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Subject Area: Political Theory

CHAPITRE II.: Du législateur . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 1.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


CHAPITRE II.

Dulégislateur.

En effet, pour découvrir1 les meilleurs règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui connῦt tous les besoins des hommes, et n’en éprouvât aucun; qui n’eῦt nul rapport avec notre nature, et qui vît tous ceux qui lui conviennent; dont le bonheur fῦt indépendant de nous, et qui pourtant voulῦt bien s’occuper du nôtre. En un mot, il faudrait un Dieu pour donner de bonnes lois au genre humain; et comme les pâtres sont d’une espèce supérieure au bétail qu’ils conduisent, les pasteurs d’hommes, qui sont leurs chefs, devraient être d’une espèce plus excellente que2 les peuples.

Ce raisonnement que Platon faisait, quant au droit, pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche dans son livre du Règne, Caligula s’en servait dans le fait, au rapport de Philon, pour prouver que les maîtres du monde étaient d’une nature supérieure au reste des hommes3 . Mais, s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand Législateur? Car le premier n’a qu’à suivre le modèle, que l’autre doit proposer. Celui-ci est le méchanicien qui invente la machine; celui-là1 n’est que l’ouvrier qui la monte ou la fait marcher. Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des Républiques qui font l’institution; et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des Républiques2 .

3 Celui qui se croit capable de former un peuple doit se sentir en état, pour ainsi dire, de changer la nature humaine. Il faut qu’il transforme chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout, dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être; qu’il mutile en quelque sorte la constitution4 de l’homme pour3 la renforcer; qu’il substitue une existence partielle et morale à l’existence 5 physique et5 indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme toutes ses forces propres et innées6 , pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui. Or, plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, et plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l’institution est solide et parfaite. En sorte que, si chaque citoyen ne peut rien que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus7 , on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre.

Le Législateur est de toutes manières8 un homme extraordinaire dans l’État. S’il doit l’être par ses talents, il ne l’est pas moins par son emploi. Ce n’est point magistrature; ce n’est point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la République, n’entre point dans sa constitution. C’est, en quelque manière, une fonction particulière et presque divine, qui n’a rien en commun avec l’empire humain. Car, si celui qui commande aux hommes ne doit point commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes: autrement ses1 lois, faites pour servir ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices, et jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n’altérassent la sainteté de son ouvrage. C’est ainsi que les variations du Droit écrit prouvent les motifs particuliers qui en ont dicté les décisions: compilation immense, informe, contradictoire; ouvrage d’un empereur imbécile, d’une femme perdue et d’un magistrat corrompu qui, à chaque violence qu’il voulait faire, publiait une loi pour l’autoriser2 .

Quand Lycurgue voulut donner des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la souveraineté. C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers la rédaction des leurs. Rome, dans son plus bel âge, fit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie et se vit prête a périr, pour avoir réuni sur les mêmes têtes l’autorité législative et le pouvoir souverain.

Ce n’est pas qu’on ait jamais imaginé que la volonté d’un homme pῦt passer en loi sans le consentement du peuple. Mais comment refuser ce consentement à celui qu’on sait être le maître, et qui réunit en lui la confiance et la force publique? Les gens raisonnables ont3 peine à se faire entendre; les gens faibles n’osent4 parler; et le silence forcé des sujets a tellement passé pour une approbation tacite que depuis les empereurs romains, qui sous le nom de Tribuns s’arrogèrent tous les droits du peuple, on a osé mettre au-dessus de la Loi la volonté du prince, qui ne tire que d’elle son autorité. Mais nous traitons des droits et non pas des abus.

Celui qui rédige les lois n’a donc, ou ne doit avoir, aucun pouvoir législatif; et le peuple même ne peut se dépouiller de ce droit suprême, parce que selon le pacte fondamental il n’y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et qu’on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particulière est conforme à la volonté générale, à moins de la soumettre aux suffrages libres du peuple.

5 Si l’on dit234 que, tout le peuple s’étant une fois soumis volontairement, solennellement et sans contrainte à un homme, toutes les volontés de cet homme doivent, en vertu de cette soumission, être censées autant d’actes de la volonté générale, on dit un sophisme auquel j’ai déjà répondu. J’ajouterai que la soumission volontaire et supposée du peuple est toujours conditionnelle; qu’il ne se donne point pour l’avantage du prince, mais pour le sien; que, si chaque particulier promet d’obéir sans réserve, c’est pour le bien de tous; que le prince en pareil cas prend aussi des engagements, auxquels tiennent ceux du peuple; et que, même sous le plus absolu despotisme, il ne peut violer son serment sans relever à l’instant ses sujets du leur.

