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Front Page arrow Titles (by Subject) arrow CHAPITRE XVI.: Que l'institution du Gouvernement n'est point un contrat. - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2

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Subject Area: Political Theory

CHAPITRE XVI.: Que l’institution du Gouvernement n’est point un contrat. - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


CHAPITRE XVI.

Que l’institution du Gouvernement n’est point un contrat.

Le pouvoir législatif une fois bien établi, il s’agit d’établir de même le pouvoir exécutif; car ce dernier, qui n’opère que par des actes particuliers, n’étant pas de l’essence de l’autre, en est naturellement séparé. S’il était possible que le souverain, considéré comme tel, eût la puissance executive, le droit et le fait seraient tellement confondus, qu’on ne saurait plus ce qui est Loi et ce qui ne l’est pas; et le Corps politique, ainsi dénaturé, serait bientôt en proie à la violence contre laquelle il fut institué.

Les citoyens étant tous égaux par le Contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire; au lieu que nul n’a droit d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas lui-même. Or, c’est proprement ce droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le Corps politique, que le souverain donne au prince en instituant le Gouvernement.

Plusieurs ont prétendu que l’acte de cet établissement était un contrat entre le peuple et les chefs qu’il se donne: contrat par lequel on stipulait entre les deux parties les conditions1 sous lesquelles l’une s’obligeait à commander, et l’autre à obéir. On conviendra, je m’assure, que voilà une étrange manière de contracter. Mais voyons si cette opinion est soutenable.

Premièrement, l’autorité suprême ne peut pas plus se modifier que s’aliéner; la limiter, c’est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supérieur; s’obliger d’obéir à un maître, c’est se remettre en pleine liberté.

De plus, il est évident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes serait un acte particulier; d’où il suit que ce contrat ne saurait être une loi ni un acte de souveraineté, et que par conséquent il serait illégitime.

On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques: ce qui répugne de toutes manières à l’état civil. Celui qui a la force en main étant toujours le maître de l’exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat à l’acte d’un homme qui dirait à un autre: ∗ Je vous donne tout mon bien, à condition que vous m’en rendrez ce qu’il vous plaira.’

Il n’y a qu’un contrat dans l’État, c’est celui de l’association: celui-là2 seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne fût une violation du premier,

[1]Hachette has des conditions. Eds. 1762, 1782 and 1801, as above.

[2]Eds. 1762 and 1801 have et celui-là. Ed. 1782, as above.