C. EXTRACTS ILLUSTRATIVE OF THE CHAPTER ON LA RELIGION CIVILE.
(i) Lettre À Voltaire (Aug. 18, 1756). MS. Neuchâtel, 7893 .
Mais je suis indigné comme vous que la foi de chacun ne soit pas dans la plus parfaite liberté et que l’homme ose contrôler l’intérieur des consciences où il ne saurait pénétrer, comme s’il dépendait de nous de croire, ou de ne pas croire, dans des matières où la démonstration n’a point lieu, et qu’on pût jamais asservir la raison à l’autorité . Les Rois de ce monde ont-ils donc quelque inspection dans l’autre, et sont-ïls en droit de tourmenter leurs sujets ici-bas pour les forcer d’aller en paradis ? Non : tout Gouvernement humain se borne par sa nature aux devoirs civils ; et quoi qu’en ait pu dire le sophiste Hobbes, quand un homme sert bien l’État, il ne doit compte à personne de la manière dont il sert Dieu.
J’ignore si cet Être juste ne punira point un jour toute tyrannie exercée en son nom ; je suis bien sûr au moins qu’il ne la partagera pas et ne refusera le bonheur éternel à nul incrédule vertueux et de bonne foi. Puis-je, sans offenser sa bonté et même sa justice, douter qu’un cœur droit ne rachète une erreur involontaire, et que des mœurs irréprochables ne vaillent bien mille cultes bizarres prescrits par les hommes et rejetés par la raison ? Je dirai plus ; si je pouvais à mon choix acheter les œuvres au dépens de ma foi, et compenser à force de vertu mon incrédulité supposée, je ne balancerais pas un instant ; et j’aimerais mieux pouvoir dire à Dieu : ‘J’ai fait, sans songer à toi, le bien qui t’est agréable ; et mon cœur suivait ta volonté sans la connaître,’ que de lui dire, comme il faudra que je fasse un jour :’ Je t’aimais et n’ai cessé de t’offenser ; je t’ai connu et n’ai rien fait pour te plaire.’
Il y a, je l’avoue, une sorte de profession de foi que les lois peuvent imposer ; mais, hors les principes de la morale et du droit naturel elle doit être purement négative, parce qu’il peut exister des religions qui attaquent les fondements de la société3, et qu’il faut commencer par exterminer ces religions pour assurer la paix de l’État. De ces dogmes à proscrire, l’intolérance est, sans difficulté , le plus odieux ; mais il faut la prendre à sa source ; car les fanatiques les plus sanguinaires changent de langage selon la fortune, et ne prêchent que patience et douceur quand ils ne sont pas les plus forts. Ainsi j’appelle intolérant par principe tout homme qui s’imagine qu’on ne peut être homme de bien, sans croire tout ce qu’il croit, et damne impitoyablement ceux qui ne pensent pas comme lui78. En effet, les fidèles sont rarement d’humeur à laisser les réprouvés en paix dans ce monde; et un saint qui croit vivre avec des damnés anticipe volontiers sur le métier du diable. Quant aux incrédules intolérants qui voudraient forcer le peuple à ne rien croire, je ne les bannirais pas moins sévèrement que ceux qui le veulent forcer à croire tout ce qu’il leur plaît. Car on voit au zèle de leurs décisions, à l’amertume de leurs satires, qu’il ne leur manque que d’être les ma tres pour persécuter tout aussi cruellement les croyants qu’ils sont eux-mêmes persécutés par les fanatiques. Où est l’homme paisible et doux, qui trouve bon qu’on ne pense pas comme lui ? Cet homme e se trouvera sûrement jamais parmi les dévots, et il est encore à trouver chez les philosophes.
Je voudrais donc qu’on eût dans chaque État un code moral, ou une espèce de profession de foi civile, qui contînt positivement les maximes sociales que chacun serait tenu d’admettre, et négativement les maximes intolérantes . qu’on serait tenu de rejeter, non comme impies mais comme séditieuses. 3 Ainsi, toute religion qui pourrait s’accorder avec le code serait admise, toute religion que ne s’y accorderait pas serait proscrite, et chacun serait libre de n’en avoir point autre que le code même. Cet ouvrage, fait avec soin serait, ce me semble, le livre le plus utile qui jamais ait été compos , et peut-être le seul nécessaire aux hommes .
Voilà, Monsieur, un sujet pour vous . Je souhaiterais passionnément que vous voulussiez entreprendre cet ouvrage et l’embellir de votre poésie, afin que, chacun pouvant l’apprendre aisément, il portât dès l’enfance dans tous les cœurs ces sentiments de douceur et d’humanité qui brillent dans vos écrits, et qui manquent à tout le monde dans la pratique . Je vous exhorte à méditer ce projet qui doit plaire à l’auteur d’ Alzire . Vous nous avez donné, dans votre poëme sur la Religion naturelle, le catéchisme de l’homme; donnez-nous maintenant, dans celui que je vous propose, le catéchisme du citoyen. C’est une matière à méditer longtemps et peut-être à réserver pour le dernier de vos ouvrages, afin d’achever par un bienfait au genre humain la plus brillante carrière que jamais homme de lettres ait parcourue . . .
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(ii) Rousseau to Usteri: Motiers, April 30, 1763 .
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. . .Vous devez expliquer le sens de ces mots : Je ne connais rien de plus contraire à l’esprit social, par le passage même où ils sont employés. Il est clair par ce passage qu’il n’y est question que de l’esprit social particulier à un Gouvernement quelconque. L’esprit patriotique est un esprit exclusif qui nous fait regarder comme étranger et presque comme ennemi tout autre que nos concitoyens. Tel était l’esprit de Sparte et de Rome. L’esprit du Christianisme au contraire nous fait regarder tous les hommes comme nos frères, comme les enfants de Dieu. La charité chrétienne ne permet pas de faire une différence odieuse entre le compatriote et l’étranger ; elle n’est bonne à faire ni des républicains ni des guerriers, mais seulement des chrétiens et des hommes ; son z le ardent embrasse indifféremment tout le genre humain. II est donc vrai que le Christianisme est, par sa sainteté même, contraire à l’esprit social particulier. J’ai toujours, mon cher ami, la plus grande impatience de vous voir et de vous embrasser : en attendant, je vous salue de tout mon cœur
(iii) Rousseau to Usteri: Motiers, July 18 , 1763.
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Quelque excédé que je sois de disputes et d’objections, et quelque répugnance que j’aie d’employer à ces petites guerres le pr cieux commerce de l’amitié, je continue à répondre à vos difficult s, puisque vous l’exigez ainsi. Je vous dirai donc, avec ma franchise ordinaire, que vous ne me paraissez pas avoir bien saisi l’état de la question. La grande société, la société humaine en général, est fondée sur l’humanité, sur la bienfaisance universelle. Je dis et j’ai toujours dit que le Christianisme est favorable à celle-là.
Mais les sociétés particulières, les sociétés politiques et civiles, ont un tout autre principe ; ce sont des établissements purement humains dont par conséquent le vrai Christianisme nous détache, comme de tout ce qui n’est que terrestre. Il n’y a que les vices des hommes qui rendent ces établissements nécessaires, et il n’y a que les passions humaines qui les conservent, Ôtez tous les vices à vos chrétiens, ils n’auront plus besoin de magistrats ni de lois Ôtez-leur toutes les passions humaines, le lien civil perd à l instant tout son ressort : plus d’émulation, plus de gloire, plus d ardeur pour les préférences, L’intérêt particulier est détruit; et faute d’un soutien convenable, l’état politique tombe en langueur.
Votre supposition d’une société politique et rigoureuse de chr tiens, tous parfaits à la rigueur, est donc contradictoire ; elle est encore outrée, quand vous n’y voulez pas admettre un seul homme injuste, pas un seul usurpateur. Sera-t-elle plus parfaite que celle des apôtres ? et cependant il s’y trouva un Judas . . .. Sera-t-elle plus parfaite que celle des anges ? et le diable, dît-on, en est sorti. Mon cher ami, vous oubliez que vos chrétiens seront des hommes, et que la perfection que je leur suppose est celle que peut comporter l’humanité. Mon livre n’est pas fait pour les Dieux.
Ce n’est pas tout. Vous donnez à vos citoyens un tact moral, une finesse exquise : et pourquoi ? parce qu’ils sont bons chrétiens. Comment ! nul ne peut être bon chrétien à votre compte sans être un la Rochefoucauld, un la Bruyère ? À quoi pensait donc notre maître, quand il bénissait les pauvres en esprit ? Cette assertion là, premièrement, n’est pas raisonnable; puisque la finesse du tact moral ne s’acquiert qu’à force de comparaisons, et s exerce même infiniment mieux sur les vices, que l’on cache, que sur les vertus, qu’on ne cache point. Secondement, cette même assertion est contraire à toute expérience; et I’on voit constamment que c’est dans les plus grandes villes, chez les peuples les plus corrompus qu’on apprend à mieux pénétrer dans les cœurs, à mieux observer les hommes, à mieux interpréter leurs discours par leurs sentiments, à mieux distinguer la réalité de l’apparence. Nierez vous qu’il n’y ait d’infiniment meilleurs observateurs moraux à Paris qu’en Suisse ? ou conclurez-vous de là qu’on vit plus vertueusement à Paris que chez vous ?
Vous dites que vos citoyens seraient infiniment choqués de la premi re injustice, Je le crois : mais quand ils la verraient, il ne serait plus temps d’y pourvoir ; et d’autant mieux, qu’ils ne se permettraient pas aisément de mal penser de leur prochain, ni de donner une mauvaise interprétation à ce qui pourrait en avoir une bonne. Cela serait trop contraire à la charité. Vous n’ignorez pas que les ambitieux adroits se gardent bien de commencer par des injustices ; au contraire, ils n’épargnent rien pour gagner d abord la confiance et l’estime publique par la pratique extérieure de la vertu ; ils ne jettent le masque et ne frappent les grands coups que quand leur partie est bien liée, et qu’on n’en peut plus revenir Cromwell ne fut connu pour un tyran qu’après avoir passé quinze ans pour le vengeur des lois et le défenseur de la religion.
Pour conserver votre république chrétienne, vous rendrez ses voisins aussi justes qu’elle : à la bonne heure. Je conviens qu’elle se défendra toujours assez bien, pourvu qu’elle ne soit point attaqu e. À l’égard du courage que vous donnez à ses soldats, par le simple amour de la conservation, c’est celui qui ne manque à personne. Je lui ai donné un motif encore plus puissant sur des chr tiens: savoir, l’amour du devoir. Là-dessus, je crois pouvoir, pour toute réponse, vous renvoyer à mon livre, où ce point est bien discuté. Comment ne voyez-vous pas qu’il n’y a que de grandes passions qui fassent de grandes choses ? Qui n’a d’autre passion que celle de son salut ne fera jamais rien de grand dans le temporel Si Mutius Scévola n’eût été qu’un saint, croyez-vous qu’il eût fait lever le siège de Rome ? Vous me citerez peut-être la magnanime Judith. Mais nos chrétiennes hypothétiques, moins barbarement coquettes, n’iront pas, je crois, séduire leurs ennemis, et puis coucher avec eux pour les massacrer durant leur sommeil.
Mon cher ami, je n’aspire pas à vous convaincre. Je sais qu’il n y a pas deux têtes organisées de même ; et qu’après bien des disputes bien des objections, bien des éclaircissements, chacun finit toujours par rester dans son sentiment comme auparavant. D ailleurs, quelque philosophe que vous puissiez être, je sens qu’il faut toujours un peu tenir à l’état. Encore une fois, je vous r ponds parce que vous le voulez ; mais je ne vous en estimerai pas moins, pour ne pas penser comme moi. J’ai dit mon avis au public et j’ai cru le devoir dire, en choses importantes et qui int ressent l’humanité. Au reste, je puis m’être trompé toujours, et je me suis trompé souvent sans doute. J’ai dit mes raisons ; c est au public, c’est à vous à les peser, à les juger, à choisir. Pour moi, je n’en sais pas davantage ; et je trouve très bon que ceux qui ont d’autres sentiments les gardent, pourvu qu’ils me laissent en paix dans le mien
(iv) Lettres de la Montagne, i.
[There is no MS. of this, nor of the three following Lettres de la Montagne. The Rough Draft (MS. Neuchâtel, 7840) begins only after the first few pages of Lettre v., and continues till the end of the treatise. There is, however, a compl te MS, for Lettre v. in the Library of Geneva. The text of the following Extract is identical in Eds. 1764, 1772 and 1782.]
Vous me demanderez peut-être comment on peut accorder cette doctrine avec celle d’un homme qui dit que l’Évangile est absurde et pernicieux à la société. En avouant franchement que cet accord me paraît difficile, je vous demanderai à mon tour: où est cet homme qui dit que l’Évangile est absurde et pernicieux? Vos messieurs m’accusent de l’avoir dit : et où ? Dans le Contrat socia, au chapitre de la religion civile. Voici qui est singulier! Dans ce même livre et dans ce même chapitre je pense avoir dit pr cisément le contraire; je pense avoir dit que l’Évangile est sublime et le plus fort lien de la société . Je ne veux pas taxer ces messieurs de mensonge; mais avouez que deux propositions si contraires dans le même livre et dans le même chapitre doivent faire un tout bien extravagant.
N’y aurait-il point ici quelque nouvelle équivoque, à la faveur de laquelle on me rendît plus coupable, ou plus fou, que je ne suis ? Ce mot de société présente un sens un peu vague: il y a dans le monde des sociétés de bien des sortes, et il n’est pas impossible que ce qui sert à l’une nuise à l’autre. Voyons: la méthode favorite de mes agresseurs est toujours d’offrir avec art des idées ind terminées. Continuons, pour toute réponse, à tâcher de les fixer
Le chapitre dont je parle est destiné, comme on le voit par le titre à examiner comment les institutions religieuses peuvent entrer dans la constitution de l’État. Ainsi ce dont il s’agit ici n’est point de considérer les religions comme vraies ou fausses, ni m me comme bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais de les consid rer uniquement par leurs rapports aux Corps politiques, et comme parties de la Législation.
Dans cette vue, l’auteur fait voir que toutes les anciennes religions sans en excepter la juive, furent nationales dans leur origine : appropriées, incorporées à l’État, et formant la base, ou du moins faisant partie du système législatif.
Le Christianisme, au contraire, est dans son principe une religion universelle, qui n’a rien d’exclusif, rien de local, rien de propre à tel pays plutôt qu’à tel autre. Son divin auteur, embrassant également tous les hommes dans sa charité sans bornes, est venu lever la barrière qui séparait les nations, et réunir tout le genre humain dans un peuple de frères: ‘Car, en toute nation, celui qui le craint et qui s’adonne à la justice lui est agréable .Tel est le véritable esprit de l’Évangile.
Ceux donc qui ont voulu faire du Christianisme une religion nationale et l’introduire comme partie constitutive dans le système de la Législation, ont fait par là deux fautes nuisibles, l’une à la religion et l’autre à l’État. Ils se sont écartés de l’esprit de J sus-Christ, dont le règne n’est pas de ce monde : et, mêlant aux int rêts terrestres ceux de la religion, ils ont souillé sa pureté c leste, ils en ont fait l’arme des tyrans et l’instrument des pers cuteurs. Ils n’ont pas moins blessé les saines maximes de la politique puisqu’au lieu de simplifier la machine du Gouvernement ils l’ont composée ; ils lui ont donné des ressorts étrangers, superflus ; et l’assujettissant à deux mobiles différents, souvent contraires, ils ont causé les tiraillements qu’on sent dans tous les États chrétiens o l’on a fait entrer la religion dans le système politique.
Le parfait Christianisme est l’institution sociale universelle, Mais pour montrer qu’il n’est point un établissement politique, et qu’il ne concourt point aux bonnes institutions particulières, il fallait ôter les sophismes de ceux qui mêlent la religion à tout, comme une prise avec laquelle ils s’emparent de tout. Tous les établissements humains sont fondés sur les passions humaines, et se conservent par elles: ce qui combat et détruit les passions n’est donc pas propre à fortifier ces établissements. Comment ce qui d tache les cœurs de la terre nous donnerait-il plus d’intérêt pour ce qui s’y fait? comment ce qui nous occupe uniquement d’une autre patrie nous attacherait-il davantage à celle-ci ?
Les religions nationales sont utiles à l’État comme parties de sa constitution, cela est incontestable; mais elles sont nuisibles au genre humain, et même à l’État dans un autre sens : j’ai montré comment et pourquoi.
Le Christianisme, au contraire, rendant les. hommes justes, modérés, amis de la paix, est très avantageux à la société générale. Mais il énerve la force du ressort politique ; il complique les mouvements de la machine ; il rompt l’unité du Corps moral ; et ne lui étant pas assez approprié, il faut qu’il dégénère, ou qu’il demeure une pièce étrangère et embarrassante.
Voilà donc un préjudice et des inconvénients des deux côtés, relativement au Corps politique. Cependant il importe que l’État ne soit pas sans religion, et cela importe par des raisons graves, sur lesquelles j’ai partout fortement insisté. Mais il vaudrait mieux encore n’en point avoir, que d’en avoir une barbare et pers cutante, qui, tyrannisant les lois mêmes, contrarierait les devoirs du citoyen. On dirait que tout ce qui s’est passé dans Gen ve à mon égard n’est fait que pour établir ce chapitre en exemple pour prouver par ma propre histoire que j’ai très bien raisonn .
Que doit faire un sage Législateur dans cette alternative? De deux choses l’une: la première, d’établir une religion purement civile dans laquelle, renfermant les dogmes fondamentaux de toute bonne religion, tous les dogmes vraiment utiles à la société, soit universelle, soit particulière, il omette tous les autres qui peuvent importer à la foi, mais nullement au bien terrestre, unique objet de la Législation. Car comment le mystère de la Trinité, par exemple peut-il concourir à la bonne constitution de l’État? en quoi ses membres seront-ils meilleurs citoyens quand ils auront rejet le mérite des bonnes œuvres? et que fait au lien de la soci té civile le dogme du péché originel? Bien que le vrai Christianisme soit une institution de paix, qui ne voit que le Christianisme dogmatique ou théologique est, par la multitude et l obscurité de ses dogmes, surtout par l’obligation de les admettre, un champ de bataille toujours ouvert entre les hommes? et cela sans qu’à force d’interprétations et de décisions on puisse prévenir de nouvelles disputes sur les décisions mêmes ?
L’autre expédient est de laisser le Christianisme tel qu’il est dans son véritable esprit, libre, dégagé de tout lien de chair, sans autre obligation que celle de la conscience, sans autre gêne dans les dogmes que les mœurs et les lois. La religion chrétienne est, par la pureté de sa morale, toujours bonne et saine dans l’État, pourvu qu’on n’en fasse pas une partie de sa constitution, pourvu qu elle y soit admise uniquement comme religion, sentiment, opinion croyance, Mais, comme Loi politique, le Christianisme dogmatique est un mauvais établissement.
Telle est, monsieur, la plus forte conséquence qu’on puisse tirer de ce chapitre, où, bien loin de taxer le pur Évangile d’être pernicieux à la société, je le trouve en quelque sorte trop sociable, embrassant trop tout le genre humain, pour une législation qui doit être exclusive ; inspirant l’humanité plutôt que le patriotisme, et tendant à former des hommes plutôt que des citoyens . Si je me suis trompé, j’ai fait une erreur en politique ; mais où est mon impiété ?
La science du salut et celle du Gouvernement sont très différentes Vouloir que la première embrasse tout est un fanatisme de petit esprit : c’est penser comme les alchimistes, qui, dans l’art de faire de For, voient aussi la médecine universelle ; ou comme les mahom tans, qui prétendent trouver toutes les sciences dans l Alcoran. La doctrine de l’Évangile n’a qu’un objet: c’est d appeler et sauver tous les hommes. Leur liberté, leur bien-être ici bas, n’y entre pour rien : Jésus l’a dit mille fois. Mêler à cet objet des vues terrestres, c’est altérer sa simplicité sublime, c’est souiller sa sainteté par des intérêts humains: c’est cela qui est vraiment une impiété.
Ces distinctions sont de tout temps établies : on ne les a confondues que pour moi seul. En ôtant des institutions nationales la religion chrétienne, je l’établis la meilleure pour le genre humain. L auteur de l’Esprit des lois a fait plus : il a dit que la musulmane était la meilleure pour les contrées asiatiques . Il raisonnait enpolitique ; et moi aussi. Dans quel pays a-t-on cherché querelle,je ne dis pas à l’auteur, mais au livre ? Pourquoi donc suis-je coupable ou pourquoi ne Tétait-il pas?
LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE
[1764.]
TheLettres de la Montagne were written in 1764, in reply to J. R. Tronchin’s Lettres de la Campagne ; and they were published in December of that year. The first five Letters are devoted to a defence of Émile and a criticism of the procedure adopted by the Council of Geneva against its author. In the sixth, Rousseau defends the Contrat social against the charge that it ‘tends to the subversion of all Governments.’ And in the last three Letters he examines the constitutional questions involved in the whole conduct of the Genevan Government; and, in particular, its claim to an absolute right of Veto on all the Protests of the citizens: the Droit négatif, which it had asserted so ruthlessly against the Représentations of his friends. The sixth and the three remaining Letters only are published in this collection. The preceding ones have no immediate bearing upon the political philosophy of Rousseau.
The rough draft of the last five Letters is preserved at Neuchâtel, in the same Manuscript (7840) which contains the rough draft of the Économie politique and some of the most important of the political fragments. Indeed, the Manuscript would seem to have been used by Rousseau for ten years (1755–1764) as the receptacle for most of what he wrote on political subjects. This does not apply to the Contrat social, none of which (unless we reckon the fragments just mentioned) appears in the small folio under consideration.
Broadly speaking, it may be said that the rough draft contains all that is vital in the final version; and it is arranged in almost identically the same order . In two places, passages of some length were added to the original: one of them partly historical,partly argumentative in tenor; the other purely historical . But in the main, the changes are singularly few. The addition, omission or alteration of a phrase, occasionally of a sentence, rarely of a paragraph, here and there almost exhausts the list . And so far as the language is concerned, the changes are almost invariably in the way of simplification. The same applies to those made in the rough draft itself, as the thoughts sprang hurriedly from the author’s pen, Whenever he has struck out a word or a phrase it is, with hardly an exception, in order to put something more simple in its place. The process is carried out with unflagging vigilance. The Manuscript is, as often as not, a labyrinth of scratchings and corrections. The resuit is probably always an improvement; but the difficulty of deciphering the pages is often very great. The chief variations between the rough draft and the final version are recorded in the notes to the text of this Edition. No one can read the Manuscript without feeling that the whole thing must have been conceived and executed very much. at a heat.
It is obvious that Rousseau must have made a fair copy of the whole treatise for the press. In the case of many of his writings—the Nouvelle Héloïse, Émile, the Confessions and the Dialogues—one or more of such copies have been preserved. In the present instance, there is, for the greater part, no manuscript but the brouillon. An exception must be made for the fifth Letter, a fair copy of which is to be found in the Library of Geneva . Between this and the printed text there are no variations which might not easily have been made in proof; and it may well be that it was the copy actually used for the press. It is perhaps worth recording that it contains some caustic criticisms of Formey and other importunate tormentors, which Rousseau wisely struck out from the printed version.
The circumstances which gave occasion to the Lettres de la Montagne can be briefly reiated. Directly on the publication of Émile and the Contrat social, the executive of the Genevan Government—the body known as the Petit Conseil—issued a Decree for the arrest of the author and the burning of his books (June 19, 1762), Rousseau would seem to have been not altogether unprepared for the blow . But he felt himself wounded in the house of his friend; and it ‘cut him to the heart.’ ‘Je vous jure,’ he writes, ‘que les procédés des Bernois ne me touchent guère; ce sont ceux des Genevois qui m’ont navré.’ And again: ‘Voilà le coup qui m’a porté la mort au fond du cœur. Je regarde tout le reste comme des jeux d’enfant .’
He had expected that a protest would be made by at least a small number of the citizens. Nothing, however, was done; and after waiting for nearly a year, he publicly renounced his membership of the State (May 12, 1763) . This step stirred his friends to action. In a séries of spirited Representations , they laid bare the high handed procedure of the Council, only to be met by persistent refusais of redress. The obstinacy of the Council roused the spirit of the citizens, and the ferment grew from week to week. It was in the hope of calming the storm that Tronchin, Procureur Général of the Republic, composed the Lettres écrites de la Campagne, a skilful defence of the whole conduct and policy of the Government (1763) . This brought Rousseau into the lists with the Lettresécrites de la Montagne . His first object was to clear himself from the charge of having written two ‘rash, scandalous and impious works: works tending to the subversion of the Christian religion and of all established Governments .’ His second and wider purpose was to take up the challenge thrown down by Tronchin: to prove that the procedure of the Council in his own case was illegal ; its whole policy hostile not only to the constitutional rights of the citizens, but to all sound principles of overnment, Incidentally as he explains in a letter to Rey, ‘the last three Letters were designed for the enlightenment of the Mediating Powers to whose Guarantee it seems likely that the Citizens will be driven to have recourse .’
With the more speculative argument, whether religious or politieal we need not concern ourselves . The legal, or constitutional argument falls under two heads. On the former of these, Rousseau has no difficulty in shewing that, by the fundamental laws and unbroken practice of the State, the Council had no right to proceed against Émile until they were moved to do so by a formal report from the Consistory, the Genevan équivalent of the Anglican Convocation. Passion would not allow them to wait for this formality; and consequentîy, the whole proceeding was null and void from the beginning . As for the Contrat socia, it dealt neither with religion, nor with current affairs, but solely with political theory; and for that reason, it fell beyond the purview of the Government altogether
Nor did the illegality end here. Assuming the two books to be as’ scandalous’ as they were, in fact, innocent; assuming tliat the Council had fulfilled all the formalities which it had deliberately defied; what was the course that the prosecution ought to have followed ? The author should have been summoned before the Court proof should have been brought that the incriminated writings were really from his hand; an opportunity of defending himself should have been offered him. And until all these conditions were fulfilled, the Law was bound to treat him as innocent . How different was the course actually taken.! He had never been summoned he had never been heard. Without any trial, he was at once assumed to be guilty. His books were burned. A warrant was issued for his arrest and imprisonment. The whole thing both in form and substance, was a violation of all Law and the first principles of Right .
It was also a violation of all equity. Treatises of political theory of a like scope with the Contrat social but far more provocative in character, had been actually published at Geneva: for instance Esprit des lois. And the Council never lifted a finger . Books on religion, whose purpose was not merely to assail Christianity—which Émile had never done—but to cover it with contempt, were published month after month within the walls of the city. And the Council remained mute . It was only when Rousseau was concerned—when he published a vindication of Religion against Atheism, and exalted the constitution of Geneva above that of all other modem States—that the Government interfered . And the Law, which ought to know no respect for persons, was made the instrument of paltry jealousies and resentments. On this ground, no less than on that of strict legality, the Council stood condemned .
So much for the narrower, the more legal, aspects of the case. The constitutional argument, which forms the kernel of the whole treatise centres round the question of the Droit négatif, the claim of the Council to an absolute veto on ail Representations of the citizens. For behind it, as Rousseau rightly contended, lay the all-important question of sovereignty.
The question of the Droit négatif had been brought to the front by the circumstances just related. The Petit Conseil maintained that its right of veto was absolute: in other words, that, if a Representation of the citizens was rejected by the Governing Body, then, however strongly it might have been supported, there was no more to say; and the Protesters, however large their number, had no course but to submit . Rousseau and his supporters contended that such an interpretation was both unconstitutional and tyrannical; that it left the Government absolute master not only of the citizens, but of the Laws; and that, in all cases where there was reasonable doubt whether a Representation was well founded or no, the final arbitrament resided of right in the General Council, or whole Body of Citizens, legally assembled.
Rousseau discusses the question both on constitutional grounds and on those of abstract Right. The latter explain themselves. The former involve a threefold reference: to the established customs of the State; to the successive Edicts which constituted its body of Legislation; and finally to the Act of Mediation, by which the civil strife of 1737, of which he himself was a witness, had been terminated through the good offices of Zürich, Bern and France (1738). The last was the most important of the three; if only because it dealt with an earlier phase of the long struggle between the Government and citizens, of which the present conflict was the natural sequel; and because the Mediators based their recommendations largely upon the Edicts which they found in force and the constitutional usages which prevailed.
He begins by drawing a sharp distinction between two kinds of Representation: that which proposes new legislation, and that which protests against the administration of the Law already in force. In the former case, the Council is free to act, or take no action at its own absolute discretion. In the latter, it has no such freedom . The distinction is sound in itself; and it was essential for Rousseau to clear himself from the charge of sweeping away the safeguards against hasty legislation which were provided by the existing Law, and with which it is probable that he himself was largely in sympathy. The Droit négatif which he assails is the alleged right of absolute veto on complaints against the administration of the existing Law. It has nothing to do with the veto upon proposals for the introduction of new laws, or the amendment of the old. It is one of his complaints against Tronchin that, in order to serve his own ends, he persistently confuses the two .
The Act of Mediation, it was admitted on all hands, recognised the Right of Representation . All were equally agreed that, in case the Council refused to redress the alleged grievance, the Act made no provision for deciding the dispute. The Council asserted that this omission was intentional; that it was the purpose of the Mediators to leave the matter to the absolute discretion of the Executive . In support of this contention, they appealed to the fact that the sectional Assemblies, in which it had previously been the practice to prepare Representations of general interest, were expressly prohibited by the Act .
The last argument manifestly proves too much. If sound, it would shew that the purpose of the Mediators was not to stay the right of Representation at a certain point, but to cancel it altogether. Leaving this retort on one side—perhaps because it was too obvious—Rousseau from the first takes higher ground. The effect of the whole contention, he urges, is to charge the Mediators both with incapacity and bad faith: with incapacity, in that they must have known themselves to be sowing the seeds of discontent and anarchy; with bad faith, in that they would have taken away from the citizens with one hand what they had made a semblance of giving with the other. Considering the zeal and impartiality they shewed throughout the negotiations, this is a charge not lightly to be brought .
If the Right of Representation were subject to an absolute veto, if it were nothing more than the right of handing in a piotest and receiving a cuit refusal of redress, then it would be no better than a fraud. That is a right inherent in all civil communities. It is a right denied to his subjects by no tyrant who ever lived. And it is an insuit to the Mediators to suppose that they would have deigned to grant in terms, and to take credit to themselves for granting, a right so elementary and so futile as this .
The real force of the Right of Representation, Rousseau argues, is something very different. Rightly understood, it is the cornerstone of the liberties of the citizens. Alone and by itself, it makes up for all the concessions which the Mediators urged upon the General Council, and which the General Council readily accepted. The Petit Conseil had been confirmed in most of the privileges which had given occasion to the dispute. It retained its oligarchical constitution. It retained the sole power of initiating legislation . All the executive and all the judicial power, subject to the Laws passed or to be passed, was still left in its hands, It had not, indeed the power of imposing fresh taxes; but the old taxes, those in force before 1714, were made permanent, and they sufficed for carrying on the business of the State . In theory, it might be subordinate to the General Council. But, in fact, it was the Sovereign. The few badges of sovereignty left to the General Council—the right of passing (but not proposing) Laws, the right of declaring war and making treaties—were either nugatory or pernicious ‘If the citizens are Sovereign Lords in the Assembly, directly they leave it, they are nothing. Subordinate sovereigns for four hours a year, for the rest of their lives they are subjects, delivered hand and foot to the discretion of others .’
Thus the Mediation, perhaps inevitably, entailed many sacrifices. Yet all were atoned for, when it confirmed the Right of Representation. ‘In virtue of that one Right, your Government, with all its defects, becomes the best which has ever been known. For what Government can be better than that in which all the component parts are perfectly balanced; in which the individual cannot transgress the Law, because he is controlled by judges; and in which those judges, on their side, cannot transgress the Law because they are under the watchful eye of the people ? ‘The confirmation of this one Right was in itself enough to restore the sovereignty to the people. Without it, they are the slaves of twenty-five tyrants . And it is this one guarantee of popular sovereignty that the Petit Conseil, ambitions to establish such a tyranny now seeks to filch away.
Throughout this argument, it is assumed that the sovereignty lies by right with the whole body of citizens, legally assembled in the General Council. And that, Rousseau maintains, is in accordance both with the Laws and the constitutional practice of Geneva. It is also in accordance with the principles of political Right. In every State, if anarchy is to be avoided, the sovereignty must be lodged in some one definite quarter. And in no well ordered State can it be lodged anywhere but in the people at large .
It is true that the Mediators confused the issue: firstly, by specifying the rights of the sovereign body—rights which, just because they are sovereign, can never bear to be docketed or catalogued; secondly, by dividing them—to some extent in fact, still more in appearance—between the General Council and its nominal subordinate, the Council of Twenty-five . This was due partly to their desire to deal impartial justice on all sides; partly also to the difficulty which men, bred under monarchy or aristocracy, felt in understanding the principles of a democratic constitution. But all this made it the more significant that their Act should so explicitly confirm to the General Council those powers which are commonly taken to be the infallible marks of Sovereignty: the power of legislation, the power of declaring war, and in a less degree, the power of laying taxes. And the sovereignty of the General Council was proclaimed in so many words by the First Syndic, himself a member of the Petit Conseil, at the moment when the Act was sanctioned by the popular vote . With a restriction, which, in some sense, all would recognise, it is admitted by Tronchin himself .
