseil général ne serait anéanti pour jamais.’

[5]‘II ne fera . . .avec vous,’ wanting in R. D.

[6]‘Dont je n’ai jamais besoin,’ wanting in R. D

[1]‘Je réponds . . .comme nuls’ and ‘encore,’ wanting in R. D.

[2]R. D. has’ sous leurs auspices.’ Next two sentences wanting.

[3]Ed. 1782 (12mo) has des. Eds. 1764, 1782 (4°), 1801, de ses.

[4]Between this paragraph and the next, R. D. has a paragraph on the Triennial—it should rather have been the Septennial—Act in England, the scope and effect of which Rousseau had, not unnaturally, misunderstood. Having become better informed in the interval, he wisely suppressed it.

[5]Ces Conseils périodiques sont aussi anciens que la Législation, comme on le voit par le dernier article de l’Ordonnance ecclésiastique. Dans celle de 1576, imprimée en 1735, ces Conseils sont fixés de cinq en cinq ans; mais dans l’Ordonnance de 1561, imprimée en 1562, ils étaient fixés de trois en trois ans. Il n’est pas raisonnable de dire que ces Conseils n’avaient pour objet que la lecture de cette Ordonnance, puisque l’impression, qui en fut faite en même temps, donnait à chacun la facilité de la lire à toute heure à son aise, sans qu’on eût besoin pour cela seul de l’appareil d’un Conseil général. Malheureusement on a pris grand soin d’effacer bien des traditions anciennes, qui seraient maintenant d’un grand usage pour l’éclaircissement des Édits. [Note de J.-J. R.]

[1]J’examinerai ci-après cet Édit d’abolition. [Note de J.-J. R.] See pp. 250–1.

[2],The sentence, ‘Il n’y a que le seul cas . . .convoqué,’ wanting in R. D.

[3]For ‘toute espèce de résistance est défendue’ R. D. has ‘II est défendu sous peine de mort d’aller au-delà.’

[4]From ‘et les ressources . . .défauts,’ wanting in R. D.

[5]For ‘à peu de frais’ R. D. has ‘comme des enfants.’

[6]Les Conseils généraux étaient autrefois très fréquents à Genève, et tout ce qui se faisait de quelque importance y était porté. En 1707, M. le Syndic Chouet disait, dans une harangue devenue célèbre, que de cette fréquence enaient jadis la faiblesse et le malheur de l’État: nous verrons bientôt ce qu’il en faut croire. Il insiste aussi sur l’extrême augmentation du nombre des membres, qui rendrait aujourd’hui cette fréquence impossible, affirmant qu’autrefois cette assemblée ne passait pas deux à trois cents, et qu’elle est à présent de treize à quatorze cents. Il y a des deux côtés beaucoup d’exagération.

Les plus anciens Conseils généraux étaient au moins de cinq à six cents membres; on serait peut-être bien embarrassé d’en citer un seul qui n’ait été que de deux ou trois cents. En 1420, on y en compta sept cent vingt, stipulant pour tous les autres; et peu de temps après on reçut encore plus de deux cents Bourgeois.

Quoique la ville de Genève soit devenue plus commerçante et plus riche, elle n’a pu devenir beaucoup plus peuplée, les fortifications n’ayant pas permis d’agrandir l’enceinte de ses murs, et ayant fait raser ses faubourgs. D’ailleurs, presque sans territoire et à la merci de ses voisins pour sa subsistance, elle n’aurait pu s’agrandir sans s’affaiblir. En 1404, on y compta treize cents feux, faisant au moins treize mille âmes. Il n’y en a guère plus de vingt mille aujourd hui; rapport bien éloigné de celui de 3 à 14, Or, de ce nombre il faut déduire encore celui des Natifs, Habitants, Étrangers, qui n’entrent pas au Conseil général: nombre fort augmenté relativement à celui des Bourgeois, depuis le refuge des Français et le progrès de l’industrie. Quelques Conseils généraux sont allés de nos jours à quatorze et même à quinze cents; mais commun ment ils n’approchent pas de ce nombre. Si quelques-uns même vont à treize, ce n’est que dans des occasions critiques, où tous les bons citoyens croiraient manquer à leur serment de s’absenter, et où les magistrats, de leur côté, font venir du dehors leurs clients pour favoriser leurs manœuvres: or’ ces manœuvres, inconnues au xve siècle, n’exigeaient point alors de pareils expédients. Généralement, le nombre ordinaire roule entre huit et neuf cents; quelquefois il reste au-dessous de celui de l’an 1420, surtout lorsque l’assemblée se tient en été, et qu’il s’agit de choses peu importantes. J’ai moi-même assisté, en 1754, à un Conseil général qui n’était certainement pas de sept cents membres.

Il résulte de ces diverses considérations que, tout balancé, le Conseil g néral est à peu près aujourd’hui, quant au nombre, ce qu’il était il y a deux ou trois siècles, ou du moins que la différence est peu considérable. Cepen- dant tout le monde y parlait alors; la police et la décence, qu’on y voit régner aujourd hui, n’était pas établie†. On criait quelquefois. Mais le peuple était libre, le magistrat respecté, et le Conseil s’assemblait fréquemment. Donc M. le Syndic Chouet accusait faux, et raisonnait mal. [Note de J.-J. R.]

[1]R. D. has ‘détruisent.’

[2]In the Lettres de la Campagne.

[1]‘même dans son propre fait,’ wanting in R. D.

[2]Eds. 1782 (12), 1801 and Hachette read où il est appdé. Eds. 1764, and l782(4°), as in the text.

[1]Dans un État qui se gouverne en République, et où l’on parle la langue fran aise, il faudrait se faire un langage à part pour le gouvernement. Par exemple délibérer, opiner, voter, sont trois choses très différentes, et que les Français ne distinguent pas assez. Délibérer, c’est peser le pour et le contre; opiner, c’est dire son avis et le motiver; voter, c’est donner son suffrage, quand il ne reste plus qu’à recueillir les voix. On met d’abord la matière en délibération; au premier tour on opine; on vote au dernier. Les Tribunaux ont partout à peu près les mêmes formes; mais comme, dans les Monarchies, le public n’a pas besoin d’en apprendre les termes, ils restent consacrés au barreau. C’est par une autre inexactitude de la langue en ces matières que M. de Montesquieu, qui la savait si bien, n’a pas laissé de dire toujours la puissance exécutrice; blessant ainsi l’analogie, et faisant adjectif le mot exécuteur, qui est substantif. C’est la même faute que s’il eût dit, le pouvoir législateur. [Note de J.-J: R.] The substance of this criticism of Montesquieu is repeated in the Geneva MS. of the Contrat social (III. i.). See Vol. r. p. 499.

[2]R. D. bas ‘est d’une ineptie à frapper tout le monde.’

[3]‘Croit-on . . .dans ses maximes,’ wanting in R. D.

[4]“Wanting in R. D. The following référence is to Le Maître; see p. 190.

[5]“Wanting in R. D. Mercy was sought not by Le Maître, but bis wife.

[1]‘Fatio sentit . . .s’en servir,’ wanting in R. D. This and the following paragraph appear in reverse order in R. D. For Fatio, see p. 190.

[2]‘à Fribourg,’ wanting in R. D.

[3]For this sentence R. D. bas ‘De quelque manière que vous envisagez cette institution, vous verrez que l’objet n’en est pas net.’

[4]i.e. 1734–7.

[5]For ‘Ainsi, quand de concert . . . dont il est rempli’ R. D. has ‘Laissez, Monsieur le petit Conseil toucher à son but; et, le Conseil général une fois détruit, le Deux-Cents ne l’embarrassera guère.’

[6]Ceci s’entend en général, et seulement de l’esprit du Corps; car je sais qu’il y a dans le Deux-Cents des membres très éclairés, et qui ne manquent pas de zè le. Mais, incessamment sous les yeux, du petit Conseil, livrés à sa merci, sans appui, sans ressource ,et sentant bien qu’ils seraient abandonnés de leur Corps, ils s’abstiennent de tenter des démarches inutiles, qui ne feraient que les compromettre et les perdre. La vile tourbe bourdonne et triomphe. Le sage se tait et gémit tout bas.

Au reste, le Deux-Cents n’a pas toujours été dans le discrédit où il est tombé. Jadis il jouit de la considération publique et de la confiance des citoyens: aussi lui laissaient-ils sans inquiétude exercer les droits du Conseil général, que le petit Conseil tâcha dès lors d’attirer à lui par cette voie indirecte. Nouvelle preuve de ce qui sera dit plus bas, que la Bourgeoisie de Genève est peu remuante, et ne cherche guère à s’intriguer des affaires d’État. [Note de J.-J. R.]