1 Quand un peuple serait assez stupide pour ne rien stipuler2 , en échange de son obéissance, sinon le droit de lui commander, encore ce droit serait-il conditionnel par sa nature. Pour éclaircir cette vérité, il faut bien remarquer que ceux qui prétendent qu’une promesse gratuite oblige rigoureusement le promettant distinguent pourtant avec soin les promesses purement gratuites de celles qui renferment quelques conditions tacites, mais évidentes: car, en ce dernier cas, ils conviennent tous que la validité des promesses dépend de l’exécution de la condition sous-entendue; comme, quand3 un homme s’engage au service d’un autre, il suppose évidemment que cet autre le nourrira. De même, un peuple, qui se choisit 4 un ou plusieurs238 chefs et promet de leur obéir, suppose évidemment qu’ils ne feront de sa liberté, qu’il leur aliène, qu’un usage avantageux pour lui-même; sans quoi, ce peuple étant insensé, ses engagements seraient nuls. À l’égard de la même aliénation extorquée par force5 , j’ai montré ci-devant qu’elle est nulle, et qu’on n’est obligé d’obéir à la force qu’aussi longtemps qu’on y est contraint.

Il reste donc toujours à savoir si les conditions sont remplies, et par conséquent si la volonté du prince est bien la volonté générale: question dont le peuple est le seul juge. Ainsi, les lois sont comme l’or pur, qu’il est impossible de dénaturer par aucune opération, et que la première épreuve6 rétablit aussitôt sous sa forme naturelle7 . De plus: il est contre la nature de la volonté, qui n’a point d’empire sur elle-même, de s’engager pour l’avenir; 8 on peut bien s’obliger à faire, mais non pas à vouloir; et il y a bien de la différence entre exécuter ce qu’on a promis, 9 à cause qu’on l’a promis243, et le vouloir encore, quand même on ne l’aurait pas promis auparavant. Or, la Loi d’aujourd’hui ne doit pas être un acte de la volonté générale d’hier, mais de celle d’aujourd’hui; et nous nous10 sommes engagés à faire non pas ce que tous ont voulu, mais ce que tous veulent: attendu que, les résolutions du souverain, comme souverain, ne regardant que lui-même1 , il est toujours libre d’en changer. D’où il suit que, quand la Loi parle au nom du peuple, c’est2 au nom du peuple d’à présent, et non de celui d’autrefois. Les lois, quoique reçues, n’ont une autorité durable qu’autant que le peuple, étant libre de les révoquer, ne le fait pourtant pas: ce qui prouve le consentement actuel. Il n’est pas douteux non plus que, dans le cas supposé, les volontés publiques du prince légitime n’obligent les particuliers aussi longtemps3 que la nation, pouvant s’assembler et s’y opposer sans obstacle, ne donne aucun signe de désaveu.

Ces éclaircissements montrent que, la volonté générale étant le lien continuel du Corps politique4 , il n’est jamais permis au Législateur, quelque autorisation antérieure qu’il puisse avoir, d’agir autrement qu’en dirigeant cette même volonté par la persuasion, ni de rien prescrire aux particuliers qui n’ait reçu premièrement la sanction du consentement général; de peur de détruire, dès la première opération, l’essence5 de la chose même qu’on veut former, et de rompre6 le nœud social en croyant affermir la société.

Je vois donc à la fois, dans l’ouvrage de la législation, deux choses qui semblent s’exclure mutuellement: une entreprise audessus de toute force humaine et, pour l’exécuter, une autorité qui n’est rien.

Autre difficulté qui mérite attention. Ce fut souvent l’erreur des7 sages de parler au vulgaire leur langage, au lieu du sien; aussi n’en furent-ils jamais entendus. Il est mille sortes d’idées qui n’ont qu’une langue, et qu’il est impossible de traduire au peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée; et chaque individu, ne voyant, par exemple, d’autre plan de gouvernement que son bonheur8 particulier, aperçoit difficilement les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois. Pour qu’un peuple nais-sant pῦt sentir les grandes maximes de la justice et les règles fondamentales de la raison d’État, il faudrait que l’effet pῦt devenir la cause; que l’esprit social, qui doit être l’ouvrage de l’institution, présidât à l’institution même; et que les hommes fussent, avant les lois, ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi, le Législateur ne pouvant employer la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recourre à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre.