But, once again, if this Sovereignty is to be anything better than a mockery, it must carry with it not merely the power, and the sole power, of passing new laws, but also the power, and the sole power, of deciding whether the Executive, the Petit Conseil, has committed a breach of the existing Law. In other words, whenever a doubt arises as to the interpretation of the existing Law, the two subordinate Councils—the Vingt-Cinq and the Deux Cent—are constitutionally bound to summon the General Council and to submit the disputed point for its decision. Otherwise, the Law is no more than an empty name, the sovereignty of the people only another word for unmitigated slavery. The citizens may go through the farce of assembling themselves solemnly in St. Peter’s, for the sake of passing Laws. What they really do is to say to the Petit Conseil: ‘Gentlemen, here is the body of Laws which we establish for the government of the State. We make you our trustees, to obey them when you think fit, and to break them when you please .’ That is the state of things at the present moment. And, unless you can bring the Petit Conseil to change its policy so it will remain.
Is there any means of bringing the Petit Conseil to its senses? Reason is evidently of no avail. Your Representations, moderate though they are, are stubbornly rejected. Nothing then remains but either to submit, or to apply force of some kind, whether from without or from within. Appeal to the Mediating Powers, submission or civil war—there is no choice but between these three .
Submission is slavery for yourselves and your children; and if you can only forget your dissensions, there is no power on earth that can drive you to that extremity. An appeal to the Mediating Powers may give you back your freedom, as citizens; but it can hardly fail to impair the sovereignty of the State . Either course entails some evil. And it is for you alone to determine which of the two evils is the less. I cannot venture to advise . The one thing certain is that, of all possible courses, civil war is the worst. ‘I have sacrificed all that I held most precious to avoid it, choosing rather to be exiled for ever from my country. I have given up everything, even hope itself, sooner than endanger the peace of the State. I have earned the right to be thought sincere, when I plead the cause of peace .’
Such is a brief sketch of the last three of the Lettres de la Montagn. It remains only to take up a few of the more marked arguments in these Letters, and in the one preceding them; and to consider their bearing both upon the political theories of Rousseau and upon the history of his native city.
The sixth Letter contains a sketch of the main argument of the Contrat social; and no one can read it without feeling that here again as in Émile, the more original side of the treatise has been thrown into the background, Indeed, at the close of his analysis Rousseau expressly says: ‘I have treated the subject on exactly the same principles as Locke .’ If that were all, we should not be reading him at the present day. And we are driven to ask what induced him to make so light of his own originality. It is the more surprising because, if there were any part of his doctrine which might be represented as’ subversive of all Governments,’ it was precisely that which he held in common with Locke.
His motives, it is probable, were partiy dialectical, and partly those of argumentative convenience. He was writing for the ‘plain man’; and the individualist side of his theory was far easier to bring home to such a reader than the doctrine of the general will, the corporate self, and the process by which the’ stupid and limited animal ‘of the state of nature becomes, on his entry into the civil state, ‘a reasoning being and a man.’ Dialectically the weapon he chose served a double purpose. On the one hand, he knew—no man better—that the bold course is also the safe course. And the very thing which would have deterred some men from flinging down a challenge to their assailants was an added spur to him. On the other hand, it was a brilliant stroke to demonstrate, as he does with unanswerable force, that the same doctrine which had won honour for the English philosopher, had brought nothing but insults and banishment to himself . And he probably felt a malicious pleasure in taking shelter behind so venerable an authority; just as Locke himself richly enjoyed his recurring references to the ‘judicious Hooker.’
The one thing we must not allow ourselves to do is to take Rousseau at his word. His real mission, as we have seen, was not to repeat Locke, but to confute him; not to continue the line of thought which the Essay of Civil Government had marked out, but to strike out a new path of his own. So much may be detected even from the Letter which he devotes to the subject in the present treatise. The references to the general will as ‘the supreme rule of the State,’ and to the surrender of the individual as ‘an engagement of a peculiar nature, without conditions and without reserve,’ might not mean much to the reader who had never seen or heard of them before . But to anyone who had read the Contrat social with an open eye, a whole chain of arguments, the direct contrary of those to be found in Locke’s treatise, would at once be suggested. And, however exaggerated the form of the statement, this is the truly original and fruitful strain in the political theory of Rousseau. His relation to Locke was exactly the reverse of that which is implied in Émile and expressly stated in the Lettres de la Montagne.
The other chief diffculty is that presented by the doctrine of Sovereignty, as expounded and applied in the later Letters. According to the Contrat social, the sovereignty of the people is without bounds in theory; in practice its exercise is limited by not a few startling restrictions: restrictions, however, all of which follow necessarily from definitions explicitly laid down at the beginning. In Rousseau’s conception, the distinctive function of Sovereignty is Legislation. And all which is not directly involved in the right of legislation falls beyond the immediate purview of the sovereign body. Thus the act of declaring war and making peace and, with it, the act of concluding treaties and alliances, not being acts of legislation, are not acts with which the Sovereign is directly concerned. For the same reason, the administration of the existing Law must be left to the discretion of the Government legally appointed by the sovereign body. The control which rightfully belongs to the latter, in this as in all other matters of execution, is not direct, but indirect. It is to be exercised not at the moment, but at stated intervais; not in detail, but by way of general supervision .
These conclusions are based upon grounds of Right; they are also based on grounds of expediency. And, from the nature of the case, it is the latter only which admit of discussion. The real reason which led Rousseau to draw so sharp a distinction between the legislative and the executive power, between the abstract right of sovereignty and its actual exercise, was the conviction, on the one hand, that no man or body of men can be trusted at once to make the Law and to apply it in detail; and, on the other hand, that no untrained body of men—and the mass of the citizens must always be untrained—is fit to deal with the intricacies of administration; least of all with foreign affairs which, in addition to their exceptional intricacy, are wholly remote from their daily life and knowledge The resuit of defying these principles is disaster. Foreign affairs become the sport of ignorance and passion. With home affairs, the objection may be less obvious; but it is as fatal. Not only are they mismanaged; but, from constant straining of the Law to meet special cases and individual interests, they become an unfailing source of corruption. Thus, justice is poisoned at the fountain-head; and the sovereignty of the people, wrongly interpreted becomes the worst of all abuses .
That is the doctrine of the Contrat social. With one exception, it is the doctrine also of the Lettres de la Montagne. Once more, Rousseau draws the sharpest distinction between the theoretical right of sovereignty and its actual exercise: between the legislative power of the whole body of citizens and the executive power of the Government—in this instance, the Petit Conseil. Once more, he denies that the mass of citizens is capable of dealing wisely with foreign affairs or the details of domestic administration. Once more and with every resource of argument, he asserts the inalienable right of those who make the Law to a general, as opposed to a direct and detailed, control of its execution; and, with unanswerable force, shews that, without such control, the legislative power, which constitutes the essence of sovereignty, is no more than an empty name.
There is one concession, however, which a study of the Contrat social would certainly not have led us to expect. That is his refusal to claim for the sovereign body, the General Council, the right of initiating legislation. As to the fact, there is no room for doubt. The disclaimer is repeated more than once, and in terms as explicit as could readily have been found . It cannot, perhaps, be said that there is anything expressly contrary to such a doctrine in the letter of the Contrat social. But the whole spirit of the treatise is against it. And a moment’s reflection will shew why. If the sovereign body is not entitled to consider and pass any law but those prepared and put before it by the Executive, then the sovereign is no longer sovereign; the Executive is its master. The right to initiate laws is as much a necessary part of the legislative power as the right to control their execution. Without the one, as without the other, the ‘right of legislation’ is a fraud. Rousseau asserts the latter; he roundly repudiates the former.
The history of our own country will shew how fatal the acceptance of Rousseau’s doctrine would have been to the cause of progress. Take the tale of reforms carried since the beginning of the last century; and we shall see that, with hardly an exception they were originally proposed by private Members, and passed only when the pressure of public opinion, aroused in the course of repeated discussion, compelled the Government of the day to take them up. It was so with Parliamentary Reform; with the Abolition of the Slave Trade and of Slavery; with Catholic Emancipation; with the Factory Acts; with the repeal of the Corn Laws; with the Disestablishment of the Irish Church; with the legislation of Trades Unions. And the list might be greatly prolonged. With all the facilities for free discussion provided in our Parliament, most of these reforms were carried only after long delay: in the case of Parliamentary Reform, a delay of fifty years. Had Rousseau’s principle been in force, it is probable that the delay would have been much longer. Does any man believe that this would have been a good thing?
How, then, is Rousseau’s hesitancy to be accounted for? No certain answer can be given. It may have been a desire to narrow the issue as far as possible; to reduce it to the one plea that the Executive is responsible to the Legislative for exact obedience to the Law. It may have been an instinctive dread of hasty legislation, a genuine readiness to accept any check, however galling, which might serve to prevent it . It may have been that respect for existing Laws, however questionable, that ‘horror of revolutionary changes,’ however apparently desirable, which played so large a part in Rousseau’s whole conception and treatment of politics . It may have been any of these, or perhaps all of them together. In any case, we have here a marked instance of the caution with which he has seldom been credited, but which, particularly in the form of respect for historical tradition, the influence of Montesquieu made a vital part of his political teaching. And in this instance, as in that of Poland, the caution is pushed to the verge of timidity.
The liveliest Letter of the series, and in many ways the most striking, is undoubtedly the last. Here Rousseau leaves behind the more technical argument of the earlier Letters, and takes up the wider issues raised by the Lettres de la Campagne. Throwing aside all minor questions, he fastens at once upon the main point in dispute. ‘The sole purpose of Tronchin’s Letters,’ he writes, ‘is to establish the Right of Veto, in the full extension given to it by the usurpations of the Council . . ..Let us confine ourselves therefore to weighing the reasons which he brings forward in support of this Right: a right, the admission or rejection of which is, in itself, enough to make you bond or free .’
The main arguments upon which Tronchin relies, he insists, are those drawn from historical analogy: but historical analogy, so inaccurately presented and so loosely applied as to be worse than useless for the purposes to which he puts it. ‘His learning ransacks the obscure records of the past; he leads you a pompous round through all the nations of antiquity; he spreads before you in succession the map of Athens, Sparta, Rome and Carthage; he throws in your eyes all the sands of Africa, in order to prevent you from seeing what is passing before your face .’ And in the case first of Rome, then of England, Rousseau turns the analogies of his opponent inside out; with proof that, when properly handled, they yield results exactly the reverse of those artfully drawn from them in the Lettres de la Campagne .
But what, after all, is the assumption underlying all this torrent of false analogy and sophistical deduction? It is that the citizens of Geneva are turbulent firebrands, always grasping at power always burning to meddle with matters which they do not understand. This is the red spectre, with which the champion of the Petit Conseil seeks to terrify himself and others. This is the bogey with which he strives to frighten you into accepting the usurpations of his clients. Was there ever an assumption more manifestly false? Was there ever a scare more shamelessly manufactured? The exact reverse of this is the truth. The difficulty has always been that the citizens are too deeply absorbed in their own affaire to attend to those of the State; that they have never opened their eyes to the dangers which threaten their liberties until it is almost too late. It is only the recklessness of the Magistrates that has saved the city from their tyranny; it is only their greed in grasping at supreme power that has prevented them from seizing it. How different is the conduct of the citizens! When they have at length roused themselves to resistance, they have never forgotten either to restrain themselves, or to respect the claims of others. ‘They have always shewn the gravity of men who know themselves to be within their rights, and keep themselves within their duties .’
The whole argument is significant. It proves Rousseau to have held the key to the historical method. It proves him to have possessed the rare power of seeing the facts—however complicated however skilfully misrepresented—as they really are. The methods of Tronchin are loose, his constitutional knowledge ludicrously inaccurate . Rousseau’s knowledge is accurate, his method of using it illuminating and precise. The picture painted by Tronchin is a fancy picture. That of Rousseau, it would now generally be admitted, is drawn from the life.
In following the history of Geneva during the eighteenth century it is hard to resist the conclusion that the indictment of the Lettres de la Montagne is substantially true; that the Petit Conseil—inspired, doubtless, by an unaffected dread of democracy—had a settled design of drawing all the power it could seize into its own hands; and that the means it pursued for the attainment of this end were often arbitrary and unconstitutional, not seldom oppressive and even cruel. Their persistent refusal to publish the Code of political Edicts, upon which the whole government of the State was constitutionally held to rest ; their readiness to sacrifice the sovereignty of the city by constant appeals to foreign powers whose will they sought to impose by force upon the General Council ; their ruthless policy of treating all those who criticised their administration as public enemies, to be punished by exile, imprisonment, or death —all these things are evidence from which it is impossible to escape. And the evidence becomes more and more damning, as the century wears on.
This is perhaps most apparent in the relations between the Government and the Powers—France, Zürich and Bern—at the time of the second Mediation (1766). At the earlier Mediation (1737–8), the utmost care had been taken on all sides to preserve the sovereignty of the city intact. In the Guarantee, with which the Act was accompanied, the Powers explicitly guarded themselves against the suspicion of desiring to ‘touch, or in any way prejudice, the independence and sovereignty of the Republic .’ The Act itself was submitted to a free vote of the General Council; and the French Envoy appealed to the existence of a minority against its acceptance, as proof of the freedom which the Republic, and all parties within it, had maintained . And the First Syndic was equally strong in attributing the right of final decision to the General Council, untrammelled by pressure whether from within or from without . Rousseau was fully justified in saying that ‘the Act was not a law which the Mediators sought to impose upon the Republic but an agreement which they brought about among its members; whence it follows that they in no way trespassed upon the sovereignty of the State .’
Very different was the attitude both of the Petit Conseil and of the Powers—of the French Envoy, in particular—at the later Mediation. It was more than doubtful whether the only case in which an appeal to the ‘good offices’ of the Mediating Powers was justified by the Guarantee had actually arisen. It was certain that all but the Petit Conseil and its immediate supporters were strongly opposed to any outside intervention . From the first moment, the Envoys at the instigation of Choiseul, ostentatiously threw aside the judicial bearing which their predecessors had strictly maintained thirty years before. They did all in their power to shew favour to the Petit Conseil and to deter the Representants, by threats and other devices, from making an effective presentment of their case . When their scheme was at last published, it was found, as was expected to give almost every point—the limitation of the right of Représentation, the suppression of free discussion, the compulsion to elect the Syndics and other officers from the members of the two governing bodies—in favour of the Petit Conseil . It was presented to the General Council (Nov. 23, 1766) ‘as an indivisible whole to be accepted or rejected in mass .’ And every spring was set in motion to drive the citizens to accept it. The Pastors were invoked, to speak in the name of the God of peace. The citizens were informed that ‘the king of France was firmly resolved to see the scheme accepted’; otherwise, ‘there was nothing before them but misery for themselves, and the inevitable ruin of their familles and fortunes .’ They knew that the French Envoy had declared its rejection to amount to ‘a declaration of war against the three Mediating Powers .’ And it soon appeared that French troops were gathering upon the frontiers of the Republic . The Petit Conseil and its supporters did everything in their power to aid the enemy’s troops, and to further the measures which the French Government took against the commerce and industry of the citizens. Geneva, in fact, was in a state of siège. And the Magistrat es, in league with the foreigner, were the bitterest enemies of their own city .
Meantime, the scheme of the Powers had been brought to a vote of the General Council, and rejected by a majority of more than two to one . The Envoys forthwith withdrew to Solothurn, to consider their future policy; and for nearly a year the sword was left hanging over the city. At length the Pronouncement of the Powers—in itself, as the term shews, a violation of the sovereignty of the Republic—was despatched to Geneva (Nov. 20, 1767) . It was solemnly read before the Deux-Cents. But it was known that the General Council would refuse to give it a hearing; and the Petit Conseil was forced to content itself with distributing copies from house to house. It is pleasant to learn that nearly the whole edition was left upon their hands .
The Petit Conseil had thus brought things to a deadlock. In appearance it had triumphed. In reality, it had not only destroyed the prosperity of the city, but made all government impossible. For the last two or three years, the citizens, using the only weapon of defence yet left to them, had refused to appoint either Syndics or other executive officers. The whole constitutional machinery was at a standstill.
The very extremity of the evil brought its own cure. During the later stages of the struggle, the eyes of the Mediators themselves had been slowly opening to the consequence of the policy which they had allowed to be forced upon them by the Petit Conseil. Even Choiseul, much more the other two Powers, now began to press their taskmasters to give way . Sorely against the grain, they at length consented to do so; and it is much to the credit of Tronchin that he was one of those who took the lead in urging the necessity of concessions . After prolonged conferences, the settlement, which the Petit Conseil ought to have sought from the first, was at last attained (March 9,1768); it was approved by an overwhelming majority of the General Council two days later . The terms of this instrument, though none too favourable to the popular cause, were perhaps the best that could be secured under the circumstances . And the Representants, who carried off all the honours of the contest, acted upon the counsel which Rousseau never ceases to urge, in his private letters as ell as in the Lettres de la Montagne, when they sacrificed much for the sake of peace .
Had the Petit Conseil been willing to abide loyally by the Edict of Pacification, all might have been well. But, after twelve years of comparative quiet, they renewed their provocative policy (1780–2); and, with the aid of France, Bern and Savoy, reversed the compromise of 1768 . Ten years later, the Revolution in France gave new heart to the popular cause. A French force appeared on the frontier. The Petit Conseil was summarily dissolved and two Committees—civil and military—were installed in its place (1792) . In the troubles of the years following, Geneva was united to the French Republic (1798), and its history, as a sovereign city, was at an end .
In the above sketch, none but the chief points at issue have been taken into account. Of the remaining questions—in particular that of the relation of the Syndics to the Petit Conseil, and that of the claim of the Natifs (or sons of foreigners, born at Geneva) to be admitted to civil and political rights—the former was hardly worth the attention it aroused at the time ; and the latter probably for the sake of simplifying the issue—is entirely ignored by Rousseau; indeed, at the time when the Lettres de la Montagne were written, this was not the burning question that it afterwards became .
For our purposes, the main interest of the history lies in its bearing upon the argument of Rousseau’s Letters. And the main interest of the Letters, in their turn, lies in the proof they offer of the temperate spirit which he brought to the discussion of political problems: a temperance which is all the more significant because it is justified, point after point, by the principles which he had himself laid down in the Contrat social.
With the Lettres de la Montagne, Rousseau entered the field of practical politics. And even those who differ most widely from his conclusions can hardly fail to admire his firm grasp of detail as well as of the principles which alone give to detail any significance; the skill with which he marshals his arguments; the unrivalled brilliance and eloquence of his style. The first two of these are the most important. And they mark an epoch in the history of political discussion. In a different field—the interpretation of the past—something analogous to them is presented by the writings of Montesquieu. And, as has more than once been insisted it was with Montesquieu that Rousseau went to school. The results are partially visible in the Contrat social. But the full extent of his debt does not appear until the Lettres de la Montagne. And it is none the less striking, because the scholar has transferred the master’s teaching to another field: from the past to the present. In the same field, the criticism of current affaire the writer who had approached most nearly to Rousseau’s method is Swift. But, with all his brilliance, Swift had neither the power, nor the wish, to be a philosopher. And the Conduct of the Allies, if written for any but the plainest of plain men, would have lost half its salt. It is the greatness of Rousseau that he writes not only for the plain man, but also for the thinker: that he has the secret of lighting up common sense with philosophy, philosophy with common sense .
This, it need hardly be said, is the greatness also of Burke; though with him, doubtless, the element of philosophy—at any rate in the Reflections and the writings which followed it—is far larger. To compare the Lettres de la Montagne with the Reflections or the Appeal from the new to the old Whigs would, for this reason, be absurd. They move, they are planned to move, on a plane of thought immeasurably lower. But compare them with the Thoughts on the présent Discontents, and the tables are turned. Burke’s indictment of the English Government was published six years after Rousseau’s attack on that of Geneva (1770). The theme of the two treatises is much the same; they are written in much the same spirit of caution, and employ much the same methods. But, with all its solid worth, Burke’s Essay is dull and laboured. Rousseau’s Letters—except for the historical episodes, which are wanting in the first draft and are added solely with the purpose of convincing—are aflame with passion. And the difference is due not merely to the magie of his style; but also, and yet more, to his firmer grasp of principles, his gift for presenting a long train of détail as a living whole, his genius for making us see the effects in their causes, the causes through their effects. The comparison applies to these two works, and to these alone. Burke was at the beginning of his course; Rousseau was drawing towards the end of his. And no man was more keenly aware that ‘the art of writing is not learned in a day .’ But how many writers could stand the comparison even with the least inspired efforts of Burke? Rousseau not only stands it; he comes out of it the victor.
LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE
[The rough draft of the treatise (R. D.) is preserved in Neuchâtel MS. 7840. Except for Lettre VI., it has never been published. The author’s Notes were all added at a later stage. All appear in the first Edition, Rey, Amsterdam 1764.]
Lettre VI.
S’il est vrai que l’auteur attaque les Gouvernements. Courte analyse de son livre. La procédure faite à Genève est sans exemple, et n’a été suivie en aucun pays .
Encore une lettre, monsieur, et vous êtes délivré de moi. Mais je me trouve, en la commençant, dans une situation bien bizarre: obligé de l’écrire, et ne sachant de quoi la remplir. Concevez-vous qu’on ait à se justifier d’un crime qu’on ignore, et qu’il faille se défendre sans savoir de quoi l’on est accusé? C’est pourtant ce que j’ai à faire au sujet des Gouvernements. Je suis, non pas accusé, mais jugé, mais flétri, pour avoir publié deux ouvrages ‘téméraires, scandaleux, impies, tendants à détruire la religion chrétienne et tous les Gouvernements .’ Quant à la religion, nous avons eu du moins quelque prise pour trouver ce qu’on a voulu dire, et nous l’avons examiné. Mais, quant aux Gouvernements, rien ne peut nous fournir le moindre indice. On a toujours évité toute espèce d’explication sur ce point: on n’a jamais voulu dire en quel lieu j’entreprenais ainsi de les détruire, ni comment, ni pourquoi ni rien de ce qui peut constater que le délit n’est pas imaginaire. C’est comme si l’on jugeait quelqu’un pour avoir tué un homme, sans dire ni où, ni qui, ni quand: pour un meurtre abstrait. À. l’inquisition, l’on force bien l’accusé de deviner de quoi on l’accuse; mais on ne le juge pas sans dire sur quoi.
L’auteur des Lettres écrites de la Campagne évite avec le même soin de s’expliquer sur ce prétendu délit; il joint également la religion et les Gouvernements dans la même accusation générale; puis entrant en matière sur la religion, il déclare vouloir s’y borner, et il tient parole. Comment parviendrons-nous à vérifier l’accusation qui regarde les Gouvernements, si ceux qui l’intentent refusent de dire sur quoi elle porte?
Remarquez même comment, d’un trait de plume, cet auteur change l’état de la question. Le Conseil prononce que mes livres tendent à détruire tous les Gouvernements; l’auteur des Lettres dit seulement que les Gouvernements y sont livrés à la plus audacieuse critique Cela est fort différent, Une critique, quelque audacieuse qu elle puisse être, n’est point une conspiration. Critiquer ou blâmer quelques lois n’est pas renverser toutes les lois. Autant vaudrait accuser quelqu’un d’assassiner les malades, lorsqu’il montre les fautes des médecins.
Encore une fois, que répondre à des raisons qu’on ne veut pas dire? Comment se justifier contre un jugement porté sans motifs? Que sans preuve de part ni d’autre, ces messieurs disent que je veux renverser tous les Gouvernements; et que je dise, moi, que je ne veux pas renverser tous les Gouvernements; il y a dans ces assertions parité exacte, excepté que le préjugé est pour moi: car il est à présumer que je sais mieux que personne ce que je veux faire .
Mais où la parité manque, c’est dans l’effet de l’assertion. Sur la leur, mon livre est brûlé, ma personne est décrétée; et ce que j’affirme ne rétablit rien. Seulement, si je prouve que l’accusation est fausse et le jugement inique, l’affront qu’ils m’ont fait retourne à eux-mêmes: le décret, le bourreau, tout y devrait retourner; puisque nul ne détruit si radicalement le Gouvernement que celui qui en tire un usage directement contraire à la fin pour laquelle il est institué .
Il ne suffit pas que j’affirme, il faut que je prouve; et c’est ici qu’on voit combien est déplorable le sort d’un particulier soumis à d’injustes magistrats, quand ils n’ont rien à craindre du souverain, et qu’ils se mettent au-dessus des lois . D’une affirmation sans preuve, ils font une démonstration; voilà l’innocent puni. Bien plus, de sa défense même ils lui font un nouveau crime; et il ne tiendrait pas à eux de le punir encore d’avoir prouvé qu’il était innocent.
Comment m’y prendre pour montrer qu’ils n’ont pas dit vrai? pour prouver que je ne détruis point les Gouvernements? Quelque endroit de mes écrits que je défende, ils diront que ce n’est pas celui-là qu’ils ont condamné, quoiqu’ils aient condamné tout, le bon comme le mauvais, sans nulle distinction . Pour ne leur laisser aucune défaite, il faudrait donc tout reprendre, tout suivre d’un bout à l’autre, Livre à Livre, page à page, ligne à ligne, et presque enfin mot à mot. Il faudrait de plus examiner tous les Gouvernements du monde, puisqu’ils disent que je les détruis tous. Quelle entreprise! Que d’années y faudrait-il employer! Que d’in-folios faudrait-il écrire! Et, après cela, qui les lirait?
Exigez de moi ce qui est faisable. Tout homme sensé doit se contenter de ce que j’ai à vous dire: vous ne voulez sûrement rien de plus.
De mes deux livres, brûlés à la fois sous des imputations communes, il n’y en a qu’un qui traite du droit politique et des matières de gouvernement. Si l’autre en traite, ce n’est que dans un extrait du premier. Ainsi je suppose que c’est sur celui-ci seulement que tombe l’accusation. Si cette accusation portait sur quelque passage particulier, on l’aurait cité sans doute; on en aurait du moins extrait quelque maxime, fidèle ou infidèle, comme on a fait sur les points concernant la religion.
C’est donc le système établi dans le corps de l’ouvrage qui détruit les Gouvernements: il ne s’agit donc que d’exposer ce syst me, ou de faire une analyse du livre; et si nous n’y voyons évidemment les principes destructifs dont il s’agit, nous saurons du moins où les chercher dans l’ouvrage, en suivant la méthode de l’auteur.
Mais, monsieur, si, durant cette analyse, qui sera courte, vous trouvez quelque conséquence à tirer, de grâce, ne vous pressez pas. Attendez que nous en raisonnions ensemble. Après cela, vous y reviendrez, si vous voulez.
Qu’est-ce qui fait que l’État est un? C’est l’union de ses membres. Et d’où naît l’union de ses membres? De l’obligation qui les lie, Tout est d’accord jusqu’ici.
Mais quel est le fondement de cette obligation? Voilà où les auteurs se divisent. Selon les uns, c’est la force; selon d’autres, l’autorité paternelle; selon d’autres, la volonté de Dieu. Chacun établit son principe, et attaque celui des autres. Je n’ai pas moimême fait autrement: et, suivant la plus saine partie de ceux qui ont discuté ces matières, j’ai posé pour fondement du Corps politique la convention de ses membres; j’ai réfuté les principes diff rents du mien.
Indépendamment de la vérité de ce principe, il l’emporte sur tous les autres par la solidité du fondement qu’il établit; car quel fondement plus sûr peut avoir l’obligation parmi les hommes que le libre engagement de celui qui s’oblige? On peut disputer tout autre principe ; on ne saurait disputer celui là.
Mais par cette condition de la liberté, qui en renferme d’autres, toutes sortes d’engagements ne sont pas valides, même devant les tribunaux humains. Ainsi, pour déterminer celui-ci, l’on doit en expliquer la nature; on doit en trouver l’usage et la fin; on doit prouver qu’il est convenable à des hommes, et qu’il n’a rien de contraire aux lois naturelles. Car il n’est pas plus permis d’enfreindre les lois naturelles par le Contrat social, qu’il n’est permis d’enfreindre les lois positives par les contrats des particuliers; et ce n’est que par ces lois mêmes qu’existé la liberté qui donne force à l’engagement.
J’ai pour résultat de cet examen, que l’établissement du Contrat social est un pacte d’une espèce particulière, par lequel chacun s’engage envers tous; d’où s’ensuit l’engagement réciproque de tous envers chacun, qui est l’objet immédiat de l’union.
Je dis que cet engagement est d’une espèce particulière, en ce qu’étant absolu, sans condition, sans réserve, il ne peut toutefois être injuste ni susceptible d’abus; puisqu’il n’est pas possible que le corps se veuille nuire à lui-même, tant que le tout ne veut que pour tous.
Il est encore d’une espèce particulière, en ce qu’il lie les contractants sans les assujettir à personne; et qu’en leur donnant leur seule volonté pour règle il les laisse aussi libres qu’auparavant.
La volonté de tous est donc l’ordre, la règle suprême; et cette règle générale et personnifiée est ce que j’appelle le souverain.
II suit de là que la souveraineté est indivisible, inaliénable, et qu’elle réside essentiellement dans tous les membres du Corps.
Mais comment agit cet être abstrait et collectif? Il agit par des lois, et il ne saurait agir autrement.
Et qu’est-ce qu’une loi? C’est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur un objet d’intérêt commun.
Je dis, sur un objet d’intérêt commun; parce que la Loi perdrait sa force, et cesserait d’être légitime, si l’objet n’en importait à tous .
La Loi ne peut par sa nature avoir un objet particulier et individuel mais l’application de la Loi tombe sur des objets particuliers et individuels.
Le pouvoir législatif, qui est le souverain, a donc besoin d’un autre pouvoir qui exécute, c’est-à-dire qui réduise la Loi en actes particuliers Ce second pouvoir doit être établi de manière qu’il ex cute toujours la Loi, et qu’il n’exécute jamais que la Loi. Ici vient l’institution du Gouvernement.
Qu’est-ce que le Gouvernement ? C’est un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance chargé de l’exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique.
Le Gouvernement, comme partie intégrante du Corps politique, participe à la volonté générale qui le constitue; comme corps luimême, il a sa volonté propre. Ces deux volontés quelquefois s’accordent, et quelquefois se combattent. C’est de l’effet combiné de ce concours et de ce conflit que résulte le jeu de toute la machine.
Le principe qui constitue les diverses formes du Gouvernement consiste dans le nombre des membres qui le composent. Plus ce nombre est petit, plus le Gouvernement a de force; plus le nombre est grand, plus le Gouvernement est faible; et comme la souverainet tend toujours au relâchement, le Gouvernement tend toujours à se renforcer. Ainsi le corps exécutif doit l’emporter à la longue sur le corps législatif; et quand la Loi est enfin soumise aux hommes, il ne reste que des esclaves et des maîtres: l’État est détruit.
Avant cette destruction, le Gouvernement doit, par son progrès naturel changer de forme et passer par degrés du grand nombre au moindre.
Les diverses formes dont le Gouvernement est susceptible se réduisent à trois principales. Après les avoir comparées par leurs avantages et par leurs inconvénients, je donne la préférence à celle qui est intermédiaire entre les deux extrêmes, et qui porte le nom d’aristocratie. On doit se souvenir ici que la constitution de l’État et celle du Gouvernement sont deux choses très distinctes, et que je ne les ai pas confondues. Le meilleur des Gouvernements est l’aristocratique; la pire des souverainetés est l’aristocratique.
Ces discussions en amènent d’autres sur la manière dont le Gouvernement dégénère, et sur les moyens de retarder la destruction du Corps politique .
Enfin, dans le dernier Livre, j’examine, par voie de comparaison avec le meilleur Gouvernement qui ait existé, savoir celui de Rome, la police la plus favorable à la bonne constitution de l’État; puis je termine ce Livre et tout l’ouvrage par des recherches sur la mani re dont la religion peut et doit entrer comme partie constitutive dans la composition du Corps politique.
Que pensiez-vous, monsieur, en lisant cette analyse courte et fidèle de mon livre ? Je le devine. Vous disiez en vous-même: ‘Voilà l’histoire du Gouvernement de Genève’ C’est ce qu’ont dit à la lecture du même ouvrage, tous ceux qui connaissent votre constitution.
Et en effet, ce Contrat primitif, cette essence de la souveraineté, cet empire des lois, cette institution du Gouvernement, cette manière de le resserrer à divers degrés pour compenser l’autorité par la force, cette tendance à l’usurpation, ces assemblées périodiques cette adresse à les ôter, cette destruction prochaine, enfin, qui vous menace et que je voulais prévenir, n’est-ce pas, trait pour trait l’image de votre République, depuis sa naissance jusqu’à ce jour ?
J’ai donc pris votre constitution, que je trouvais belle, pour mod le des institutions politiques; et vous proposant en exemple à l’Europe, loin de chercher à vous détruire, j’exposais les moyens de vous conserver. Cette constitution, toute bonne qu’elle est, n’est pas sans défaut; on pouvait prévenir les altérations qu’elle a souffertes, la garantir du danger qu’elle court aujourd’hui. J’ai prévu ce danger, je l’ai fait entendre, j’indiquais des préservatifs: était-ce la vouloir détruire que de montrer ce qu’il fallait faire pour la maintenir ? C’était par mon attachement pour elle que j aurais voulu que rien ne pût l’altérer. Voilà tout mon crime: j’avais tort peut-être; mais, si l’amour de la patrie m’aveugla sur cet article, était-ce à elle de m’en punir ?
