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Front Page Titles (by Subject) CHAPITRE VII.: De la censure 2 . - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2
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CHAPITRE VII.: De la censure 2 . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]Edition used:The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.
Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.About Liberty Fund:Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals. Copyright information:The text is in the public domain. Fair use statement:This material is put online to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. Unless otherwise stated in the Copyright Information section above, this material may be used freely for educational and academic purposes. It may not be used in any way for profit.
CHAPITRE VII.De la censure2 .De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la Loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure. L’opinion publique est l’espèce de loi dont le Censeur est le ministre, et qu’il ne fait qu’appliquer aux cas particuliers, à l’exemple du prince. Loin donc que le tribunal censorial soit l’arbitre de l’opinion du peuple, il n’en est que le déclarateur ; et, sitôt qu’il s’en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet. Il est inutile de distinguer les mœurs d’une nation des objets de son estime; car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n’est point la nature, mais l’opinion, qui décide du choix de leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes, et leurs mœurs s’épureront d’elles-mêmes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu’on trouve tel; mais c’est sur ce jugement qu’on se trompe: c’est donc ce jugement qu’il s’agit de régler. Qui juge des mœurs juge de l’honneur; et qui juge de l’honneur prend sa loi de l’opinion. Les opinions d’un peuple naissent de sa constitution. Quoique la Loi ne règle pas les mœurs, c’est la législation qui les fait naître: quand la législation s’affaiblit, les mœurs dégénèrent. Mais alors le jugement des Censeurs ne fera pas ce que la force des lois n’aura pas fait. Il suit de là que la censure peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Établissez des Censeurs durant la vigueur des lois; sitôt qu’elles l’ont perdue, tout est désespéré; rien de légitime n’a plus de force lorsque les lois n’en ont plus. La censure maintient les mœurs en empêchant les opinions de se corrompre, en conservant leur droiture par de sages applications, quelquefois même en les fixant lorsqu’elles sont encore incertaines. L’usage des seconds dans les duels, porté jusqu’à la fureur dans le royaume de France, y fut aboli par ces seuls mots d’un édit du roi: Quant à ceux qui ont la lâcheté d’appeler des seconds. Ce jugement, prévenant celui du public, le détermina tout d’un coup. Mais quand les mêmes édits voulurent prononcer que c’était aussi une lâcheté de se battre en duel, ce qui est très vrai, mais contraire à l’opinion commune, le public se moqua de cette décision, sur laquelle son jugement était déjà porté. J’ai dit ailleurs1 que, l’opinion publique n’étant point soumise à la contrainte, il n’en fallait aucun vestige dans le tribunal établi pour la représenter. On ne peut trop admirer avec quel art ce ressort, entièrement perdu chez les modernes, était mis en œuvre chez les Romains, et mieux chez les Lacédémoniens. Un homme de mauvaises mœurs ayant ouvert un bon avis dans le Conseil de Sparte, les Éphores, sans en tenir compte, firent proposer le même avis par un citoyen vertueux2 . Quel honneur pour l’un, quelle note pour l’autre, sans avoir donné ni louange ni blâme à aucun des deux! Certains ivrognes de Samos3 souillèrent le tribunal des Éphores: le lendemain, par édit public, il fut permis aux Samiens d’être des vilains. Un vrai châtiment eût été moins sévère qu’une pareille impunité. Quand Sparte a prononcé sur ce qui est ou n’est pas honnête, la Grèce n’appelle pas de ses jugements. [2]With this chapter compare the Fragment,Des Lois (Vol. I. pp. 330–4). [1]Je ne fais qu’indiquer dans ce chapitre ce que j’ai traité plus au long dans la Lettre à M. d’Alembert. [Note de J.-J. R. 1762.] [2]Plutarque,Dicts notables des Lacédémoniens, § 69 [3]Ils étaient d’une autre île, que la délicatesse de notre langue défend de nommer dans cette occasion. [Note de J.-J. R. 1782.] In the copy of the Contrat social, presented by Rousseau to d’Ivernois, and now in the Library of Geneva, is the following more explicit note in Rousseau’s hand: ‘Ils étaient de Chio, et non de Samos. Mais, vu la chose dont il s’agit, je n’ai jamais osé employer ce mot dans le texte. Je crois pourtant être aussi hardi qu’un autre. Mais il n’est permis à personne d’être sale et grossier, en quelque cas que ce puisse être. Les Français ont tant mis de décence dans leur langue qu’on n’y peut plus dire la vérité.’ |

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