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Front Page Titles (by Subject) LIVRE II.: Établissement des lois . - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1
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LIVRE II.: Établissement des lois . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1 [1915]Edition used:The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 1.
Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.About Liberty Fund:Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals. Copyright information:The text is in the public domain. Fair use statement:This material is put online to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. Unless otherwise stated in the Copyright Information section above, this material may be used freely for educational and academic purposes. It may not be used in any way for profit.
LIVRE II.Établissementdes lois.CHAPITRE I.Finde la législation.Par le Pacte social nous avons donné l’existence et la vie au Corps politique; il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif, par lequel ce Corps se forme et s’unit, ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver. C’est à ce grand objet que tend la science de la législation. Mais quelle est cette science? où trouver un génie qui la possède? et quelles vertus sont nécessaires à celui qui l’ose exercer? Cette recherche est grande et difficile; elle est même décourageante pour qui se flatterait de voir naître un État bien institué. CHAPITRE II.Dulégislateur.En effet, pour découvrir1 les meilleurs règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui connῦt tous les besoins des hommes, et n’en éprouvât aucun; qui n’eῦt nul rapport avec notre nature, et qui vît tous ceux qui lui conviennent; dont le bonheur fῦt indépendant de nous, et qui pourtant voulῦt bien s’occuper du nôtre. En un mot, il faudrait un Dieu pour donner de bonnes lois au genre humain; et comme les pâtres sont d’une espèce supérieure au bétail qu’ils conduisent, les pasteurs d’hommes, qui sont leurs chefs, devraient être d’une espèce plus excellente que2 les peuples. Ce raisonnement que Platon faisait, quant au droit, pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche dans son livre du Règne, Caligula s’en servait dans le fait, au rapport de Philon, pour prouver que les maîtres du monde étaient d’une nature supérieure au reste des hommes3 . Mais, s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand Législateur? Car le premier n’a qu’à suivre le modèle, que l’autre doit proposer. Celui-ci est le méchanicien qui invente la machine; celui-là1 n’est que l’ouvrier qui la monte ou la fait marcher. Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des Républiques qui font l’institution; et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des Républiques2 . 3 Celui qui se croit capable de former un peuple doit se sentir en état, pour ainsi dire, de changer la nature humaine. Il faut qu’il transforme chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout, dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être; qu’il mutile en quelque sorte la constitution4 de l’homme pour3 la renforcer; qu’il substitue une existence partielle et morale à l’existence 5 physique et5 indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme toutes ses forces propres et innées6 , pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui. Or, plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, et plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l’institution est solide et parfaite. En sorte que, si chaque citoyen ne peut rien que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus7 , on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre. Le Législateur est de toutes manières8 un homme extraordinaire dans l’État. S’il doit l’être par ses talents, il ne l’est pas moins par son emploi. Ce n’est point magistrature; ce n’est point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la République, n’entre point dans sa constitution. C’est, en quelque manière, une fonction particulière et presque divine, qui n’a rien en commun avec l’empire humain. Car, si celui qui commande aux hommes ne doit point commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes: autrement ses1 lois, faites pour servir ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices, et jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n’altérassent la sainteté de son ouvrage. C’est ainsi que les variations du Droit écrit prouvent les motifs particuliers qui en ont dicté les décisions: compilation immense, informe, contradictoire; ouvrage d’un empereur imbécile, d’une femme perdue et d’un magistrat corrompu qui, à chaque violence qu’il voulait faire, publiait une loi pour l’autoriser2 . Quand Lycurgue voulut donner des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la souveraineté. C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers la rédaction des leurs. Rome, dans son plus bel âge, fit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie et se vit prête a périr, pour avoir réuni sur les mêmes têtes l’autorité