Comment pouvais-je tendre à renverser tous les Gouvernements, en posant en principes tous ceux du vôtre ? Le fait seul détruit l’accusation. Puisqu’il y avait un Gouvernement existant sur mon mod le, je ne tendais donc pas à détruire tous ceux qui existaient. Eh! monsieur, si je n’avais fait qu’un système, vous êtes bien sûr qu on n’aurait rien dit: on se fût contenté de reléguer le Contrat socia avec la République de Platon , l’Utopie et les Sévarambes, dans le pays des chimères. Mais je peignais un objet existant, et l’on voulait que cet objet changeât de face, Mon livre portait témoignage contre l’attentat qu’on allait faire: voilà ce qu’on ne m’a pas pardonné.
Mais voici qui vous paraîtra bizarre. Mon livre attaque tous les Gouvernements, et il n’est proscrit dans aucun! Il en établit un seul, il le propose en exemple, et c’est dans celui-là qu’il est brûlé! N’est-il pas singulier que les Gouvernements attaqués se taisent et que le Gouvernement respecté sévisse? Quoi! le magistrat de Genève se fait le protecteur des autres Gouvernements contre le sien même! Il punit son propre citoyen d’avoir préféré les lois de son pays à toutes les autres! Cela est-il concevable ? et le croiriez-vous, si vous ne l’eussiez vu ? Dans tout le reste de l’Europe, quelqu’un s’est-il avisé de flétrir l’ouvrage ? Non; pas même l’État où il a été imprimé . Pas même la France, où les magistrats sont là-dessus si sévères. Y a-t-on défendu le livre? Rien de semblable: on n’a pas laissé d’abord entrer l’édition de Hollande; mais on l’a contrefaite en France, et l’ouvrage y court sans difficulté. C’était donc une affaire de commerce, et non de police On préférait le profit du libraire de France au profit du libraire étranger: voilà tout.
Le Contrat social n’a été brûlé nulle part qu’à Genève, où il n’a pas été imprimé; le seul magistrat de Genève y a trouvé des principes destructifs de tous les Gouvernements. À la vérité, ce magistrat n’a point dit quels étaient ces principes; en cela, je crois qu’il a fort prudemment fait.
L’effet des défenses indiscrètes est de n’être point observées et d’énerver la force de l’autorité. Mon livre est dans les mains de tout le monde à Genève; et que n’est-il également dans tous les cœurs! Lisez-le, monsieur, ce livre si décrié, mais si nécessaire; vous y verrez partout la Loi mise au-dessus des hommes; vous y verrez partout la liberté réclamée, mais toujours sous l’autorité des lois, sans lesquelles la liberté ne peut exister, et sous lesquelles on est toujours libre, de quelque façon qu’on soit gouverné. Par là je ne fais pas, dit-on, ma cour aux Puissances. Tant pis pour elles; car je fais leurs vrais intérêts, si elles savaient les voir et les suivre Mais les passions aveuglent les hommes sur leur propre bien. Ceux qui soumettent les lois aux passions humaines sont les vrais destructeurs des Gouvernements: voilà les gens qu’il faudrait punir.
Les fondements de l’État sont les mêmes dans tous les Gouvernements et ces fondements sont mieux posés dans mon livre que dans aucun autre. Quand il s’agit ensuite de comparer les diverses formes de Gouvernement, on ne peut éviter de peser séparément les avantages et les inconvénients de chacun: c’est ce que je crois avoir fait avec impartialité. Tout balancé, j’ai donné la préférence au Gouvernement de mon pays. Cela était naturel et raisonnable; on m’aurait blâmé, si je ne l’eusse pas fait. Mais je n’ai point donné d’exclusion aux autres Gouvernements; au contraire, j’ai montré que chacun avait sa raison qui pouvait le rendre préférable à tout autre selon les hommes, les temps et les lieux. Ainsi, loin de détruire tous les Gouvernements, je les ai tous établis1.
En parlant du Gouvernement monarchique en particulier, j’en ai bien fait valoir l’avantage, et je n’en ai pas non plus déguisé les défauts. Cela est, je pense, du droit d’un homme qui raisonne. Et quand je lui aurais donné l’exclusion, ce qu’assurément je n’ai pas fait s’ensuivrait-il qu’on dût m’en punir à Genève ? Hobbes a-t-il été décrété dans quelque monarchie, parce que ses principes sont destructifs de tout Gouvernement républicain ? et fait-on le procès chez les rois aux auteurs qui rejettent et dépriment les Républiques Le droit n’est-il pas réciproque? et les républicains ne sont- ils pas souverains dans leur pays, comme les rois le sont dans le leur. Pour moi, je n’ai rejeté aucun Gouvernement; je n’en ai méprisé aucun. En les examinant, en les comparant, j’ai tenu la balance et j’ai calculé les poids: je n’ai rien fait de plus.
On ne doit punir la raison nulle part, ni même le raisonnement; cette punition prouverait trop contre ceux qui l’imposeraient. Les Représentants ont très bien établi que mon livre, où je ne sors pas de la thèse générale, n’attaquant point le Gouvernement de Genève et imprimé hors du territoire, ne peut être considéré que dans le nombre de ceux qui traitent du droit naturel et politique, sur lesquels les lois ne donnent au Conseil aucun pouvoir, et qui se sont toujours vendus publiquement dans la ville, quelque principe qu’on y avance, et quelque sentiment qu’on y soutienne. Je ne suis pas le seul qui, discutant par abstraction des questions de politique, ait pu les traiter avec quelque hardiesse. Chacun ne le fait pas, mais tout homme a droit de le faire. Plusieurs usent de ce droit; et je suis le seul qu’on punisse pour en avoir usé. L’infortuné Sidney pensait comme moi, mais il agissait; c’est pour son fait, et non pour son livre, qu’il eut l’honneur de verser son sang Althusius, en Allemagne, s’attira des ennemis; mais on ne s’avisa pas de le poursuivre criminellement . Locke, Montesquieu, l’abbé de Saint-Pierre , ont traité les mêmes matières, et souvent avec la même liberté tout au moins. Locke, en particulier, les a traitées exactement dans les mêmes principes que moi, Tous trois sont nés sous des rois, ont vécu tranquilles, et sont morts honorés, dans leurs pays, Vous savez comment j’ai été traité dans le mien .
Aussi soyez sûr que, loin de rougir de ces flétrissures, je m’en glorifie; puisqu’elles ne servent qu’à mettre en évidence le motif qui me les attire, et que ce motif n’est que d’avoir bien mérité de mon pays. La conduite du Conseil envers moi m’afflige, sans doute en rompant des nœuds qui m’étaient si chers. Mais peutelle m’avilir ? Non, elle m’élève, elle me met au rang de ceux qui ont souffert pour la liberté. Mes livres, quoi qu’on fasse, porteront toujours témoignage d’eux-mêmes; et le traitement qu’ils ont reçu ne fera que sauver de l’opprobre ceux qui auront l’honneur d’être brûlés après eux.
Lettre VII.
État présent du gouvernement de Genève, fixé par l’Edit de la Médiation.
Vous m’aurez trouvé diffus, monsieur; mais il fallait l’être, et les sujets que j’avais à traiter ne se discutent pas par des épigrammes D’ailleurs, ces sujets m’éloignaient moins qu’il ne semble de celui qui vous intéresse. En parlant de moi, je pensais à vous; et votre question tenait si bien à la mienne, que l’une est déjà r solue avec l’autre; il ne me reste que la conséquence à tirer. Partout où l’innocence n’est pas en sûreté, rien n’y peut être; partout où les lois sont violées impunément, il n’y a plus de liberté.
Cependant, comme on peut séparer l’intérêt d’un particulier de celui du public, vos idées sur ce point sont encore incertaines; vous persistez à vouloir que je vous aide à les fixer. Vous demandez quel est l’état présent de votre République, et ce que doivent faire ses citoyens. Il est plus aisé de répondre à la première question qu’à l’autre.
Cette première question vous embarrasse sûrement moins par elle même que par les solutions contradictoires qu’on lui donne autour de vous. Des gens de très bon sens vous disent: ‘Nous sommes le plus libre de tous les peuples’; et d’autres gens de trés bon sens vous disent: ‘Nous vivons sous le plus dur esclavage.’ ‘Lesquels ont raison?’ me demandez-vous. Tous, monsieur; mais à différents égards: une distinction très simple les concilie. Rien n’est plus libre que votre état légitime; rien n’est plus servile que votre état actuel.
Vos lois ne tiennent leur autorité que de vous; vous ne reconnaissez que celles que vous faites; vous ne payez que les droits que vous imposez; vous élisez les chefs qui vous gouvernent; ils n’ont droit de vous juger que par des formes prescrites. En Conseil général, vous êtes législateurs, souverains, indépendants de toute puissance humaine; vous ratifiez les traités, vous décidez de la paix et de la guerre; vos magistrats eux-mêmes vous traitent de Magnifiques, très honorés et souverains Seigneurs. Voilà votre liberté: voici votre servitude.
Le corps chargé de l’exécution de vos lois en est l’interprète et l’arbitre suprême; il les fait parler comme il lui plaît; il peut les faire taire; il peut même les violer, sans que vous puissiez y mettre ordre: il est au-dessus des lois.
Les chefs que vous élisez ont, indépendamment de votre choix, d’autres pouvoirs qu’ils ne tiennent pas de vous, et qu’ils étendent aux dépens de ceux qu’ils en tiennent. Limités dans vos élections à un petit nombre d’hommes, tous dans les mêmes principes et tous animés du même intérêt, vous faites, avec un grand appareil, un choix de peu d’importance. Ce qui importerait dans cette affaire serait de pouvoir rejeter tous ceux entre lesquels on vous force de choisir. Dans une élection libre en apparence, vous êtes si gênés de toutes parts, que vous ne pouvez pas même élire un premier Syndic, ni un Syndic de la Garde: le chef de la République et le commandant de la place ne sont pas à votre choix.
Si l’on n’a pas le droit de mettre sur vous de nouveaux impôts, vous n’avez pas celui de rejeter les vieux. Les finances de l’État sont sur un tel pied, que, sans votre concours, elles peuvent suffire à tout. On n’a donc jamais besoin de vous ménager dans cette vue; et vos droits à cet égard se réduisent à être exempts en partie, et à n’être jamais nécessaires .
Les procédures qu’on doit suivre en vous jugeant sont prescrites; mais quand le Conseil veut ne les pas suivre, personne ne peut l’y contraindr , ni l’obliger à réparer les irrégularités qu’il commet. Là-dessus je suis qualifié pour faire preuve; et vous savez si je suis le seul.
En Conseil général, votre souveraine puissance est enchaînée: vous ne pouvez agir que quand il plaît à vos magistrats, ni parler que quand ils vous interrogent. S’ils veulent même ne point assembler de Conseil général, votre autorité, votre existence est an antie, sans que vous puissiez leur opposer que de vains murmures , qu’ils sont en possession de mépriser.
Enfin, si vous êtes souverains Seigneurs dans l’assemblée, en sortant de là vous n’êtes plus rien , Quatre heures par an souverains subordonnés, vous êtes sujets le reste de la vie, et livrés sans réserve à la discrétion d’autrui.
Il vous est arrivé, messieurs, ce qui arrive à tous les Gouvernements semblables au vôtre. D’abord la puissance législative et la puissance executive, qui constituent la souveraineté, n’en sont pas distinctes Le peuple souverain veut par lui-même, et par luiméme il fait ce qu’il veut, Bientôt l’incommodité de ce concours de tous à toute chose force le peuple souverain de charger quelquesuns de ses membres d’exécuter ses volontés. Ces officiers, après avoir rempli leur commission, en rendent compte, et rentrent dans la commune égalité. Peu à peu ces commissions deviennent fr quentes, enfin permanentes. Insensiblement il se forme un corps qui agit toujours. Un corps qui agit toujours ne peut pas rendre compte de chaque acte; il ne rend plus compte que des principaux; bientôt il vient à bout de n’en rendre d’aucun. Plus la puissance qui agit est active, plus elle énerve la puissance qui veut. La volonté d’hier est censée être aussi celle d’aujourd’hui; au lieu que l’acte d’hier ne dispense pas d’agir aujourd’hui. Enfin l’inaction de la puissance qui veut la soumet à la puissance qui exécute: celle-ci rend peu à peu ses actions indépendantes, bientôt ses volontés; au lieu d’agir pour la puissance qui veut, elle agit sur elle. Il ne reste alors dans l’État qu’une puissance agissante: c’est l’exécutive. La puissance exécutive n’est que la force; et où règne la seule force, l’État est dissous. Voilà, monsieur, comment périssent à la fin tous les États démocratiques.
Parcourez les annales du vôtre, depuis le temps où vos Syndics, simples procureurs établis par la communauté pour vaquer à telle ou telle affaire, lui rendaient compte de leur commission le chapeau bas, et rentraient à l’instant dans l’ordre des particuliers, jusqu’à celui où ces mêmes Syndics, dédaignant les droits de chefs et de juges qu’ils tiennent de leur élection, leur préfèrent le pouvoir arbitraire d’un corps dont la communauté n’élit point les membres, et qui s’établit au-dessus d’elle contre les lois. Suivez les progrès qui séparent ces deux termes; vous connaîtrez à quel point vous en êtes, et par quels degrés vous y êtes parvenus.
Il y a deux siècles qu’un politique aurait pu prévoir ce quivous arrive. Il aurait dit: ‘L’institution que vous formez est bonne pour le présent, et mauvaise pour l’avenir; elle est bonne pour établir la liberté publique, mauvaise pour la conserver; et ce qui fait maintenant votre sûreté sera dans peu la matière de vos chaînes. Ces trois corps, qui rentrent tellement l’un dans l’autre que du moindre dépend l’activité du plus grand, sont en équilibre tant que l’action du plus grand est nécessaire, et que la législation ne peut se passer du Législateur. Mais quand une fois l’établissement sera fait, le corps qui l’a formé manquant de pouvoir pour le maintenir, il faudra qu’il tombe en ruine; et ce seront vos lois mêmes qui causeront votre destruction.’ Voilà précisément ce qui vous est arrivé. C’est, sauf la disproportion, la chute du Gouvernement polonais par l’extrémité contraire. La constitution de la République de Pologne n’est bonne que pour un Gouvernement où il n’y a plus rien à faire. La vôtre, au contraire, n’est bonne qu’autant que le Corps législatif agit toujours.
Vos magistrats ont travaillé de tous les temps et sans relâche à faire passer le pouvoir suprême du Conseil général au petit Conseil par la gradation du Deux-Cents; mais leurs efforts ont eu des effets différents, selon la manière dont ils s’y sont pris. Presque toutes leurs entreprises d’éclat ont échoué, parce qu’alors ils ont trouvé de la résistance, et que, dans un État tel que le vôtre, la résistance publique est toujours sûre, quand elle est fondée sur les lois.
La raison de ceci est évidente. Dans tout État la Loi parle où parle le souverain. Or, dans une démocratie où le peuple est souverain, quand les divisions intestines suspendent toutes les formes et font taire toutes les autorités, la sienne seule demeure; et où se porte alors le plus grand nombre, là réside la Loi et l’autorité.
Que si les Citoyens et Bourgeois réunis ne sont pas le souve-rain, les Conseils, sans les Citoyens et Bourgeois, le sont beaucoup moins encore, puisqu’ils n’en font que la moindre partie en quantité. Sitôt qu’il s’agit de l’autorité suprême, tout rentre à Genève dans l’égalité, selon les termes de l’Édit: ‘Que tous soient contents en degré de Citoyens et Bourgeois, sans vouloir se préférer et s’attribuer quelque autorité et seigneurie par-dessus les autres.’ Hors du Conseil général, il n’y a point d’autre souverain que la Loi; mais quand la Loi même est attaquée par ses ministres, c’est au Législateur à la soutenir. Voilà ce qui fait que, partout où régne une véritable liberté, dans les entreprises marquées le peuple a presque toujours l’avantage.
Mais ce n’est pas par des entreprises marquées que vos magistrats ont amené les choses au point où elles sont; c’est par des efforts modérés et continus, par des changements presque insensibles dont vous ne pouviez prévoir la conséquence, et qu’à peine même pouviez vous remarquer. Il n’est pas possible au peuple de se tenir sans cesse en garde contre tout ce qui se fait; et cette vigilance lui tournerait même à reproche. On l’accuserait d’être inquiet et remuant, toujours prêt à s’alarmer sur des riens. Mais de ces riens-là, sur lesquels on se tait, le Conseil sait avec le temps faire quelque chose. Ce qui se passe actuellement sous vos yeux en est la preuve.
Toute l’autorité de la République réside dans les Syndics, qui sont élus dans le Conseil général. Ils y prêtent serment, parce qu’il est leur seul supérieur; et ils ne le prêtent que dans ce Conseil parce que c’est à lui seul qu’ils doivent compte de leur conduite de leur fidélité à remplir le serment qu’ils y ont fait. Ils jurent de rendre bonne et droite justice; ils sont les seuls magistrats qui jurent cela dans cette Assemblée, parce qu’ils sont les seuls à qui ce droit soit conféré par le souverain , et qui l’exercent sous sa seule autorité. Dans le jugement public des criminels, ils jurent encore seuls devant le peuple, en se levant et haussant leurs bâtons, ‘d’avoir fait droit jugement, sans haine ni faveur, priant Dieu de les punir s’ils ont fait au contraire.’ Et jadis les sentences criminelles se rendaient en leur nom seul, sans qu’il fût fait mention d’autre Conseil que de celui des Citoyens, comme on le voit par la sentence de Morelli, ci-devant transcrite , et par celle de Valentin Gentil, rapportée dans les opuscules de Calvin3.
Or, vous sentez bien que cette puissance exclusive, ainsi reçue immédiatement du peuple, gêne beaucoup les prétentions du Conseil. Il est donc naturel que, pour se délivrer de cette dépendance il tâche d’affaiblir peu à peu l’autorité des Syndics, de fondre dans le Conseil la juridiction qu’ils ont reçue, et de transmettre insensiblement à ce corps permanent, dont le peuple n’élit point les membres, le pouvoir grand, mais passager, des magistrats qu’il élit. Les Syndics eux-mêmes, loin de s’opposer à ce changement, doivent aussi le favoriser, parce qu’ils sont Syndics seulement tous les quatre ans, et qu’ils peuvent même ne pas l’être; au lieu que, quoi qu’il arrive, ils sont Conseillers toute leur vie, le grabeau n’étant plus qu’un vain cérémonial .
Cela gagné, l’élection des Syndics deviendra de même une cérémonie tout aussi vaine que l’est déjà la tenue des Conseils généraux; et le petit Conseil verra fort paisiblement les exclusions ou préférences que le peuple peut donner pour le syndicat à ses membres, lorsque tout cela ne décidera plus de rien.
Il a d’abord, pour parvenir à cette fin, un grand moyen dont le peuple ne peut connaître: c’est la police intérieure du Conseil, dont quoique réglée par les Édite, il peut diriger la forme à son gré , n’ayant aucun surveillant qui l’en empêche; car, quant au Procureur général, on doit en ceci le compter pour rien . Mais cela ne suffit pas encore: il faut accoutumer le peuple même à ce transport de juridiction, Pour cela, on ne commence pas par ériger dans d’importantes affaires des tribunaux composés de seuls Conseiller , mais on en érige d’abord de moins remarquables sur des objets peu intéressants, On fait ordinairement présider ces tribunaux par un Syndic, auquel on substitue quelquefois un ancien Syndic, puis un Conseiller, sans que personne y fasse attention On répète sans bruit cette manœuvre jusqu’à ce qu’elle fasse usage. On la transporte au criminel. Dans une occasion plus importante on érige un tribunal pour juger des Citoyens. À la faveur de la loi des récusations, on fait présider ce tribunal par un Conseiller. Alors le peuple ouvre les yeux et murmure, On lui dit: ‘De quoi vous plaignez-vous ? voyez les exemples; nous n’innovons rien.’
Voilà, monsieur, la politique de vos magistrats. Ils font leurs innovations peu à peu, lentement, sans que personne en voie la conséquence; et quand enfin l’on s’en aperçoit, et qu’on y veut porter remède, ils crient qu’on veut innover.
Et voyez, en effet, sans sortir de cet exemple, ce qu’ils ont dit à cette occasion. Ils s’appuyaient sur la loi des récusations; on leur répond: ‘La loi fondamentale de l’État veut que les citoyens ne soient jugés que par leurs Syndics. Dans la concurrence de ces deux lois, celle-ci doit exclure l’autre; en pareil cas, pour les observer toutes deux, on devrait plutôt élire un Syndic ad actum.’ À ce mot, tout est perdu. Un Syndic ad actum! innovation! Pour moi, je ne vois rien là de si nouveau qu’ils disent. Si c’est le mot, on s’en sert tous les ans aux élections; et si c’est la chose, elle est encore moins nouvelle, puisque les premiers Syndics qu’ait eus . la ville n’ont été Syndics qu’ad actum. Lorsque le Procureur général est récusable, n’en faut-il pas un autre ad actum pour faire ses fonctions ? et les adjoints tirés du Deux-Cents pour remplir les tribunaux, que sont-ils autre chose que des Conseillers ad actum ? Quand un nouvel abus s’introduit, ce n’est point innover que d’y proposer un nouveau remède; au contraire, c’est chercher à rétablir les choses sur l’ancien pied. Mais ces messieurs n’aiment point qu’on fouille ainsi dans les antiquités de leur ville; ce n’est que dans celles de Carthage et de Rome qu’ils permettent de chercher l explication de vos lois .
Je n’entreprendrai point le parallèle de celles de leurs entreprises qui ont manqué et de celles qui ont réussi: quand il y aurait compensation dans le nombre, il n’y en aurait point dans l’effet total. Dans une entreprise exécutée, ils gagnent des forces; dans une entreprise manquée, ils ne perdent que du temps. Vous, au contraire, qui ne cherchez et ne pouvez chercher qu’à maintenir votre constitution, quand vous perdez, vos pertes sont réelles; et quand vous gagnez, vous ne gagnez rien. Dans un progrès de cette espèce, comment espérer de rester au même point ?
De toutes les époques qu’offre à méditer l’histoire instructive de votre Gouvernement, la plus remarquable par sa cause, et la plus importante par son effet, est celle qui a produit le Règlement de la Médiation. Ce qui donna lieu primitivement à cette célèbre époque fut une entreprise indiscrète, faite hors de temps par vos magistrats Ils avaient doucement usurpé le droit de mettre des impôts. Avant d’avoir assez affermi leur puissance, ils voulurent abuser de ce droit . Au lieu de réserver ce coup pour le dernier, l’avidité le leur fit porter avant les autres, et précisément après une commotion qui n’était pas bien assoupie. Cette faute en attira de plus grandes, difficiles à réparer, Comment de si fins politiques ignoraient-ils une maxime aussi simple que celle qu’ils choquèrent en cette occasion? Par tout pays, le peuple ne s’aperçoit qu’on attente à sa liberté que lorsqu’on attente à sa bourse: ce qu’aussi les usurpateurs adroits se gardent bien de faire, que tout le reste ne soit fait. Ils voulurent renverser cet ordre, et s’en trouvèrent mal . Les suites de cette affaire produisirent les mouvements de 1734, et l’affreux complot qui en fut le fruit.
Ce fut une seconde faute pire que la première, Tous les avantages du temps sont pour eux; ils se les ôtent dans les entreprises brusques, et mettent la machine dans le cas de se remonter tout d’un coup: c’est ce qui faillit arriver dans cette affaire Les événements qui précédèrent la Médiation leur firent perdre un siècle, et produisirent un autre effet défavorable pour eux: ce fut d’apprendre à l’Europe que cette Bourgeoisie qu’ils avaient voulu détruire, et qu’ils peignaient comme une populace effrénée, savait garder dans ses avantages la modération qu’ils ne connurent jamais dans les leurs .
Je ne dirai pas si ce recours à la Médiation doit être compté comme une troisième faute. Cette Médiation fut, ou parut, offerte. Si cette offre fut réelle ou sollicitée, c’est ce que je ne puis, ni ne veux pénétrer, Je sais seulement que, tandis que vous couriez le plus grand danger, tout garda le silence, et que ce silence ne fut rompu que quand le danger passa dans l’autre parti. Du reste, je veux d’autant moins imputer à vos magistrats d’avoir imploré la Médiation, qu’oser même en parler est à leurs yeux le plus grand des crimes.
Un citoyen, se plaignant d’un emprisonnement illégal, injuste et déshonorant, demandait comment il fallait s’y prendre pour recourir à la Garantie . Le magistrat auquel il s’adressait osa luirépondre que cette seule proposition méritait la mort. Or, vis-àvis du souverain, le crime serait aussi grand, et plus grand peut- être, de la part du Conseil que de la part d’un simple particulier; et je ne vois pas où l’on en peut trouver un digne de mort dans un second recours, rendu légitime par la Garantie qui fut l’effet du premier.
Encore un coup, je n’entreprends point de discuter une question si délicate à traiter et si difficile à résoudre. J’entreprends simplement d’examiner, sur l’objet qui nous occupe, l’état de votre Gouvernement, fixé ci-devant par le Règlement des Plénipotentiaires , mais dénaturé maintenant par les nouvelles entreprises de vos magistrats. Je suis obligé de faire un long circuit pour aller à mon but; mais daignez me suivre, et nous nous retrouverons bien.
Je n’ai point la témérité de vouloir critiquer ce Règlement; au contraire j’en admire la sagesse et j’en respecte l’impartialité. J’y crois voir les intentions les plus droites et les dispositions les plus judicieuses Quand on sait combien de choses étaient contre vous dans ce moment critique, combien vous aviez de préjugés à vaincre, quel crédit à surmonter, que de faux exposés à détruire; quand on se rappelle avec quelle confiance vos adversaires comptaient vous écraser par les mains d’autrui ; l’on ne peut qu’honorer le zèle, la constance et les talents de vos défenseurs, l’équité des Puissances médiatrices, et l’intégrité des Plénipotentiaires qui ont consommé cet ouvrage de paix.
Quoi qu’on en puisse dire, l’Édit de la Médiation a été le salut de la République; et quand on ne l’enfreindra pas, il en sera la conservation. Si cet ouvrage n’est pas parfait en lui-même, il l’est relativement; il l’est quant aux temps, aux lieux, aux circonstances; il est le meilleur qui vous pût convenir. Il doit vous être inviolable et sacré par prudence, quand il ne le serait pas par nécessité; et vous n’en devriez pas ôter une ligne, quand vous seriez les maîtres de l’anéantir. Bien plus: la raison même qui le rend nécessaire le rend nécessaire dans son entier. Comme tous les articles balancés forment l’équilibre, un seul Article altéré le détruit. Plus le Réglement est utile, plus il serait nuisible, ainsi mutilé. Rien ne serait plus dangereux que plusieurs Articles pris séparément et détachés du corps qu’ils affermissent. Il vaudrait mieux que l’édifice fût rasé qu’ébranlé. Laissez ôter une seule pierre de la voûte, et vous serez écrasés sous ses ruines.
Rien n’est plus facile à sentir, par l’examen des articles dont le Conseil se prévaut, et de ceux qu’il veut éluder. Souvenez-vous, monsieur de l’esprit dans lequel j’entreprends cet examen, Loin de vous conseiller de toucher à l’Édit de la Médiation, je veux vous faire sentir combien il vous importe de n’y laisser porter nulle atteinte. Si je parais critiquer quelques Articles, c’est pour montrer de quelle conséquence il serait d’ôter ceux qui les rectifient Si je parais proposer des expédients qui ne s’y rapportent pas, c’est pour montrer la mauvaise foi de ceux qui trouvent des difficultès insurmontables, où rien n’est plus aisé que de lever ces difficultès. Après cette explication, j’entre en matière sans scrupule bien persuadé que je parle à un homme trop équitable pour me prêter un dessein tout contraire au mien1.
Je sens bien que, si je m’adressais aux étrangers, il conviendrait, pour me faire entendre, de commencer par un tableau de votre constitution. Mais ce tableau se trouve déjà tracé suffisamment pour eux dans l’article Genève de M. d’Alembert; et un exposé plus détaillé serait superflu pour vous, qui connaissez vos lois politiques mieux que moi-même, ou qui du moins en avez vu le jeu de plus près. Je me borne donc à parcourir les Articles du Règlement qui tiennent à la question présente, et qui peuvent le mieux en fournir la solution.
Dès le premier, je vois votre Gouvernement composé de cinq ordres subordonnés, mais indépendants; c’est-à-dire existants nécessairement dont aucun ne peut donner atteinte aux droits et attributs d’un autre: et dans ces cinq ordres je vois compris le Conseil général. Dès-là, je vois dans chacun des cinq une portion particulière du Gouvernement; mais je n’y vois point la puissance constitutive qui les établit, qui les lie, et de laquelle ils dépendent tous: je n’y vois point le souverain. Or, dans tout État politique il faufe une puissance suprême, un centre où tout se rapporte, un principe d’où tout dérive, un souverain qui puisse tout .
Figurez-vous, monsieur, que quelqu’un, vous rendant compte de la constitution de l’Angleterre, vous parle ainsi: ‘Le Gouvernement de la Grande-Bretagne est composé de quatre ordres, dont aucun ne peut attenter aux droits et attributions des autres: savoir, le Roi, la Chambre haute, la Chambre basse et le Parlement.’ Ne diriez vous pas à l’instant ? ‘Vous vous trompez: il n’y a que trois ordres. Le Parlement, qui, lorsque le Roi y siège, les comprend tous: n’en est pas un quatrième: il est le tout. Il est le pouvoir unique et suprême, duquel chacun tire son existence et ses droits. Revêtu de l’autorité législative, il peut changer même la Loi fondamentale en vertu de laquelle chacun de ces ordres existe. Il le peut; et, de plus, il l’a fait.’
Cette réponse est juste; l’application en est claire. Et cependant il y a encore cette différence que le Parlement d’Angleterre n’est souverain qu’en vertu de la Loi, et seulement par attribution et d putation. Au lieu que le Conseil général de Genève n’est établi ni député de personne; il est souverain de son propre chef; il est la Loi vivante et fondamentale, qui donne vie et force à tout le reste et qui ne connaît d’autres droits que les siens. Le Conseil général n’est pas un ordre dans l’État; il est l’État même .
L’Article ii porte que les Syndics ne pourront être pris que dans le Conseil des Vingt-Cinq. Or, les Syndics sont des magistrats annuels que le peuple élit et choisit, non seulement pour être ses juges, mais pour être ses protecteurs au besoin contre les membres perpétuels des Conseils qu’il ne choisit pas .
L’effet de cette restriction dépend de la différence qu’il y a entre l’autorité des membres du Conseil et celle des Syndics. Car, si la différence n’est très grande, et qu’un Syndic n’estime plus son autorité annuelle comme Syndic que son autorité perpétuelle comme Conseiller, cette élection lui sera presque indifférente; il fera peu pour l’obtenir, et ne fera rien pour la justifier. Quand tous les membres du Conseil, animés du même esprit, suivront les mêmes maximes, le peuple, sur une conduite commune à tous ne pouvant donner d’exclusion à personne, ni choisir que des Syndics déjà Conseillers, loin de s’assurer par cette élection des patrons contre les attentats du Conseil, ne fera que donner au Conseil de nouvelles forces pour opprimer la liberté. .
Quoique ce même choix eût lieu pour l’ordinaire dans l’origine de l’institution, tant qu’il fut libre il n’eut pas la même conséquence . Quand le peuple nommait les Conseillers lui-même, ou quand il les nommait indirectement par les Syndics qu’il avait nommés, il lui était indifférent et même avantageux de choisir ses Syndics parmi des Conseillers déjà de son choix et il était sage alors de préférer des chefs déjà versés dans les affaires. Mais une considération plus importante eût dû l’emporter aujourd’hui sur celle-là. Tant il est vrai qu’un même usage a des effets différents par les changements des usages qui s’y rapportent, et qu’en cas pareil c’est innover que n’innover pas.
L’Article iii du Règlement est plus considérable. Il traite du Conseil général légitimement assemblé: il en traite pour fixer les droits et attributions qui lui sont propres, et il lui en rend plusieurs que les Conseils inférieurs avaient usurpés. Ces droits en totalité sont grands et beaux, sans doute, Mais, premièrement, ils sont spécifiés, et par cela seul limités; ce qu’on pose exclut ce qu’on ne pose pas; et même le mot limités est dans l’Article . Or, il est de l’essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée: elle peut tout, ou elle n’est rien. Comme elle contient éminemment toutes les puissances actives de l’État, et qu’il n’existe que par elle, elle n’y peut reconnaître d’autres droits que les siens et ceux qu’elle communique. Autrement, les possesseurs de ces droits ne feraient point partie du Corps politique; ils lui seraient étrangers par ces droits, qui ne seraient pas en lui; et la personne morale, manquant d’unité, s’évanouirait
Cette limitation même est positive en ce qui concerne les impôts. Le Conseil souverain lui-même n’a pas le droit d’abolir ceux qui étaient établis avant 1714. Le voilà donc à cet égard soumis à une puissance supérieure. Quelle est cette puissance ?