[1]Wanting in R. D.

[2]After ‘brillant’ R. D. bas ‘quoique rien ne soit moins solide.’

[3]Édits civils, tit. I. art. xxxvi.

[4]For ‘neuf suffisent pour un jugement civil . . . être libres’ R. D. has ‘treize suffisent pour un jugement civil; dix-sept pour un jugement criminel. Neuf ou dix d’accord dans ce nombre décident souverainement du sort d’un homme; et l’on appelle cela être libre.’

[1]R. D. has ‘plus favorable presque en toute chose.’

[2]‘dans les progrès . . .refondre,’ wanting in R.D. Eds. 1764 and 1782 have fait. Ed. 1801, faits.

[3]‘et vous ne l’auriez pas accepté,’ wanting in R. D.

[4]R. D, has ‘qu’ils vous ont fait a été de vous ôter l’usage de la force.’

[5]Opposite the end of this paragraph, is written in R. D.: ‘Ils n’ont pas prévu que vos magistrats, attentifs seulement à ce qui les favorise, se prévaudraient d’une partie de vos lois pour violer l’autre.’

[1]This, and the eleven following paragraphe (down to ‘jamais supposé’), wanting in R. D.

[2]Lettres écrites de la Campagne, page 66.

[1]Lettres écrites de la Campagne, page 67.

[2]This and the two following paragraphe appear thus in R, D.: ‘Que de réflexions n’aurais-je pas encore à faire, que de nouvelles preuves ne pourrais-je pas vous donner, que les Plénipotentiaires n’ont pu, malgré toute leur sagesse, éviter de prononcer quelquefois sur des matières qu’ils n’entendaient pas. Ils n’ont pas été toujours éclairés; mais, je le répète, ils ont été toujours bien intentionnés; et la preuve en est que tous ces désavantages sont balancés et réparés dans le Règlement même; qu’ils vous ont conservé l’Article important: le seul Article qui balance en votre faveur l’effet des autres et maintient votre constitution, malgré tous les coups qui lui sont portés. Je parle du droit de Représentation. Me voici parvenu enfin à l’objet important; mais tout ce que j’ai dit était nécessaire pour en faire sentir l’importance. ’Partout où il y a des esclaves, il y a des maîtres. L’homme libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs, sans avoir des maîtres; il obéit aux lois, mais il n’obéit qu’aux lois; et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu’on donne dans les Républiques au pouvoir des magistrats n’ont pour objet que de garantir de tout attentat l’enceinte sacrée des lois. Ils en doivent être les ministres, non les arbitres; ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quand, dans son magistrat, il ne voit que l’organe de la Loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois; elle règne ou périt avec elles. Je ne connais rien de plus certain.’

[1]For Ducrêt, see d’Ivernois, Tableau, pp. 52–6, 70, 113.

[2]‘En général, dit l’auteur des Lettres, les hommes craignent encore plus d obéir qu’ils n’aiment à commander.’ Tacite en jugeait autrement, et connaissait le cœur humain. Si la maxime était vraie, les valets des grands seraient moins insolents avec les bourgeois, et l’on verrait moins de fainéants ramper dans les cours des princes. II y a peu d’hommes d’un cœur assez sain pour savoir aimer la liberté. Tous veulent commander; à ce prix, nul ne craint d’obéir. Un petit parvenu se donne cent maîtres pour acquérir dix valets. Il n’y a qu’à voir la fierté des nobles dans les monarchies; avec quelle emphase ils prononcent ces mots de service et de servir; combien ils s’estiment grands et respectables, quand ils peuvent avoir l’honneur de dire: le roi, mon maítre; combien ils méprisent des républicains qui ne sont que libres, et qui certainement sont plus nobles qu’eux. [Note de J.-J. R.] With the closing sentence compare: ‘Qu’est-ce qu’un corps de noblesse, si ce n’est un corps de valets? La noblesse est faite essentiellement pour servir.’ See Vol. I. p. 357. The words of Tacitus are Omnia serviliter pro domination: Histories, I. 36. A translation of this Book, by the hand of Rousseau has come down to us: MS. Neuchâtel, 7831.

[1]A curious discrepancy with the cancelled chapter (I. ii.) of the Contrat social

[2]‘car tout maître . . .jamais,’ wanting in R. D.

[3]From ‘l’Article vi . . .contre la vérité,’ wanting in R. D.

[1]Jamais le peuple ne s’est rebellé contre les lois, que les chefs n’aient commencé par les enfreindre en quelque chose. C’est sur ce principe certain qu’à la Chine, quand il y a quelque révolte dans une province, on commence toujours par punir le gouverneur. En Europe, les rois suivent constamment la maxime contraire: aussi voyez comment prospèrent leurs États! La population diminue partout d’un dixième tous les trente ans; elle ne diminue point à la Chine. Le despotisme oriental se soutient, parce qu’il est plu sévère sur les grands que sur le peuple; il tire ainsi de lui-même son propre remède. J’entends dire qu’on commence à prendre à la Porte la maxime chrétienne. Si cela est, on verra dans peu ce qu’il en résultera. [Note de J -J, R.] Compare Éc. pol. § I.; Vol. I. p. 247.

[2]For’ stipulé . . .par la Médiation’ R. D. bas ‘que la Médiation vous a conservé et que vous avez à défendre contre une fausse interprétation de l’ Article vi.’

[3]De jure natures et gentium, I. i. § 20.

[1]Telle, par exemple, que celle que fit le Conseil, le 10 août 1763, aux Représentations remises le 8 à M. le premier Syndic par un grand nombre de Citoyens et Bourgeois. [Note de J.-J. R.] See Représentations des Citoyens, pp. 91–2: ‘Le Conseil a trouvé que ces représentations ne sont pas fondées.’ The remaining nine lines of the Minute are mere verbiage. For ‘au moyen d’une réponse sèchement négative1 R. D. has ‘en y faisant faire une réponse sophistique une négative, par un quidam payé pour cela.’

[2]R. D. has ‘Oser avancer [une telle insolence] une proposition si téméraire.’

[1]After ‘anéanti’ the sentence runs thus in R. D.: ‘tous ses membres existent; ils ne peuvent plus parler par des lois, mais ils peuvent opiner toujours sur la matière des lois.’ ‘C’est même un devoir,’ wanting in E. D.

[2]Before ‘opiner’ R. D. bas ‘tout au plus.’ The following clause, ‘puisqu’on ne compte pas . . .son avis,’ wanting in R. D.

[3]Here, in R. D., cornes the passage, ‘le législateur, existant toujours . . . remplit par ses représentations,’ which appears in the text three paragraphs later

[1]Requérir n’est pas seulement demander, mais demander en vertu d’un droit qu’on a d’obtenir. Cette acception est établie par toutes les formules judiciaires dans lesquelles ce terme de palais est employé. On dit requérir justice on n’a jamais dit requérir grâce. Ainsi, dans les deux cas, les Citoyens avaient également droit d’exiger que leurs réquisitions ou leurs plaintes, rejet es par les Conseils inférieurs, fussent portées en Conseil général. Mais, par le mot ajouté dans l’Article vi de l’Édit de 1738, ce droit est restreint seulement au cas de la plainte, comme il sera dit dans le texte. [Note de J -J. R.]

[2]For ‘on doit . . .désunit tout’ R. D. bas thé foliowing: ‘il faut éviter, autant qu’il se peut, de rien innover. Les avantages des lois nouvelles sont presque toujours moins sûrs que les dangers n’en sont grands. La plupart des abus perdent, en vieillissant, leur malignité, et ne deviennent enfin que des usages. Les meilleures lois, au contraire, ont presque toujours dans leur nouveauté je ne sais quelle violence, qui les rend incommodes. Un nouveau joug n’est jamais facile à porter.’ This passage was clearly rejected as ill-considered. But it is a curions instance of the cautious and conservative vein so marked in the mind of Rousseau.

[3]‘elle l’est . . .qu’y perdre,’ wanting in R. D.

[4]‘car . . .grands,’ wanting in R. D. Hachette has quelque utiles, wrongly.

[5]R. D. has ‘équitablement.’ Written opposite (on v° of p, 40) is the following: ‘Mais ils n’ont pas consid ré qu’en laissant au peuple les droits de la souveraineté ils lui en ôtaient la puissance et la force; et que, dans ce nouveau partage, il fallait suppléer à ce qu’ils lui ôtaient par d’autres moyens de soutenir les droits qu’ils lui ont laissés.’ This was clearly intended for the paragraph beginning ‘Les Médiateurs n’ont point supposé’ (below, p. 243).