législative et le pouvoir souverain. Ce n’est pas qu’on ait jamais imaginé que la volonté d’un homme pῦt passer en loi sans le consentement du peuple. Mais comment refuser ce consentement à celui qu’on sait être le maître, et qui réunit en lui la confiance et la force publique? Les gens raisonnables ont3 peine à se faire entendre; les gens faibles n’osent4 parler; et le silence forcé des sujets a tellement passé pour une approbation tacite que depuis les empereurs romains, qui sous le nom de Tribuns s’arrogèrent tous les droits du peuple, on a osé mettre au-dessus de la Loi la volonté du prince, qui ne tire que d’elle son autorité. Mais nous traitons des droits et non pas des abus. Celui qui rédige les lois n’a donc, ou ne doit avoir, aucun pouvoir législatif; et le peuple même ne peut se dépouiller de ce droit suprême, parce que selon le pacte fondamental il n’y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et qu’on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particulière est conforme à la volonté générale, à moins de la soumettre aux suffrages libres du peuple. 5 Si l’on dit234 que, tout le peuple s’étant une fois soumis volontairement, solennellement et sans contrainte à un homme, toutes les volontés de cet homme doivent, en vertu de cette soumission, être censées autant d’actes de la volonté générale, on dit un sophisme auquel j’ai déjà répondu. J’ajouterai que la soumission volontaire et supposée du peuple est toujours conditionnelle; qu’il ne se donne point pour l’avantage du prince, mais pour le sien; que, si chaque particulier promet d’obéir sans réserve, c’est pour le bien de tous; que le prince en pareil cas prend aussi des engagements, auxquels tiennent ceux du peuple; et que, même sous le plus absolu despotisme, il ne peut violer son serment sans relever à l’instant ses sujets du leur. 1 Quand un peuple serait assez stupide pour ne rien stipuler2 , en échange de son obéissance, sinon le droit de lui commander, encore ce droit serait-il conditionnel par sa nature. Pour éclaircir cette vérité, il faut bien remarquer que ceux qui prétendent qu’une promesse gratuite oblige rigoureusement le promettant distinguent pourtant avec soin les promesses purement gratuites de celles qui renferment quelques conditions tacites, mais évidentes: car, en ce dernier cas, ils conviennent tous que la validité des promesses dépend de l’exécution de la condition sous-entendue; comme, quand3 un homme s’engage au service d’un autre, il suppose évidemment que cet autre le nourrira. De même, un peuple, qui se choisit 4 un ou plusieurs238 chefs et promet de leur obéir, suppose évidemment qu’ils ne feront de sa liberté, qu’il leur aliène, qu’un usage avantageux pour lui-même; sans quoi, ce peuple étant insensé, ses engagements seraient nuls. À l’égard de la même aliénation extorquée par force5 , j’ai montré ci-devant qu’elle est nulle, et qu’on n’est obligé d’obéir à la force qu’aussi longtemps qu’on y est contraint. Il reste donc toujours à savoir si les conditions sont remplies, et par conséquent si la volonté du prince est bien la volonté générale: question dont le peuple est le seul juge. Ainsi, les lois sont comme l’or pur, qu’il est impossible de dénaturer par aucune opération, et que la première épreuve6 rétablit aussitôt sous sa forme naturelle7 . De plus: il est contre la nature de la volonté, qui n’a point d’empire sur elle-même, de s’engager pour l’avenir; 8 on peut bien s’obliger à faire, mais non pas à vouloir; et il y a bien de la différence entre exécuter ce qu’on a promis, 9 à cause qu’on l’a promis243, et le vouloir encore, quand même on ne l’aurait pas promis auparavant. Or, la Loi d’aujourd’hui ne doit pas être un acte de la volonté générale d’hier, mais de celle d’aujourd’hui; et nous nous10 sommes engagés à faire non pas ce que tous ont voulu, mais ce que tous veulent: attendu que, les résolutions du souverain, comme souverain, ne regardant que lui-même1 , il est toujours libre d’en changer. D’où il suit que, quand la Loi parle au nom du peuple, c’est2 au nom du peuple d’à présent, et non de celui d’autrefois. Les lois, quoique reçues, n’ont une autorité durable qu’autant que le peuple, étant libre de les révoquer, ne le fait pourtant pas: ce qui prouve le consentement actuel. Il n’est pas douteux non plus que, dans le cas supposé, les volontés publiques du prince légitime n’obligent les particuliers aussi longtemps3 que la nation, pouvant s’assembler et s’y opposer sans obstacle, ne donne aucun signe de désaveu. Ces éclaircissements montrent que, la volonté générale étant le lien continuel du Corps politique4 , il n’est jamais permis au Législateur, quelque autorisation antérieure qu’il puisse avoir, d’agir autrement qu’en dirigeant cette même volonté par la persuasion, ni de rien prescrire aux particuliers qui n’ait reçu premièrement la sanction du consentement général; de peur de détruire, dès la première opération, l’essence5 de la chose même qu’on veut former, et de rompre6 le nœud social en croyant affermir la société. Je vois donc à la fois, dans l’ouvrage de la législation, deux