Le pouvoir législatif consiste en deux choses inséparables: faire les lois, et les maintenir; c’est-à-dire, avoir inspection sur le pouvoir exécutif. Il n’y a point d’État au monde où le souverain n’ait cette inspection. Sans cela, toute liaison, toute subordination, manquant entre ces deux pouvoirs, le dernier ne dépendrait point e l’autre; l’exécution n’aurait aucun rapport nécessaire aux lois; la Loi ne serait qu’un mot, et ce mot ne signifierait rien. Le Conseil général eut de tout temps ce droit de protection sur son propre ouvrage; il l’a toujours exercé. Cependant il n’en est point parlé dans cet Article; et s’il n’y était suppléé dans un autre, par ce seul silence votre État serait renversé. Ce point est important, et j’y reviendrai ci-après.
Si vos droits sont bornés d’un côté, dans cet Article, ils y sont étendus de l’autre par les paragraphes 3 et 4: mais cela fait-il compensation? Par les principes établis dans le Contrat social, on voit que, malgré l’opinion commune, les alliances d’État à État, les déclarations de guerre et les traités de paix ne sont pas des actes de souveraineté, mais de Gouvernement; et ce sentiment est conforme à l’usage des nations qui ont le mieux connu les vrais principes du droit politique. L’exercice extérieur de la puissance ne convient point au peuple; les grandes maximes d’État ne sont pas à sa portée; il doit s’en rapporter là-dessus à ses chefs, qui, toujours plus éclairés que lui sur ce point, n’ont guère intérêt à faire au dehors des traités désavantageux à la patrie; l’ordre veut qu’il leur laisse tout l’éclat extérieur, et qu’il s’attache uniquement au solide. Ce qui importe essentiellement à chaque citoyen, c’est l’observation des lois au dedans, la propriété des biens, la sûreté des particuliers. Tant que tout ira bien sur ces trois points, laissez les Conseils négocier et traiter avec l’étranger: ce n’est pas de là que viendront vos dangers les plus à craindre. C’est autour des individus qu’il faut rassembler les droits du peuple; et quand on peut l’attaquer séparément, on le subjugue toujours. Je pourrais alléguer la sagesse des Romains, qui, laissant au Sénat un grand pouvoir au dehors, le forçaient dans la ville à respecter le dernier citoyen. Mais n’allons pas si loin chercher des modèles: les bourgeois de Neuchâtel se sont conduits bien plus sagement sous leurs princes que vous sous vos magistrats. Ils ne font ni la paix ni la guerre; ils ne ratifient point les traités; mais ils jouissent en sûreté de leurs franchises. Et, comme la Loi n’a point présumé que dans une petite ville un petit nombre d’honnêtes bourgeois seraient des scélérats, on ne réclame point dans leurs murs, on n’y connaît pas même, l’odieux droit d’emprisonner sans formalités. Chez vous, on s’est toujours laissé séduire à l’apparence, et l’on a négligé l’essentiel. On s’est trop occupé du Conseil général, et pas assez de ses membres: il fallait moins songer à l’autorité, et plus à la liberté. Revenons aux Conseils généraux.
Outre les limitations de l’Article iii, les Articles v et vi en offrent de bien plus étranges: un Corps souverain, qui ne peut ni se former ni former aucune opération, de lui-même, et soumis absolument, quant à son activité et quant aux matières qu’il traite, à des tribunaux subalternes. Comme ces tribunaux n’approuveront certainement pas des propositions qui leur seraient en particulier préjudiciables, si l’intérêt de l’État se trouve en conflit avec le leur, le dernier a toujours la préférence , parce qu’il n’est permis au Législateur de connaître que de ce qu’ils ont approuvé.
À force de tout soumettre à la règle, on détruit la première des règles, qui est la justice et le bien public. Quand les hommes sentiront-ils qu’il n’y a point de désordre aussi funeste que le pouvoir arbitraire, avec lequel ils pensent y remédier? Ce pouvoir est lui-même le pire de tous les désordres. Employer un tel moyen pour les prévenir, c’est tuer les gens afin qu’ils n’aient pas la fiévre.
Une grande troupe formée en tumulte peut faire beaucoup de mal. Dans une assemblée nombreuse, quoique régulière, si chacun peut dire et proposer ce qu’il veut, on perd bien du temps à écouter des folies, et l’on peut être en danger d’en faire Voilà des vérités incontestables. Mais est-ce prévenir l’abus d’une manière raisonnable, que de faire dépendre cette assemblée uniquement de ceux qui voudraient l’anéantir et que nul n’y puisse rien proposer que ceux qui ont le plus grand intérêt de lui nuire? Car, monsieur, n’est-ce pas exactement là l’état des choses? et y a-t-il un seul Genevois qui puisse douter que, si l’existence du Conseil général dépendait tout à fait du petit Conseil, le Conseil général ne fût pour jamais supprimé
Voilà pourtant le Corps qui seul convoque ces assemblées, et qui seul y propose ce qu’il lui plaît. Car, pour le Deux-Cents, il ne fait que répéter les ordres du petit Conseil; et quand une fois celui-ci sera délivré du Conseil général, le Deux-Cents ne l’embarrassera guère; il ne fera que suivre avec lui la route qu’il a frayée avec vous
Or, qu’ai-je à craindre d’un supérieur incommode dont je n’ai jamais besoin qui ne peut se montrer que quand je le lui permets, ni répondre que quand je l’interroge? Quand je l’ai réduit à ce point, ne puis-je pas m’en regarder comme délivré?
Si l’on dit que la Loi de l’État a prévenu l’abolition des Conseils généraux, en les rendant nécessaires à l’élection des magistrats et à la sanction des nouveaux édits ; je réponds, quant au premier point, que, toute la force du Gouvernement étant passée des mains des magistrats élus par le peuple dans celles du petit Conseil qu’il n’élit point et d’où se tirent les principaux de ces magistrats, l’élection et l’assemblée, où elle se fait, ne sont plus qu’une vaine formalité sans consistance; et que des Conseils généraux, tenus pour cet unique objet, peuvent être regardés comme nuls1. Je réponds encore1 que, par le tour que prennent les choses, il serait même aisé d’éluder cette Loi, sans que le cours des affaires en fût arrêté. Car, supposons que, soit par la réjection de tous les sujets présentés, soit sous d’autres prétextes, on ne procède point à l’élection des Syndics, le Conseil, dans lequel leur juridiction se fond insensiblement, ne l’exercera-t-il pas à leur défaut, comme il l’exerce dès à présent indépendamment d’eux2? N’ose-t-on pas déjà vous dire que le petit Conseil, même sans les Syndics, est le Gouvernement? Donc, sans les Syndics, l’État n’en sera pas moins gouverné2. Et quant aux nouveaux édits, je réponds qu’ils ne seront jamais assez nécessaires pour qu’à l’aide des anciens et de ses usurpations ce même Conseil ne trouve aisément le moyen d’y suppléer. Qui se met au-dessus des anciennes lois peut bien se passer des nouvelles .
Toutes les mesures sont prises pour que vos assemblées générales ne soient jamais nécessaires. Non seulement le Conseil périodique, institué ou plutôt rétabli l’an 1707?, n’a jamais été tenu qu’une fois et seulement pour l’abolir ; mais, par le paragraphe 5 du troisième Article du Règlement, il a été pourvu, sans vous et pour toujours, aux frais de l’administration. Il n’y a que le seul cas chimérique d’une guerre indispensable, où le Conseil général doive absolument être convoqué .
Le petit Conseil pourrait donc supprimer absolument les Conseils généraux sans autre inconvénient que de s’attirer quelques Représentations qu’il est en possession de rebuter, ou d’exciter quelques vains murmures qu’il peut mépriser sans risque. Car, par les Articles vii, xxiii, xxiv, xxv, xliii, toute espèce de résistance est défendue , en quelque cas que ce puisse être; et les ressources qui sont hors de la constitution n’en font pas partie, et n’en corrigent pas les défauts
Il ne le fait pas toutefois, parce qu’au fond cela lui est très indifférent, et qu’un simulacre de liberté fait endurer plus patiemment la servitude. Il vous amuse à peu de frais ,soit par des élections sans conséquence, quant au pouvoir qu’elles confèrent et quant au choix des sujets élus, soit par des lois qui paraissent importantes, mais qu’il a soin de rendre vaines, en ne les observant qu’autant qu’il lui plaît.
D’ailleurs on ne peut rien proposer dans ces assemblées, on n’y peut rien discuter, on n’y peut délibérer sur rien. Le petit Conseil y préside, et par lui-même, et par les Syndics qui n’y portent que l’esprit du corps. Là même il est magistrat encore, et maître de son souverain. N’est-il pas contre toute raison que le Corps exécutif règle la police du Corps législatif, qu’il lui prescrive les matières dont il doit connaître, qu’il lui interdise le droit d’opiner, et qu’il exerce sa puissance absolue jusque dans les actes faits pour la contenir?
Qu’un Corps si nombreux ait besoin de police et d’ordre, je l accorde. Mais que cette police et cet ordre ne renversent pas le but de son institution! Est-ce donc une chose plus difficile d établir la règle sans servitude entre quelques centaines d’hommes naturellement graves et froids, qu’elle ne l’était à Athènes, dont on nous parle , dans l’assemblée de plusieurs milliers de citoyens emport s, bouillants, et presque effrénés? qu’elle ne l’était dans la capitale du monde, où le peuple en corps exerçait en partie la puissance executive ? et qu’elle ne Test aujourd’hui même dans le grand Conseil de Venise, aussi nombreux que votre Conseil général? On se plaint de l’impolice qui règne dans le parlement d’Angleterre: et toutefois, dans ce corps composé de plus de sept cents membres, où se traitent de si grandes affaires, où tant d’intérêts se croisent, où tant de cabales se forment, où tant de têtes s’échauffent, où chaque membre a le droit de parler, tout se fait, tout s’expédie; cette grande monarchie va son train. Et chez vous, où les intérêts sont si simples, si peu compliqués, où l’on n’a, pour ainsi dire, à régler que les affaires d’une famille, on vous fait peur des orages, comme si tout allait renverser! Monsieur, la police de votre Conseil général est la chose du monde la plus facile; qu’on veuille sinc rement l’établir pour le bien public, alors tout y sera libre, et tout s’y passera plus tranquillement qu’aujourd’hui.
Supposons que dans le Règlement on eût pris la méthode opposée à celle qu’on a suivie; qu’au lieu de fixer les droits du Conseil général on eût fixé ceux des autres Conseils: ce qui, par là méme, eût montré les siens. Convenez qu’on eût trouvé dans le seul petit Conseil un assemblage de pouvoirs bien étrange pour un État libre et démocratique, dans des chefs que le peuple ne choisit point et qui restent en place toute leur vie.
D’abord, l’union de deux choses partout ailleurs incompatibles: savoir l’administration des affaires de l’État, et l’exercice suprême de la justice sur les biens, la vie et l’honneur des citoyens.
Un Ordre, le dernier de tous par son rang, et le premier par sa puissance
Un Conseil inférieur, sans lequel tout est mort dans la République qui propose seul, qui décide le premier, et dont la seule voix même dans son propre fait , permet à ses supérieurs d’en avoir une.
Un Corps qui reconnaît l’autorité d’un autre, et qui seul a la nomination des membres de ce Corps auquel il est subordonné.
Un Tribunal suprême duquel on appelle: ou bien, au contraire, un juge inférieur qui préside dans les Tribunaux supérieurs au sien:
Qui, après avoir siégé comme juge inférieur dans le Tribunal dont on appelle, non seulement va siéger comme juge suprême dans le Tribunal où est appelé , mais n’a dans ce Tribunal suprême que les collègues qu’il s’est lui-même choisis.
Un Ordre, enfin, qui seul a son activité propre, qui donne à tous les autres la leur, et qui, dans tous, soutenant les résolutions qu’il a prises, opine deux fois et vote trois .
L’appel du petit Conseil au Deux-Cents est un véritable jeu d enfant2; c’est une farce en politique, s’il en fut jamais. Aussi n’appelle-t-on pas proprement cet appel un appel; c’est une grâce qu’on implore en justice, un recours en cassation d’arrêt; on ne comprend pas ce que c’est. Croit-on que, si le petit Conseil n’eût bien senti que ce dernier recours était sans conséquence, il s’en fût volontairement dépouillé comme il fit ? Ce désintéressement n’est pas dans ses maximes3.
Si les jugements du petit Conseil ne sont pas toujours confirmés en Deux-Cents, c’est dans les affaires particulières et contradictoires, où il n’importe guère au magistrat laquelle des deux parties perde ou gagne son procès. Mais dans les affaires qu’on poursuit d’office, dans toute affaire où le Conseil lui-même prend intérêt, le DeuxCents répare-t-il jamais ses injustices? protège-t-il jamais l’opprimé? ose t-il ne pas confirmer tout ce qu’a fait le Conseil? usa-t-il jamais une seule fois avec honneur de son droit de faire grâce4? Je rappelle à regret des temps dont la mémoire est terrible et nécessaire. Un citoyen que le Conseil immole à sa vengeance a recours au Deux-Cents; l’infortuné s’avilit jusqu’à demander grêce; son innocence n’est ignorée de personne; toutes les règles ont été violées dans son procès5: la grâce est refusée, et l’innocent périt. Fatio sentit si bien l’inutilité du recours au Deux-Cents, qu’il ne daigna pas s’en servir .
Je vois clairement ce qu’est le Deux-Cents à Zurich, à Berne, à Fribourg , et dans les autres États aristocratiques; mais je ne saurais voir ce qu’il est dans votre constitution, ni quelle place il y tient. Est-ce un Tribunal supérieur ? en ce cas, il est absurde que le Tribunal inférieur y siège. Est-ce un Corps qui représente le souverain? en ce cas, c’est au représenté de nommer son représentant. L’établissement du Deux-Cents ne peut avoir d’autre fin que de modérer le pouvoir énorme du petit Conseil; et, au contraire, il ne fait que donner plus de poids à ce même pouvoir. Or, tout corps qui agit constamment contre l’esprit de son institution est mal institué .
Que sert d’appuyer ici sur des choses notoires, qui ne sont ignorées d’aucun Genevois? Le Deux-Cents n’est rien par luimême; il n’est que le petit Conseil, qui reparaît sous une autre forme. Une seule fois il voulut tâcher de secouer le joug de ses maîtres et se donner une existence indépendante; et par cet unique effort l’État faillit être renversé. Ce n’est qu’au seul Conseil général que le Deux-Cents doit encore une apparence d’autorité. Cela se vit bien clairement dans l’époque dont je parle, et cela se verra bien mieux dans la suite, si le petit Conseil parvient à son but Ainsi quand, de concert avec ce dernier, le Deux-Cents travaille à déprimer le Conseil général, il travaille à sa propre ruine; et s’il croit suivre les brisées du Deux-Cents de Berne, il prend bien grossièrement le change. Mais on a presque toujours vu dans ce corps peu de lumières, et moins de courage; et cela ne peut guère être autrement, par la manière dont il est rempli
Vous voyez, monsieur, combien, au lieu de spécifier les droits du Conseil souverain, il eût été plus utile de spécifier les attributions des Corps qui lui sont subordonnés1; et, sans aller plus loin, vous voyez plus évidemment encore que, par la force de certains Articles pris séparément, le petit Conseil est l’arbitre suprême des lois, et par elles du sort de tous les particuliers. Quand on consid re les droits des Citoyens et Bourgeois assemblés en Conseil général, rien n’est plus brillant , Mais considérez hors de là ces mémes Citoyens et Bourgeois comme individus, que sont-ils ? que deviennent ils ? Esclaves d’un pouvoir arbitraire, ils sont livrés sans défense à la merci de vingt-cinq despotes: les Athéniens, du moins en avaient trente. Et que dis-je vingt-cinq ? neuf suffisent pour un jugement civil, treize pour un jugement criminel . Sept ou huit d’accord dans ce nombre vont être pour vous autant de Décemvirs. Encore les Décemvirs furent-ils élus par le peuple; au lieu qu’aucun de ces juges n’est de votre choix. Et l’on appelle cela être libres !
Lettre VIII.
Esprit de l’Édit de la Médiation. Contre-poids qu’il donne à la puissance aristocratique, Entreprise du petit Conseil d’anéantir ce contre-poids par voie de fait, Examen des inconvénients all gués. Système des Édits sur les emprisonnements.
J’ai tiré, monsieur, l’examen de votre Gouvernement présent du Réglement de la Médiation, par lequel ce Gouvernement est fixé. Mais loin d’imputer aux Médiateurs d’avoir voulu vous réduire en servitude je prouverais aisément, au contraire, qu’ils ont rendu votre situation meilleure à plusieurs égards qu’elle n’était avant les troubles qui vous forcèrent d’accepter leurs bons offices. Ils ont trouvé une ville en armes; tout était à leur arrivée dans un état de crise et de confusion qui ne leur permettait pas de tirer de cet état la règle de leur ouvrage. Ils sont remontés aux temps pacifiques, ils ont étudié la constitution primitive de votre Gouvernement. Dans les progrès qu’il avait déjà faits, pour le remonter il eût fallu le refondre ; la raison, l’équité, ne permettaient pas qu’ils vous en donnassent un autre, et vous ne l’auriez pas accepté . N’en pouvant donc ôter les défauts, ils ont borné leurs soins à l’affermir tel que l’avaient laissé vos pères; ils l’ont corrigé même en divers points; et des abus que je viens de remarquer, il n’y en a pas un qui n’existât dans la République longtemps avant que les Médiateurs en eussent pris connaissance. Le seul tort qu’ils semblent vous avoir fait a été d’ôter au Législateur tout exercice du pouvoir exécutif, et l’usage de la force à l’appui de la justice4. Mais en vous donnant une ressource aussi sûre et plus légitime, ils ont changé ce mal apparent en un vrai bienfait: en se rendant garants de vos droits, ils vous ont dispensés de les défendre vousmêmes. Eh! dans la misère des choses humaines, quel bien vaut la peine d’être acheté du sang de nos frères ? La liberté même est trop chère à ce prix.
Les Médiateurs ont pu se tromper; ils étaient hommes. Mais ils n’ont point voulu vous tromper; ils ont voulu être justes. Cela se voit, même cela se prouve; et tout montre en effet que ce qui est équivoque ou défectueux dans leur ouvrage vient souvent de nécessité, quelquefois d’erreur, jamais de mauvaise volonté. Ils avaient à concilier des choses presque incompatibles: les droits du peuple et les prétentions du Conseil, l’empire des lois et la puissance des hommes, l’indépendance de l’État et la garantie du Règlement. Tout cela ne pouvait se faire sans un peu de contradiction; et c’est de cette contradiction que votre magistrat tire avantage, en tournant tout en sa faveur, et faisant servir la moitié de vos lois à violer l’autre .
Il est clair d’abord que le Règlement lui-même n’est point une loi que les Médiateurs aient voulu imposer à la République, mais seulement un accord qu’ils ont établi entre ses membres, et qu’ils n’ont par conséquent porté nulle atteinte à sa souveraineté. Cela est clair, dis-je, par l’Article xliv, qui laisse au Conseil général, légitimement assemblé, le droit de faire aux articles du Règlement|tel changement qu’il lui plaît. Ainsi les Médiateurs ne mettent point leur volonté au-dessus de la sienne; ils n’interviennent qu’en cas de division. C’est le sens de l’Article xv.
Mais de là résulte aussi la nullité des réserves et limitations données dans l’Article iii aux droits et attributions du Conseil général. Car, si le Conseil général décide que ces réserves et limitations ne borneront plus sa puissance, elles ne la borneront plus; et quand tous les membres d’un État souverain règlent son pouvoir sur eux-mêmes, qui est-ce qui a droit de s’y opposer? Les exclusions qu’on peut inférer de l’Article iii ne signifient donc autre chose, sinon que le Conseil général se renferme dans leurs limites, jusqu’à ce qu’il trouve à propos de les passer.
C’est ici l’une des contradictions dont j’ai parlé, et l’on en démêle aisément la cause, Il était d’ailleurs bien difficile aux Plénipotentiaires, pleins des maximes de Gouvernements tout différents d’approfondir assez les vrais principes du vôtre. La constitution démocratique a jusqu’à présent été mal examinée. Tous ceux qui en ont parlé, ou ne la connaissaient pas, ou y prenaient trop peu d’intérêt, ou avaient intérêt de la présenter sous un faux jour. Aucun d’eux n’a suffisamment distingué le souverain du Gouvernement, la puissance législative de l’executive. Il n’y a point d’État où ces deux pouvoirs soient si séparés, et où l’on ait tant affecté de les confondre. Les uns s’imaginent qu’une démocratie est un Gouvernement où tout le peuple est magistrat et juge; d’autres ne voient la liberté que dans le droit d’élire ses chefs, et, n’étant soumis qu’à des princes, croient que celui qui commande est toujours le souverain. La constitution démocratique est certainement le chef-d’œuvre de l’art politique: mais plus l’artifice en est admirable moins il appartient à tous les yeux de le pénétrer.
N’est-il pas vrai, monsieur, que la première précaution de n’admettre aucun Conseil général légitime que sous la convocation du petit Conseil, et la seconde précaution de n’y souffrir aucune proposition qu’avec l’approbation du petit Conseil, suffisaient seules pour maintenir le Conseil général dans la plus entière dépendance? La troisième précaution, d’y régler la compétence des matières, était donc la chose du monde la plus superflue. Et quel eût été l’inconvénient de laisser au Conseil général la plénitude des droits suprêmes, puisqu’il n’en peut faire aucun usage qu’autant que le petit Conseil le lui permet? En ne bornant pas les droits de la puissance souveraine, on ne la rendait pas dans le fait moins dépendante, et l’on évitait une contradiction: ce qui prouve que c’est pour n’avoir pas bien connu votre constitution qu’on a pris des précautions vaines en elles-mêmes, et contradictoires dans leur objet.
On dira que ces limitations avaient seulement pour fin de marquer les cas où les Conseils inférieurs seraient obligés d’assembler le Conseil général. J’entends bien cela; mais n’était-il pas plus naturel et plus simple de marquer les droits qui leur étaient attribués à eux-mêmes, et qu’ils pouvaient exercer sans le concours du Conseil général ? Les bornes étaient-elles moins fixées par ce qui est au deçà que par ce qui est au delà ? et lorsque les Conseils inférieurs voulaient passer ces bornes, n’est-il pas clair qu’ils avaient besoin d’être autorisés ? Par là, je l’avoue, on mettait plus en vue tant de pouvoirs réunis dans les mêmes mains; mais on présentait les objets dans leur jour véritable; on tirait de la nature de la chose le moyen de fixer les droits respectifs des divers Corps; et l’on sauvait toute contradiction.
À la vérité, l’auteur des Lettres prétend que le petit Conseil, étant le Gouvernement même, doit exercer à ce titre toute l’autorité qui n’est pas attribuée aux autres Corps de l’État; mais c’est supposer la sienne antérieure aux Édits. C’est supposer que le petit Conseil, source primitive de la puissance, garde ainsi tous les droits qu’il n’a pas aliénés. Reconnaissez-vous, monsieur, dans ce principe celui de votre constitution ? Une preuve si curieuse mérite de nous arrêter un moment.
Remarquez d’abord qu’il s’agit là du pouvoir du petit Conseil, mis en opposition avec celui des Syndics: c’est-à-dire, de chacun de ces deux pouvoirs séparé de l’autre. L’Édit parle du pouvoir des Syndics sans le Conseil; il ne parle point du pouvoir du Conseil sans les Syndics. Pourquoi cela ? parce que le Conseil sans les Syndics est le Gouvernement, Donc le silence même des Édits sur le pouvoir du Conseil, loin de prouver la nullité de ce pouvoir, en prouve l’étendue. Voilà, sans doute, une conclusion bien neuve. Admettons-la toutefois, pourvu que l’antécédent soit prouvé.
Si c’est parce que le petit Conseil est le Gouvernement que les Édita ne parlent point de son pouvoir, ils diront du moins que le petit Conseil est le Gouvernement; à moins que,de preuve en preuve, leur silence n’établisse toujours le contraire de ce qu’ils ont dit.
Or, je demande qu’on me montre dans vos Édits où il est dit que le petit Conseil est le Gouvernement; et en attendant, je vais vous montrer, moi, où il est dit tout le contraire. Dans l’Édit politique de 1568, je trouve le préambule conçu dans ces termes: ‘Pour ce que le Gouvernement et Estât de cette ville consiste par quatre Syndioques, le conseil des Vingt-Cinq, le conseil des Soixante, des Deux-Cents, du Général, et un Lieutenant en la justice ordinaire avec autres offices, selon que bonne police le requiert, tant pour l’administration du bien public que de la justice, nous avons recueilli l’ordre qui jusqu’ici a été observé . . .afin qu’il soit gardé à l’avenir . . .comme s’ensuit.’
Dès l’Article premier de l’Édit de 1738, je vois encore que ‘cinq Ordres composent le Gouvernement de Genève.’ Or, de ces cinq Ordres les quatre Syndics tout seuls en font un; le Conseil des Vingt Cinq, où sont certainement compris les quatre Syndics, en fait un autre; et les Syndics entrent encore dans les trois suivants. Le petit Conseil, sans les Syndics, n’est donc pas le Gouvernement.
J’ouvre l’Édit de 1707, et j’y vois à l’Article v, en propres termes que ‘messieurs les Syndics ont la direction et le Gouvernement de l’État.’ À l’instant je ferme le livre, et je dis: ‘Certainement, selon les Édits, le petit Conseil, sans les Syndics, n’est pas le Gouvernement, quoique l’auteur des Lettres affirme qu’il l’est.’
On dira que moi-même j’attribue souvent dans ces Lettres le Gouvernement au petit Conseil. J’en conviens; mais c’est au petit Conseil, présidé par les Syndics; et alors il est certain que le Gouvernement provisionnel y réside dans le sens que je donne à ce mot. Mais ce sens n’est pas celui de l’auteur des Lettres, puisque dans le mien le Gouvernement n’a que les pouvoirs qui lui sont donnés par la Loi; et que dans le sien, au contraire, le Gouvernement a tous les pouvoirs que la Loi ne lui ôte pas.
Reste donc dans toute sa force l’objection des Représentants, que, quand l’Édit parle des Syndics, il parle de leur puissance; et que quand il parle du Conseil, il ne parle que de son devoir. Je dis que cette objection reste dans toute sa force; car l’auteur des Lettres n’y répond que par une assertion, démentie par tous les Édits. Vous me ferez plaisir, monsieur, si je me trompe, de m’apprendre en quoi pèche mon raisonnement,
Cependant cet auteur, très content du sien, demande comment, ’ si le Législateur n’avait pas considéré de cet œil le petit Conseil, on pourrait concevoir que dans aucun endroit de l’Édit il n’en réglât l’autorité, qu’il la supposât partout, et qu’il ne la déterminât nulle part .’
J’oserai tenter d’éclaircir ce profond mystère. Le Législateur ne règle point la puissance du Conseil, parce qu’il ne lui en donne aucune indépendamment des Syndics; et lorsqu’il la suppose, c’est en le supposant aussi présidé par eux. Il a déterminé la leur; par conséquent, il est superflu de déterminer la sienne. Les Syndics ne peuvent pas tout sans le Conseil; mais le Conseil ne peut rien sans les Syndics. Il n’est rien sans eux; il est moins que n’était le Deux-Cents même, lorsqu’il fut présidé par l’auditeur Sarrazin.
Voilà, je crois, la seule manière raisonnable d’expliquer le silence des Édits sur le pouvoir du Conseil; mais ce n’est pas celle qu’il convient aux magistrats d’adopter. On eût prévenu dans le Réglement leurs singulières interprétations, si l’on eût pris une méthode contraire, et qu’au lieu de marquer les droits du Conseil général, on eût déterminé les leurs. Mais, pour n’avoir pas voulu dire ce que n’ont pas dit les Édits, on a fait entendre ce qu’ils n’ont jamais supposé.
Que de choses contraires à la liberté publique et aux droits des Citoyens et Bourgeois! et combien n’en pourrais-je pas ajouter encore! Cependant tous ces désavantages qui naissaient ou semblaient naître de votre constitution, et qu’on n’aurait pu détruire sans l’ébranler, ont été balancés et réparés avec la plus grande sagesse par des compensations, qui en naissaient aussi; et telle était précisément l’intention des Médiateurs, qui, selon leur propre déclaration, fut ‘de conserver à chacun ses droits, ses attributions particulières, provenant de la Loi fondamentale de l’État.’ M, Michéli Ducrêt , aigri par ses malheurs contre cet ouvrage, dans lequel il fut oublié, l’accuse de renverser l’institution fondamentale du Gouvernement, et de dépouiller les Citoyens et Bourgeois de leurs droits, sans vouloir voir combien de ces droits, tant publics que particuliers, ont été conservés ou rétablis par cet Édit, dans les Articles iii, iv, x, xi, xii, xxii, xxx, xxxi, xxxii, xxxiv, xlii et xliv; sans songer surtout que la force de tous ces Articles dépend d’un seul qui vous a aussi été conservé: Article essentiel, Article équipondérant à tous ceux qui vous sont contraires; et si nécessaire à l’effet de ceux qui vous sont favorables, qu’ils seraient tous inutiles, si l’on venait à bout d’éluder celui-là, ainsi qu’on l’a entrepris. Nous voici parvenus au point important; mais, pour en bien sentir l’importance, il fallait peser tout ce que je viens d’exposer.
On a beau vouloir confondre l’indépendance et la liberté. Ces deux choses sont si différentes que même elles s’excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qu’il lui plaît, on fait souvent ce qui d plaît à d’autres; et cela ne s’appelle pas un état libre. La libert consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui; elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre; et règner, c’est obéir. Vos magistrats savent cela mieux que personne: eux qui, comme Othon, n’omettent rien de servile pour commander . Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n’a droit d’opposer de la résistance. Dans la liberté commune, nul n’a droit de faire ce que la liberté d’un autre lui interdit; et la vraie liberté n’est jamais destructive d’elle-même. Ainsi la liberté sans la justice est une véritable contradiction; car, comme qu’on s’y prenne, tout gêne dans l’exécution d’une volonté désordonnée.
Il n’y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu’un est au dessus des lois: dans l’état même de nature, l’homme n’est libre qu’à la faveur de la loi naturelle, qui commande à tous . Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs, et non pas des maîtres; il obéit aux lois, mais il n’obéit qu’aux lois; et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes. Toutes les barriéres qu’on donne dans les Républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l’enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres; ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu’ait son Gouvernement, quand, dans celui qui le gouverne il ne voit point l’homme, mais l’organe de la Loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles; je ne sache rien de plus certain.
Vous avez des lois bonnes et sages, soit en elles-mêmes, soit par cela seul que ce sont des lois. Toute condition imposée à chacun par tous ne peut être onéreuse à personne; et la pire des lois vaut encore mieux que le meilleur maître: car tout maître a des préférences, et la Loi n’en a jamais .
Depuis que la constitution de votre État a pris une forme fixe et stable, vos fonctions de Législateur sont finies. La sûreté de l’édifice veut qu’on trouve à présent autant d’obstacles pour y toucher qu’il fallait d’abord de facilités pour le construire. Le droit négatif des Conseils, pris en ce sens, est l’appui de la République. L’Article vi du Règlement est clair et précis; je me rends sur ce point aux raisonnements de l’auteur des Lettres; je les trouve sans réplique. Et quand ce droit, si justement réclamé par vos magistrats, serait contraire à vos intérêts, il faudrait souffrir et vous taire. Des hommes droits ne doivent jamais fermer les yeux à l’évidence, ni disputer contre la vérité.
L’ouvrage est consommé; il ne s’agit plus que de le rendre inaltérable. Or, l’ouvrage du Législateur ne s’altère et ne se détruit jamais que d’une manière: c’est quand les dépositaires de cet ouvrage abusent de leur dépôt, et se font obéir au nom des lois en leur désobéissant eux-mêmes . Alors la pire chose naît de la meilleure; et la Loi qui sert de sauvegarde à la tyrannie est plus funeste que la tyrannie elle-même. Voilà précisément ce que prévient le droit de Représentation, stipulé dans vos Édits, et restreint mais confirmé, par la Médiation . Ce droit vous donne inspection non plus sur la législation comme auparavant, mais sur l’administration; et vos magistrats, tout-puissants au nom des lois, seuls maîtres d’en proposer au Législateur de nouvelles, sont soumis à ses jugements, s’ils s’écartent de celles qui sont établies. Par cet Article seul, votre Gouvernement, sujet d’ailleurs à plusieurs défauts considérables, devient le meilleur qui jamais ait existé. Car quel meilleur Gouvernement que celui dont toutes les parties se balancent dans un parfait équilibre? où les particuliers ne peuvent transgresser les lois, parce qu’ils sont soumis à des juges ? et où ces juges ne peuvent pas non plus les transgresser, parce qu’ils sont surveillés par le peuple ?
