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Front Page arrow Titles (by Subject) arrow CHAPITRE III.: Des Élections. - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2

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Subject Area: Political Theory

CHAPITRE III.: Des Élections. - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


CHAPITRE III.

Des Élections.

À l’égard des élections du prince et des magistrats, qui sont, comme je l’ai dit, des actes complexes, il y a deux voies pour y procéder: savoir, le choix et le sort. L’une et l’autre ont été employées en diverses Républiques, et l’on voit encore actuellement un mélange très compliqué des deux dans l’élection du doge de Venise.

’Le suffrage par le sort, dit Montesquieu1 , est de la nature de la démocratie.’ J’en conviens, mais comment cela? ‘Le sort continue-t-il, est une façon d’élire qui n’afflige personne; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir la patrie.’ Ce ne sont pas là des raisons.

Si l’on fait attention que l’élection des chefs est une fonction du Gouvernement, et non de la souveraineté, on verra pourquoi la voie du sort est plus dans la nature de la démocratie, où l’administration est d’autant meilleure que les actes en sont moins multipliés.

Dans toute véritable démocratie, la magistrature n’est pas un avantage mais une charge onéreuse, qu’on ne peut justement imposer à un particulier plutôt qu’à un autre. La Loi seule peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera. Car alors, la condition étant égale pour tous, et le choix ne dépendant d’aucune volonté humaine, il n’y a point d’application particulière qui altére l’universalité de la Loi.

Dans l’aristocratie le prince choisit le prince; le Gouvernement se conserve par lui-même; et c’est là que les suffrages sont bien placés.

L’exemple de l’élection du doge de Venise confirme cette distinction loin de la détruire: cette forme mêlée convient dans un Gouvernement mixte. Car c’est une erreur de prendre le Gouvernement de Venise pour une véritable aristocratie. Si le peuple n’y a nulle part au Gouvernement, la noblesse y est peuple elle même. Une multitude de pauvres Barnabotes n’approcha jamais d’aucune magistrature, et n’a de sa noblesse que le vain titre d’Excellence et le droit d’assister au grand Conseil. Ce grand Conseil étant aussi nombreux que notre Conseil général à Genève, ses illustres membres n’ont pas plus de privilèges que nos simples citoyens. Il est certain qu’ôtant l’extrême disparité des deux Républiques la Bourgeoisie de Genève représente exactement le patriciat vénitien; nos Natifs et Habitants représentent les Citadins et le peuple de Venise; nos paysans représentent les sujets de terre ferme: enfin, de quelque manière que l’on considére cette République, abstraction faite de sa grandeur, son Gouvernement n’est pas plus aristocratique que le nôtre. Toute la différence est que, n’ayant aucun chef à vie, nous n’avons pas le même besoin du sort.

Les élections par le sort auraient peu d’inconvénients dans une véritable démocratie, où, tout étant égal aussi bien par les mœurs et par les talents que par les maximes et par la fortune, le choix deviendrait presque indifférent. Mais j’ai déjà dit qu’il n’y avait point de véritable démocratie.

Quand le choix et le sort se trouvent mêlés, le premier doit remplir les places qui demandent des talents propres, telles que les emplois militaires. L’autre convient à celles où suffisent le bon sens, la justice, l’intégrité, telles que les charges de judicature; parce que, dans un État bien constitué, ces qualités sont communes à tous les citoyens.

Le sort ni les suffrages n’ont aucun lieu dans le Gouvernement monarchique. Le monarque étant de droit seul prince et magistrat unique, le choix de ses lieutenants n’appartient qu’à lui. Quand l’abbé de Saint-Pierre proposait de multiplier les Conseils du roi de France, et d’en élire les membres par scrutin, il ne voyait pas qu’il proposait de changer la forme du Gouvernement1 .

Il me resterait à parler de la manière de donner et de recueillir les voix dans l’assemblée du peuple. Mais peut-être l’historique de la police romaine à cet égard expliquera-t-il plus sensiblement toutes les maximes que je pourrais établir. Il n’est pas indigne d’un lecteur judicieux de voir un peu en détail comment se traitaient les affaires publiques et particulières dans un Conseil de deux cent mille hommes.

[1]Esprit des lois, liv. II. chap. II.

[1]See Polysynodie (Jugement). This is the ground, it may be noted, on which d’Argenson, while advocating the universal introduction of Provincial States in France, rejects the reintroduction of States General. See his Considérations (ed. Liége, pp. 25, 321–5).