[1]After ‘l’Édit’ R. D. has ‘et sur lesquelles le magistrat ne peut alors se dispenser de lui donner satisfaction.’

[2]After ‘cet objet-là’ R. D. has ‘Voilà de quoi il s’agit dans le second cas.’

[3]For ‘et pour le transgresser . . .vous plaira,’ R. D. has ‘et pas autrement.’

[1]For this clause, E. D. has ‘La réponse vient d’elle-même: Dans le Conseil général, composé de tous.’

[2]This paragraph is wanting in R. D.

[1]For ‘possible’ R. D. has ‘légitime.’

[2]For ‘et de supprimer . . .de la Bourgeoisie’ R. D. has ‘et d’ôter le glaive au souverain.’

[1]For ‘il ne l’est pas toutefois . . .du Législateur’ R. D. has ‘Mais, après vous avoir ôté tout moyen de rendre vos démarches publiques, il ne faut pas vous objecter que vous n’êtes que des particuliers. J’avoue qu’avec de la bonne foi vos magistrats distingueraient aisément ce qui est le sentiment du plus grand nombre et de la plus saine partie. Mais c’est certainement ce qu’ils ne [voudront jamais faire] feront pas.’

[2]From ‘Il n’y a point . . .retourne au Législateur,’ wanting in R. D.

[3]For ‘puisqu’il est . . .les abus’ R. D. has ‘quand on en aura séparé les abus.’

[4]In R. D. the rest of the paragraph runs thus: ‘aucun peuple ne mérita mieux que vous de conserver le droit des armes par l’usage intrépide et ferme, mais équitable et modéré, qu’au besoin vous en avez fait: non pas pour faire des lois, mais pour établir la nécessité de les faire; ni pour redresser les griefs, mais pour montrer le besoin d’y pourvoir. Toutefois, quoi qu’il arrive, je bénirai le ciel de ce qu’on ne reverra plus chez vous le spectacle affreux dont je fus témoin, lorsque je vis [de mes yeux] le père et le fils, de partis opposés, s’armer dans la même maison, presque dans la même chambre, sortir ensemble, s’embrasser, se séparer, pour être dans une heure vis-à-vis l’un de l’autre et réduits à s’entr’égorger. J’étais jeune; ce spectacle affreux porta dans mon âme une impression qui n’a pu s’effacer. Je jurai [dans l’émotion qui me saisit] que, si jamais je pourrais me faire entendre, je témoignerais à mes concitoyens l’horreur qu’il m’avait inspiré. Genevois, j’accomplis aujourd’hui mon serment. S’il se peut, redevenez libres; mais soyez plutôt esclaves que parricides. Versez, en gémissant, le sang ennemi, s’il est nécessaire! jamais celui de vos concitoyens ∗!’ It must have cost Rousseau a pang to cut out this striking passage. Did he feel that, after all, civil war might be a necessity? The passage, in a greatly watered form, is to be found in Confessions, liv. v.; Œuvres, VIII. p. 154. The name of the father and son, as we there learn, was Barillot. The date was 1737.

∗ Written opposite, on v° of p. 42, R. D. has ‘Ceux qui ont vu Genève en armes savent que l’ordre y régnait en ce temps-là. J’ose dire que c’était un spectacle unique sur la terre.’

[1]For ‘exil’ Rousseau originally wrote ‘ostracisme.’

[2]R. D. has ‘en foule et par centaines.’

[3]‘On sait . . .préparaient encore,’ wanting in R. D.

[4]For ‘Tels sont’ (in both cases), R. D. has ‘Voilà.’

[5]R. D. has ‘[Monarchies] États.’

[1]In R. D. this sentence runs: ‘On permet les représentations, et l’on défend les assemblées nécessaires pour les faire.’ Next sentence wanting.

[2]Ed. 1764 has ‘faire vos démarches en corps.’ Ed. 1782, as above.

[3]Lettres de la Campagne, p. 88.

[4]After ‘bourgeoises’ R. D. has ‘non armées.’

[5]‘autorisées pour ce seul cas,’ wanting in R. D.

[1]‘Ce n’est pas même . . .ce seul cas,’ wanting in R. D.

[2]After ‘vos magistrats’ R. D. has ‘qui ont leurs raisons pour n’aimer nulle espèce de surveillance.’

[3]For ‘c’est de rétablir . . .aucune autre question’ R. D. has ‘c’est de rétablir les Conseils généraux de cinq en cinq ans; et comme il peut ne pas convenir que de nouvelles lois y soient proposées, d’en borner l’objet aux plaintes mises en représentation durant les cinq ans écoulés, sans qu’il soit permis d’y proposer aucune autre question’; with the variant,’ sans que de nouvelles lois y soient proposées.’

[4]Voy. le Contrat social, liv. III. chap. XVII. [Note de J.-J. R. In R. D. it is embodied in the text by the words ‘faite dans le Contrat social.’]

[5]‘de la part des Conseils,’ wanting in R. D. And for the passage ‘remettre toutes choses . . .dit ci-devant,’ R. D. has the following: ‘et remettre toutes choses dans l’ordre, dont le Corps dépositaire de la force publique peut maintenant s’écarter, autant qu’il lui plaît. Elles n’auraient qu’un seul inconvénient, mais j’avoue qu’il serait terrible. Ce serait de forcer tous les magistrats et tous les Ordres de se contenir dans leur devoir. Par cela seul je suis très sûr qu’elles n’auront jamais lieu. Mais aussi n’est-il pas de cela qu’il s’agit. Remarquez que, pour faire tomber d’elles-mêmes ces assemblées, les magistrats n’auraient qu’à suivre fidèlement les lois; car la convocation d’un Conseil général serait inutile et ridicule, lorsqu’on n’aurait rien à y proposer.’ The paragraph ends here. The whole passage from ‘Ce fut dans la vue’ to ‘Telle est la commodité du droit négatif’ (below, p. 260) is wanting in R. D. But, before the final paragraph (‘Je me proposais de montrer dans cette lettre’), the following appears in R. D.: ‘Je n’examine pas ici ce qui doit, ou ne doit pas, se faire; ce qui se fera, ou ne se fera pas. J’examine l’état présent des choses, les conséquences qui en résultent,et les raisons qu’on avance en faveur de cet état. Comme les expédients que j’indique ne sont pas conformes aux Édits, mon intention n’est pas non plus qu’on les admette, ni qu’on les propose. [Mais accordant par supposition le principe de l’auteur des Lettres] Je résous seulement les objections frivoles de l’auteur des Lettres. Je fais voir qu’il nous tire de la nature de la chose des difficultés qui n’y sont point; et qu’il y avait cent moyens de lever ces difficultés si l’on l’eût voulu, sans affaiblir le droit par troubler l’ordre, et sans jamais exposer le repos public. Pour me maintenir dans la question, je disque le droit de Représentation stipulé dans le Règlement peut avoir son effet d’une manière très simple et sans déroger à l’Édit en aucun point.’

[1]Ils eurent la même attention en 1734, dans leurs Représentations du 4 mars, appuyées de mille ou douze cents Citoyens ou Bourgeois en personne, dont pas un seul n’avait l’épée au côté. Ces soins, qui paraîtraient minutieux dans tout autre État, ne le sont pas dans une Démocratie, et caractérisent peut-être mieux un peuple que des traits plus éclatants. [Note de J.-J. R.]

[1]Eds. 1764, 1782 (4°) and 1801 have étaient. Ed. 1782 (12mo), était.

[1]Par la manière dont il m’est rapporté qu’on s’y prit, cette unanimité n’était pas difficile à obtenir, et il ne tint qu’à ces messieurs de la rendre complète.

Avant l’assemblée, le Secrétaire d’État Mestrezat dit: ‘Laissez-les venir, je les tiens.’ Il employa, dit-on, pour cette fin, les deux mots approbation et réjection, qui depuis sont demeurés en usage dans les billets: en sorte que, quelque parti qu’on prît, tout revenait au même. Car, si l’on choisissait approbation, l’on approuvait l’avis des Conseils, qui rejetait l’Assemblée périodique; et si l’on prenait réjection, l’on rejetait l’Assemblée périodique. Je n’invente pas ce fait, et je ne le rapporte pas sans autorité, je prie le lecteur de le croire: mais je dois à la vérité de dire qu’il ne me vient pas de Genève, et à la justice d’ajouter que je ne le crois pas vrai. Je sais seulement que l’équivoque de ces deux mots abusa bien des votants sur celui qu’ils devaient choisir pour exprimer leur intention; et j’avoue encore que je ne puis imaginer aucun motif honnête, ni aucune excuse légitime, à la transgression de la Loi, dans le recueillement des suffrages. Rien ne prouve mieux la terreur dont le peuple était saisi, que le silence avec lequel il laissa passer cette irrégularité. [Note de J.-J. R.]

