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Front Page Titles (by Subject) CHAPITRE V.: Division des lois . - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1
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CHAPITRE V.: Division des lois . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1 [1915]Edition used:The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 1.
Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.About Liberty Fund:Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals. Copyright information:The text is in the public domain. Fair use statement:This material is put online to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. Unless otherwise stated in the Copyright Information section above, this material may be used freely for educational and academic purposes. It may not be used in any way for profit.
CHAPITRE V.Divisiondes lois.Pour ordonner le tout3 , ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer. Premièrement, l’action du Corps entier agissant sur lui-même: c’est à dire, le rapport du tout au tout, ou du souverain à l’État; et ce rapport est4 composé de celui des forces intermédiaires, comme nous verrons ci-après. Les lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s’appellent aussi lois fondamentales: non sans quelque raison si ces lois sont sages5 . Car, s’il n’y a dans chaque État6 qu’une bonne manière de l’ordonner, le peuple qui l’a trouvée n’y doit jamais rien changer. Mais, si l’ordre établi7 est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui l’empêchent d’être bon? D’ailleurs, en tout état de cause, le peuple a toujours le pouvoir de changer ses lois, même les meilleures; car, s’il plaît à un homme de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a droit de l’en empêcher? La seconde relation est celle des membres entr’eux, ou avec le Corps entier; et ce rapport doit être au premier égard aussi petit, et au second aussi grand, qu’il est possible; de sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres, et dans une excessive dépendance de la Cité: ce qui se fait toujours par les mêmes moyens; car il n’y a que la force de l’État qui fasse la liberté de ses membres. 1 C’est de ce deuxième rapport que naissent les lois civiles370. Les lois qui règlent l’exercice et la forme de l’autorité souveraine par rapport aux particuliers s’appelaient à Rome lois de majesté: telle que celle qui défendait d’appeler au Sénat des jugements du peuple, et celle qui rendait sacrée et inviolable la personne des Tribuns. Quant aux lois particulières qui règlent les devoirs et les droits respectifs des citoyens, elles s’appellent lois civiles, en ce qui regarde les relations domestiques et la propriété des biens; police, en ce qui regarde le bon ordre public et la sῦreté des personnes 2 et des choses2. On peut considérer une troisième sorte de relation entre l’homme et la Loi: savoir, celle de la désobéissance à la peine; et celle-ci donne lieu à l’établissement des lois criminelles, qui dans le fond sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres. À ces trois sortes de lois il s’en joint une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave 3 ni sur le marbre, ni372 sur l’airain, mais dans les cœurs des citoyens; qui fait la véritable constitution de l’État; qui prend tous les jours de nouvelles forces; qui, lorsque4 les autres lois vieillissent ou s’éteignent5 , les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l’esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l’habitude à celle de l’autorité. Je parle des mœurs et des coutumes: partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres; partie dont le grand Législateur s’occupe en secret, tandis qu’il paraît se borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de la voῦte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l’inébranlable clef. Entre ces diverses sortes de lois, je me borne6 dans cet écrit à traiter des lois politiques. [3][un corps composé le mieux qu’il est possible] [le Corps politique.] [4][doit être.] [5][bonnes.] [6][qu’un bon Gouvernement possible.] [7][le Gouvernement.] [1]Added. [2]Added. [3]D. B. omits, and replaces by pas. [4][tandis que toutes.] [5][insensiblement.] [6][suis proposé (?)...de ne traiter que.] |

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