Econlib

The Library

Other Sites

Front Page arrow Titles (by Subject) arrow CHAPITRE XVIII.: Moyen de prÉvenir les usuepations du Gouvernement. - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2

Return to Title Page for The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2

Search this Title:

Also in the Library:

Subject Area: Political Theory

CHAPITRE XVIII.: Moyen de prÉvenir les usuepations du Gouvernement. - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


CHAPITRE XVIII.

Moyen de prÉvenir les usuepations du Gouvernement.

De ces éclaircissements il résulte, en confirmation du chapitre XVI, que l’acte qui institue le Gouvernement n’est point un contrat, mais une loi; que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses officiers; qu’il peut les établir et les destituer, quand il lui plaît; qu’il n’est point question pour eux de contracter, mais d’obéir; et qu’en se chargeant des functions, que l’État leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyens, sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions.

Quand donc il arrive que le peuple institue un Gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n’est point un engagement qu’il prend ; c’est une forme provisionnelle qu’il donne à l’administration jusqu’à ce qu’il lui plaise d’en ordonner autrement.

Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu’il ne faut jamais toucher au Gouvernement établi que lorsqu’il devient incompatible avec le bien public. Mais cette circonspection est une maxime de politique, et non pas une règle de droit; et l’État n’est pas plus tenu de laisser l’autorité civile à ses chefs, que l’autorité militaire à ses généraux.

Il est vrai encore qu’on ne saurait en pareil cas observer avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d’un tumulte séditieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d’une faction. C’est ici surtout qu’il ne faut donner au cas odieux que ce qu’on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit. Et c’est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple, sans qu’on puisse dire qu’il l’ait usurpée. Car, en paraissant n’user que de ses droits, il lui est fort aisé de les étendre, et démpêcher, sous le prétexte du repos public, les assemblées destin es à rétablir le bon ordre; de sorte qu’il se prévaut d’un silence qu’il empêche de rompre, ou des irrégularités qu’il fait commettre pour supposer en sa faveur l’aveu de ceux que la crainte fait taire, et pour punir ceux qui osent parler. C’est ainsi que les Décemvirs, ayant d’abord été élus pour un an, puis continu s pour une autre année, tentèrent de retenir à perpétuité leur pouvoir, en ne permettant plus aux Comices de s’assembler; et c’est par ce facile moyen que tous les Gouvernements du monde, une fois revêtus de la force publique, usurpent tôt ou tard l’autorité souveraine 1 .

Les assemblées périodiques, dont j’ai parlé ci-devant, sont propres à prévenir ou différer ce malheur, surtout quand elles n’ont pas besoin de convocation formelle; car alors le prince ne saurait les empêcher sans se déclarer ouvertement infracteur des lois et ennemi de l’État.

L’ouverture de ces assemblées, qui n’ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer, et qui passent séparément par les suffrages.

La première:S’il plaît au souverain de conserver la présente forme de Gouvernement.

La seconde:S’il plaît au peuple d’en laisser l’administration à ceux qui en sont actuellement chargés.

Je suppose ici ce que je crois avoir démontré: savoir, qu’il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social. Car, si tous les citoyens s’assemblaient pour rompre ce pacte d’un commun accord, on ne peut douter qu’il ne fût très légitimement rompu. Grotius pense même que chacun peut renoncer à l’État dont il est membre, et reprendre sa liberté naturelle et ses biens en sortant du pays1 . Or, il serait absurde que tous les citoyens réunis ne pussent pas ce que peut séparément chacun d’eux.

LIVRE IV.

[1]See Lettres de la Montagne, VII.; below, pp. 248–256. Tronchin singled out this paragraph and the six following, for reprobation in his Report to the Petit Conseil of June 19, 1762 (d’Ivernois, Tableau, Appendix, p. 15).

[1]Bien entendu qu’on ne quitte pas, pour éluder son devoir et se dispenser de servir la patrie au moment qu’elle a besoin de nous. La fuite alors serait criminelle et punissable; ce ne serait plus retraite, mais désertion. [Note de J.-J. R. 1762.] The reference is to Grotius, II. V. XXIV. Ed. 1782 has sa patrie Eds. 1762, 1801, la patrie.