Il est vrai que, pour trouver quelque réalité dans cet avantage, il ne faut pas le fonder sur un vain droit, Mais qui dit un droit ne dit pas une chose vaine. Dire à celui qui a transgressé la Loi qu’il a transgressé la Loi, c’est prendre une peine bien ridicule; c’est lui apprendre une chose qu’il sait aussi bien que vous.
Le droit est, selon Pufendorf , une qualité morale par laquelle il nous est dû quelque chose, La simple liberté de se plaindre n’est donc pas un droit; ou du moins, c’est un droit que la nature accorde à tous, et que la Loi d’aucun pays n’ôte à personne. S’avisa-t-on jamais de stipuler dans les lois que celui qui perdrait un procès aurait la liberté de se plaindre ? s’avisa-t-on jamais de punir quelqu’un pour l’avoir fait? Où est le Gouvernement, quelque absolu qu’il puisse être, où tout citoyen n’ait pas le droit de donner des mémoires au prince, ou à son ministre, sur ce qu’il croit utile à l’État ? et quelle risée n’exciterait pas un édit public par lequel on accorderait formellement aux sujets le droit de donner de pareils mémoires ? Ce n’est pourtant pas dans un État despotique c’est dans une République, c’est dans une Démocratie, qu’on donne authentiquement aux citoyens, aux membres du souverain la permission d’user auprès de leur magistrat de ce même droit, que nul despote n’ôta jamais au dernier de ses esclaves !
Quoi! ce droit de Représentation consisterait uniquement à remettre un papier qu’on eat même dispensé de lire, au moyen d’une réponse sèchement négative ? Ce droit, si solennellement stipulé en compensation de tant de sacrifices, se bornerait à la rare prérogative de demander, et ne rien obtenir ? Oser avancer une telle proposition , c’est accuser les Médiateurs d’avoir usé avec la Bourgeoisie de Genève de la plus indigne supercherie; c’est offenser la probité des Plénipotentiaires, l’équité des Puissances médiatrices; c’est blesser toute bienséance; c’est outrager même le bon sens.
Mais, enfin, quel est ce droit? jusqu’où s’étend-il? comment peut-il être exercé ? Pourquoi rien de tout cela n’est-il spécifié dans l’Article vii ? Voilà des questions raisonnables; elles offrent des difficultés qui méritent examen.
La solution d’une seule nous donnera celle de toutes les autres, et nous dévoilera le véritable esprit de cette institution. Dans un État tel que le vôtre, où la souveraineté est entre les mains du peuple, le Législateur existe toujours, quoiqu’il ne se montre pas toujours. Il n’est rassemblé et ne parle authentiquement que dans le Conseil général. Mais, hors du Conseil général, il n’est pas anéanti; ses membres sont épars, mais ils ne sont pas morts; ils ne peuvent parler par des lois, mais ils peuvent toujours veiller sur l’administration des lois : c’est un droit, c’est même un devoir attaché à leurs personnes, et qui ne peut leur être ôté dans aucun temps. De là le droit de Représentation. Ainsi la Représentation d’un Citoyen, d’un Bourgeois, ou de plusieurs, n’est que la déclaration de leur avis sur une matière de leur compétence. Ceci est le sens clair et nécessaire de l’Édit de 1707 dans l’Article v, qui concerne les Représentations.
Dans cet Article on proscrit avec raison la voie des signatures, parce que cette voie est une manière de donner son suffrage, de voter par tête, comme si déjà l’on était en Conseil général, et que la forme du Conseil général ne doit être suivie que lorsqu’il est légitimement assemblé. La voie des Représentations a le même avantage sans avoir le même inconvénient. Ce n’est pas voter en Conseil général, c’est opiner sur les matières qui doivent y être portées; puisqu’on ne compte pas les voix, ce n’est pas donner son suffrage c’est seulement dire son avis. Cet avis n’est, à la vérité, que celui d’un particulier ou de plusieurs; mais, ces particuliers étant membres du souverain et pouvant le représenter quelquefois par leur multitude, la raison veut qu’alors on ait égard à leur avis, non comme à une décision, mais comme à une proposition qui la demande et qui la rend quelquefois nécessaire .
Ces Représentations peuvent rouler sur deux objets principaux; et la différence de ces objets décide de la diverse manière dont le Conseil doit faire droit sur ces mêmes Représentations. De ces deux objets, l’un est de faire quelque changement à la Loi, l’autre de réparer quelque transgression de la Loi. Cette division est complète, et comprend toute la matière sur laquelle peuvent rouler les Représentations. Elle est fondée sur l’Édit même, qui, distinguant les termes selon ces objets, impose au Procureur général de faire des instances ou des remontrances, selon que les citoyens lui ont fait des plaintes ou des réquisitions .
Cette distinction une fois établie, le Conseil, auquel ces Représentations sont adressées, doit les envisager bien différemment selon celui de ces deux objets auquel elles se rapportent. Dans les États où le Gouvernement et les lois ont déjà leur assiette, on doit autant qu’il se peut, éviter d’y toucher; et surtout dans les petites Républiques, où le moindre ébranlement désunit tout .
L’aversion des nouveautés est donc généralement bien fondée; elle l’est surtout pour vous qui ne pouvez qu’y perdre ; et le Gouvernement ne peut apporter un trop grand obstacle à leur établissement: car, quelques utiles que fussent des lois nouvelles, les avantages en sont presque toujours moins sûrs que les dangers n’en sont grands4. À cet égard, quand le Citoyen, quand le Bourgeois a proposé son avis, il a fait son devoir; il doit au surplus avoir assez de confiance en son magistrat pour le juger capable de peser l’avantage de ce qu’il lui propose, et porté à l’approuver, s’il le croit utile au bien public. La Loi a donc très sagement pourvu à ce que l’établissement, et même la proposition, de pareilles nouveautès ne passât pas sans l’aveu des Conseils; et voilà en quoi doit consister le droit négatif qu’ils réclament, et qui, selon moi, leur appartient incontestablement .
Mais le second objet, ayant un principe tout opposé, doit être envisagé bien différemment. Il ne s’agit pas ici d’innover; il s’agit, au contraire, d’empêcher qu’on n’innove; il s’agit, non d’établir de nouvelles lois, mais de maintenir les anciennes. Quand les choses tendent au changement par leur pente, il faut sans cesse de nouveaux soins pour les arrêter. Voilà ce que les Citoyens et Bourgeois, qui ont un si grand intérêt à prévenir tout changement, se proposent dans les plaintes dont parle l’Édit . Le Législateur, existant toujours, voit l’effet ou l’abus de ses lois; il voit si elles sont suivies ou transgressées, interprétées de bonne ou de mauvaise foi; il y veille, il y doit veiller; cela est de son droit de son devoir, même de son serment. C’est ce devoir qu’il remplit dans les Représentations; c’est ce droit alors qu’il exerce; et il serait contre toute raison, il serait même indécent, de vouloir étendre le droit négatif du Conseil à cet objet-là .
Cela serait contre toute raison, quant au Législateur; parce qu’alors toute la solennité des lois serait vaine et ridicule, et que réellement l’État n’aurait point d’autre Loi que la volonté du petit Conseil maître absolu de négliger, mépriser, violer, tourner à sa mode les règles qui lui seraient prescrites, et de prononcer noir où la Loi dirait blanc, sans en répondre à personne. À quoi bon s’assembler solennellement dans le temple de Saint-Pierre, pour donner aux Édits une sanction sans effet, pour dire au petit Conseil: ‘Messieurs, voilà le corps de lois que nous établissons dans l’État, et dont nous vous rendons les dépositaires, pour vous y conformer quand vous le jugerez à propos, et pour le transgresser quand il vous plaira ?’
Cela serait contre la raison, quant aux Représentations; parce qu’alors le droit stipulé par un Article exprès de l’Édit de 1707, et confirmé par un Article exprès de l’Édit de 1738, serait un droit illusoire et fallacieux, qui ne signifierait que la liberté de se plaindre inutilement, quand on est vexé: liberté qui, n’ayant jamais été disputée à personne, est ridicule à établir par la Loi.
Enfin, cela serait indécent, en ce que, par une telle supposition, la probité des Médiateurs serait outragée; que ce serait prendre vos Magistrats pour des fourbes et vos Bourgeois pour des dupes d’avoir négocié, traité, transigé avec tant d’appareil, pour mettre une des parties à l’entière discrétion de l’autre, et d’avoir compensé les concessions les plus fortes par des sûretés qui ne signifieraient rien.
‘Mais, disent ces messieurs, les termes de l’Édit sont formels: Il ne sera rien porté au Conseil général, qu’il n’ait été traité et approuvé, d’abord dans le Conseil des Vingt-Cinq, puis dans celui des Deux-Cents.’
Premièrement, qu’est-ce que cela prouve autre chose dans la question présente, si cé n’est une marche réglée et conforme à l’ordre, et l’obligation dans les Conseils inférieurs de traiter et aprouver préalablement ce qui doit être porté au Conseil général? Les Conseils ne sont-ils pas tenus d’approuver ce qui est prescrit par la Loi? Quoi! si les Conseils n’approuvaient pas qu’on procédât à l’élection des Syndics, n’y devrait-on plus procéder? et si les sujets qu’ils proposent sont rejetés, ne sont-ils pas contraints d’approuver qu’il en soit proposé d’autres?
D’ailleurs, qui ne voit que ce droit d’approuver et de rejeter, pris dans son sens absolu, s’applique seulement aux propositions qui renferment des nouveautés, et non à celles qui n’ont pour objet que le maintien de ce qui est établi? Trouvez-vous du bon sens à supposer qu’il faille une approbation nouvelle, pour réparer les transgressions d’une ancienne loi? Dans l’approbation donnée à cette loi, lorsqu’elle fut promulguée; sont contenues toutes celles qui se rapportent à son exécution. Quand les Conseils approuvèrent que cette loi serait établie, ils approuvèrent qu’elle serait observée, par conséquent qu’on en punirait les transgresseurs. Et quand les Bourgeois, dans leurs plaintes, se bornent à demander réparation sans punition, l’on veut qu’une telle proposition ait de nouveau besoin d’être approuvée! Monsieur, si ce n’est pas là se moquer des gens, dites-moi comment on peut s’en moquer?
Toute la difficulté consiste donc ici dans la seule question de fait. La Loi a-t-elle été transgressée, ou ne l’a-t-elle pas été? Les Citoyens et Bourgeois disent qu’elle l’a été; les magistrats le nient. Or voyez, je vous prie, si l’on peut rien concevoir de moins raisonnable en pareil cas que ce droit négatif qu’ils s’attribuent. On leur dit: Vous avez transgressé la Loi. Ils répondent: Nous ne l’avons pas transgressée; et, devenus ainsi juges suprêmes dans leur propre cause, les voilà justifiés, contre l’évidence, par leur seule affirmation.
Vous me demanderez si je prétends que l’affirmation contraire soit toujours l’évidence. Je ne dis pas cela; je dis que, quand elle le serait, vos magistrats ne s’en tiendraient pas moins, contre l’évidence, à leur prétendu droit négatif. Le cas est actuellement sous vos yeux. Et pour qui doit être ici le préjugé le plus légitime? Est-il croyable, est-il naturel, que des particuliers sans pouvoir, sans autorité, viennent dire à leurs magistrats, qui peuvent être demain leurs juges: Vous avez fait une injustice, lorsque cela n’est pas vrai? Que peuvent espérer ces particuliers d’une démarche aussi folle, quand même ils seraient sûrs de l’impunité? Peuvent-ils penser que des magistrats, si hautains jusque dans leurs torts, iront convenir sottement des torts mêmes qu’ils n’auraient pas? Au contraire, y a-t-il rien de plus naturel que de nier les fautes qu’on a faites? N’a-t-on pas intérêt de les soutenir? et n’est-on pas toujours tenté de le faire, lorsqu’on le peut impunément et qu’on a la force en main? Quand le faible et le fort ont ensemble quelque dispute, ce qui n’arrive guère qu’au détriment du premier, le sentiment par cela seul le plus probable est toujours que c’est le plus fort qui a tort.
Les probabilités, je le sais, ne sont pas des preuves. Mais, dans des faits notoires compares aux lois, lorsque nombre de Citoyens affirment qu’il y a injustice, et que le magistrat accusé de cette injustice affirme qu’il n’y en a pas, qui peut être juge, si ce n’est le public instruit? et où trouver ce public instruit à Genève, si ce n’est dans le Conseil général, composé des deux partis?1
Il n’y a point d’État au monde où le sujet, lésé par un magistrat injuste, ne puisse, par quelque voie, porter sa plainte au souverain; et la crainte que cette ressource inspire est un frein qui contient beaucoup d’iniquités. En France même, où l’attachement des Parlements aux lois est extrême, la voie judiciaire est ouverte contre eux en plusieurs cas, par des requêtes en cassation d’arrêt. Les Genevois sont privés d’un pareil avantage; la partie condamnée par les Conseils ne peut plus, en quelque cas que ce puisse être, avoir aucun recours au souverain. Mais ce qu’un particulier ne peut faire pour son intérêt privé, tous peuvent le faire pour l’intérêt commun. Car toute transgression des lois, étant une atteinte portée à la liberté, devient une affaire publique; et quand la voix publique s’élève, la plainte doit être portée au souverain. Il n’y aurait, sans cela, ni parlement, ni sénat, ni tribunal sur la terre, qui fût armé du funeste pouvoir qu’ose usurper votre magistrat: il n’y aurait point dans aucun État de sort aussi dur que le vôtre. Vous m’avouerez que ce serait là une étrange liberté!
Le droit de Représentation est intimement lié à votre constitution; il est le seul moyen possible d’unir la liberté à la subordination, et de maintenir le magistrat dans la dépendance des lois sans altérer son autorité sur le peuple. Si les plaintes sont clairement fondées, si les raisons sont palpables, on doit présumer le Conseil assez équitable pour y déférer. S’il ne l’était pas, ou que les griefs n’eussent pas ce degré d’évidence qui les met au-dessus du doute, le cas changerait, et ce serait alors à la volonté générale de décider; car, dans votre État, cette volonté est le juge suprême et l’unique souverain. Or, comme, dès le commencement de la République, cette volonté avait toujours des moyens de se faire entendre, et que ces moyens tenaient à votre constitution, il s’ensuit que l’Édit de 1707, fondé d’ailleurs sur un droit immémorial, et sur l’usage constant de ce droit, n’avait pas besoin de plus grande explication.
Les Médiateurs, ayant eu pour maxime fondamentale de s’écarter des anciens Édits le moins qu’il était possible, ont laissé cet Article tel qu’il était auparavant, et même y ont renvoyé. Ainsi, par le Règlement de la Médiation, votre droit sur ce point est demeuré parfaitement le même, puisque l’Article qui le pose est rappelé tout entier.
Mais les Médiateurs n’ont pas vu que les changements, qu’ils étaient forcés de faire à d’autres Articles, les obligeaient, pour être conséquents, d’éclaircir celui-ci, et d’y ajouter de nouvelles explications que leur travail rendait nécessaires. L’effet des Représentations des particuliers négligées est de devenir enfin la voix du public, et d’obvier ainsi au déni de justice. Cette transformation était alors légitime, et conforme à la Loi fondamentale, qui par tout pays arme en dernier ressort le souverain de la force publique pour l’exécution de ses volontés.
Les Médiateurs n’ont pas supposé ce déni de justice. L’événement prouve qu’ils l’ont dû supposer. Pour assurer la tranquillité publique, ils ont jugé à propos de séparer du droit la puissance, et de supprimer même les assemblées et députations pacifiques de la Bourgeoisie . Mais, puisqu’ils lui ont d’ailleurs confirmé son droit, ils devaient lui fournir dans la forme de l’institution d’autres moyens de le faire valoir, à la place de ceux qu’ils lui ôtaient. Ils ne l’ont pas fait. Leur ouvrage, à cet égard, est donc resté défectueux; car le droit, étant demeuré le même, doit toujours avoir les mêmes effets.
Aussi voyez avec quel art vos magistrats se prévalent de l’oubli des Médiateurs! En quelque nombre que vous puissiez être, ils ne voient plus en vous que des particuliers; et, depuis qu’il vous a été interdit de vous montrer en corps, ils regardent ce corps comme anéanti. Il ne l’est pas toutefois, puisqu’il conserve tous ses droits, tous ses privilèges, et qu’il fait toujours la principale partie de l’État et du Législateur . Ils partent de cette supposition fausse pour vous faire mille difficultés chimériques sur l’autorité qui peut les obliger d’assembler le Conseil général. 2 Il n’y a point d’autorité qui le puisse, hors celle des lois, quand ils les observent. Mais l’autorité de la Loi qu’ils transgressent retourne au Législateur ;et, n’osant nier tout à fait qu’en pareil cas cette autorité ne soit dans le plus grand nombre, ils rassemblent leurs objections sur les moyens de le constater. Ces moyens seront toujours faciles, sitôt qu’ils seront permis; et ils seront sans inconvénient puisqu’il est aisé d’en prévenir les abus .
Il ne s’agissait là ni de tumultes, ni de violence; il ne s’agissait point de ces ressources quelquefois nécessaires, mais toujours terribles, qu’on vous a très sagement interdites. Non que vous en ayez jamais abusé; puisque, au contraire vous n’en usates jamais qu’à la dernière extrémité, seulement pour votre défense, et toujours avec une modération qui peut-être eût dû vous conserver le droit des armes, si quelque peuple eût pu l’avoir sans danger. Toutefois je bénirai le ciel, quoi qu’il arrive, de ce qu’on n’en verra plus l’affreux appareil au milieu de vous. ‘Tout est permis dans les maux extrêmes,’ dit plusieurs fois l’auteur des Lettres. Cela fût-il vrai, tout ne serait pas expédient. Quand l’excès de la tyrannie met celui qui la souffre au-dessus des lois, encore faut-il que ce qu’il tente pour la détruire lui laisse quelque espoir d’y réussir. Voudrait-on vous réduire à cette extrémité? Je ne puis le croire; et quand vous y seriez, je pense encore moins qu’aucune voie de fait pût jamais vous en tirer. Dans votre position, toute fausse démarche est fatale; tout ce qui vous induit à la faire est un piége; et, fussiez-vous un instant les maîtres, en moins de quinze jours vous seriez écrasés pour jamais. Quoi que fassent vos magistrats, quoi que dise l’auteur des Lettres, les moyens violents ne conviennent point à la cause juste. Sans croire qu’on veuille vous forcer à les prendre, je crois qu’on vous les verrait prendre avec plaisir; et je crois qu’on ne doit pas vous faire envisager comme une ressource ce qui ne peut que vous ôter toutes les autres. La justice et les lois sont pour vous. Ces appuis, je le sais, sont bien faibles contre le crédit et l’intrigue; mais ils sont les seuls qui vous restent: tenez-vous-y jusqu’à la fin.
Eh! comment approuverais-je qu’on voulût troubler la paix civile pour quelque intérêt que ce fût, moi qui lui sacrifiai le plus cher de tous les miens? Vous le savez, monsieur, j’étais désiré, sollicité; je n’avais qu’à paraître, mes droits étaient soutenus, peuè-être mes affronts réparés. Ma présence eût du moins intrigué mes persécuteurs, et j’étais dans une de ces positions enviées, dont quiconque aime à faire un rôle se prévaut toujours avidement. J’ai préféré l’exil perpétuel de ma patrie; j’ai renoncé à tout, même à l’espérance, plutôt que d’exposer la tranquillité publique; j’ai mérité d’être cru sincère, lorsque je parle en sa faveur.
Mais pourquoi supprimer des assemblées paisibles et purement civiles, qui ne pouvaient avoir qu’un objet légitime, puisqu’elles restaient toujours dans la subordination due au magistrat? Pourquoi, laissant à la Bourgeoisie le droit de faire des Représentations, ne les lui pas laisser faire avec l’ordre et l’authenticité convenables? Pourquoi lui ôter les moyens d’en délibérer entre elle, et, pour éviter des assemblées trop nombreuses, au moins par ses députés? Peut-on rien imaginer de mieux réglé, de plus décent, de plus convenable, que les assemblées par compagnies, et la forme de traiter qu’a suivie la Bourgeoisie pendant qu’elle a été la maîtresse de l’État? N’est-il pas d’une police mieux entendue de voir monter à l’Hôtel de Ville une trentaine de députés au nom de tous leurs concitoyens, que de voir toute une Bourgeoisie y monter en foule , chacun ayant sa déclaration à faire, et nul ne pouvant parler que pour soi? Vous avez vu, monsieur, les Représentants en grand nombre, forcés de se diviser par pelotons, pour ne pas faire tumulte et cohue, venir séparément par bandes de trente ou quarante, et mettre dans leur démarche encore plus de bienséance et de modestie qu’il ne leur en était prescrit par la Loi. Mais tel est l’esprit de la Bourgeoisie de Genève; toujours plutôt en deçà qu’en delà de ses droits, elle est ferme quelquefois, elle n’est jamais séditieuse. Toujours la Loi dans le cœur, toujours le respect du magistrat sous les yeux, dans le temps même où la plus vive indignation devait animer sa colère, et où rien ne l’empêchait de la contenter, elle ne s’y livra jamais. Elle fut juste, étant la plus forte; même elle sut pardonner. En eût-on pu dire autant de ses oppresseurs? 3 On sait le sort qu’ils lui firent éprouver autrefois; on sait celui qu’ils lui préparaient encore .
Tels sont les hommes vraiment dignes de la liberté, parce qu’ils n’en abusent jamais; qu’on charge pourtant de liens et d’entraves, comme la plus vile populace. Tels sont les Citoyens, les membres du souverain, qu’on traite en sujets, et plus mal que des sujets mêmes; puisque, dans les Gouvernements les plus absolus, on permet des assemblées de communautés qui ne sont présidées d’aucun magistrat.
Jamais, comme qu’on s’y prenne, des Règlements contradictoires ne pourront être observés à la fois. 1 On permet, on autorise le droit de Représentation; et l’on reproche aux Représentants de manquer de consistance, en les empêchant d’en avoir! Cela n’est pas juste; et quand on vous met hors d’état de faire en corps vos démarches2, il ne faut pas vous objecter que vous n’êtes que des particuliers. Comment ne voit-on point que, si le poids des Représentations dépend du nombre des Représentants, quand elles sont générales il est impossible de les faire un à un? Et quel ne serait pas l’embarras du magistrat, s’il avait à lire successivement les mémoires, ou à écouter les discours, d’un millier d’hommes, comme il y est obligé par la Loi?
Voici donc la facile solution de cette grande difficulté que l’auteur des Lettres fait valoir comme insoluble : Que, lorsque le magistrat n’aura eu nul égard aux plaintes des particuliers portées en Représentations, il permette l’assemblée des Compagnies bourgeoises ; qu’il la permette séparément, en des lieux, en des temps, différents; que celles de ces Compagnies qui voudront à la pluralité des suffrages appuyer les Représentations, le fassent par leurs Députés; qu’alors le nombre des Députés représentants se compte. Leur nombre total est fixe; on verra bientôt si leurs vœux sont, ou ne sont pas, ceux de l’État.
Ceci ne signifie pas, prenez-y bien garde, que ces assemblées partielles puissent avoir aucune autorité, si ce n’est de faire entendre leur sentiment sur la matière des Représentations. Elles n’auront, comme assemblées autorisées pour ce seul cas , nul autre droit que celui des particuliers. Leur objet n’est pas de changer la Loi, mais de juger si elle est suivie; ni de redresser des griefs, mais de montrer le besoin d’y pourvoir: leur avis, fût-il unanime, ne sera jamais qu’une Représentation. On saura seulement par là si cette Représentation mérite qu’on y défère: soit pour assembler le Conseil général, si les magistrats l’approuvent; soit pour s’en dispenser, s’ils l’aiment mieux, en faisant droit par eux-mêmes sur les justes plaintes des Citoyens et Bourgeois.
Cette voie est simple, naturelle, sûre; elle est sans inconvénient. Ce n’est pas même une loi nouvelle à faire, c’est seulement un Article à révoquer pour ce seul cas . Cependant, si elle effraye encore trop vos magistrats , il en reste une autre non moins facile, et qui n’est pas plus nouvelle: c’est de rétablir les Conseils généraux périodiques, et d’en borner l’objet aux plaintes mises en Représentations durant l’intervalle écoulé de l’un à l’autre, sans qu’il soit permis d’y porter aucune autre question . Ces assemblées, qui, par une distinction très importante , n’auraient pas l’autorité du souverain mais du magistrat suprême, loin de pouvoir rien innover, ne pourraient qu’empêcher toute innovation de la part des Conseils , et remettre toutes choses dans l’ordre de la Législation, dont’le Corps dépositaire de la force publique peut maintenant s’écarter sans gêne, autant qu’il lui plaît. En sorte que, pour faire tomber ces assemblées d’elles-mêmes, les magistrats n’auraient qu à suivre exactement les lois. Car la convocation d’un Conseil général serait mutile et ridicule lorsqu’on n’aurait rien à y porter; et il y a grande apparence que c’est ainsi que se perdit l’usage des Conseils généraux périodiques au XVIe siècle, comme il a été dit ci devant.
Ce fut dans la vue que je viens d’exposer qu’on les rétablit en 1707; et cette vieille question, renouvelée aujourd’hui, fut décidée alors par le fait même des trois Conseils généraux consécutifs, au dernier desquels passa l’Article concernant le droit de Représentation. Ce droit n’était pas contesté, mais éludé. Les magistrats n’osaient disconvenir que, lorsqu’ils refusaient de satisfaire aux plaintes de la Bourgeoisie, la question ne dût être portée en Conseil général. Mais comme il appartient à eux seuls de le convoquer, ils prétendaient, sous ce prétexte, pouvoir en différer la tenue à leur volonté, et comptaient lasser à force de délais la constance de la Bourgeoisie. Toutefois, son droit fut enfin si bien reconnu, qu’on fit, dès le 9 avril, convoquer l’Assemblée générale pour le 5 mai, ‘afin, dit le placard, de lever par ce moyen les insinuations qui ont été répandues que la convocation en pourrait être éludée et renvoyée encore loin.’
Et qu’on ne dise pas que cette convocation fut forcée par quelque acte de violence ou par quelque tumulte tendant à sédition; puisque tout se traitait alors par députation, comme le Conseil l’avait désiré, et que jamais les Citoyens et Bourgeois ne furent plus paisibles dans leurs assemblées, évitant de les faire trop nombreuses et de leur donner un air imposant. Us poussèrent même si loin la décence, et j’ose dire la dignité, que ceux d’entre eux, qui portaient habituellement l’épée, la posèrent toujours pour y assister . Ce ne fut qu’après que tout fut fait, c’est-à-dire à la fin du troisième Conseil général, qu’il y eut un cri d’armes causé par la faute du Conseil, qui eut l’imprudence d’envoyer trois compagnies de la garnison, la baïonnette au bout du fusil, pour forcer deux ou trois cents Citoyens encore assemblés à SaintPierre.
Ces Conseils périodiques, rétablis en 1707, furent révoqués cinq ans après; mais par quels moyens et dans quelles circonstances? Un court examen de cet Édit de 1712 nous fera juger de sa validité.
Premièrement, le peuple, effrayé par les exécutions et proscriptions récentes, n’avait ni liberté ni sûreté; il ne pouvait plus compter sur rien, après la frauduleuse amnistie qu’on employa pour le surprendre. Il croyait à chaque instant revoir à ses portes les Suisses qui servirent d’archers à ces sanglantes exécutions, Mal revenu d’un effroi que le début de l’Édit était très propre à réveiller, il eût tout accordé par la seule crainte; il sentait bien qu’on ne l’assemblait pas pour donner la Loi, mais pour la recevoir.
Les motifs de cette révocation, fondés sur les dangers des Conseils généraux périodiques, sont d’une absurdité palpable à qui connaît le moins du monde l’esprit de votre constitution et celui de votre Bourgeoisie. On allègue les temps de peste, de famine et de guerre, comme si la famine ou la guerre étaient un obstacle à la tenue d’un Conseil; et quant à la peste, vous m’avouerez que c’est prendre ses précautions de loin. On s’effraye de l’ennemi, des malintentionnés, des cabales; jamais on ne vit des gens si timides. L’expérience du passé devait les rassurer. Les fréquents Conseils généraux ont été, dans les temps les plus orageux, le salut de la République, comme il sera montré ci-après; et jamais on n’y a pris que des résolutions sages et courageuses. On soutient ces assemblées contraires à la constitution, dont elles sont le plus ferme appui; on les dit contraires aux Édits, et elles sont établies par les Édits; on les accuse de nouveauté, et elles sont aussi anciennes que la Législation. Il n’y a pas une ligne dans ce préambule qui ne soit une fausseté ou une extravagance: et c’est sur ce bel exposé que la révocation passe, sans programme antérieur qui ait instruit les membres de l’assemblée de la proposition qu’on leur voulait faire; sans leur donner le loisir d’en délibérer entre eux, même d’y penser; et dans un temps où la Bourgeoisie, mal instruite de l’histoire de son Gouvernement, s’en laissait aisément imposer par le magistrat!
Mais un moyen de nullité plus grave encore est la violation de l’Édit, dans sa partie à cet égard la plus importante: savoir, la manière de déchiffrer les billets ou de compter les voix. Car, dans l’Article iv de l’Édit de 1707, il est dit qu’on établira quatre Secrétaires ad actum pour recueillir les suffrages, deux des DeuxCents et deux du peuple, lesquels seront choisis sur-le-champ par M. le premier Syndic, et prêteront serment dans le Temple. Et toutefois, dans le Conseil général de 1712, sans aucun égard à 1’Édit précédent, on fait recueillir les suffrages par les deux Secrétaires d’État. Quelle fut donc la raison de ce changement? et pourquoi cette manœuvre illégale dans un point si capital, comme si l’on eût voulu transgresser à plaisir la loi qui venait d’être faite? On commence par violer dans un article l’Édit qu’on veut annuler dans un autre! Cette marche est-elle régulière? Si, comme porte cet Édit de révocation, l’avis du Conseil fut approuvé presque unanimement , pourquoi donc la surprise et la consternation que marquaient les Citoyens en sortant du Conseil, tandis qu’on voyait un air de triomphe et de satisfaction sur les visages des magistrats ? Ces différentes contenances sont-elles naturelles à gens qui viennent d’être unanimement du même avis?
Ainsi donc, pour arracher cet Édit de révocation, l’on usa de terreur, de surprise, vraisemblablement de fraude; et, tout au moins, on viola certainement la Loi. Qu’on juge si ces caractères sont compatibles avec ceux d’une loi sacrée, comme on affecte de l’appeler!
Mais supposons que cette révocation soit légitime, et qu’on n’en ait pas enfreint les conditions , quel autre effet peut-on lui donner que de remettre les choses sur le pied où. elles étaient avant rétablissement de la loi révoquée? et par conséquent, la Bourgeoisie dans le droit dont elle était en possession? Quand on casse une transaction, les parties ne restent-elles pas comme elles étaient avant qu’elle fût passée?
Convenons que ces Conseils généraux périodiques n’auraient eu qu’un seul inconvénient, mais terrible: c’eût été de forcer les magistrats et tous les Ordres de se contenir dans les bornes de leurs devoirs et de leurs droits. Par cela seul, je sais que ces assemblées si effarouchantes ne seront jamais rétablies, non plus que celles de la Bourgeoisie par compagnies. Mais aussi n’est-ce pas de cela qu’il s’agit. Je n’examine point ici ce qui doit, ou ne doit pas, se faire; ce qu’on fera, ni ce qu’on ne fera pas. Les expédients que j’indique simplement comme possibles et faciles, comme tirés de votre constitution, n’étant plus conformes aux nouveaux Édits, ne peuvent passer que du consentement des Conseils et mon avis n’est assurément pas qu’on les leur propose. Mais adoptant un moment la supposition de l’auteur des Lettres, je résous des objections frivoles; je fais voir qu’il cherche dans la nature des choses des obstacles qui n’y sont point; qu’ils ne sont tous que dans la mauvaise volonté du Conseil; et qu’il y avait, s’il l’eût voulu, cent moyens de lever ces prétendus obstacles sans altérer la constitution, sans troubler l’ordre, et sans jamais exposer le repos public.
Mais, pour rentrer dans la question, tenons-nous exactement au dernier Édit; et vous n’y verrez pas une seule difficulté réelle contre l’effet nécessaire du droit de Représentation.
- 1 Cells d’aboard de fixer le nombre des Représentants est vaine par l’Édit même, qui ne fait aucune distinction du nombre, et ne donne pas moins de force à la Représentation d’un seul qu’à celle de cent.
- 2 Celle de donner à des particuliers le droit de faire assembler le Conseil général est vaine encore; puisque ce droit, dangereux ou non, ne résulte pas de l’effet nécessaire des Représentations. Comme il y a tous les ans deux Conseils généraux pour les élections, il n’en faut point pour cet effet assembler d’extraordinaire, Il suffit que la Représentation, après avoir été examinée dans les Conseils soit portée au plus prochain Conseil général, quand elle est de nature à l’être . La séance n’en sera pas même prolongée d’une heure, comme il est manifeste à qui connaît l’ordre observé dans ces assemblées. Il faut seulement prendre la précaution que la proposition passe aux voix avant les élections; car, si l’on attendait que l’élection fût faite, les Syndics ne manqueraient pas de rompre aussitôt l’assemblée, comme ils firent en 1735.