[2]Ils disaient entre eux en sortant, et bien d’autres l’entendirent: ‘Nous venons de faire une grande Journée.’ Le lendemain, nombre de Citoyens furent se plaindre qu’on les avait trompés, et qu’ils n’avaient point entendu rejeter les Assemblées générales, mais l’avis des Conseils. On se moqua d’eux. [Note de J.-J. R.]

[1]Ces conditions portent ‘qu’aucun changement à l’Édit n’aura force qu’il n’ait été approuvé dans ce souverain Conseil.’ Reste donc à savoir si les infractions de l’Édit ne sont pas des changements à lÉdit. [Note de J.-J. R,]

[1]J’ai distingué ci-devant les cas où les Conseils sont tenus de l’y porter, et ceux où ils ne le sont pas. [Note de J.-J. R.]

[2]Comme on les assemblait alors dans tous les cas ardus, selon les Édits, et que ces cas ardus revenaient très souvent dans ces temps orageux, le Conseil général était alors plus fréquemment convoqué que n’est aujourd’hui le Deux-Cents. Qu’on en juge par une seule époque. Durant les huit premiers mois de l’année 1540, il se tint dix-huit Conseils généraux; et cette ann e n’eut rien de plus extraordinaire que celles qui avaient précédé et que celles qui suivirent. [Note de J.-J. R.]

[1]Ed. 1764 has ‘avoisine à de grandes Puissances.’ Ed. 1782, as above.

[1]Ultimately, Rousseau was willizig, and even eager, to compromise on this point, for the sake of peace; handing over the right of adjudicating on Representations to the Deux-Cents. He adds: ‘Si le Conseil général, auteur des lois, veut être juge des faits, vous n’êtes plus citoyens, vous êtes magistrats C’est l’anarchie d’Athènes; tout est perdu.’ (Letter to d’Ivernois of Feb 9, 1768.)

[1]Èdits civils, tit. XII. art. i. The Èdits civils were published in 1714(Geneva). This Title occupies pp. 37–45.

[1]Èdits civils tit XIL, art ii.

[2]Ed. 1782 omits y. Eds. 1784 and 1801, as in the text

[1]Ed. 1782 (4°) has manière, by a slip. Eds. 1764, 1782 (12mo), matière.

[2]See Introduction to Contrat social; above, pp. 4–5.

[3]C’était par une logique toute semblable qu’en 1742 on n’eut aucun égard au traité de Soleure de 1579, soutenant qu’il était suranné; quoiqu’il fût déclaré perpétuel dans l’Acte même, qu’il n’ait jamais été abrogé par aucun autre, et qu’il ait été rappelé plusieurs fois, notamment dans l’Acte de la Médiation. [Note de J.-J. R.]

[1]Ed. 1782 omits et. Eds. 1764 and 1801, as above.

[2]‘tant’ and ‘que parce que . . .autre manière,’ wanting in R. D. For ‘par lui même ‘R. D. has ‘naturellement.’

[3]‘donnant . . .les autres,’ wanting in R. D.

[1]‘et qui . . .absolu,’ wanting in R. D.

[2]R. D. inserts here: ‘Je perds haleine à songer seulement à ce travail.’

[3]‘dans la plénitude . . .Conseil,’ wanting in R. D.

[1]On poussait si loin l’attention pour qu’il n’y eût dans ce choix ni exclusion ni préférence, autre que celle du mérite, que, par un Édit qui a été abrogé, deux Syndics devaient toujours être pris dans le bas de la ville et deux dans le haut. [Note de J.-J. R.]

[2]For’ s’il en faisait toujours l’application’ R. D. has’ s’il lui laissait sa forme individuelle’: rejected, no doubt, as having too much of the’ scientific jargon’

[3]Hachette reads ces. Eds. 1764, 1782, 1801, as in the text.

[1]R. D. inserts here: ‘je vous occuperais de questions qui passent votre portée, peut-être la mienne, et sur lesquelles, ainsi savamment traitées,’ etc.

[2]R. D. omits ‘en général ‘; and for ‘un livre de politique’ has ‘un livre où l’auteur ne veut que briller.’

[3]For ‘pour n’a voir . . . scientifique’ R. D. has ‘pour n’être pas philosophes.’

[4]For ‘Il faut . . .éblouissant’ R. D. has ‘Je ne dois pas me louer peut-être de tant de franchise. Mais que m’importe? Qu’ai-je besoin de flatter ou de séduire ceux que je ne veux pas tromper?’

[5]For’ soulever leur orgueil’ R. D. has’ soutenir votre vanité.’

[6]Besides the States named above, Tronchin appeals to Syracuse, Genoa, Florence (Lettres, pp. 109–110).

[1]‘un murmure inutile et,’ wanting in R. D.

[2]For ‘mal à propos’ R. D. has ‘ridiculement.’

[3]For ‘qu’il serait . . .maintînt’ R. D. has ‘qu’il n’est pas concevable qu’il peut y avoir un instant de calme.’

[4]For ‘n’est point celle’ R. D. has ‘est de tout point différente de celle.’

[5]For ‘il fallait . . .cela’ R. D. has ‘Doucement! ce n’est pas de cela qu’il s’agit. ‘Contre la puissance qui les subjugue,’ wanting in R. D.

[1]For ‘on les traite’ R. D. has ‘on les accuse d’être chicaneurs, pointilleux, de s’alarmer pour des riens.’

[2]For ‘reproches’ R. D. has ‘inconvénients.’ The whole passage from ‘Mais à choix . . .exécuter contre les lois’ (p. 266) is wanting in R. D.

[1]R. D. has ‘le tableau chimérique substitué à celui-là.’

[2]Wanting in R. D.

[1]Lettres de la Campagne, p. 117.

[2]‘Supposé . . .soutenir,’ wanting in R. D.

[3]For ‘droit’ R. D. has ‘le pouvoir.’

[4]R. D. has ‘Il peut être injuste autant qu’il lui plaît sans rendre compte d’aucune injustice, sans être forcé d’en jamais réparer.’ In next sentence:’ sans jamais obtenir la moindre satisfaction.’

[5]The first sentence of this paragraph runs thus in R. D.: ‘Jugez vousmêmes de cette différence par les faits qui se passent actuellement sous nos yeux,’ Rest of paragraph wanting: ‘Supposons qu’en Angleterre’ follows immediately. The English éventa, here referred to, are those of 1763–4.

[1]The agent for the sale of Émile and the Contrat social. For the incident, mentioned in the next sentence, see Révolutions de Genève, p. 118; and above, p. 215. The citizen’s name was Binet. For Bardin, see below, p. 277.

[2]‘peut-être cassé,’ wanting in R. D.

[3]‘absolument ‘and’ quoique je le pense,’ wanting in R. D.

[4]La Loi mettant M. Wilkes à couvert de ce côté, il a fallu, pour l’inquiéter, prendre un autre tour; et c’est encore la religion qu’on a fait intervenir dans cette affaire. [Note de J.-J. R.] For Wilkes, compare Gouv. de Pologn, vu.; below, p. 454,

[5]This and the two following paragraphs, wanting in R. D.

[6]Lettres de la Campagne, p. 54.

[1]Le droit de recours à la grâce n’appartenait par l’Édit qu’aux Citoyens et Bourgeois; mais, par leurs bons offices, ce droit et d’autres furent communiqués aux Natifs et Habitants, qui, ayant fait cause commune avec eux, avaient besoin des mêmes précautions pour leur sûreté; les étrangers en sont demeurés exclus. L’on sent aussi que le choix de quatre parents ou amis pour assister le prévenu dans un procès criminel n’est pas fort utile à ces derniers; il ne l’est qu’à ceux que le magistrat peut avoir intérêt de perdre, et à qui la Loi donne leur ennemi naturel pour juge. Il est étonnant même qu’après tant d’exemples effrayants les Citoyens et Bourgeois n’aient pas pris plus de mesures pour la sûreté de leurs personnes; et que toute la matière criminelle reste, sans édits et sans lois, presque abandonnée à la discrétion du Conseil. Un service pour lequel seul les Genevois et tous les hommes justes doivent bénir à jamais les Médiateurs est l’abolition de la question préparatoire. J’ai toujours sur les lèvres un rire amer quand je vois tant de beaux livres, où les Européens s’admirent et se font compliment sur leur humanité, sortir des mêmes pays où l’on s’amuse à disloquer et briser les membres des hommes, en attendant qu’on sache s’ils sont coupables ou non. Je définis la torture, un moyen presque infaillible employé par le fort pour charger le faible des crimes dont il le veut punir. [Note de J.-J. R.]

