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Front Page Titles (by Subject) CHAPITRE VII.: Du lÉgislateur. - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2
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CHAPITRE VII.: Du lÉgislateur. - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 2 [1915]Edition used:The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 2.
Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.About Liberty Fund:Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals. Copyright information:The text is in the public domain. Fair use statement:This material is put online to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. Unless otherwise stated in the Copyright Information section above, this material may be used freely for educational and academic purposes. It may not be used in any way for profit.
CHAPITRE VII.Du lÉgislateur.Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes, et qui n’en éprouvât aucune; qui n’eût aucun rapport avec notre nature, et qui la connût à fond; dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant voulût bien s’occuper du nôtre; enfin, qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre1 . Il faudrait des Dieux pour donner des lois aux hommes2 . Le même raisonnement que faisait Caligula quant au fait, Platon le faisait quant au droit pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche dans son livre du Règne3 . Mais s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand Législateur? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. ‘Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des Républiques qui font l’institution, et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des Républiques4 .’ Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir on état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout, dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer; de substituer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons tous1 reçue de la nature2 . Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l’institution est solide et parfaite; en sorte que, si chaque citoyen n’est rien, ne peut rien, que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre. Le Législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l’État. S’il doit l’être par son génie, il ne l’est pas moins par son emploi. Ce n’est point magistrature, ce n’est point souveraineté, Cet emploi, qui constitue la République, n’entre point dans sa constitution. C’est une fonction particulière et supérieure, qui n’a rien de commun avec l’empire humain. Car, si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes, Autrement ses lois3 , ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices; jamais4 il ne pourrait éviter que des vues particulières n’altérassent la sainteté de son ouvrage. Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l’établissement des leurs. Les Républiques modernes de l’Italie imitèrent souvent cet usage; celle de Genève en fit autant, et s’en trouva bien5 Rome, dans son plus bel âge, vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit prête à périr, pour avoir réuni sur les mêmes; têtes l’autorité législative et le pouvoir souverain. Cependant, les Décemvirs eux-mêmes ne s’arrogèrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorité. ‘Rien de ce que nous vous proposons, disaient-ils au peuple, ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les auteurs des lois qui doivent faire votre bonheur.’ Celui qui rédige les lois n’a donc, ou ne doit avoir, aucun droit législatif; et le peuple même ne peut, quand il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable, parce que, selon le pacte fondamental, il n’y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et qu’on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particulière est conforme à la volonté générale qu’après l’avoir soumise aux suffrages libres du peuple. J’ai déjà dit cela; mais il n’est pas inutile de le répéter. Ainsi l’on trouve à la fois dans l’ouvrage de la législation deux choses qui semblent incompatibles: une entreprise au-dessus de la force humaine, et, pour l’exécuter, une autorité qui n’est rien. Autre difficulté, qui mérite attention. Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage, au lieu du sien, n’en sauraient être entendus. Or, il y a mille sortes d’idées qu’il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée; chaque individu, ne goûtant d’autre plan de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois. Pour qu’un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d’État, il faudrait que l’effet pût devenir la cause; que l’esprit social, qui doit être l’ouvrage de l’institution, présidât à l’institution même; et que les hommes fussent, avant les lois, ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi donc, le Législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations de recourir à l’intervention du ciel et d’honorer les Dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois de l’État comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l’homme et dans celle de la Cité, obéissent avec liberté, et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui s’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le Législateur met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine1 . Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, ni d’en être cru quand il s’annonce pour être leur interprète. La grande âme du Législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour lui parler à l’oreille, ou trouver d’autres moyens grossiers d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard une troupe d’insensés; mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De vains prestiges forment un lien passager; il n’y a que la sagesse qui le rende durable. La loi judaïque toujours subsistante2 , celle de l’enfant d’Ismaël, qui depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont dictées; et tandis que l’orgueilleuse philosophie, ou l’aveugle esprit de parti, ne voit en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables. Il ne faut pas, de tout ceci, conclure avec Warburton3 que la politique et la religion aient parmi nous un objet commun; mais que, dans l’origine des nations, l’une sert d’instrument à l’autre. [1]Un peuple ne devient célèbre que quand sa législation commence à décliner. On ignore durant combien de siècles l’institution de Lycurgue fit le bonheur des Spartiates, avant qu’il fût question d’eux dans le reste de la Grèce. [Note de J.-J. R. 1762.] [2]Compare, with a difference, the letter to Mirabeau of July 26, 1767: ‘Je voudrais que le despote pût être Dieu.’ See below, p. 161. [3]Plato, Politicus: chaps. X.-XIII. and XXIX.-XXXII. De Regno, however, would more naturally mean the Republic. It is possible that Rousseau had, for the moment, confused the two treatises. [4]Grandeur et décadence des Romains, chap. I. It is wanting in the first Ed. (1734). [1]Hachette carelessly omits tous. Eds. 1762, 1782 and 1801, as above. [2]For the original form of this passage, see Vol. I. p. 324 (Fragments). [3]Hachette has ces. Eds. 1762, 1782, 1801, ses. [4]Ed. 1762 has et jamais. Eds. 1782 and 1801, as in the text. [5]Ceux qui ne considèrent Calvin que comme théologien connaissent mal l’étendue de son génie. La rédaction de nos sages Édits, à laquelle il eut beaucoup de part, lui fait autant d’honneur que son Institution. Quelque révolution que le temps puisse amener dans notre culte, tant que l’amour de la patrie et de la liberté ne sera pas éteint parmi nous, jamais la mémoire de ce grand homme ne cessera d’y∗ être en bénédiction. [Note de J.-J. R. 1762.] [1]‘E veramente, dit Machiavel, mai non fù alcuno ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che non ricorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate; perchè sono molti beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in se ragioni evidenti da potergli persuadere ad altrui.’(Discorsi sopra Tito Livio, lib. I. cap. XI.) [Note de J.-J. R. 1762.] [2]See the Fragment Les Juifs, Vol. I. pp. 355–7. L’orgueilleuse philosophie is a reference to Voltaire’s Mahomet. [3]Divine Legation of Moses (1738): in particular, Book II. §§ 5, 6. Also his pamphlet, The Alliance between Church and State (1736). |

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