- 3Celle de multiplier les Conseils généraux est levée avec la précédente; et quand elle ne le serait pas, où seraient les dangers qu on y trouve? C’est ce que je ne saurais voir.On frémit en lisant l’énumération de ces dangers dans les Lettres écrites de la Campagne, dans l’Édit de 1712, dans la harangue de M. Chouet: mais vérifions. Ce dernier dit que la République ne fut tranquille que quand ces assemblées devinrent plus rares. Il y a là une petite inversion à rétablir. Il fallait dire que ces assemblées devinrent plus rares, quand la République fut tranquille. Lisez monsieur, les fastes de votre ville durant le XVIe siècle. Comment secoua-t-elle le double joug qui l’écrasait? comment étouffa-1-elle les factions qui la déchiraient? comment résista-t-elle à ses voisins avides, qui ne la secouraient que pour l’asservir? comment s’établit dans son sein la liberté évangélique et politique? comment sa constitution prit-elle de la consistance? comment se forma le système de son Gouvernement? L’histoire de ces mémorables temps est un enchaînement de prodiges. Les tyrans, les voisins les ennemis, les amis, les sujets, les citoyens, la guerre, la peste la famine, tout semblait concourir à la perte de cette malheureuse ville. On conçoit à peine comment un État déjà form eût pu échapper à tous ces périls. Non seulement Genève en échappe, mais c’est durant ces crises terribles que se consomme le grand ouvrage de sa Législation. Ce fut par ses fréquents Conseils généraux , ce fut par la prudence et la fermeté que ses citoyens y portèrent, qu’ils vainquirent enfin tous les obstacles, et rendirent leur ville libre et tranquille, de sujette et déchirée qu elle était auparavant; ce fut après avoir tout mis en ordre au dedans qu’ils se virent en état de faire au dehors la guerre avec gloire Alors le Conseil souverain avait fini ses fonctions; c’était au Gouvernement de faire les siennes. Il ne restait plus aux Genevois qu à défendre la liberté qu’ils venaient d’établir, et à se montrer aussi braves soldats en campagne qu’ils s’étaient montrés dignes citoyens au Conseil: c’est ce qu’ils firent. Vos annales attestent partout l’utilité des Conseils généraux; vos messieurs n’y voient que des maux effroyables. Ils font l’objection, mais l’histoire la résout.
- 4, Celle de s’exposer aux saillies du peuple, quand on avoisine de grandes Puissances , se résout de même. Je ne sache point en ceci de meilleure réponse à des sophismes que des faits constants. Toutes les résolutions des Conseils généraux ont été dans tous les temps aussi pleines de sagesse que de courage; jamais elles ne furent insolentes ni lâches. On y a quelquefois juré de mourir pour la patrie; mais je défie qu’on m’en cite un seul, même de ceux où le peuple a le plus influé, dans lequel on ait par étourderie indisposé les Puissances voisines, non plus qu’un seul où l’on ait rampé devant elles. Je ne ferais pas un pareil défi pour tous les arrêtés du petit Conseil: mais passons. Quand il s’agit de nouvelles résolutions à prendre, c’est aux Conseils inférieurs de les proposer au Conseil général de les rejeter ou de les admettre; il ne peut rien faire de plus; on ne dispute pas de cela. Cette objection porte donc à faux.
- 5Celle de jeter du doute et de l’obscurité sur toutes les lois n’est pas plus solide; parce qu’il ne s’agit pas ici d’une interprétation vague, générale, et susceptible de subtilités, mais d’une application nette et précise d’un fait à la Loi. Le magistrat peut avoir ses raisons pour trouver obscure une chose claire; mais cela n’en détruit pas la clarté. Ces messieurs dénaturent la question. Montrer par la lettre d’une loi qu’elle a été violée, n’est pas proposer des doutes sur cette loi. S’il y a dans les termes de la loi un seul sens selon lequel le fait soit justifié, le Conseil, dans sa réponse, ne manquera pas d’établir ce sens. Alors la Représentation perd sa force; et, si l’on y persiste, elle tombe infailliblement en Conseil général Car l’intérêt de tous est trop grand, trop présent, trop sensible, surtout dans une ville de commerce, pour que la généralité veuille jamais ébranler l’autorité, le Gouvernement, la Législation, en prononçant qu’une loi a été transgressée, lorsqu’il est possible qu’elle ne l’ait pas été.C’est au Législateur, c’est au rédacteur des lois, à n’en pas laisser les termes équivoques. Quand ils le sont, c’est à l’équité du magistrat d’en fixer le sens dans la pratique: quand la loi a plusieurs sens, il use de son droit en préférant celui qu’il lui plaît. Mais ce droit ne va point jusqu’à changer le sens littéral des lois, et à leur en donner un qu’elles n’ont pas: autrement il n’y aurait plus de Loi. La question ainsi posée est si nette, qu’il est facile au bon sens de prononcer; et ce bon sens qui prononce se trouve alors dans le Conseil général. Loin que de là naissent des discussions interminables c’est par là qu’au contraire on les prévient; c’est par là qu’élevant les Édits au-dessus des interprétations arbitraires et particulières, que l’intérêt ou la passion peut suggérer, on est sûr qu’ils disent toujours ce qu’ils disent, et que les particuliers ne sont plus en doute, sur chaque affaire, du sens qu’il plaira au magistrat de donner à la Loi. N’est-il pas clair que les difficultés dont il s agit maintenant n’existeraient plus, si l’on eût pris d’abord ce moyen de les résoudre ?
- 6Celle de soumettre les Conseils aux ordres des citoyens est ridicule Il est certain que des Représentations ne sont pas des ordres non plus que la requête d’un homme qui demande justice n est pas un ordre; mais le magistrat n’en est pas moins obligé de rendre au suppliant la justice qu’il demande, et le Conseil de faire droit sur les Représentations des Citoyens et Bourgeois. Quoique les magistrats soient les supérieurs des particuliers, cette supériorité ne les dispense pas d’accorder à leurs inférieurs ce qu’ils leur doivent; et les termes respectueux qu’emploient ceux-ci pour le demander n’ôtent rien au droit qu’ils ont de l’obtenir. Une Représentation est, si l’on veut, un ordre donné au Conseil, comme elle est un ordre donné au premier Syndic, à qui on la présente, de la communiquer au Conseil; car c’est ce qu’il est toujours obligé de faire, soit qu’il approuve la Représentation, soit qu’il ne l’approuve pas.Au reste, quand le Conseil tire avantage du mot de Représentation qui marque infériorité, en disant une chose que personne ne dispute, il oublie cependant que ce mot, employé dans le Règlement n’est pas dans l’Édit auquel il renvoie, mais bien celui de Remontrances qui présente un tout autre sens: à quoi l’on peut ajouter qu’il y a de la différence entre les Remontrances qu’un corps de magistrature fait à son souverain et celles que des membres du souverain font à un corps de magistrature. Vous direz que j’ai tort de répondre à une pareille objection; mais elle vaut bien la plupart des autres.
- 7 Celle enfin d’un homme en crédit contestant le sena ou l application d’une loi qui le condamne, et séduisant le public en sa faveur, est telle que je crois devoir m’abstenir de la qualifier. Eh! qui donc a connu la Bourgeoisie de Genève pour un peuple servile ardent, imitateur, stupide, ennemi des lois, et si prompt à s enflammer pour les intérêts d’autrui? Il faut que chacun ait bien vu Je sien compromis dans les affaires publiques, avant qu’il puisse se résoudre à s’en mêler.
Souvent l’injustice et la fraude trouvent des protecteurs; jamais elles n’ont le public pour elles: c’est en ceci que la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais malheureusement cette voix sacrée est toujours faible dans les affaires contre le cri de la puissance; et la plainte de l’innocence opprimée s’exhale en murmures méprisés par la tyrannie. Tout ce qui se fait par brigue et séduction se fait par préférence au profit de ceux qui gouvernent; cela ne saurait être autrement. La ruse, le préjugé, l’intérêt, la crainte l’espoir, la vanité, les couleurs spécieuses, un air d’ordre et de subordination, tout est pour des hommes habiles, constitués en autorité et versés dans l’art d’abuser le peuple. Quand il s’agit d’opposer l’adresse à l’adresse, ou le crédit au crédit, quel avantage immense n’ont pas dans une petite ville les premières familles, toujours unies pour dominer! leurs amis, leuns clients, leurs créatures, tout cela joint à tout le pouvoir des Conseils, pour écraser des particuliers qui oseraient leur faire tête, avec des sophismes pour toutes armes! Voyez autour de vous dans cet instant même. L’appui des lois, l’équité, la vérité, l’évidence, l’intérêt commun, le soin de la sûreté particulière, tout ce qui devrait entraîner la foule suffit à peine pour protéger des citoyens respectés qui réclament contre l’iniquité la plus manifeste; et l’on veut que, chez un peuple éclairé, l’intérêt d’un brouillon fasse plus de partisans que n’en peut faire celui de l’État! Ou je connais mal votre Bourgeoisie et vos Chefs; ou, si jamais il se fait une seule Représentation mal fondée, ce qui n’est pas encore arrivé que je sache, l’auteur, s’il n’est méprisable, est un homme perdu.
Est-il besoin de réfuter des objections de cette espèce, quand on parle à des Genevois? Y a-t-il dans votre ville un seul homme qui n’en sente la mauvaise foi? et peut-on sérieusement balancer l usage d’un droit sacré, fondamental, confirmé, nécessaire, par des inconvénients chimériques, que ceux mêmes qui les objectent savent mieux que personne ne pouvoir exister? tandis qu’au contraire ce droit enfreint ouvre la porte aux excès de la plus odieuse Oligarchie au point qu’on la voit attenter déjà sans prétexte à la liberté des citoyens, et s’arroger hautement le pouvoir de les emprisonner sans astriction ni condition, sans formalité d’aucune espèce, contre la teneur des lois les plus précises, et malgré toutes les protestations.
L’explication qu’on ose donner à ces lois est plus insultante encore que la tyrannie qu’on exerce en leur nom. De quels raisonnements on vous paye! Ce n’est pas assez de vous traiter en esclaves si l’on ne vous traite encore en enfants. Eh, Dieu! Comment a-t-on pu mettre en doute des questions aussi claires? comment a-t-on pu les embrouiller à ce point? Voyez, monsieur, si les poser n’est pas les résoudre. En finissant par là cette lettre, j’espère ne la pas allonger de beaucoup.
Un homme peut être constitué prisonnier de trois manières: l’une, à l’instance d’un autre homme, qui fait contre lui partie formelle; la seconde, étant surpris en flagrant délit, et saisi sur-le-champ ou, ce qui revient au même, pour crime notoire, dont le public est témoin; et la troisième, d’office, par la simple autorité du magistrat, sur des avis secrets, sur des indices, ou sur d’autres raisons qu’il trouve suffisantes.
Dans le premier cas, il est ordonné par les lois de Genève que l’accusateur revête les prisons, ainsi que l’accusé; et de plus, s’il n’est pas solvable, qu’il donne caution des dépens et de l’adjugé. Ainsi l’on a de ce côté, dans l’intérêt de l’accusateur, une sûreté raisonnable que le prévenu n’est pas arrêté injustement.
Dans le second cas, la preuve est dans le fait même; et l’accusé est, en quelque sorte, convaincu par sa propre détention.
Mais, dans le troisième cas, on n’a ni la même sûreté que dans le premier, ni la même évidence que dans le second; et c’est pour ce dernier cas que la Loi, supposant le magistrat équitable, prend seulement des mesures pour qu’il ne soit pas surpris.
Voilà les principes sur lesquels le Législateur se dirige dans ces trois cas; en voici maintenant l’application.
Dans le cas de la partie formelle, on a, dès le commencement, un procès en règle qu’il faut suivre dans toutes les formes judiciaires c’est pourquoi l’affaire est d’abord traitée en première instance L’emprisonnement ne peut être fait,’ si, parties ouïes, il n’a été permis par justice . Vous savez que ce qu’on appelle à Genè ve la Justice est le tribunal du Lieutenant et de ses assistants, appelés Auditeurs. Ainsi c’est à ces magistrats et non à d’autres, pas même aux Syndics, que la plainte en pareil cas doit être portée; et c’est à eux d’ordonner l’emprisonnement des deux parties, sauf alors le recours de l’une des deux aux Syndics,’ si’, selon les termes de l’Édit, ‘elle se sentait grevée par ce qui aura été ordonné ,’ Les trois premiers Articles du Titre XII, sur les matières criminelles, se rapportent évidemment à ce cas-là.
Dans le cas du flagrant délit, soit pour crime, soit pour excès que la police doit punir, il est permis à toute personne d’arrêter le coupable mais il n’y a que les magistrats chargés de quelque partie du pouvoir exécutif, tels que les Syndics, le Conseil, le Lieutenant un Auditeur, qui puissent l’écrouer; un Conseiller, ni plusieurs ne le pourraient pas; et le prisonnier doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Les cinq Articles suivants du même Édit se rapportent uniquement à ce second cas, comme il est clair, tant par l’ordre de la matière que par le nom de criminel donné au prévenu; puisqu’il n’y a que le seul cas du flagrant délit, ou du crime notoire, où l’on puisse appeler criminel un accusé avant que son procès lui soit fait. Que si l’on s’obstine à vouloir qu’accusé et criminel soient synonymes, il faudra, par ce même langage, qu innocent et criminel le soient aussi.
Dans le reste du Titre XII il n’est plus question d’emprisonnement et, depuis l’Article ix inclusivement, tout roule sur la procédure et sur la forme du jugement, dans toute espèce de procès criminel. Il n’y est point parlé des emprisonnements faits d’office.
Mais il en est parlé dans l’Édit politique sur l’office des quatre Syndics Pourquoi cela? Parce que cet Article tient immédiatement à la liberté civile; que le pouvoir exercé sur ce point par le magistrat est un acte de Gouvernement plutôt que de magistrature; et qu’un simple tribunal de justice ne doit pas être revêtu d’un pareil pouvoir. Aussi l’Édit l’accorde-t-il aux Syndics seuls, non au Lieutenant, ni à aucun autre magistrat.
Or, pour garantir les Syndics de la surprise dont j’ai parlé, l’Édit leur prescrit de mander premièrement ceux qu’il appartiendra, d examiner, d’interroger, et enfin de faire emprisonner, si mestier est. Je crois que, dans un pays libre, la Loi ne pouvait pas moins faire, pour mettre un frein à ce terrible pouvoir. Il faut que les citoyens aient toutes les sûretés raisonnables qu’en faisant leur devoir ils pourront coucher dans leur lit.
L’Article suivant du même Titre rentre, comme il est manifeste, dans le cas du crime notoire et du flagrant délit, de même que l’Article 1 er du Titre des matières criminelles, dans le même Édit politique Tout cela peut paraître une répétition: mais dans l’Édit civil, la matière est considérée quant à l’exercice de la justice; et dans l’Édit politique, quant à la sûreté des citoyens. D’ailleurs, les lois ayant été faites en différents temps, et ces lois étant l’ouvrage des hommes, on n’y doit pas chercher un ordre qui ne se démente jamais, et une perfection sans défaut. Il suffit qu en méditant sur le tout, et en comparant les Articles, on y d couvre l’esprit du Législateur et les raisons du dispositif de son ouvrage
Ajoutez une réflexion. Ces droits si judicieusement combinés, ces droits réclamés par les Représentants en vertu des Édits, vous en jouissiez sous la souveraineté des Évêques; Neuchâtel en jouit sous ses Princes; et à vous, Républicains, on veut les ôter! Voyez les Articles x, xi, et plusieurs autres des franchises de Genève, dans l’Acte d’Ademarus Fabri , Ce monument n’est pas moins respectable aux Genevois que ne l’est aux Anglais la grande Chartre encore plus ancienne; et je doute qu’on fût bienvenu chez ces derniers, à parler de leur Chartre avec autant de mépris que l’auteur des Lettres ose en marquer pour la vôtre.
Il prétend qu’elle a été abrogée par les Constitutions de la République . Mais, au contraire, je vois très souvent dans vos Édits ce mot, comme d’ancienneté, qui renvoie aux usages anciens: par conséquent aux droits sur lesquels ils étaient fondés. Et comme si l’Évêque eût prévu que ceux qui devaient protéger les franchises les attaqueraient, je vois qu’il déclare dans l’Acte même qu’elles seront perpétuelles, sans que le non-usage ni aucune prescription les puisse abolir. Voici, vous en conviendrez, une opposition bien singuliére. Le savant Syndic Chouet dit, dans son Mémoire à milord Townsend, que le peuple de Genève entra, par la Réformation dans les droits de l’Évêque, qui était Prince temporel et spirituel de cette ville. L’auteur des Lettres nous assure, au contraire que ce même peuple perdit en cette occasion les franchises que l’Évêque lui avait accordées. Auquel des deux croironsnous?
Quoi! vous perdez, étant libres, des droits dont vous jouissiez, étant sujets! Vos Magistrats vous dépouillent de ceux que vous accordèrent vos Princes! Si telle est la liberté que vous ont acquise vos pères, vous avez de quoi regretter le sang qu’ils versèrent pour elle. Cet Acte singulier qui, vous rendant souverains, vous ôta vos franchises, valait bien, ce me semble, la peine d’être énoncé; et du moins, pour le rendre croyable, on ne pouvait le rendre trop solennel, Où est-il donc, cet Acte d’abrogation? Assurément, pour se prévaloir d’une pièce aussi bizarre, le moins qu on puisse faire est de commencer par la montrer.
De tout ceci je crois pouvoir conclure avec certitude qu’en aucun cas possible la Loi dans Genève n’accorde aux Syndics, ni à personne, le droit absolu d’emprisonner les particuliers, sans astriction ni condition. Mais n’importe: le Conseil, en réponse aux Représentations, établit ce droit sans réplique. Il n’en coûte que de vouloir; et le voilà en possession. Telle est la commodité du droit négatif.
Je me proposais de montrer dans cette lettre que le droit de Représentation, intimement lié à la forme de votre constitution, n’était pas un droit illusoire et vain; mais qu’ayant été formellement établi par l’Édit de 1707, et confirmé par celui de 1738, il devait nécessairement avoir un effet réel; que cet effet n’avait pas été stipulé dans l’Acte de la Médiation, parce qu’il ne l’était pas dans l’Édit; et qu’il ne l’avait pas été dans l’Édit, tant parce qu’il résultait alors par lui-même de la nature de votre constitution, que parce que le même Édit en établissait la sûreté d’une autre manière2; que ce droit, et son effet nécessaire, donnant seul de la consistance à tous les autres , était l’unique et véritable équivalent de ceux qu’on avait ôtés à la Bourgeoisie; que cet équivalent, suffisant pour établir un solide équilibre entre toutes les parties de l’État, montrait la sagesse du Règlement qui, sans cela, serait l ouvrage le plus inique qu’il fût possible d’imaginer; qu’enfin les difficultés qu’on élevait contre l’exercice de ce droit étaient des difficultés frivoles, qui n’existaient que dans la mauvaise volonté de ceux qui les proposaient, et qui ne balançaient en aucune manière les dangers du droit négatif absolu . Voilà, monsieur, ce que j’ai voulu faire; c’est à vous à voir si j’ai réussi.
Lettre IX.
Manière de raisonner de l’auteur des Lettres écrites de la Campagne Son vrai but dans cet écrit. Choix de’ ses exemples. Caract re de la Bourgeoisie de Genève. Preuve par les faits. Conclusion.
J’ai cru, monsieur, qu’il valait mieux établir directement ce que j’avais à dire que de m’attacher à de longues réfutations. Entreprendre un examen suivi des Lettres écrites de la Campagne, serait s’embarquer dans une mer de sophismes . Les saisir, les exposer, serait selon moi, les réfuter; mais ils nagent dans un tel flux de doctrine, ils en sont si fort inondés, qu’on se noie en voulant les mettre à sec.
Toutefois, en achevant mon travail, je ne puis me dispenser de jeter un coup d’œil sur celui de cet auteur. Sans analyser les subtilités politiques dont il vous leurre, je me contenterai d’en examiner les principes, et de vous montrer, dans quelques exemples, le vice de ses raisonnements.
Vous en avez vu ci-devant l’inconséquence, par rapport à moi: par rapport à votre République, ils sont plus captieux quelquefois, et ne sont jamais plus solides. Le seul et véritable objet de ces Lettres est d’établir le prétendu droit négatif, dans la plénitude que lui donnent les usurpations du Conseil . C’est à ce but que tout se rapporte; soit directement, par un enchaînement nécessaire; soit indirectement, par un tour d’adresse, en donnant le change au public sur le fond de la question.
Les imputations qui me regardent sont dans le premier cas. Le Conseil m’a jugé contre la Loi: des Représentations s’élèvent. Pour établir le droit négatif, il faut éconduire les Représentants; pour les éconduire, il faut prouver qu’ils ont tort; pour prouver qu’ils ont tort, il faut soutenir que je suis coupable: mais coupable à tel point, que, pour punir mon crime, il a fallu déroger à la Loi.
Que les hommes frémiraient au premier mal qu’ils font, s’ils voyaient qu’ils se mettent dans la triste nécessité d’en toujours faire, d’être méchants toute leur vie pour avoir pu l’être un moment, et de poursuivre jusqu’à la mort le malheureux qu’ils ont une fois persécuté!
La question de la présidence des Syndics dans les tribunaux criminels se rapporte au second cas. Croyez-vous qu’au fond le Conseil s’embarrasse beaucoup que ce soient des Syndics, ou des Conseillers qui président, depuis qu’il a fondu les droits des premiers dans tout le corps? Les Syndics, jadis choisis parmi tout le peuple , ne l’étant plus que dans le Conseil, de chefs qu’ils étaient des autres magistrats, sont demeurés leurs collègues; et vous avez pu voir clairement dans cette affaire que vos Syndics, peu jaloux d’une autorité passagère, ne sont plus que des Conseillers. Mais on feint de traiter cette question comme importante, pour vous distraire de celle qui l’est véritablement; pour vous laisser croire encore que vos premiers magistrats sont toujours élus par vous, et que leur puissance est toujours la même.
Laissons donc ici ces questions accessoires, que, par la manière dont l’auteur les traite, on voit qu’il ne prend guère à cœur. Bornons-nous à peser les raisons qu’il allègue en faveur du droit négatif, auquel il s’attache avec plus de soin, et par lequel seul, admis ou rejeté, vous êtes esclaves ou libres.
L’art qu’il emploie le plus adroitement pour cela, est de réduire en propositions générales un système dont on verrait trop aisément le faible, s’il en faisait toujours l’application . Pour vous écarter de l’objet particulier, il flatte votre amour-propre, en étendant vos vues sur de grandes questions; et tandis qu’il met ces questions hors de la portée de ceux qu’il veut séduire, il les cajole et les gagne, en paraissant les traiter en hommes d’État. Il éblouit ainsi le peuple pour l’aveugler, et change en thèses de philosophie des questions qui n’exigent que du bon sens; afin qu’on ne puisse l’en dédire, et que, ne l’entendant pas, on n’ose le désavouer.
Vouloir le suivre dans ses sophismes abstraits, serait tomber dans la faute que je lui reproche . D’ailleurs, sur des questions ainsi traitées, on prend le parti qu’on veut, sans avoir jamais tort: car il entre tant d’éléments dans ces propositions, on peut les envisager par tant de faces, qu’il y a toujours quelque côté susceptible de l’aspect qu’on veut leur donner. Quand on fait pour tout le public en général un livre de politique , on y peut philosopher à son aise: l’auteur, ne voulant qu’être lu et jugé par les hommes instruits de toutes les nations et versés dans la matière qu’il traite, abstrait et généralise sans crainte; il ne s’appesantit pas sur les détails élémentaires. Si je parlais à vous seul, je pourrais user de cette méthode. Mais le sujet de ces Lettres intéresse un peuple entier, composé, dans son plus grand nombre, d’hommes qui ont plus de sens et de jugement que de lecture et d’étude, et qui, pour n’avoir pas le jargon scientifique , n’en sont que plus propres à saisir le vrai dans toute sa simplicité. Il faut opter en pareil cas entre l’intérêt de l’auteur et celui des lecteurs; et qui veut se rendre plus utile doit se résoudre à être moins éblouissant .
Une autre source d’erreurs et de fausses applications est d’avoir laissé les idées de ce droit négatif trop vagues, trop inexactes: ce qui sert à citer avec un air de preuve les exemples qui s’y rapportent le moins, à détourner vos concitoyens de leur objet par la pompe de ceux qu’on leur présente, à soulever leur orgueil contre leur raison, et à les consoler doucement de n’être pas plus libres que les maîtres du monde, On fouille avec érudition dans l’obscurité des siècles; on vous promène avec faste chez les peuples de l’antiquité; on vous étale successivement Athènes, Sparte, Rome, Carthage; on vous jette aux yeux le sable de la Libye, pour vous empêcher de voir ce qui se passe autour de vous .
Qu’on fixe avec précision, comme j’ai tâché de faire, ce droit négatif, tel que prétend l’exercer le Conseil; et je soutiens qu’il n’y eut jamais un seul Gouvernement sur la terre où le Législateur, enchaîné de toutes manières par le Corps exécutif, après avoir livré les lois sans réserve à sa merci, fût réduit à les lui voir expliquer, éluder, transgresser à volonté, sans pouvoir jamais apporter à cet abus d’autre opposition, d’autre droit, d’autre résistance, qu’un murmure inutile et d’impuissantes clameurs.
Voyez en effet à quel point votre Anonyme est forcé de dénaturer la question, pour y rapporter moins mal à propos ses exemples.
’Le droit négatif n’étant pas, dit-il page 110, le pouvoir de faire des lois, mais d’empêcher que tout le monde indistinctement ne puisse mettre en mouvement la puissance qui fait les lois, et ne donnant pas la facilité d’innover, mais le pouvoir de s’opposer aux innovations, va directement au grand but que se propose une société politique, qui est de se conserver en conservant sa constitution.’
Voilà un droit négatif très raisonnable; et, dans le sens exposé, ce droit est en effet une partie si essentielle de la constitution démocratique, qu’il serait généralement impossible qu’elle se maintînt , si la puissance législative pouvait toujours être mise en mouvement par chacun de ceux qui la composent. Vous concevez qu’il n’est pas difficile d’apporter des exemples en confirmation d’un principe aussi certain.
Mais si cette notion n’est point celle du droit négatif en question s’il n’y a pas dans ce passage un seul mot qui ne porte à faux par l’application que l’auteur en veut faire, vous m’avouerez que les preuves de l’avantage d’un droit négatif tout différent ne sont pas fort concluantes en faveur de celui qu’il veut établir.
’Le droit négatif n’est pas celui de faire des lois . . ..’ Non, mais il est celui de se passer de lois. Faire de chaque acte de sa volonté une loi particulière est bien plus commode que de suivre des lois générales, quand même on en serait soi-même l’auteur. ‘Mais d’empêcher que tout le monde indistinctement ne puisse mettre en mouvement la puissance qui fait les lois.’ Il fallait dire, au lieu de cela : ‘Mais d’empêcher que qui que ce soit ne puisse protéger les lois contre la puissance qui les subjugue.’
’Qui, ne donnant pas la facilité d’innover . . ..’ Pourquoi non? Qui est-ce qui peut empêcher d’innover celui qui a la force en main, et qui n’est obligé de rendre compte de sa conduite personne? ‘Mais le pouvoir d’empêcher les innovations.’ Disons mieux: ‘le pouvoir d’empêcher qu’on ne s’oppose aux innovations.’
C’est ici, monsieur, le sophisme le plus subtil, et qui revient le plus souvent dans l’écrit que j’examine. Celui qui a la puissance executive n’a jamais besoin d’innover par des actions d’éclat. Il n’a jamais besoin de constater cette innovation par des actes solennels. Il lui suffit, dans l’exercice continu de sa puissance, de plier peu à peu chaque chose à sa volonté; et cela ne fait jamais une sensation bien forte.
Ceux, au contraire, qui ont l’œil assez attentif et l’esprit assez pénétrant pour remarquer ce progrès et pour en prévoir la conséquence, n’ont, pour l’arrêter, qu’un de ces deux partis à prendre: ou de s’opposer d’abord à la première innovation, qui n’est jamais qu’une bagatelle, et alors on les traite de gens inquiets, brouillons, pointilleux toujours prêts à chercher querelle1; ou bien de s’élever enfin contre un abus qui se renforce, et alors on crie à l’innovation. Je défie que, quoi que vos magistrats entreprennent, vous puissiez, en vous y opposant, éviter à la fois ces deux reproches . Mais, à choix préférez le premier. Chaque fois que le Conseil altère quelque usage, il a son but que personne ne voit, et qu’il se garde bien de montrer. Dans le doute, arrêtez toujours toute nouveauté, petite ou grande. Si les Syndics étaient dans l’usage d’entrer au Conseil du pied droit, et qu’ils y voulussent entrer du pied gauche, je dis qu’il faudrait les en empêcher.
Nous avons ici la preuve bien sensible de la facilité de conclure le pour et le contre par la méthode que suit notre auteur. Car, appliquez au droit de Représentation des Citoyens ce qu’il applique au droit négatif des Conseils; et vous trouverez que sa proposition générale convient encore mieux à votre application qu’à la sienne. ‘Le droit de Représentation, direz-vous, n’étant pas le droit de faire des lois, mais d’empêcher que la puissance qui doit les administrer ne les transgresse, et ne donnant pas le pouvoir d’innover, mais de s’opposer aux nouveautés, va directement au grand but que se propose une société politique: celui de se conserver, en conservant sa constitution.’ N’est-ce pas exactement là ce que les Représentants avaient à dire? et ne semble-t-il pas que l’auteur ait raisonné pour eux? Il ne faut point que les mots nous donnent le change sur les idées. Le prétendu droit négatif du Conseil est réellement un droit positif, et le plus positif même que l’on puisse imaginer, puisqu’il rend le petit Conseil seul maître direct et absolu de l’État et de toutes les lois; et le droit de Représentation, pris dans son vrai sens, n’est lui-même qu’un droit négatif. Il consiste uniquement à empêcher la puissance exécutive de rien exécuter contre les lois.
Suivons les aveux de l’auteur sur les propositions qu’il présente; avec trois mots ajoutés, il aura posé le mieux du monde votre état présent.
’Comme il n’y aurait point de liberté dans un État où le Corps chargé de l’exécution des lois aurait droit de les faire parler à sa fantaisie puisqu’il pourrait faire exécuter, comme des lois, ses volontés les plus tyranniques . . ..’
Voilà, je pense, un tableau d’après nature; vous allez voir . un tableau de fantaisie mis en opposition1.
’Il n’y aurait point aussi de Gouvernement dans un État où le peuple exercerait sans règle la puissance législative.’
D’accord; mais qui est-ce qui a proposé que le peuple exerçât sans règle la puissance législative?
Après avoir ainsi posé un autre droit négatif que celui dont il s’agit, l’auteur s’inquiète beaucoup pour savoir où l’on doit placer ce droit négatif dont il ne s’agit point; et il établit là-dessus un principe qu’assurément je ne contesterai pas: c’est que,’ si cette force négative peut sans inconvénient résider dans le Gouvernement, il sera de la nature et du bien de la chose qu’on l’y place.’ Puis viennent les exemples, que je ne m’attacherai pas à suivre, parce qu’ils sont trop éloignés de nous, et, de tout point, étrangers à la question.
Celui seul de l’Angleterre, qui est sous nos yeux, et qu’il cite avec raison comme un modèle de la juste balance des pouvoirs respectifs, mérite un moment d’examen; et je ne me permets iciqu’après lui la comparaison du petit au grand2.
’Malgré la puissance royale, qui est très grande, la nation n’a pas craint de donner encore au roi la voix négative. Mais, comme il ne peut se passer longtemps de la puissance législative, et qu’il n’y aurait pas de sûreté pour lui à l’irriter, cette force négative n’est dans le fait qu’un moyen d’arrêter les entreprises de la puissance législative; et le prince, tranquille dans la possession du pouvoir étendu que la constitution lui assure, sera intéressé à la protéger .
Sur ce raisonnement et sur l’application qu’on en veut faire, vous croiriez que le pouvoir exécutif du Roi d’Angleterre est plus grand que celui du Conseil à Genève; que le droit négatif qu’a ce Prince est semblable à celui qu’usurpent vos magistrats; que votre Gouvernement ne peut pas plus se passer que celui d’Angleterre de la puissance législative; et qu’enfin l’un et l’autre ont le même int rêt de protéger la constitution. Si l’auteur n’a pas voulu dire cela qu’a-t-il donc voulu dire? et que fait cet exemple à son sujet?
C’est pourtant tout le contraire à tous égards. Le Roi d’Angleterre, revêtu par les lois d’une si grande puissance pour les protéger, n’en a point pour les enfreindre. Personne, en pareil cas, ne lui voudrait obéir, chacun craindrait pour sa tête; les Ministres eux-mêmes la peuvent perdre, s’ils irritent le Parlement; on y examine sa propre conduite. Tout Anglais, à l’abri des lois, peut braver la puissance royale; le dernier du peuple peut exiger et obtenir la réparation la plus authentique, s’il est le moins du monde offensé. Supposé que le Prince osât enfreindre la Loi dans la moindre chose, l’infraction serait à l’instant relevée; il est sans droit et serait sans pouvoir, pour la soutenir2.