[2]For ‘celui’ R. D. has ‘la force négative.’

[3]‘mais il ne consista . . .la Loi,’ wanting in R. D.

[1]Devenue septennale, par une faute dont les Anglais ne sont pas à serepentir. [Note de J.-J. R.]

[2]Le Parlement, n’accordant les subsides que pour une année, force ainsi le Roi de les lui redemander tous les ans. [Note de J.-J. R.]

[3]R.D. adds’ sans aucune réserve, et sans que rien les gêne dans l’usage de ce droit.’

[4]This paragraph wanting in R. D.

[1]In R. D. the opening sentence runs: ‘Il est vrai que le Roi d’Angleterre peut donner,’ etc.; the passage about the right of war and peace is wanting.

[2]’sans parler . . .le Deux-Cents,’ wanting in R. D. In this and the preceding sentence R. D. présents slight verbal differences.

[3]For ‘Voyez si vous trouverez . . . plus odieux’ R. D. has ‘Voyez si dans toutes vos annales vous trouverez un seul exemple semblable, relatif à votre Conseil.’ Rest of paragraph is wanting.

[4]R. D. inserts here: ‘L’apparence même de la liberté leur est utile, pour emp cher le peuple de s’effaroucher. Il ne leur faut que de la patience et du temps et sans révolution sensible ils parviennent à leur but.’

[1]‘je vous laisse . . .liberté,’ wanting in R. D.

[2]For ‘de grands exemples,’ R. D. has ‘de grands spectacles.’

[3]‘avec dédain,’ wanting in R. D. For the Tribunes, see C. S. III. X. (note);IV. V.

[4]For ‘ville’ R. D. has ‘république.’

[5]For ‘capitale’ R. D. has ‘maîtresse.’ For ‘cinq cents ans’ Rousseau had originally written ‘quatre cents.’

[6]‘elle finit par les usurpations . . .l’envahirent,’ wanting in R. D.

[7]Les Tribuns ne sortaient point de la ville; ils n’avaient aucune autorité hors de ses murs: aussi les Consuls, pour se soustraire à leur inspection, tenaient ils quelquefois les Comices dans la campagne. Or, les fers des Romains ne furent point forgés dans Rome, mais dans ses armées; et ce fut par leurs conquêtes qu’ils perdirent leur liberté. Cette perte ne vint donc pas des Tribuns.

Il est vrai que César se servit d’eux comme Sylla s’était servi du Sénat; chacun prenait les moyens qu’il jugeait les plus prompts ou les plus sûrs pour parvenir. Mais il fallait bien que quelqu’un parvînt; et qu’importait qui de Marius ou de Sylla, de César ou de Pompée, d’Octave ou d’Antoine, fût l’usurpateur? Quelque parti qui l’emportât, l’usurpation n’en était pas moins in vitable: il fallait des chefs aux armées éloignées; et il était sûr qu’un de ces chefs deviendrait le maître de l’État. Le tribunat ne faisait pas à cela la moindre chose.

Au reste, cette même sortie que fait ici l’auteur des Lettres écrites de la Campagne, sur les Tribuns du peuple, avait été déjà faite, en 1715, par M. de Cbapeaurouge, Conseiller d’État, dans un mémoire contre l’office de Procureur général. M. Louis Le Fort, qui remplissait alors cette charge avec éclat, lui fit voir, dans une très belle lettre en réponse à ce mémoire, que le crédit et l’autorité des Tribuns avaient été le salut de la République, et que sa destruction n’était point venue d’eux, mais des Consuls. Sûrement le Procureur général Le Fort ne prévoyait guère par qui serait renouvelé de nos jours le sentiment qu il réfutait si bien. [Note de J.-J. R.] ‘Par qui,’ i.e. Tronchin, himself Procureur général. Hachotte, against all the Eds., has l’office du Procureur.

[1]Voy. le Contrat social, liv. IV. chap. V. Je crois qu’on trouvera dans ce chapitre, qui est fort court, quelques bonnes maximes sur cette matière. [Note de J.-J. R.]

[2]For’ si fastueux . . .trompeurs’ B.D. has ‘ridicules.’

[3]For ‘Les anciens peuples . . .des gens’ R. D. has ‘Peuples nouveaux, ne parlez plus des anciens peuples; ils vous sont étrangers à tous égards. Genevois vous n’êtes ni Romains, ni Spartiates; vous n’êtes pas même Ath niens. Vous êtes des ouvriers, des marchands, des gens uniquement occupés de leur travail, de leur trafic, et surtout de leur gain: des hommes pour qui,’ etc.

[4]For ‘il doit être . . .aux abus’ R. D. has ‘vous devez avoir des moyens d’y pourvoir plus aisément; et tout soin,’ etc.

[1]For ‘et que vous ne prenez pas volontiers’ R. D. has ‘qui vous arrache à vos occupations.’ Rest of paragraph is wanting. ‘Le Philosophe bienfaisant is Rousseau’s former opponent, the King of Poland. See Vol. I. p. 307, The quotation is from his Observations sur le Gouvernement de la Pologne (Œuvres, II. pp. 266–7). It occurs again in Rousseau’s Pologne, Chap. I.

[2]‘Un peuple inquiet,’ etc. This paragraph gave Rousseau much trouble. R. D. has the following variant on the first half of it: ‘Eh! et de bonne foi, il faudrait n’avoir pas la moindre idée de votre Ville pour y chercher un peuple inquiet désœuvré, remuant et, faute d’avoir mieux à faire, toujours prêt à se mêler des affaires de l’État. Qui ne sait au contraire que chacun, attentif à ses affaires particulières, ne songe à l’intérêt public que quand le sien se trouve attaqué? Alors seulement il se réveille. Il ne prévient pas le mal, il le sent.’ A version, practically identical with the text, is substituted for this. And the remainder of the paragraph offers a bewildering variety of variants, of which the following, as regards the closing sentences, is the final form: ‘Pressé d’exercer le pouvoir suprême dont il est avide, il les a lui-même avertis du danger. Ils se seraient cent fois laissés perdre; mais sa précipitation les a toujours sauvés, en les forçant d’ouvrir les yeux. Il n’a jamais laiss mûrir ses projets; et, voulant prévenir le progrès du temps de leur ex cution, il vous a fait apercevoir, par sa faute, ce que vous n’eussiez vu qu après. Sa pétulance est le seul remède à votre lenteur.’

[1]‘Suivez l’historique . . .ouvertement attaqués’ (p. 280). This whole passage of historical proofs (24 paragraphs) is wanting in R. D.

[2]Il en a été parlé ci-devant [Note de J.-J. R.]. See p. 214, note 3.

[3]Il s’agissait de former, par une enceinte barricadée, ‘une espèce de citadelle autour de l’élévation sur laquelle est l’Hôtel de Ville, pour asservir de là tout le peuple. Les bois déjà préparés pour cette enceinte, un plan de disposition pour la garnir, les ordres donnés en conséquence aux capitaines de la garnison, des transports de munitions et d’armes de l’Arsenal à l’Hôtel de Ville, le tamponnement de vingt-deux pièces de canon dans un boulevard éloigné, le transmarchement clandestin de plusieurs autres: en un mot, tous les apprêts de la plus violente entreprise, faits sans l’aveu des Conseils par le Syndic de la Garde et d’autres magistrats, ne purent suffire, quand tout cela fut découvert, pour obtenir qu’on fît le procès aux coupables, ni même qu’on improuvât nettement leur projet. Cependant la Bourgeoisie, alors maîtresse de la Place, les laissa paisiblement sortir sans troubler leur retraite, sans leur faire la moindre insulte, sans entrer dans leurs maisons, sans inquiéter leurs familles, sans toucher à rien qui leur appartînt. En tout autre pays, le peuple eût commencé par massacrer ces conspirateurs et mettre leurs maisons au pillage, [Note de J.-J. R.]

[1]Pierre Fatio. The other two were Le Maître and Piaget (Révolutions de Gen ve, p. 36). For the facts of the preceding paragraph, see above, p. 212.