Voilà ce qui força de tout temps1 les pères des nations de recourir à l’intervention céleste et d’honorer les Dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois 2 de l’État254 comme à 254celles de254 la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation du corps physique et dans celle du corps moral, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui s’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le Législateur met les décisions dans la bouche des immortels3 , pour subjuguer par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence4 humaine. Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les Dieux, ni d’en être cru quand il s’annonce pour leur interprète. La grandeur des choses dites en leur nom doit être soutenue par une éloquence et une fermeté plus qu’humaine. Il faut que le feu de l’enthousiasme se joigne aux profondeurs de la sagesse et à la constance de la vertu. En un mot, la grande âme5 du Législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour lui parler à l’oreille, ou trouver quelque autre moyen grossier6 d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard une troupe d’insensés; mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. Car, si de vains prestiges forment un lien passager, il n’y a que la sagesse qui le rende durable. La Loi judaïque toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaël qui depuis onze siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont dictées; et tandis que l’orgueilleuse7 philosophie, ou l’aveugle esprit de parti, ne voit en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements8 durables.

Il ne faut pas 9 de tout ceci conclure261, avec Warburton10 , que la politique et la Religion puissent avoir un objet commun; mais que l’une sert quelquefois d’instrument à l’autre11 . [Chacun12 sent assez l’utilité de l’union politique, pour rendre certaines opinions permanentes et les maintenir en corps de doctrine et de secte; et quant au concours de la religion dans l’établissement civil1 , on voit aussi qu’il n’est pas moins utile de pouvoir donner au lien moral une force intérieure qui pénètre jusqu’à l’âme et soit toujours indépendante2 des biens, des maux, de la vie même et de tous les événements humains.

Je ne crois pas contredire dans ce chapitre ce que j’ai dit ci-devant sur le peu d’utilité du serment dans le contrat de société; car il y a bien de la différence entre demeurer fidèle à l’État seulement parce qu’on a juré de l’être, ou parce qu’on 3 tient son institution pour267 céleste et indestructible4 .]

[1][trouver.]

[2][supérieure au.]

[3]The curious passage of Philo is as follows: . De Virtutibus et Legatione ad Caium, p. 1002 (ed. Mangey, London, 1742, II. 556–7). Rousseau may have read it in the accompanying Latin translation. The other reference seems to be to Plato’s Politicus; in particular, Chaps. III.–XVII.

[1][l’autre.]

[2]Considérations sur la grandeur des Romains, Chap. I.

[3]The rough draft of the opening of this paragraph is preserved in MS. Neuchâtel, 7830. It agrees almost word for word with the above. In the final version (II. vii.) qu’il mutile is softened into d’altérer.

[4][condition.]

[5]Added.

[6][les forces dont il a le sentiment naturel.]

[7][particuliers.]

[8]D. B. reads de toute manière.

[1]D. B. reads ces, against the MS.

[2]See the Fragment, Des Lois (MS. Neuchâtel, 7867), above, p. 331.

[3][avaient.]

[4][osaient.]

[5][On pourra dire.]

[1][Pour éclaircir cette vérité, il faut.] [Quand même.]

[2][se soumettre sans (phrase unfinished).]

[3][si.]

[4]Added.

[5]D. B. makes the clause, à l’égard...par force, part of the preceding sentence; against the sense.

[6][opération.]

[7][première forme.]

[8][et l’on]

[9]Added.

[10]Added. D. B. omits it.

[1][ne peuvent l’obliger envers autrui.]

[2][ce doit être.]

[3]D. B. reads qu’aussi longtemps, which wrecks the sense.

[4][social.]

[5][même.]

[6][d’anéantir.] D. B. omits social.

[7][faux.]

[8][que les objets.]

[1]D. B. reads de tous temps.

[2]Added—both.

[3][Dieux.]

[4][sagesse.]

[5][le génie.]

[6]Added.

[7]Added.

[8][législations.]

[9][conclure de tout ceci.]

[10]Added. MS. has Waburton.

[11]The remainder of chapter cancelled in MS.

[12][Je reviendrai ci-après sur; J’en parlerai ci-après.]

[1][outre ce que j’en ai déjà dit, on [chacun].]

[2][indépendamment.]

[3][regarde...comme.]

[4][inébranlable.]