Chez vous, la puissance du petit Conseil est absolue à tous égards; il est le Ministre et le Prince, la partie et le juge, tout à la fois. Il ordonne et il exécute; il cite, il saisit, il emprisonne, il juge, il punit lui-même; il a la force en main pour tout faire; tous ceux qu’il emploie sont irrecherchables; il ne rend compte de sa conduite, ni de la leur, à personne; il n’a rien à craindre du Législateur, auquel il a seul droit d’ouvrir la bouche, et devant lequel il n’ira pas s’accuser. Il n’est jamais contraint de réparer ses injustices ; et tout ce que peut espérer de plus heureux l’innocent qu’il opprime, c’est d’échapper enfin sain et sauf, mais sans satisfaction ni dédommagement.
Jugez de cette différence par les faits les plus récents . On imprime à Londres un ouvrage violemment satirique contre les Ministres, le Gouvernement, le Roi même. Les imprimeurs sont arrétés: la Loi n’autorise pas cet arrêt; un murmure public s’élève; il faut les relâcher. L’affaire ne finit pas là; les ouvriers prennent à leur tour le magistrat à partie, et ils obtiennent d’immenses dommages et intérêts. Qu’on mette en parallèle avec cette affaire celle du sieur Bardin, libraire à Genève ; j’en parlerai ci-après. Autre cas: il se fait un vol dans la ville; sans indice et sur des soupçons en l’air, un citoyen est emprisonné contre les lois; sa maison est fouillée; on ne lui épargne aucun des affronts faits pour les malfaiteurs. Enfin son innocence est reconnue, il est relâché; il se plaint, on le laisse dire, et tout est fini.
Supposons qu’à Londres j’eusse eu le malheur de déplaire à la Cour; que, sans justice et sans raison, elle eût saisi le prétexte d’un de mes livres pour le faire brûler et me décréter. J’aurais présenté requ te au Parlement, comme ayant été jugé contre les lois; je l’aurais prouvé; j’aurais obtenu la satisfaction la plus authentique; et le juge eût été puni, peut-être cassé .
Transportons maintenant M. Wilkes à Genève, disant, écrivant, imprimant, publiant contre le petit Conseil le quart de ce qu’il a dit écrit, imprimé, publié hautement à Londres contre le Gouvernement la Cour, le Prince. Je n’affirmerai pas absolument qu’on l’eût fait mourir, quoique je le pense3; mais sûrement il eût été saisi dans l’instant même, et dans peu très grièvement puni .
0n dira que M. Wilkes était membre du Corps législatif dans son pays; et moi, ne l’étais-je pas aussi dans le mien? Il est vrai que l’auteur des Lettres veut qu’on n’ait aucun égard à la qualité de citoyen. ‘Les règles, dit-il, de la procédure sont et doivent être égales pour tous les hommes: elles ne dérivent pas du droit de la Cité; elles émanent du droit de l’humanité .
Heureusement pour vous, le fait n’est pas vrai ; et quant à lamaxime, c’est sous des mots très honnêtes cacher un sophisme bien cruel. L’intérêt du magistrat, qui, dans votre État, le rend souvent partie contre le Citoyen, jamais contre l’étranger, exige, dans le premier cas, que la Loi prenne des précautions beaucoup plus grandes, pour que l’accusé ne soit pas condamné injustement. Cette distinction n’est que trop bien confirmée par les faits. Il n’y a peut-être pas, depuis l’établissement de la République, un seul exemple d’un jugement injuste contre un étranger: et qui comptera dans vos annales combien il y en a d’injustes, et même d’atroces, contre des Citoyens? Du reste, il est très vrai que les précautions qu’il importe de prendre pour la sûreté de ceux-ci peuvent sans inconvénient s’étendre à tous les prévenus, parce qu’elles n’ont pas pour but de sauver le coupable, mais de garantir l’innocent. C’est pour cela qu’il n’est fait aucune exception dans l’Article XXX du Règlement, qu’on voit assez n’être utile qu’aux Genevois. Revenons à la comparaison du droit négatif dans les deux États.
Celui du Roi d’Angleterre consiste en deux choses: à pouvoir seul convoquer et dissoudre le Corps législatif, et à pouvoir rejeter les lois qu’on lui propose; mais il ne consista jamais à empêcher la puissance législative de connaître des infractions qu’il peut faire à la Loi .
D’ailleurs, cette force négative est bien tempérée: premièrement par la loi triennale , qui l’oblige de convoquer un nouveau Parlement au bout d’un certain temps; de plus, par sa propre nécessité, qui l’oblige à le laisser presque toujours assemblé ; enfin, par le droit négatif de la Chambre des Communes, qui en a, vis-à-vis de lui-même, un non moins puissant que le sien.
Elle est tempérée encore par la pleine autorité que chacune des deux Chambres, une fois assemblées, a sur elle-même: soit pour proposer, traiter, discuter, examiner les lois et toutes les matières du Gouvernement ; soit par la partie de la puissance exécutive qu’elles exercent, et conjointement et séparément, tant dans la Chambre des Communes, qui connaît des griefs publics et des atteintes portées aux lois, que dans la Chambre des Pairs, juges suprêmes dans les matières criminelles, et surtout dans celles qui ont rapport aux crimes d’État.
Voilà, monsieur, quel est le droit négatif du Roi d’Angleterre. Si vos magistrats n’en réclament qu’un pareil, je vous conseille de ne le leur pas contester. Mais je ne vois point quel besoin, dans votre situation présente, ils peuvent jamais avoir de la puissance législative, ni ce qui peut les contraindre à la convoquer pour agir r’ellement, dans quelque cas que ce puisse être; puisque de nouvelles lois ne sont jamais nécessaires à gens qui sont au-dessus des lois; qu’un Gouvernement qui subsiste avec ses finances, et n’a point de guerre, n’a nul besoin de nouveaux impôts; et qu’en rev tant le Corps entier du pouvoir des chefs qu’on en tire, on rend le choix de ces chefs presque indifférent.
Je ne vois pas même en quoi pourrait les contenir le Législateur qui, quand il existe, n’existe qu’un instant, et ne peut jamais décider que l’unique point sur lequel ils l’interrogent.
Il est vrai que le Roi d’Angleterre peut faire la guerre et la paix. Mais, outre que cette puissance est plus apparente que réelle, du moins quant à la guerre, j’ai déjà fait voir ci-devant et dans le Contrat social que ce n’est pas de cela qu’il s’agit pour vous, et qu’il faut renoncer aux droits honorifiques, quand on veut jouir de la liberté. J’avoue encore que ce Prince peut donner et ôter les places au gré de ses vues, et corrompre en détail le Législateur. C’est précisément ce qui met tout l’avantage du côté du Conseil, à qui de pareils moyens sont peu nécessaires, et qui vous enchaîne à moindres frais. La corruption est un abus de la liberté; mais elle est une preuve que la liberté existe, et l’on n’a pas besoin de corrompre les gens que l’on tient en son pouvoir. Quant aux places, sans parler de celles dont le Conseil dispose, ou par lui-même ou par le Deux-Cents , il fait mieux pour les plus importantes: il les remplit de ses propres membres, ce qui lui est plus avantageux encore; car on est toujours plus sûr de ce qu’on fait par ses mains que de ce qu’on fait par celles d’autrui. L’histoire d’Angleterre est pleine de preuves de la résistance qu’ont faite les officiers royaux à leurs princes, quand ils ont voulu transgresser les lois. Voyez si vous trouverez chez vous bien des traits d’une résistance pareille faite au Conseil par les officiers de l’État, même dans les cas les plus odieux . Quiconque à Genève est aux gages de la République cesse à l’instant même d’être citoyen: il n’est plus que l’esclave et le satellite des Vingt-Cinq, prêt à fouler aux pieds la patrie et les lois sitôt qu’ils l’ordonnent. Enfin, la Loi, qui ne laisse en Angleterre aucune puissance au Roi pour mal faire, lui en donne une très grande pour faire le bien: il ne paraît pas que ce soit de ce côté que le Conseil est jaloux d’étendre la sienne.
Les Rois d’Angleterre, assurés de leurs avantages, sont intéressés à protéger la constitution présente, parce qu’ils ont peu d’espoir de la changer. Vos magistrats, au contraire, sûrs de se servir des formes de la vôtre pour en changer tout à fait le fond, sont int ressés à conserver ces formes comme l’instrument de leurs usurpations . Le dernier pas dangereux qu’il leur reste à faire est celui qu’ils font aujourd’hui. Ce pas fait, ils pourront se dire encore plus intéressés que le Roi d’Angleterre à conserver la constitution établie, mais par un motif bien différent. Voilà toute la parité que je trouve entre l’état politique de l’Angleterre et le vôtre. Je vous laisse à juger dans lequel est la liberté
Après cette comparaison, l’auteur, qui se plaît à vous présenter de grands exemples , vous offre celui de l’ancienne Rome. Il lui reproche avec dédain ses Tribuns brouillons et séditieux. Il déplore amèrement, sous cette orageuse administration, le triste sort de cette malheureuse Ville , qui pourtant, n’étant rien encore à l’érection de cette magistrature, eut sous elle cinq cents ans de gloire et de prospérités, et devint la capitale du monde. Elle finit enfin, parce qu’il faut que tout finisse; elle finit par les usurpations de ses grands, de ses Consuls, de ses généraux, qui l’envahirent . Elle périt par l’excès de sa puissance; mais elle ne l’avait acquise que par la bonté de son Gouvernement. On peut dire, en ce sens, que ses Tribuns la détruisirent
Au reste, je n’excuse pas les fautes du peuple romain; je les ai dites dans le Contrat social. Je l’ai blâmé d’avoir usurpé la puissance exécutive, qu’il devait seulement contenir ; j’ai montré sur quels principes le tribunat devait être institué, les bornes qu’on devait lui donner, et comment tout cela se pouvait faire. Ces règles furent mal suivies à Rome: elles auraient pu l’être mieux. Toutefois, voyez ce que fit le tribunat avec ses abus: que n’eût-il point fait, bien dirigé? Je vois peu ce que veut ici l’auteur des Lettres. Pour conclure contre lui-même, j’aurais pris le même exemple qu’il a choisi.
Mais n’allons pas chercher si loin ces illustres exemples, si fastueux par eux-mêmes et si trompeurs par leur application. Ne laissez point forger vos chaînes par l’amour-propre. Trop petits pour vous comparer à rien, restez en vous-mêmes, et ne vous aveuglez point sur votre position. Les anciens peuples ne sont plus un modèle pour les modernes; ils leur sont trop étrangers à tous égards. Vous surtout, Genevois, gardez votre place, et n’allez point aux objets élevés, qu’on vous présente pour vous cacher l’abîme qu’on creuse au-devant de vous. Vous n’êtes ni Romains ni Spartiates, vous n’êtes pas même Athéniens. Laissez là ces grands noms, qui ne vous vont point. Vous êtes des marchands, des artisans, des bourgeois, toujours occupés de leurs intérêts priv s, de leur travail, de leur trafic, de leur gain; des gens3 pour qui la liberté même n’est qu’un moyen d’acquérir sans obstacle et de posséder en sûreté.
Cette situation demande pour vous des maximes particulières. N’étant pas oisifs comme étaient les anciens peuples, vous ne pouvez comme eux, vous occuper sans cesse du Gouvernement; mais, par cela même que vous pouvez moins y veiller de suite, il doit être institué de manière qu’il vous soit plus aisé d’en voir les manœuvres et de pourvoir aux abus . Tout soin public que votre intérêt exige doit vous être rendu d’autant plus facile à remplir, que c’est un soin qui vous coûte et que vous ne prenez pas volontiers . Car vouloir vous en décharger tout à fait, c’est vouloir cesser d’être libres. Il faut opter, dit le Philosophe bienfaisant; et ceux qui ne peuvent supporter le travail n’ont qu’à chercher le repos dam la servitude.
Un peuple inquiet, désœuvré, remuant, et, faute d’affaires particuliéres, toujours prêt à se mêler de celles de l’État, a besoin d’être contenu, je le sais; mais, encore un coup, la Bourgeoisie de Genéve est-elle ce peuple-là? Rien n’y ressemble moins; elle en est l’antipode. Vos Citoyens, tout absorbés dans leurs occupations domestiques, et toujours froids sur le reste, ne songent à l’intérêt public que quand le leur propre est attaqué. Trop peu soigneux d’éclairer la conduite de leurs chefs, ils ne voient les fers qu’on leur prépare que quand ils en sentent le poids. Toujours distraits, toujours trompés, toujours fixés sur d’autres objets, ils se laissent donner le change sur le. plus important de tous, et vont toujours cherchant le remède, faute d’avoir su prévenir le mal. À force de compasser leurs démarches, ils ne les font jamais qu’après coup. Leurs lenteurs les auraient déjà perdus cent fois, si l’impatience du magistrat ne. les eût sauvés, et si, pressé d’exercer ce pouvoir suprême auquel il aspire, il ne les eût lui-même avertis du danger .
Suivez l’historique de votre gouvernement; vous verrez toujours le Conseil, ardent dans ses entreprises, les manquer le plus souvent par trop d’empressement à les accomplir; et vous verrez toujours la Bourgeoisie revenir enfin sur ce qu’elle a laissé faire sans y mettre opposition.
En 1570, l’État était obéré de dettes et affligé de plusieurs fléaux. Comme il était malaisé, dans la circonstance, d’assembler souvent le Conseil général, on y propose d’autoriser les Conseils de pourvoir aux besoins présents. La proposition passe. Ils partent de là pour s’arroger le droit perpétuel d’établir des impôts; et pendant plus d’un siècle on les laisse faire sans la moindre opposition.
En 1714, on fait, par des vues secrètes , l’entreprise immense et ridicule des fortifications, sans daigner consulter le Conseil général, et contre la teneur des Édits. En conséquence de ce beau projet on établit pour dix ans des impôts, sur lesquels on ne le consulte pas davantage. Il s’élève quelques plaintes; on les d’daigne; et tout se tait.
En 1725, le terme des impôts expire; il s’agit de les prolonger. C’était pour la Bourgeoisie le moment tardif, mais nécessaire, de revendiquer son droit négligé si longtemps. Mais, la peste de Marseille et la Banque royale ayant dérangé le commerce, chacun, occup des dangers de sa fortune, oublie ceux de sa liberté, Le Conseil qui n’oublie pas ses vues, renouvelle en Deux-Cents les imp ts, sans qu’il soit question du Conseil général.
À l’expiration du second terme, les citoyens se réveillent, et, aprés cent soixante ans d’indolence, ils réclament enfin tout de bon leur droit. Alors, au lieu de céder ou temporiser, on trame une conspiration . Le complot se découvre; les Bourgeois sont forcés de prendre les armes; et par cette violente entreprise le Conseil perd en un moment un siècle d’usurpation.
À peine tout semble pacifié, que, ne pouvant endurer cette espèce de défaite, on forme un nouveau complot. Il faut derechef recourir aux armes: les Puissances voisines interviennent; et les droits mutuels sont enfin réglés.
En 1650, les Conseils inférieurs introduisent dans leurs corps une manière de recueillir les suffrages, meilleure que celle qui est établie, mais qui n’est pas conforme aux Édits. On continue en Conseil général de suivre l’ancienne, où se glissent bien des abus; et cela dure cinquante ans et davantage, avant que les citoyens songent à se plaindre de la contravention, ou à demander l’introduction d’un pareil usage dans le Conseil dont ils sont membres. Ils la demandent enfin; et ce qu’il y a d’incroyable est qu’on leur oppose tranquillement ce même Édit qu’on viole depuis un demisiècle.
En 1707, un citoyen est jugé clandestinement contre les lois, condamné, arquebuse dans la prison; un autre est pendu sur la déposition d’un seul faux témoin, connu pour tel; un autre est trouv mort: tout cela passe; et il n’en est plus parlé qu’en 1734, que quelqu’un s’avise de demander au magistrat des nouvelles du citoyen arquebuse trente ans auparavant.
En 1736, on érige des tribunaux criminels sans Syndics. Au milieu des troubles qui régnaient alors, les citoyens, occupés de tant d’autres affaires, ne peuvent songer à tout. En 1758, on répète la même manœuvre: celui qu’elle regarde veut se plaindre; on le fait taire; et tout se tait. En 1762, on la renouvelle encore . Les citoyens se plaignent enfin, l’année suivante. Le Conseil répond: ‘Vous venez trop tard; l’usage est établi.’
En juin 1762, un citoyen, que le Conseil avait pris en haine, est flétri dans ses livres, et personnellement décrété contre l’Édit le plus formel. Ses parents, étonnés, demandent, par requête, communication du Décret: elle leur est refusée; et tout se tait. Au bout d’un an d’attente, le citoyen flétri, voyant que nul ne proteste, renonce à son droit de Cité. La Bourgeoisie ouvre enfin les yeux, et réclame contre la violation de la Loi: il n’était plus temps.
Un fait plus mémorable par son espèce, quoiqu’il ne s’agisse que d’une bagatelle, est celui du sieur Bardin. Un libraire commet à son correspondant des exemplaires d’un livre nouveau; avant que les exemplaires arrivent, le livre est défendu. Le libraire va déclarer au magistrat sa commission, et demander ce qu’il doit faire; on lui ordonne d’avertir quand les exemplaires arriveront Ils arrivent; il les déclare; on les saisit. Il attend qu’on les lui rende, ou qu’on les lui paye; on ne fait ni l’un, ni l’autre. Il les redemande; on les garde. Il présente requête pour qu’ils soient renvoyés, rendus, ou payés; on refuse tout. Il perd ses livres; et ce sont des hommes publics, chargés de punir le vol, qui les ont gardés!
Qu’on pèse bien toutes les circonstances de ce fait, et je doute qu’on trouve aucun autre exemple semblable dans aucun Parlement, dans aucun Sénat, dans aucun Conseil, dans aucun Divan, dans quelque Tribunal que ce puisse être. Si l’on voulait attaquer le droit de propriété sans raison, sans prétexte, et jusque dans sa racine, il serait impossible de s’y prendre plus ouvertement. Cependant, l’affaire passe; tout le monde se tait; et, sans des griefs plus graves, il n’eût jamais été question de celui-là. Combien d’autres sont restés dans l’obscurité, faute d’occasions pour les mettre en évidence?
Si l’exemple précédent est peu important en lui-même, en voici un d’un genre bien différent. Encore un peu d’attention, monsieur pour cette affaire, et je supprime toutes celles que je pourrais ajouter.
Le 20 novembre 1763, au Conseil général assemblé pour l’élection du Lieutenant et du Trésorier, les Citoyens remarquent une différence entre l’Édit imprimé qu’ils ont et l’Édit manuscrit dont un Secrétaire d’État fait lecture, en ce que l’élection du Trésorier doit par le premier se faire avec celle des Syndics, et par le second avec celle du Lieutenant. Ils remarquent de plus que l’élection du Trésorier, qui, selon l’Édit, doit se faire tous les trois ans ne se fait que tous les six ans selon l’usage, et qu’au bout des trois ans on se contente de proposer la confirmation de celui qui est en place.
Ces différences du texte de la Loi entre le manuscrit du Conseil et l’Édit imprimé, qu’on n’avait point encore observées, en font remarquer d’autres qui donnent de l’inquiétude sur le reste. Malgré l’expérience qui apprend aux Citoyens l’inutilité de leurs Représentations les mieux fondées, ils en font à ce sujet de nouvelles demandant que le texte original des Édits soit déposé en Chancellerie ou dans tel autre lieu public, au choix du Conseil, où l’on puisse comparer ce texte avec l’imprimé.
Or, vous vous rappellerez, monsieur, que, par l’Article xlii de lÉdit de 1738, il est dit qu’on fera imprimer au plus tôt un code général des lois de l’État, qui contiendra tous les Édits et Règlements. Il n’a pas encore été question de ce code, au bout de vingt six ans; et les Citoyens ont gardé le silence !
Vous vous rappellerez encore que, dans un mémoire imprimé en 1745, un membre proscrit des Deux-Cents jeta de violents soup ons sur la fidélité des Édits imprimés en 1713, et réimprimès en 1735, deux époques également suspectes. Il dit avoir collationné sur des Édits manuscrits ces imprimés, dans lesquels il affirme avoir trouvé quantité d’erreurs dont il à fait note; et il rapporte les propres termes d’un Édit de 1556, omis tout entier dans l’imprimé. À des imputations si graves le Conseil n’a rien rèpondu; et les Citoyens ont gardé le silence!
Accordons, si l’on veut, que la dignité du Conseil ne lui permettait pas de répondre alors aux imputations d’un proscrit. Cette même dignité, l’honneur compromis, la fidélité suspectée, exigeaient maintenant une vérification que tant d’indices rendaient nécessaire, et que ceux qui la demandaient avaient droit d’obtenir.
Point du tout. Le petit Conseil justifie le changement fait à l’Édit par un ancien usage, auquel le Conseil général, ne s’étant pas opposé dans son origine, n’a plus droit de s’opposer aujourd’hui.
Il donne pour raison de la différence qui est entre le manuscrit du Conseil et l’imprimé, que ce manuscrit est un recueil des Édits avec les changements pratiqués, et consentis par le silence du Conseil général; au lieu que l’imprimé n’est que le recueil des mêmes Édits, tels qu’ils ont passé en Conseil général.
Il justifie la confirmation du Trésorier contre l’Édit, qui veut que l’on en élise un autre, encore par un ancien usage. Les Citoyens n’aperçoivent pas une contravention aux Édits qu’il n’autorise par des contraventions antérieures; ils ne font pas une plainte qu’il ne rebute, en leur reprochant de ne s’être pas plaints plus tôt.
Et, quant à la communication du texte original des lois, elle est nettement refusée : soit comme étant contraire aux règles’, soit parce que les Citoyens et Bourgeois ne doivent connaître d’autre texte des lois que le texte imprimé, quoique le petit Conseil en suive un autre et le fasse suivre en Conseil général .
Il est donc contre les règles que celui qui a passé un acte ait communication de l’original de cet acte, lorsque les variantes dans les copies les lui font soupçonner de falsification ou d’incorrection; et il est dans la règle qu’on ait deux différents textes des mêmes lois l’un pour les particuliers, et l’autre pour le Gouvernement! Ouïtes-vous jamais rien de semblable? Et toutefois, sur toutes ces découvertes tardives, sur tous ces refus révoltants, les Citoyens, éconduits dans leurs demandes les plus légitimes, se taisent, attendent et demeurent en repos!
Voilà, monsieur, des faits notoires dans votre ville, et tous plus connus de vous que de moi. J’en pourrais ajouter cent autres, sans compter ceux qui me sont échappés. Ceux-ci suffiront pour juger si la Bourgeoisie de Genève est ou fut jamais, je ne dis pas remuante et séditieuse, mais vigilante, attentive, facile à s’émouvoir pour défendre ses droits les mieux établis et le plus ouvertement attaqués .
On nous dit ‘qu’une nation vive, ingénieuse, et très occupée de ses droits politiques, aurait un extrême besoin de donner à son Gouvernement une force négative .’ En expliquant cette force négative, on peut convenir du principe.. Mais est-ce à vous qu’on en veut faire l’application? A-t-on donc oublié qu’on vous donne ailleurs plus de sang-froid qu’aux autres peuples ? Et comment peut on dire que celui de Genève s’occupe beaucoup de ses droits politiques quand on voit qu’il ne s’en occupe jamais que tard, avec répugnance, et seulement quand le péril le plus pressant l’y contraint? De sorte qu’en n’attaquant pas si brusquement les droits de la Bourgeoisie il ne tient qu’au Conseil qu’elle ne s’en occupe jamais.
Mettons un moment en parallèle les deux partis, pour juger duquel l’activité est le plus à craindre, et où doit être placé le droit négatif pour modérer cette activité.
D’un côté je vois un peuple très peu nombreux, paisible et froid, composé d’hommes laborieux, amateurs du gain, soumis pour leur propre intérêt aux lois et à leurs ministres, tout occupés de leur négoce ou de leurs métiers: tous, égaux par leurs droits et peu distingués par la fortune, n’ont entre eux ni chefs ni clients; tous tenus par leur commerce, par leur état, par leurs biens, dans une grande dépendance du magistrat, ont à le ménager; tous craignent de lui déplaire; s’ils veulent se mêler des affaires publiques c’est toujours au préjudice des leurs. Distraits d’un côté par des objets plus intéressants pour leurs familles; de l’autre, arr tés par des considérations de prudence, par l’expérience de tous les temps, qui leur apprend combien, dans un aussi petit État que le vôtre, où tout particulier est incessamment sous les yeux du Conseil , il est dangereux de l’offenser; ils sont portés par les raisons les plus fortes à tout sacrifier à la paix. Car c’est par elle seule qu’ils peuvent prospérer; et dans cet état de choses, chacun, tromp par son intérêt privé, aime encore mieux être protégé que libre et fait sa cour pour faire son bien.
De l’autre côté, je vois dans une petite ville, dont les affaires sont au fond très peu de chose, un Corps de magistrats indépendant et perpétuel, presque oisif par état, faire sa principale occupation d un intérêt très grand et très naturel pour ceux qui commandent: c est d’accroître incessamment son empire . Car l’ambition, comme l avarice, se nourrit de ses avantages; et plus on étend sa puissance, plus on est dévoré du désir de tout pouvoir. Sans cesse attentif à marquer des distances trop peu sensibles dans ses égaux de naissance , il ne voit en eux que ses inférieurs, et brûle d’y voir ses sujets. Armé de toute la force publique, dépositaire de toute l’autorité, interprète et dispensateur des lois qui le gênent, il s’en fait une arme offensive et défensive , qui le rend redoutable, respectable sacré pour tous ceux qu’il veut outrager . C’est au nom même de la Loi qu’il peut la transgresser impunément. Il peut attaquer la constitution, en feignant de la défendre; il peut punir comme un rebelle quiconque ose la défendre en effet. Toutes les entreprises de ce Corps lui deviennent faciles; il ne laisse à personne le droit de les arrêter, ni d’en connaître. Il peut agir, différer, suspendre; il peut séduire, effrayer, punir ceux qui lui r sistent; et s’il daigne employer pour cela des prétextes, c’est plus par bienséance que par nécessité. Il a donc la volonté d’étendre sa puissance, et le moyen de parvenir à tout ce qu’il veut1.
Tel est l’état relatif du petit Conseil et de la Bourgeoisie de Genève. Lequel de ces deux Corps doit avoir le pouvoir négatif, pour arrêter les entreprises de l’autre? L’auteur des Lettres assure que c’est le premier.
Dans la plupart des États, les troubles internes viennent d’une populace abrutie et stupide, échauffée d’abord par d’insupportables vexations, puis ameutée en secret par des brouillons adroits, revêtus de quelque autorité qu’ils veulent étendre. Mais est-il rien de plus faux qu’une pareille idée appliquée à la Bourgeoisie de Genève, à sa partie au moins qui fait face à la puissance pour le maintien des lois ? Dans tous les temps, cette partie a toujours été l’ordre moyen entre les riches et les pauvres, entre les chefs de l’État et la populace. Cet ordre, composé d’hommes à peu près égaux en fortune, en état, en lumières, n’est ni assez élevé pour avoir des prétentions, ni assez bas pour n’avoir rien à perdre. Leur grand intérêt, leur intérêt commun, est que les lois soient observées, les magistrats respectés, que la constitution se soutienne, et que l’État soit tranquille. Personne dans cet ordre ne jouit à nul égard d’une telle supériorité sur les autres, qu’il puisse les mettre en jeu pour son intérêt particulier. C’est la plus saine partie de la République, la seule qu’on soit assuré ne pouvoir, dans sa conduite, se proposer d’autre objet que le bien de tous. Aussi voit-on toujours dans leurs démarches communes une décence, une modestie, une fermeté respectueuse, une certaine gravité d’hommes qui se sentent dans leur droit et qui se tiennent dans leur devoir. Voyez au contraire, de quoi l’autre partie s’étaye: de gens qui nagent dans l’opulence, et du peuple le plus abject. Est-ce dans ces deux extrêmes, l’un fait pour acheter, l’autre pour se vendre, qu on doit chercher l’amour de la justice et des lois ? C’est par eux toujours que l’État dégénère: le riche tient la Loi dans sa bourse, et le pauvre aime mieux du pain que la liberté. Il suffit de comparer ces deux partis pour juger lequel doit porter aux lois la première atteinte. Et cherchez en effet dans votre histoire si tous les complots ne sont pas toujours venus du côté de la magistrature, et si jamais les Citoyens ont eu recours à la force que lorsqu’il l’a fallu pour s’en garantir.
On raille sans doute, quand, sur les conséquences du droit que réclament vos concitoyens, on vous représente l’État en proie à la brigue, à la séduction, au1 premier venu. Ce droit négatif que veut avoir le Conseil fut inconnu jusqu’ici; quels maux en est-il arrivé? Il en fût arrivé d’affreux, s’il eût voulu s’y tenir, quand la Bourgeoisie a fait valoir le sien . Rétorquez l’argument qu’on tire de deux cents ans de prospérité; que peut-on répondre ? Ce Gouvernement direz-vous, établi par le temps, soutenu par tant de titres, autorisé par un si long usage, consacré par ses succès, et où le droit négatif des Conseils fut toujours ignoré, ne vaut-il pas bien cet autre Gouvernement arbitraire, dont nous ne connaissons encore ni les propriétés, ni ses rapports avec notre bonheur, et où la raison ne peut nous montrer que le comble de notre misère ?
Supposer tous les abus dans le parti qu’on attaque, et n’en supposer aucun dans le sien, est un sophisme bien grossier et bien ordinaire dont tout homme sensé doit se garantir. Il faut supposer des abus de part et d’autre, parce qu’il s’en glisse partout; mais ce n’est pas à dire qu’il y ait égalité dans leurs conséquences. Tout abus est un mal, souvent inévitable, pour lequel on ne doit pas proscrire ce qui est bon en soi. Mais comparez; et vous trouverez d’un côté, des maux sûrs, des maux terribles, sans borne et sans fin; de l’autre, l’abus même difficile, qui, s’il est grand sera passager, et tel que, quand il a lieu, il porte toujours avec lui son remède. Car, encore une fois, il n’y a de liberté possible que dans l’observation des lois ou de la volonté générale; et il n’est pas plus dans la volonté générale de nuire à tous, que dans la volonté particulière de nuire à soi-même. Mais supposons cet abus de la liberté aussi naturel que l’abus de la puissance; il y aura toujours cette différence entre l’un et l’autre, que l’abus de la liberté tourne au préjudice du peuple qui en abuse, et, le punissant de son propre tort, le force à en chercher le remède. Ainsi de ce côté, le mal n’est jamais qu’une crise, il ne peut faire un état permanent; au lieu que l’abus de la puissance, ne tournant point au préjudice du puissant, mais du faible, est, par sa nature, sans mesure, sans frein, sans limites; il ne finit que par la destruction de celui qui seul en ressent le mal. Disons donc qu’il faut que le Gouvernement appartienne au petit nombre, l’inspection sur le Gouvernement à la généralité; et que, si de part ou d’autre l’abus est inévitable, il vaut encore mieux qu’un peuple soit malheureux par sa faute qu’opprimé sous la main d autrui.
Le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice. Tous veulent que les conditions soient égales pour tous, et la justice n’est que cette égalité . Le citoyen ne veut que les lois et que l’observation des lois. Chaque particulier dans le peuple sait bien que, s’il y a des exceptions, elles ne seront pas en sa faveur. Ainsi tous craignent les exceptions; et qui craint les exceptions aime la Loi. Chez les chefs, c’est toute autre chose: leur état même est un état de préférence; et ils cherchent des préférences partout . S’ils veulent des lois, ce n’est pas pour leur ob ir, c’est pour en être les arbitres. Ils veulent des lois pour se mettre à leur place et pour se faire craindre en leur nom. Tout les favorise dans ce projet: ils se servent des droits qu’ils ont, pour usurper sans risque ceux qu’ils n’ont pas. Comme ils parlent toujours au nom de la Loi, même en la violant, quiconque ose la défendre contre eux est un séditieux, un rebelle; il doit périr. Et pour eux, toujours sûrs de l’impunité dans leurs entreprises, le pis qui leur arrive est de ne pas réussir. S’ils ont besoin d’appuis , partout ils en trouvent. C’est une ligue naturelle que celle des forts; et ce qui fait la faiblesse des faibles est de ne pouvoir se liguer ainsi. Tel est le destin du peuple, d’avoir toujours au dedans et au dehors ses parties pour juges. Heureux, quand il en peut trouver d’assez équitables pour le protéger contre leurs propres maximes, contre ce sentiment si gravé dans le cœur humain, d’aimer et favoriser les intérêts semblables aux nôtres! Vous avez eu cet avantage une fois, et ce fut contre toute attente. Quand la Médiation fut acceptée, on vous crut écrasés. Mais vous eûtes des défenseurs éclairés et fermes, des Médiateurs intègres et généreux: la justice et la vérité triomphèrent. Puissiez-vous être heureux deux fois! vous aurez joui d’un bonheur bien rare, et dont vos oppresseurs ne paraissent guère alarmés .