[2]Et à quelle occasion! Voilà une inquisition d’État à faire frémir. Est il concevable que, dans un pays libre, on punisse criminellement un citoyen pour avoir, dans une lettre à un autre citoyen non imprimée, raisonné en termes décents et mesurés sur la conduite du Magistrat envers un troisième citoyen ? Trouvez-vous des exemples de violences pareilles dans les Gouvernements les plus absolus? À la retraite de M. de Silhouette, je lui écrivis une lettre qui courut Paris Cette lettre était d’une hardiesse que je ne trouve pas moi-même exempte de blâme; c’est peut-être la seule chose répréhensible que j’aie écrite en ma vie. Cependant, m’a-t-on dit le moindre mot à ce sujet 1 on n’y a pas même songé. En France, on punit les libelles; on fait très bien. Mais on laisse aux particuliers une liberté honnête de raisonner entre eux sur les affaires publiques; et il est inouï qu’on ait cherché querelle à quelqu’un pour avoir, dans des lettres restées manuscrites, dit son avis sans satire et sans invective, sur ce qui se fait dans les tribunaux. Après avoir tant aimé le Gouvernement républicain, faudra-t-il changer de sentiment dans ma vieillesse, et trouver enfin qu’il y a plus de véritable libert dans les Monarchies que dans nos Républiques? [Note de J.-J. R.]

[1]De quelle excuse, de quel prétexte, peut-on couvrir l’inobservation d’un Article aussi exprès et aussi important? Cela ne se conçoit pas. Quand par hasard on en parle à quelques magistrats en conversation, ils répondent froidement: ‘Chaque Édit particulier est imprimé; rassemblez-les.’ Comme si l’on était sûr que tout fût imprimé! et comme si le recueil de ces chiffons formait un corps de lois complet, un code général, revêtu de l’authenticité requise et tel que l’annonce l’Article xlii ! Est-ce ainsi que ces messieurs remplissent un engagement aussi formel? Quelles conséquences sinistres ne pourrait on pas tirer de pareilles omissions? [Note de J.-J. R.]

[1]Ces refus si durs et si sûrs à toutes les Représentations les plus raisonnables et les plus justes paraissent peu naturels. Est-il concevable que le Conseil de Genève, composé dans sa majeure partie d’hommes éclairés et judicieux n’ait pas senti le scandale odieux, et même effrayant, de refuser à des hommes libres, à des membres du Législateur, la communication du texte authentique des lois, et de fomenter ainsi comme à plaisir des soupçons produits par l’air de mystère et de ténèbres dont il s’environne sans cesse à leurs yeux? Pour moi, je penche à croire que ces refus lui coûtent; mais qu’il s’est prescrit pour règle de faire tomber l’usage des Représentations par des réponses constamment négatives. En effet, est-il à présumer que les hommes les plus patients ne se rebutent pas de demander pour ne rien obtenir? Ajoutez la proposition déjà faite en Deux-Cents d’informer contre les auteurs des dernières Représentations, pour avoir usé d’un droit que la Loi leur donne. Qui voudra désormais s’exposer à des poursuites pour des démarches qu’on sait d’avance être sans succès? Si c’est là le plan que s’est fait le petit Conseil il faut avouer qu’il le suit très bien. [Note de J.-J. R.]

[1]Extrait des registres du Conseil du 7 décembre 1763, en réponse aux Représentations verbales faites le 2l novembre par six Citoyens ou Bourgeois. [Note de J.J. R.]

[2]Here ends the long passage, wanting in R. D. The following paragraph—’On nous dit . . .ne s’en occupe jamais’—occurs in R. D. before the paragraph beginning ‘Un peuple inquiet’ (p. 274); perhaps, as a variant upon it.

[3]Lettres de la Campagne, p. 170.

[4]Ib. p. 154.

[1]For ‘du Conseil’ R. D. has ‘des chefs.’

[2]For’ son empire’ R. D. has’ son autorité.’

[3]‘de naissance,’ wanting in R. D.

[4]R. D. has ‘dépositaire, interprète et ministre des lois’ (toute l’autorité, wanting.

[5]Tronchin had argued that the right of veto was merely a weapon of defence in the hands of the Little Council, and that to abolish it would be to put a weapon of offence in the hands of the General Council: ‘Le droit négatif n’est en soi qu’une puissance défensive. Le droit de proposition dont jouissent les Citoyens, s’il n’était point tempéré par le droit négatif, deviendrait une puissance offensive.’ Lettres de la Campagne, p. 105.

[6]‘pour tous ceux qu’il veut outrager,’ wanting in R. D.

[1]R. D. has ‘Il veut donc changer l’état des choses, et il peut tout ce qu’il lui plaît.’

[2]For the paragraph ‘Dans la plupart . . .peut s’en garantir’ R. D. has the following: ‘Quel intérêt, quel motif, quel espoir séditieux pourraient-ils avoir à brouiller parmi le peuple? quel avantage leur en reviendrait-il? à quoi pourraient ils parvenir ? Supposons un moment votre peuple aussi grossier, aussi peu instruit, aussi facile à mener, que celui des grandes villes; aussi tumultueux aussi stupide, aussi effréné qu’il est en effet sage, tranquille, judicieux réglé même dans ses assemblées. À quoi pourraient aspirer ceux qui voudraient l’ameuter, pour remplir les vues de [leur] l’ambition ? À faire de nouvelles loix en leur faveur ? Mais c’est un droit qu’il ne réclame pas et qu il n’est pas bon qu’il exerce. À introduire des nouveautés? Mais quelles nouveautés ? Comment ? Sous quel prétexte ? Toutes vos lois publiques sont claires aux yeux du public; elles sont en petit nombre; elles ne laissent aucun espoir aux projets des particuliers. Car que voudraient-ils, à quoi pourraientils aspirer ? Quelle domination pourraient-ils usurper ? Comment parvenir aux charges sans l’agrément du Conseil ? et comment se passer de cet agrément sans attaquer ouvertement [toutes] les lois? Supposons un homme assez fou pour aspirer à cette domination passagère, et assez puissant pour l’obtenir un moment malgré la Loi , qui le foudroie, et la force publique armée contre lui. Le malheureux ne régnera pas huit jours, sans être écrasé sous la puissance extérieure et sans payer de sa tête sa ridicule entreprise. Il n’y a pas un seul Genevois qui ne sache cela, qui n’en soit convaincu. Et l’on veut qu’un séditieux rusé l’ignore, ou qu’il l’oublie, ou qu’il s’en moque. Ce séditieux sera donc un extravagant. Mais votre peuple n’a jamais été mené par des extravagants, et n’est sûrement pas fait pour l’être. Lorsqu’il s’est fait des conspirations, des complots, des entreprises [séditieuses], d’où tout cela est il venu? et que peut-on tenter dans un État tel que le vôtre, quand on n’a pas l’administration de son côté ? ‘Tronchin (Lettres, pp. 95–9) had drawn a lurid picture of the reign of demagogues which would follow on the withdrawal of the absolute veto from the Little Council. This is Rousseau’s reply.

[1]R. D. has ‘aux fantaisies du premier venu.’

[2]‘Il en fût . . .le sien,’ wanting in R. D.

[1]‘Supposer . . .la main d’autrui’: this paragraph is wanting in R.D.

[2]‘et la justice n’est que cette égalité,’ wanting in R. D.

[1]‘leur état même . . .préférences partout,’ wanting in R. D.

[2]La justice dans le peuple est une vertu d’état; la violence et la tyrannie est de même dans les chefs un vice d’état. Si nous étions à leurs places, nous autres particuliers, nous deviendrions comme eux violents, usurpateurs, iniques. Quand des magistrats viennent donc nous prêcher leur intégrité, leur modération, leur justice, ils nous trompent, s’ils veulent obtenir ainsi la confiance que nous ne leur devons pas. Non qu’ils ne puissent avoir personnellement ces vertus dont ils se vantent; mais alors ils font une exception; et ce n’est pas aux exceptions que la Loi doit avoir égard. [Note de J.-J. R.]

[3]Hachette reads ‘appui.’ Eds. 1764, 1782 and 1801 as in the text.

[4]In R. D. these sentences run: ‘C’est une ligue très naturelle que celles des plus forts, dans tous les pays. Mais les faibles, qui ne peuvent se soutenir eux mêmes, ont bien moins le pouvoir de se liguer entre eux. Tel est le sort du peuple,’ etc.

[5]For ‘et dont . . .alarmés’ R. D. has ‘et sur lequel on voit bien que vos chefs ne comptent pas.’ The correction was not made until the book was in the press. See letter to Rey of Aug. 27, 1764 (Bosscha, p. 22I).

[6]‘Après vous avoir . . .aujourd’hui,’ wanting in R. D.

[1]See Lettres de la Campagne, pp. 104, 111. R. D. inserts here ‘Assurément, ce n’est pas peu présumer de son éloquence que d’établir sans détour le contraire de ce que chacun voit et sent.’

[2]A référence to Tronchin’s double-edged compliment on ‘la beauté et chaleur de son style, la hardiesse de ses paradoxes et l’amertume de ses censures ‘Lettres, p. 20. See Rousseau’s Lettres; Œuvres, III. pp. 118, 159.

[3]For this paragraph R. D. has the following: ‘Pour moi, je ne puis partager l’extase de l’auteur des Lettres sur la grande douceur de votre Gouvernement et vous m’avouerez que je ne suis pas payé pour cela. Mais n’écoutez ni les oppresseurs ni les opprimés. Écoutez les faits et [prononcez jugez!’ ‘Je ne suis pas payé pour cela’ is a hit at the author of the Lettres de la Campagne, who, as Procureur général, was paid by the State.

[4]After ‘injuste ‘R. D. has ‘à mon tour.’

[5]‘je le crois . . .toujours,’ wanting in R. D.

[1]For ‘ce Conseil si despotique’ R. D. has ‘le Conseil même.’

[2]R. D. has ‘que ce qu’ils pourront faire pour le devenir.’

[3]R. D. inserts here: ‘Ainsi, pour fuir les calamités de l’oligarchie, il suffit de se soumettre, et l’on jouira d’une honnête sûreté.’

[4]For’vrai’ R. D. has ‘bon.’

[5]R. D. has ‘et l’intérêt des particuliers n’est pas la même chose.’

[6]After ‘gardera le silence’ R. D. has ‘et qui voudra payer pour tous, sûr d eu être abandonné?’

[7]Hachette, against the authentic Eds., obstacles.

[1]For ‘pour maîtres’ R. D. has ‘pour ses tyrans.’

[2]For ‘les particuliers . . .laisse en paix’ R. D. has ‘le peuple est si loin du maître qu’il risque de . . .de ses yeux; et pourvu qu’il paye, il est tranquille.’ The two words before ‘de ses yeux’ are illegible. I suppose they must be the equivalent of ‘le perdre.’

[3]‘les recoins . . .victime,’ wanting in R. D.

[4]R. D. closes the paragraph with the following unfinished sentence: ‘Pour toutes ces considérations, je vous supplie-et voyez si c’est là du beau style, si ce sont des mots [bien] agencés, ou si ce sont des raisons.’

[5]For ‘et qu’en donnant . . .doit avoir’ R. D. has ‘et qu’on y peut jouir sous les lois d’une honnête liberté. La balance penche fortement du côté de la magistrature, il est vrai. Mais le seul droit de Représentation redresse tout; et, pourvu que ce droit soit ce qu’il doit être selon l’esprit des Édits et de la Médiation, je ne connais point d’État mieux constitué que le vôtre.’

[6]‘et la constitution demeure inébranlable,’ wanting in R. D.

[1]R. D. has ‘leurre puéril, incapable d’abuser des gens sensés.’

[2]For ‘et qui . . .auparavant’ R. D. has ‘et puisqu’à peine par cette élection le deviennent-ils davantage qu’ils ne l’étaient auparavant.’

[3]For ‘tant que vous serez divisés’ R. D. has’ si vous n’agissez de concert.’ ‘Tant que les uns . . .tranquilles,’ wanting in R. D.

[4]The rest of the Letter was entirely rewritten for the press. In R. D. it runs thus: ‘Me voici, Monsieur, à la conclusion de ces Lettres. Après vous avoir montré l’état où vous êtes, je n’entreprendrai point de vous tracer la route que vous devez suivre. Vous avez des concitoyens mieux instruits que moi; consultez-les, ou choisissez-en d’autres. Mais surtout, unissez-vous tous. Vous êtes perdus, si vous restez divisés. Et pourquoi le seriez-vous, quand de si grands intérêts communs vous rassemblent? Quand le risque est nul, l’avantage immense et l’intérêt le même pour tous, comment peut-on, balancer ? Le choix du parti que vous prendrez est presque indifférent. Fûtil mauvais en lui-même, prenez-le tous ensemble. La concorde vous tiendra Heu de prudence; et vous ferez toujours ce qu’il faut faire, pourvu que vous le fassiez tous. La justice élève sa voix; trop faible quand elle est seule, elle a besoin de l’accord des voix humaines pour en imposer. Joignez les vôtres à la sienne, pour la faire entendre; et, par cela seul, elle a vaincu. Puisse-je être témoin de son triomphe et du vôtre! Malgré toutes mes misères, je mourrai content.’ Then, after a space, comes the following variant upon the closing paragraph of the existing text. It is clearly an afterthought. ‘Mais si vous restez divisés, vous êtes perdus; et ceux qu’un intérêt passager aveugle, ou que la crainte force à se cacher, ne tarderont pas d’éprouver en personne ou dans leur famille, que l’intérêt privé dans toute affaire publique est un mauvais guide, et que la lâcheté ne fait point la sûreté.’ It is probable that the whole passage, striking as it is, was cancelled by Rousseau, as too emphatic The final version, that of the text, is certainly more dignified.

[1]Lettres de la Campagne, p. 172.

[2]Ib, p. 101. The ‘unwelcome, but légal, remedy’ is a fresh appeal to the Médiation. This was actually made in 1766–8; see above, pp. 190–4.

[3]La conséquence d’un tel système eût été d’établir un tribunal de la Médiation réaidant à Genève, pour connaître des transgressions des lois. Par ce tribunal, la souveraineté de la République eût bientôt été détruite; mais la libert des citoyens eût été beaucoup plus assurée qu’elle ne peut l’être, si l’on ôte le droit de Représentation. Or, de n’être souverain que de nom ne signifie pas grand’chose; mais d’être libre en effet signifie beaucoup. [Note de J.-J. R.]

[1]A letter from Rousseau to Montpéroux, French French Resident at Geneva, enclosing a copy of Lettres de la Montagne (Dec. 9, 1764), will be found in Œuvres, XI. p. 181; and another to de Beauteville, the Mediator on behalf of France, recommending d’Ivernois and the Representants to his consideration (Feb. 23, 1766); ib, p. 313. He had foreseen that a recourse to the Mediating Powers was likely as early as August, 1764. See his letter to Rey of Aug. 24 (Bosscha, p. 221).

[1]There is no title in the MS. The above title is that given by Streckeisen-Moultou.

[2]There had been a previous rising in 1729, from which Rousseau seems to date the freedom of the island. But Genoa had reestablished her rule in 1732. A contemporary account of the earlier years of the struggle (1729–41) will be found in the Memorie dell’ Abate Rostini, publiahed in Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse (Bastia, 1881–3). Rostini, who was assassinated in 1773, was Treasurer under Paoli.

[3]James Boswell, An Account of Corsica, the Journal of a Tour in that Island (2nd edition, London, 1768), pp. 128–9. The first edition is of the same year. The dedication to Paoli is dated Oct. 29, 1767. This remains one of the best books on the subject. Among other things, it contains an excellent map. Boswell had visited Rousseau at Motiers in Dec. 1764 (see Rousseau’s letter to Deleyre of Feb. 11, 1765) ; and it is said to bave been at Rousseau’s prompting that he went to Corsica.

[1]He was then styled President of the Supreme Council (of nine), and General for life. See Buttafuoco’s letter of Nov. 10, 1764. (S. M. p. 39.)

[2]C. S. II x.

[3]Buttafuoco, a year or two later, seems to have lent himself to the schemes of Choiseul. And it was partly on this account that Napoleon, in his first published writing (1790), Lettre à Matteo Buttafuoco, bitterly attacked him. Paoli had broken with him for the same reason. See Lanfrey, Histoire de Napol on, I. pp. 17–18; Biographie générale, XIX. p. 44710.

[4]See the first letter of Buttafuoco to Rousseau (Aug. 31, 1764). Rousseau, in his reply (Sept. 22, 1764), says, ‘J’ai cru, à la première lecture, que vous demandiez un corps complet de législation ; et je vois que vous demandez seulement une institution politique.’

[1]England also intervened with offers of ‘protection.’ And it has been said, with some stretch of the truth, that Napoleon narrowly escaped being born a British subject (Aug. 15, 1769). See Burke’s Thoughts on the present Discontents Works, Vol. I. pp. 136,137.

[2]See Rousseau’s letter of Oct. 15, 1764; below, p. 359. Voltaire attempted some kind of mystification on the subject. See Rousseau’s letter to Mme de Verdelin of Feb. 3, 1765 ; to Lenieps of Feb. 8, 1765; and to Buttafuoco of May 26, 1765 (below, p. 364).