Après vous avoir étalé tous les maux imaginaires d’un droit aussi ancien que votre constitution, et qui jamais n’a produit aucun mal, on pallie, on nie ceux du droit nouveau qu’on usurpe, et qui se font sentir dès aujourd’hui. Forcé d’avouer que le Gouvernement peut abuser du droit négatif jusqu’à la plus intolérable tyrannie, on affirme que ce qui arrive n’arrivera pas, et l on change en possibilité sans vraisemblance ce qui se passe aujourd hui sous vos yeux. Personne, ose-t-on dire, ne dira que le Gouvernement ne soit équitable et doux; et remarquez que cela se dit en réponse à des Représentations, où l’on se plaint des injustices et des violences du Gouvernement . C’est là vraiment ce qu’on peut appeler du beau style ; c’est l’éloquence de Périclès, qui renversé par Thucydide à la lutte, prouvait aux spectateurs que c’était lui qui l’avait terrassé.
Ainsi donc, en s’emparant du bien d’autrui sans prétexte, en emprisonnant sans raison les innocents, en flétrissant un citoyen sans l’ouïr, en jugeant illégalement un autre, en protégeant les livres obscènes, en brûlant ceux qui respirent la vertu, en persécutant leurs auteurs, en cachant le vrai texte des lois, en refusant les satisfactions les plus justes, en exerçant le plus dur despotisme, en détruisant la liberté qu’ils devraient défendre, en opprimant la patrie dont ils devraient être les pères, ces messieurs se font compliment à eux-mêmes sur la grande équité de leurs jugements; ils s extasient sur la douceur de leur administration; ils affirment avec confiance que tout le monde est de leur avis sur ce point. Je doute fort, toutefois, que cet avis soit le vôtre; et je suis sûr au moins qu’il n’est pas celui des Représentants3.
Que l’intérêt particulier ne me rende point injuste ! C’est de tous nos penchants celui contre lequel je me tiens le plus en garde, et auquel j’espère avoir le mieux résisté. Votre magistrat est équitable dans les choses indifférentes, je le crois porté même à l être toujours ; ses places sont peu lucratives; il rend la justice et ne la vend point; il est personnellement intègre, désintéressé; et je sais que, dans ce Conseil si despotique , il règne encore de la droiture et des vertus. En vous montrant les conséquences du droit négatif, je vous ai moins dit ce qu’ils feront, devenus souverains que ce qu’ils continueront à faire pour l’être . Une fois reconnus tels, leur intérêt sera d’être toujours justes; et il l’est dès aujourd hui d’être justes le plus souvent . Mais malheur à quiconque osera recourir aux lois encore, et réclamer la liberté! C’est contre ces infortunés que tout devient permis, légitime. L’équité, la vertu, l’intérêt même, ne tiennent point devant l’amour de la domination et celui qui sera juste, étant le maître, n’épargne aucune injustice pour le devenir.
Le vrai chemin de la tyrannie n’est point d’attaquer directement le bien public: ce serait réveiller tout le monde pour le défendre: mais c’est d’attaquer successivement tous ses défenseurs, et d’effrayer quiconque oserait encore aspirer à l’être. Persuadez à tous que l’intérêt public n’est celui de personne5, et par cela seul la servitude est établie; car, quand chacun sera sous le joug, où sera la liberté commune ? Si quiconque ose parler est écrasé dans l’instant même, où seront ceux qui voudront l’imiter ? et quel sera l organe de la généralité, quand chaque individu gardera le silence ? Le Gouvernement sévira donc contre les zélés, et sera juste avec les autres, jusqu’à ce qu’il puisse être injuste avec tous impunément. Alors sa justice ne sera plus qu’une économie, pour ne pas dissiper sans raison son propre bien.
Il y a donc un sens dans lequel le Conseil est juste, et doit l être par intérêt; mais il y en a un dans lequel il est du système qu il s’est fait d’être souverainement injuste; et mille exemples ont dû vous apprendre combien la protection des lois est insuffisante contre la haine du magistrat. Que sera-ce, lorsque, devenu seul maître absolu par son droit négatif, il ne sera plus gêné par rien dans sa conduite, et ne trouvera plus d’obstacle à ses passions ? Dans un si petit État, où nul ne peut se cacher dans la foule, qui ne vivra pas alors dans d’éternelles frayeurs, et ne sentira pas à chaque instant de sa vie le malheur d’avoir ses égaux pour maîtres ? Dans les grands États, les particuliers sont trop loin du prince et des chefs pour en être vus; leur petitesse les sauve; et pourvu que le peuple paye, on le laisse en paix . Mais vous ne pourrez faire un pas sans sentir le poids de vos fers. Les parents les amis, les protégés, les espions de vos maîtres, seront plus vos maîtres qu’eux; vous n’oserez ni défendre vos droits, ni réclamer votre bien, crainte de vous faire des ennemis; les recoins les plus obscurs ne pourront vous dérober à la tyrannie; il faudra n cessairement en être satellite, ou victime . Vous sentirez à la fois l’esclavage politique et le civil; à peine oserez-vous respirer en liberté. Voilà, monsieur, où doit naturellement vous mener l usage du droit négatif, tel que le Conseil se l’arrogé. Je crois qu’il n en voudra pas faire un usage aussi funeste; mais il le pourra certainement et la seule certitude qu’il peut impunément être injuste vous fera sentir les mêmes maux que s’il l’était en effet .
Je vous ai montré, monsieur, l’état de votre constitution tel qu il se présente à mes yeux. Il résulte de cet exposé que cette constitution, prise dans son ensemble, est bonne et saine; et qu’en donnant à la liberté ses véritables bornes elle lui donne en même temps toute la solidité qu’elle doit avoir . Car, le Gouvernement ayant un droit négatif contre les innovations du Législateur, et le peuple un droit négatif contre les usurpations du Conseil, les lois seules régnent, et régnent sur tous. Le premier de l’État ne leur est pas moins soumis que le dernier; aucun ne peut les enfreindre; nul intérêt particulier ne peut les changer; et la constitution demeure inébranlable .
Mais si, au contraire, les ministres des lois en deviennent les seuls arbitres, et qu’ils puissent les faire parler ou taire à leur gré; si le droit de Représentation, seul garant des lois et de la liberté, n’est qu’un droit illusoire et vain, qui n’ait, en aucun cas, aucun effet nécessaire, je ne vois point de servitude pareille à la vôtre; et l’image de la liberté n’est plus chez vous qu’un leurre méprisant et puéril, qu’il est même indécent d’offrir à des hommes sensé1. Que sert alors d’assembler le Législateur, puisque la volonté du Conseil est l’unique Loi ? que sert d’élire solennellement des Magistrats, qui d’avance étaient déjà vos Juges, et qui ne tiennent de cette élection qu’un pouvoir qu’ils exerçaient auparavant ? Soumettez vous de bonne grâce, et renoncez à ces jeux d’enfants, qui, devenus frivoles, ne sont pour vous qu’un avilissement de plus.
Cet état, étant le pire où l’on puisse tomber, n’a qu’un avantage; c’est qu’il ne saurait changer qu’en mieux. C’est l’unique ressource des maux extrêmes; mais cette ressource est toujours grande quand des hommes de sens et de cœur la sentent, et savent s’en prévaloir. Que la certitude de ne pouvoir tomber plus bas que vous n’êtes doit vous rendre fermes dans vos démarches! Mais soyez sûrs que vous ne sortirez point de l’abîme, tant que vous serez divisés , tant que les uns voudront agir et les autres rester tranquilles.
Me voici, monsieur, à la conclusion de ces Lettres. Après vous avoir montré l’étât où. vous êtes, je n’entreprendrai point de vous tracer la route que vous devez suivre, pour en sortir. S’il en est une, étant sur les lieux mêmes, vous et vos concitoyens la devez voir mieux que moi. Quand on sait où l’on est et où l’on doit aller, on peut se diriger sans peine.
L’auteur des Lettres dit que,’ si on remarquait dans un Gouvernement une pente à la violence, il ne faudrait pas attendre à la redresser que la tyrannie s’y fût fortifiée .’ Il dit encore, en supposant un cas qu’il traite à la vérité de chimère, ‘qu’il resterait un remède triste, mais légal, et qui, dans ce cas extrême, pourrait être employé comme on emploie la main d’un chirurgien, quand la gangr ne se déclare ,’ Si vous êtes, ou non, dans ce cas supposé chimérique, c’est ce que je viens d’examiner. Mon conseil n’est donc plus ici nécessaire; l’auteur des Lettres vous l’a donné pour moi. Tous les moyens de réclamer contre l’injustice sont permis, quand ils sont paisibles; à plus forte raison sont permis ceux qu’autorisent les lois.
Quand elles sont transgressées dans des cas particuliers, vous avez le droit de Représentation pour y pourvoir. Mais, quand ce droit même est contesté, c’est le cas de la Garantie. Je ne l’ai point mise au nombre des moyens qui peuvent rendre efficace une Représentation. Les Médiateurs eux-mêmes n’ont point entendu l’y mettre, puisqu’ils ont déclaré ne vouloir porter nulle atteinte à l’indépendance de l’État; et qu’alors cependant ils auraient mis, pour ainsi dire, la clef du Gouvernement dans leur poche . Ainsi dans le cas particulier, l’effet des Représentations rejetées est de produire un Conseil général; mais l’effet du droit même de Représentation rejeté paraît être le recours à la Garantie. Il faut que la machine ait en elle-même tous les ressorts qui doivent la faire jouer: quand elle s’arrête, il faut appeler l’ouvrier pour la remonter.
Je vois trop où va cette ressource, et je sens encore mon cœur patriote en gémir. Aussi, je le répète, je ne vous propose rien: qu’oserais-je dire? Délibérez avec vos concitoyens, et ne comptez les voix qu’après les avoir pesées. Défiez-vous de la turbulente jeunesse, de l’opulence insolente et de l’indigence vénale; nul salutaire conseil ne peut venir de ces côtés-là. Consultez ceux qu une honnête médiocrité garantit des séductions de l’ambition et de la misère; ceux dont une honorable vieillesse couronne une vie sans reproche; ceux qu’une longue expérience a versés dans les affaires publiques; ceux qui, sans ambition dans l’État, n’y veulent d autre rang que celui de citoyens; enfin, ceux qui, n’ayant jamais eu pour objet dans leurs démarches que le bien de la patrie et le maintien des lois, ont mérité par leurs vertus l’estime du public et la confiance de leurs égaux.
Mais surtout, réunissez-vous tous. Vous êtes perdus sans ressource, si vous restez divisés. Et pourquoi le seriez-vous, quand de si grands intérêts communs vous unissent ? Comment, dans un pareil danger, la basse jalousie et les petites passions osent-elles se faire entendre ? Valent-elles qu’on les contente à si haut prix ? et faudra-t-il que vos enfants disent un jour en pleurant sur leurs fers: ‘Voilà le fruit des dissensions de nos pères’? En un mot, il s’agit moins ici de délibération que de concorde. Le choix du parti que vous prendrez n’est pas la plus grande affaire; fût-il mauvais en lui-même, prenez-le tous ensemble; par cela seul, il deviendra le meilleur; et vous ferez toujours ce qu’il faut faire, pourvu que vous le fassiez de concert. Voilà, mon avis, monsieur, et je finis par où j’ai commencé. En vous obéissant, j’ai rempli mon dernier devoir envers la patrie. Maintenant je prends congé de ceux qui l’habitent. Il ne leur reste aucun mal à me faire; et je ne puis plus leur faire aucun bien .
PROJET DE CONSTITUTION POUR LA CORSE
[1765.]
Geneva, University Library: MS. f. 229.
Corsica was one of the storm-centres of the eighteenth century. For generations it had been exploited and misgoverned by Genoa, of whose dominions it formed part. At length, goaded by oppression the natives rose in revolt and drove the Genoese from the greater part of the island (1735) . Then began a bewildering séries of changes, into the details of which there is no need to enter. The first to try his fortune with the rudderless vessel was a German adventurer, Neuhof, who twice succeeded in establishing a momentary control, under the stage-name of King Theodore (1736, 1743). This interlude, however, was hardly more than a farce ; and the treaty of Aix-la-Chapelle restored Corsica to Genoa (1748). But, whatever the diplomats might ordain, the natives were no more disposed to submit to their hated tyrant than before. Accordingly, four years later there was a general rising against the nominee of the treaty-mongers (1752). And in the stress of the struggle, Pasquale Paoli, by sheer talent and nobility of character, forced his way to the front. In 1755, he was appointed ‘economical, political and general Chief,’ ‘with full powers, unless when there shall be occasion to consult upon matters which he cannot treat of without the concurrence of the People, or their Representatives .’ In other words, he was Dictator ; and, though his style and title were changed a few years later , he remained so, as long as the island preserved its independance (1755–68).
It was at this stage that the courage and vigour of the Corsicans struck the imagination of Rousseau, and drew from him the verdict which ultimately led to the writing of the treatise before us: ‘There is still one country in Europe open to the Lawgiver. It is the island of Corsica. The valour and firmness with which this brave people has shewn itself able to regain and defend its freedom richly deserve the aid of some wise man who will teach them to preserve it. I have a foreboding that some day this little island will astonish Europe .’
The prize, however, was too tempting to the avarice of the great powers. France, who had acted as mediator earlier in the struggle (1748–52 ; 1756–7), again appeared in the island, ostensibly for the same purpose, in 1764. The Corsicans took alarm, and Buttafuoco , a Corsican soldier of distinction in the service of France, was despatched to Versailles to dernand that the independence of the island, subject to a small annual tribute, should be recognised. At the same time, apparently empowered by Paoli he wrote requesting Rousseau, as ‘the wise man capable of providing the means to preserve that freedom which it has cost so much blood to win,’ to ‘trace the plan of a political System ‘—’ une bonne institution politique ‘—for the young nation . The issue of the two quests was strangely different. Choiseul, once more the villain of the piece, amused the Corsicans with empty promises ; but speedily threw aside the mask and bought the island for two million francs from its ‘legitimate sovereign,’ Genoa (1768) . Rousseau having satisfied himself that Buttafuoco was in good faith and having stipulated that as much detailed information as possible should be furnished to him , undertook to set about ‘a complete plan of institution ‘(October 15th, 1764). He hoped to complete the work by the spring of 1769.
Fate, however, was against him. The storm, which he had brought upon himself by the Contrat social and Émile, broke out again with double fury on the publication of the Lettres de la Montagne (December, 1764) . His house at Motiers was assailed by an angry mob ; and shaking off the dust from his feet, he once more sought refuge in the Canton of Bern. The haven he chose was the Île de Saint-Pierre, at the southern end of the Lac de Bienn ; and it was there—so runs the tradition of the Moultou family—that he sought to forget his personal sorrows by drawing up his Projet de Constitution pour la Corse (autumn of 1765) .
The sole authority for the text of the Projet is a manuscript (MS. f. 229) in the University Library of Geneva. It consists of two small pocket-books, of the kind which was still in use fifty years ago, with the pages broader than they are long. The first of these, containing the part of the treatise which is written consecutively (Part I), consists of 71 pages (numbered from 2 to 72) very closely written and, as usual, with many erasures and corrections ; the second which contains detailed notes and suggestions (Part II), consists of 14 pages (numbered from 2 to 15)—the remainder of the book being blank, except for the introductory sentences to the Confessions printed in the Appendix to this volume. The second ‘carnet ‘is always, the first far more often than not, written on the verso as well as the recto of the pages.
The manuscript is no more than a rough draft. It was never revised—very possibly never re-read—by the author, and it remained entirely unknown until it was published by Streckeisen-Moultou great-grandson of Rousseau’s friend, Paul Moultou, in his Œuvres et Correspondance inédites de J. J. Rousseau (1861). It has never been published since.
No student of Rousseau can feel anything but the strongest gratitude to Streckeisen-Moultou for his labours in the cause. Sharp things have been said about him ; and it is true that his work—particularly in the case of the present treatise—is often slovenly and that his intelligence seems at times to fall asleep. But the fact remains that he has done more for the publication of Rousseau’s texts than any editor since du Peyrou ; and that he alone had the wits to see the importance of publishing the letters of Rousseau’s chief correspondents . He failed, no doubt, to draw from those letters the inference as to the fidelity of the Confessions, and the mendacity of Mme d’Épinay’s Mémoires, which inevitably results. But so did all other critics for a generation and a half after the publication of his book. It was reserved for Mrs Macdonald to put two and two together ; to expose the garblings of Mme d’Épinay and vindicate the truthfulness of her victim .
It is a duty to make this declaration ; and all the more, because any reader who takes the trouble to compare his text of the Projet with that printed in this edition is likely to carry away an impression very unfavourable to his scholarship. From sheer unwillingness to think the meaning out, he has sometimes made unwarranted alterations of the text ; at other times, reduced the words of Rousseau to plain nonsense . His excuse must be found in the extreme difficulty of deciphering what Rousseau actually wrote, and in the countervailing services which it is only just to set against his shortcomings. Moreover, it is right to say that, in all the other pieces where I have been able to compare his version with the original text, he is infinitely more correct .
The Projet pour la Corse has hardly the significance either of the writing which preceded, or of that which followed it. It is no more than a fragment ; it is scarcely more than a rough copy. Yet it throws a striking light upon the genius and methods of Rousseau ; it contains the clearest statement he ever made of his convictions on the matter of Property ; and we could ill afford to lose it. All that can be done here, however, is to pause for a moment upon two points of exceptional importance.
The first is the question of method. In the case of Corsica, Rousseau for the first and the last time had a perfectly free hand: or rather, a hand as free as the Lawgiver can either expect or wish for Indeed, as Buttafuoco insists in his first letter, all the conditions which Rousseau himself had laid down in definingthe mission of the Lawgiver, were here almost literally fulfilled. ‘Corsica has never yet borne the true yoke of the Law ; it has no fear of being crushed by a sudden invasion ; it can do without the aid of other nations ; it is neither rich nor poor ; it is sufficient to itself Its prejudices will not be hard to overcome ; and I venture to say that the simplicity of nature will be found there to go hand in hand with the needs of social life .’
Accordingly, for Corsica Rousseau proposes what there could be no question of either for Geneva or for Poland—a solemn inauguration of the State with all the formalities of a Contract. And the terms of this Contract are exactly in accordance with those laid down in the Principes du Droit politique: ‘In the name of God Almighty, and on the holy Gospels, by a sacred and irrévocable oath I join myself—body, goods, will and all my powers—to the Corsican nation ; granting to her the full ownership of me—myself and all that depends upon me. I swear to live and die for her to observe all her laws, and to obey her lawful Chiefs and Magistrates in all things conformable to the Law. So may God be my help in this life, and have mercy on my soul ! ‘
There is no need to repeat here the criticisms upon Rousseau’s conception of the Contract, and upon its place in the general scheme of his argument, which were offered in the general Introduction. It is well, however, to observe that the Contract is here represented as ‘sacred and irrevocable,’ and that there is no hint either of the right of all to dissolve the State by general consent, or that of the individual to renounce membership of it; the former of which, at any rate, was expressly asserted in the Contrat social, and the latter actually put in force by Rousseau himself within a few months of its publication . It is well further to note that the ‘total surrender ‘of the individual is demanded here no less roundly than in the earlier treatise ; and that the religions basis of the State is proclaimed here at least as unequivocally as there .
All this might lead the unwary to infer that the methods of the Projet are purely abstract ; that the aim of Rousseau is to impose his own ideals and predilections upon the community for which he had been asked to legislate. That, with a blank sheet before him, he should succeed in keeping it wholly clear of his personal likes and dislikes, was hardly to be expected. The wonder is that his success should have been as great as it is ; that he should have brought not so much, but so little, of them into the sum of his account It is for this reason that his letters to Buttafuoco deserve such close attention: in particular, the letter of October 15th, 1764; that in which he definitely accepts the task proposed to him and gives instructions as to the information without which it would be impossible to carry out his undertaking .
The physical, industrial, commercial and social conditions prevailing in the island ; its natural and political history ; its fiscal and judicial machinery ; the bearing of the laity towards the clergy, and of the clergy towards the civic ideal ; above all, ‘everything that serves to reveal the national character’: these are the matters on which he demands information, with the warning that ‘it is better to give too much than not enough .’ To judge from the manuscripts preserved in the Library of Neuchâtel, the material furnished to him was comparatively scanty. But it is possible that much of it may have been lost . In any case, it is clear that he made the most of what he had, that he acted faithfully in the spirit of the precepts which he had laid down for the Lawgiver in the Contrat social ; ‘observing and testing the soil to see if it could bear the weight of the fabric to be built upon it ; not drawing up such a code as he thought best in itself, but examining if the nation for whom he destined his Laws was capable of enduring them.’
But what of a riddling passage which occurs in the Preface, and appears to assert that the Government is not made for the nation but the nation for the Government? ‘Attempts are made to counteract this evil,’ the rapid corruption to which constitutions are liable, ‘by devices for maintaining the Government in its original shape. A thousand clogs and checks are invented for arresting its decay. It is put under so many restraints that, sinking beneath the weight of its own chains, it remains without action and without movement ; and, if it does not tend towards its fall, neither does it make any way towards fulfilling its end. All this comes from the separation of two things which ought to be inseparable: namely, the body which governs, and the body which is governed. In the original design, the two are one ; it is only by its perversion that they fall asunder. In such cases, the wise man, observing the due relations, forms the Government to suit the nation. There is, however, something much better to do. It is to form the nation to suit the Government .’
The context shews that the meaning of Rousseau is almost the reverse of that for which it might be taken at first sight. According to the less wise method, he argues, the Government is framed to suit the character of the nation at one particular point of its development. But the character of the nation changes ; the Government, thanks to a host of artificial means employed for the purpose, remains the same. The two things, which were to have been inseparably united, inevitably fall apart. The very steps which have been taken to secure harmony between the two factors produce discord ; and the very caution of the Lawgïver defeats its own end.
But if the better path be followed, if the Government is framed with a view to training and strengthening the character of the nation then the two factors will maintain themselves in equal balance ‘any change that takes place in the one will take place equally in the other ; and the nation, drawing the Government with it by its own weight, will preserve the Government so long as it preserves its own character ; and, when that déclines, will carry the Government also with it to decay.’
It is perhaps not necessary, and it would certainly be uncommonly hard, to define the exact stages of the process which Rousseau had in mind. The only question with which we are concerned is one of method. And the difference between the two methods of which he speaks is the difference between blindly adapting the Government to the needs and circumstances of one particular génération, on the one hand, and establishing a form of Government which just because it has something of an ideal character, is more likely to suit the needs and circumstances of all periods, upon the other The latter method has the further advantage that, instead of leaving everything to chance, it sets itself to form the character of the nation, to give it strength for resisting the blind pressure of circumstance, or the blows which fate surely has in store. Rousseau may break the letter of the maxim that constitutions are not made but grow ; but he maintains its spirit. And he ensures so far as it is humanly possible to ensure, that the growth instead of being weakly and distorted, shall be healthy and well-shaped.
In this conception, no doubt, there is an ideal—if we will, an abstract—element, which is bound to be a stumbling-block to those who demand the historical method, unqualified and undefiled. But if that demand were pressed home, there would be an end of ail legislation whatsoever ; of all, that is, which does more than merely register a custom already established, give formai sanction to a precept already instinctively obeyed. This, however, is a position which no man who understands the matter will ever consent to take up. Least of all was it the position of Montesquieu, who has always been recognised as the founder of the historical method in political philosophy, and who passed it on—doubtless, with many qualifications—to Rousseau. The element of the ideal, of Right, is as necessary to Law and Government as the element of circumstance and popular acceptance. The one is not to be excluded any more than the other. The true question at issue between the rival schools of interpretation is a question not of all or nothing, but of more or less ; and it is possible to lay stress upon the one element without desiring to banish, or even to make light of, the other.
If the passage above quoted stood by itself, we should doubtless be justified in charging the author with weighting the balance unduly in favour of the element which is independent of outward conditions and above them. With this trenchant déclaration in the Preface, we should expect to find nothing but abstract methods and a priori deductions in the body of the work. A glance at the work itself will shew that this is far from being the case. The whole Project is manifestly based upon such information as Rousseau had at his command, supplemented by the experience drawn from his knowledge of those communities where conditions were, in many respects, plainly analogous to those of Coisica: that is, the Swiss Cantons. And throughout he seems to have honestly set himself to answer two questions: given these conditions, what is the form of Government, what the type of laws, best adapted for the nation ? and, how may that Government and those laws be best framed so as to strengthen the character of the nation ; so as to check its more dangerous tendencies, and call out those which are nobler and more hopeful ? Doubtiess, he lays more stress on the moral, the educative, function of Government than most modem writers, Montesquieu himself included, have been disposed to do. It is his distinction, his lasting significance, to have done so. Whether against the individualists, or the fanatics of the historical method, it was a seasonable protest. But that does not prevent him from basing the education he offers upon the character and habits of the people, nor from directing it towards the satisfaction of their particular needs.
One instance of the care he took to ‘observe and test the soil,’ on which he was building, will be enough. It is a crucial instance: the exception which proves the rule. In Corsica, as afterwards in Poland, Rousseau found himself face to face with the rooted influence of the Church. As we know from the Contrat social, he regarded ‘the religion of the priest,’ if worked out to its logical issue, as wholly incompatible with the civic ideal . His first care was, therefore, to ascertain whether the influence of the priests extended, in Corsica as elsewhere, to the field of politics . Buttafuoco who had barely touched on the matter in his second letter , makes no return to it until his last letter but one; then merely remarking that ‘the priests are in a happy ignorance, still more so the monks. They have no influence on affairs; and, out of the confession-box, they have no sort of credit.’ And, from the scarcity of the material now accessible, it is hard to say whether Rousseau had obtained any definite information on the subject. But we learn from Boswell, as good an authority as could be wished on matters of fact, that the Corsicans were’ sworn enemies to the temporal power of the Church ’; and he brings forward several facts which seem to put this judgment beyond doubt . It follows that Rousseau was moderate, rather than otherwise, when he proposed to leave the Church tithes untouched, and merely to raise acivic tithe, appropriated to the service of the State, in addition.Nor was it unreasonable that he should devise a plan for diverting to civic ceremonies much of the pomp which hitherto had belonged solely to the festivals of the Church. Such changes were fairly in accord with the temper of the nation; and, had they been put in force, it is probable that, in time, they might have borne good fruit . Those who can see in Rousseau nothing but a doctrinaire dreamer are sure to fasten upon such proposals in proof of their assertion. In truth, there is no doctrinaire so incorrigible as the blind champion of the past.
So much for the method of the Projet pour la Corse. It remains only to say a word of the doctrine of Property which it embodies. In the; Économie politique, Rousseau had asserted the need of setting apart a substantial domain-land in every community . And, if the Contrat social had been concerned with the details rather than the principles, of right, there is little doubt that he would there have repeated the advice. As it is, he mentions the subject only in so far as it bears upon the relation between the individual and the State; and, while he recognises private property as a fact, he insists that the right of the individual is derived purely from the State . In the present treatise, he goes a long step further in the same direction. Admitting that ‘it is impossible absolutely to abolish private property,’ he declares his wish ‘to confine it within the narrowest bounds, to give it a measure to regulate it, a rule to guide it, a curb to check it and keep it always in subservience to the common good.’ He desires, ‘in a word, that the property of the State should be as large, as strong, and that of the citizens as small, as weak, as possible.’ ‘Far from wishing the State to be poor, I should wish, on the contrary, to see it the sole owner; the individual taking a share of the common property only in proportion to his services .’
The ideal of Rousseau, on this showing, would have been State socialism in the most drastic form conceivable. This, in the full extent, he knows to be impossible. He is content, therefore, with a partial application of the principle; trusting that, when once admitted, it will leaven the whole mass. Award only a part of the land of the island, he argues, as recompense for services rendered; and a new sense of responsibility will at once attach itself to the whole. Men will realise, as they have never realised before, that whatever they hold is held not in absolute possession, but in trust; not to do with as they will, but to administer for the benefit of others, for the good of the community as a whole. They will recognise that, in the last resort, the right of the individual is never an absolute right; that it is always derived to him from the prior right of the State.
The latter principle—which is not only compatible with the existence of private property, but even assumes it as a fact—is the principle of the Contrat social. With the further provision that the right conferred by the State may at any moment be resumed by the State, it is the principle of Émile . In the Projet pour la Corse, the resumption, already provided for in theory, is converted into practice; apparently with the qualification that the lands so resumed should be redeemed by some kind of indemnification to the existing owners; and on the condition that hereafter they should either be alienated to those individuals who will reduce them to cultivation, for a limited term of years; or that the cultivation of them should be carried out by a corvée on the inhabitants of the commune in which they lie .
The upshot of all this is that Rousseau here pronounces himself far more explicitly in the direction of socialism than he does in any previous writing; but that he limits this pronouncement by an equally explicit avowal that the public tenure of land in any community can never be the sole tenure, that the instinct of private property is too strongly rooted in human nature to be wholly swept away. Considering how startling these conclusions are, it is hard not to suspect that, if Rousseau had reached them earlier in his career, he would have found room for them in the Contrat social. If so, we have here a curious instance of that readiness to revise his results which we have already noticed in other connections.
In the stress of the persecution which drove him from Switzerland, the scheme of legislating for Corsica was inevitably laid aside. Nor, so far as we know, was it ever again taken up. Yet there is evidence to shew that he carried with him the papers relating to Corsica throughout his wanderings, until the summer of 1768 . And it may be that, up to that time, he had not absolutely abandoned the hope of bringing the Projet to completion. But in that year, Choiseul, whose policy from the first had been suspect to Rousseau , threw aside the mask; and, with the annexation of Corsica, it was clear that the work of her Lawgiver was at an end.
In his clouded moments, Rousseau was apt to believe that the wish to wound him was among the Minister’s motives for destroying the liberties of the people, for whom he had been invited to legislate. But there was no need of wounded pride to rouse his hatred of an act so unjust and so treacherous. And, in one of the few letters of his closing years, he brands ‘the contemptible iniquity of an enterprise which outrages all justice, reason and humanity. M. de Choiseul well knew what was the sharpest wound with which he could rend my heart; and he has not spared it to me . . .. But I defy him ever to palliate his conduct by any reason, or any pretext, which could impose upon a man of sense. It will be known,’ he adds with pardonable pride, ‘that I was the first to see a nation capable of freedom and discipline, where the rest of Europe saw nothing but a mob of rebels and bandits; that they chose me to foster their growth; that their choice brought ruin both on them and me; that their struggle opened with victories; and that, having failed to conquer this unhappy people with the sword, he was forced to subdue them with gold .’
PROJET DE CONSTITUTION POUR LA CORSE
[1765.]
[The Introduction is found (but without the body of the treatise) in MS.Neuchâtel, 7844. When he wrote it, some time between January and September, 1765, Rousseau must certainly have designed it for the opening of the treatise. It was printed, together with the body of the treatise, by Streckeisen-Moultou (1861). AU except the Introduction is found in MS.f.Geneva 229. These two Manuscripts are the sole authority for the text; each for its own part.]
Avant-propos.
[MS. Neuchâtel, 7844.]
On demande un plan de Gouvernement bon pour la Corse: c’est demander plus que l’on ne croit. Il y a des peuples qui, de quelque manière qu’on s’y prenne, ne sauraient être bien gouvernés, parce que chez eux la Loi manque de prise, et qu’un Gouvernement sans lois ne peut être un bon Gouvernement. Je ne dis pas que le peuple corse soit dans ce cas-là; tout au contraire, il me paraît le plus heureusement disposé par la nature pour recevoir une bonne administration . Mais ce n’est pas assez encore: toutes choses ont leurs abus souvent nécessaires; et ceux des établissements politiques sont si voisins de leur institution , que ce n’est presque pas la peine de la faire pour la voir si vite dégénérer.
On veut parer à cet inconvénient par des machines qui maintiennent le Gouvernement dans son état primitif; on lui donne mille chaînes, mille entraves, pour le retenir sur sa pente; et on l’embarrasse tellement, qu’affaissé sous le poids de ses fers il demeure inactif, immobile, et, s’il,ne décline pas vers sa chute, il ne va pas non plus à sa fin.
Tout cela vient de ce qu’on sépare trop deux choses inséparables: savoir, le corps qui gouverne, et le corps qui est gouverné. Ces deux corps n’en font qu’un par l’institution primitive; ils ne se séparent que par l’abus de l’institution.
Les plus sages, en pareil cas, observant des rapports de convenance forment le Gouvernement pour la nation. Il y a pourtant beaucoup mieux à faire: c’est de former la nation pour le Gouvernement. Dans le premier cas, à mesure que le Gouvernement décline, la nation restant la même, la convenance s’évanouit. Mais, dans le second, tout change de pas égal; et la nation, entraînant le Gouvernement par sa force, le maintient quand elle se maintient, et le fait décliner quand elle décline. L’un convient à l’autre dans tous les temps.
Le peuple corse est dans l’heureux état qui rend une bonne institution possible; il peut partir du premier point, et prendre des mesures pour ne pas dégénérer. Plein de vigueur et de santé, il peut se donner un Gouvernement qui le maintienne vigoureux et sain. Cependant cet établissement doit trouver déjà des obstacles. Les Corses n’ont pas pris encore les vices des autres nations, mais ils ont déjà pris leurs préjugés; ce sont ces préjugés qu il faut combattre et détruire, pour former un bon établissement.
Projet.
[MS.f. Geneva, 229.]