[3]The Lettres were burned at the Hague, and their circulation prohibited at Bern. The Petit Conseil of Geneva, with affected contempt, ‘supérieur à ces atroces imputations, a dédaigné de les flétrir par les voies ordinaires de la justice, trop disproportionnées à leur énormité.’ (Quoted in d’Ivernois’ Tableau, p. 136.)

[4]Sept. 6, 1765. See letter to Guy of Sept. 7.

[5]See letter to du Peyrou of Sept. 18, 1765.

[6]‘II s’en occupa pendant son séjour dans l’île de Saint-Pierre.’ Preface written by Guillaume Moultou, grandson of Paul Moultou, in 1828. It is printed by Streckeisen-Moultou in Œuvres et Correspondance inédites, p. 53. But it is probable that part of the Projet was written earlier. The Avant-propos is found in a manuscript (Neuchâtel, 7844) containing La vision de Pierre de la Montagne and other pieces (including the long letter to du Peyrou of Aug. 8, 1765), all written at Motiers. The presumption, therefore, is that the Avantpropos was written before Rousseau’s flight from Motiers (Sept. 8, 1765). And I should be surprised to find that it was the first thing on the subject which he committed to paper. I suspect, therefore, that part at any rate of the treatise was written during the first eight months of 1765. His time on the Île de Saint-Pierre was less than six weeks, all told: i.e. from the middle of September to a date not later than Oct. 25, 1765.

[1]Rousseau, ses amis et ses ennemis (1865).

[2]Jean-Jacques Rousseau, a new Criticism, 2 vols., London, Chapman and Hall, 1906. See Appendiz II. to this volume.

[1]As an instance of the former, I take the following sentence : ‘L’administration la plus favorable à l’agriculture est celle dont la force, n’étant point réunie en quelque point, n’emporte pas l’inégale distribution du peuple, mais le laisse également dispersé sur le territoire. Telle est la démocratie.’ In S. M. this appears as ‘Ia moins favorable’ (p. 312), and this is by no means the only case where a term has been replaced by its direct contrary. But to put in, and leave out, negatives has been a passion with Rousseau’s editors. As an instance of the latter (or rather, of both combined) I take this : ’Le miel n’a d’autre clef que la marquœ du premier occupant ‘; which is explained by the quotation from Diodorus two paragraphs earlier. In S. M. this appears as ’Là, nul n’a d’autre clef que la nécessité du premier occupant’ (p. 320).

[2]i.e. all the political, and some of the other, Fragments printed in Œuvres inédites and reprinted in this edition ; and several of the letters printed in Rousseau, ses amis et ses ennemis.

[3]Buttafuoco’s letter of Aug. 31, 1764. Throughout, the reference is to C S. II. x. I have ventured, for the sake of making sense, to restore the exact words of the latter in the closing sentence.

[1]Below, p. 350. Compare, ‘Le premier acte de l’établissement projeté doit être un serment solennel prêté par tous les Corses âgés de vingt ans et au dessus.’ Below, p. 325.

[2]‘Je suppose ici ce que je crois avoir démontré : savoir, qu’il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social . . ..Grotius pense même que chacun peut renoncer à l’État dont il est membre, et reprendre sa liberté naturelle et ses biens en sortant du pays.’ C S III, xviii.

[3]The religious basis of the State is asserted, most explicitly of all, in Rousseau’s autograph comments on the Sentence of the Parlement of Paris against Émile : ‘La religion naturelle est unique, éternelle et immuable en tous pays ; . . .elle est le fondement de toutes les lois politiques et de toute la morale civile ; c’est le prince qui en est le souverain juge et le souverain pontife ‘Quoted in Jansen’s J.-J.Rousseau, Fragments inédites (1882), p. 20. Rouaseau’s annotated copy of the Sentence is in the Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel.

[1]Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel, MB. 7899 (five letters of Buttafuoco, and two of Rousseau). MS. 7904 contains a copy of the complete correspondence

[2]Below, p. 360.

[3]I have been unable to find more than two Memoirs, one of them apparently by Buttafuoco himself (see Rousseau’s letter to Buttafuoco of May 26, 1765 ; below, p. 365). They are respectively MS. 7939 (in French, 38 quarto pages, written on both sides) and 7940 (in Italian, 22 quarto pages, written on both sides but on the left half of each side only). The latter is Buttafuoco’s.

[1]Préface ; below, p. 307. Compare, ‘Former le Gouvernement pour la nation est sans doute une chose utile. J’en connais cependant une plus utile encore. C’est de former la nation pour le Gouvernement.’ Note written on v° of p. 14 of MS. See below, p. 313.

[1]C.S. IV. viii. (De la religion civile).

[2]‘Quel est le nombre, le crédit du clergé? Quelles sont ses maximes? Quelle est sa conduite relativement à la patrie? ‘Letter to Buttafuoco of Oct 15, 1764; below, p. 360.

[3]In connection with the recognition of the national Government by the Pope. Letter of Oct. 3, 1764. The other letter is of April 11, 1765.

[4]Account of Corsica (2nd ed.), p. 164.

[5]e.g. when the bishops of the island gave their support to the cause of Genoa they were forced by the Government to withdraw, and the inhabitants were forbidden to hold further intercourse with them. An Apostolic Vioar was sent by the Pope in their place. Their tithes were confiscated to the State, together with the tithes attached to sinecure offices in the Church, and the pensions granted by the Pope to foreign ecclesiastics out of the richer Benefices. ib. pp. 164–174. ‘The Corsican clergy, and particularly the Monks’—Boswell did not draw fine distinctions between Monks and Friars—’have been warmly interested for the patriots. Padre Leonardo, a Franciscan, Professer at Corte, hath published a little tract, Discorso sacro civile, teaching that those who fall in battle for their country are martyrs.’ Ib. pp. 176–7.

[1]‘Un autre moyen . . .est de suivre un exemple que j’ai sous les yeux dans les Cantons protestants (de la Suisse). Lors de la réformation de ces Cantons ils s’emparèrent des dîmes ecclésiastiques; et ces dîmes, avec lesquelles ils entretiennent honnêtement leur clergé, ont fait le principal revenu de l’État. Je ne dis pas que les Corses doivent toucher aux revenus de l’Église. À Dieu ne plaise! Mais je crois que le peuple ne sera pas bien vexé quand l’État lui demandera autant que lui demande le clergé, déjà suffisamment renté en fonds de terre.’ Below, p. 338. See also p. 351. This passage goes to confirm the date of the treatise, as given above.

[2]Éc. pol., Vol I. p. 261.

[3]C. S. I. ix. (Du domaine réel). As to the distribution of wealth, the furthest he goes is as follows: À l’égard de l’égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes; mais que, . . .quant à la richesse, nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre.’ Ib. II. xi. Compare Éc. pol., Vol, I. p. 254.

[1]Projet pour la Corse, pp. 337–8.

[2]Émile, Liv. v.; above, pp. 151–2.

[3]Projet pour la Corse, p. 339.

[1]They were then deposited—together with a copy of the first Part of the Confessions and other papers and letters—with Mme de Nadaillac, Abbess of Gomer-Fontaine, near Trye. The evidence for this is contained in an unpublished letter of Mme de Nadaillac in the library of Neuchâtel. Du Peyrou had written to ask her for the Rousseau Papers in her possession. She replies (Oct. 5, 1778) that ‘the most interesting part,’ i.e. the first half of the Confessions, had been restored to Rousseau in July, 1770. ‘Ce qu’il m’en reste est dans le même état où il me fut remis. Ce sont des liasses de papiers, un carton fisselé (i.e. ficelé) où est écrit Affaires de Corse, dont il faisait cas. II a été un moment où il m’avait prévenu qu’il en aurait besoin, et qu’il me le demanderait: ce qu’il n’a pas fait.’ MS. Neuchâtel, 7923.

[2]See letter to M. D∗ ∗ of Nov. 4, 1764, Œuvres, XI. p. 171.

[1]Letter to Saint-Germain of Feb. 26, 1770, Œuvres, XII. pp. 195–6.

[1][beaucoup.]

[2]S. M. reads nous.. MS., as in the text.

[3][je le crois.]

[4][pour être susceptible d’un bonne administration.]

[5]S. M. reads leurs institutions. The MS. is badly written, and might be either. The sense and grammar demand the singular.

[6]S. M. reads la pente. MS., as in the text.

[1]S. M. reads Le peuple, conservé dans l’heureux état and omits il before peut. He does not begin a new paragraph. MS., as in the text.