choses qui semblent s’exclure mutuellement: une entreprise audessus de toute force humaine et, pour l’exécuter, une autorité qui n’est rien. Autre difficulté qui mérite attention. Ce fut souvent l’erreur des7 sages de parler au vulgaire leur langage, au lieu du sien; aussi n’en furent-ils jamais entendus. Il est mille sortes d’idées qui n’ont qu’une langue, et qu’il est impossible de traduire au peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée; et chaque individu, ne voyant, par exemple, d’autre plan de gouvernement que son bonheur8 particulier, aperçoit difficilement les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois. Pour qu’un peuple nais-sant pῦt sentir les grandes maximes de la justice et les règles fondamentales de la raison d’État, il faudrait que l’effet pῦt devenir la cause; que l’esprit social, qui doit être l’ouvrage de l’institution, présidât à l’institution même; et que les hommes fussent, avant les lois, ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi, le Législateur ne pouvant employer la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recourre à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout temps1 les pères des nations de recourir à l’intervention céleste et d’honorer les Dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois 2 de l’État254 comme à 254celles de254 la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation du corps physique et dans celle du corps moral, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui s’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le Législateur met les décisions dans la bouche des immortels3 , pour subjuguer par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence4 humaine. Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les Dieux, ni d’en être cru quand il s’annonce pour leur interprète. La grandeur des choses dites en leur nom doit être soutenue par une éloquence et une fermeté plus qu’humaine. Il faut que le feu de l’enthousiasme se joigne aux profondeurs de la sagesse et à la constance de la vertu. En un mot, la grande âme5 du Législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour lui parler à l’oreille, ou trouver quelque autre moyen grossier6 d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard une troupe d’insensés; mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. Car, si de vains prestiges forment un lien passager, il n’y a que la sagesse qui le rende durable. La Loi judaïque toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaël qui depuis onze siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont dictées; et tandis que l’orgueilleuse7 philosophie, ou l’aveugle esprit de parti, ne voit en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements8 durables. Il ne faut pas 9 de tout ceci conclure261, avec Warburton10 , que la politique et la Religion puissent avoir un objet commun; mais que l’une sert quelquefois d’instrument à l’autre11 . [Chacun12 sent assez l’utilité de l’union politique, pour rendre certaines opinions permanentes et les maintenir en corps de doctrine et de secte; et quant au concours de la religion dans l’établissement civil1 , on voit aussi qu’il n’est pas moins utile de pouvoir donner au lien moral une force intérieure qui pénètre jusqu’à l’âme et soit toujours indépendante2 des biens, des maux, de la vie même et de tous les événements humains. Je ne crois pas contredire dans ce chapitre ce que j’ai dit ci-devant sur le peu d’utilité du serment dans le contrat de société; car il y a bien de la différence entre demeurer fidèle à l’État seulement parce qu’on a juré de l’être, ou parce qu’on 3 tient son institution pour267 céleste et indestructible4 .] CHAPITRE III.Dupeupleà instituer.5 Quoique je traite ici du Droit et non des convenances, je ne puis m’empêcher de jeter en passant quelques coups d’œil sur celles qui sont indispensables dans toute bonne institution5. Comme, avant d’élever un édifice, l’habile architecte observe et sonde le sol pour voir s’il en peut soutenir le poids, le sage Instituteur ne commence pas par rédiger des lois au hasard; mais il examine auparavant si le peuple, auquel il les destine, est propre à les supporter. C’est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux Arcadiens 6 et aux Cyréniens270, sachant7 que8 les uns et les autres étaient riches et ne pouvaient souffrir l’égalité. C’est pour cela qu’on vit en Crète de bonnes lois et de méchants hommes, parce que Minos n’avait discipliné qu’un peuple chargé de vices. Mille nations ont longtemps brillé sur la terre, qui n’auraient jamais pu souffrir9 de bonnes lois; et celles même qui l’auraient pu n’ont eu dans toute leur durée10 qu’un temps fort court pour cela. Les peuples, ainsi que les hommes, ne sont maniables que dans leur jeunesse; ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c’est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir y toucher. Ils ne peuvent pas même souffrir qu’on parle de les rendre heureux, comme ces malades stupides et sans courage qui frémissent à la vue du médecin. Il y a peu de nations avilies sous la tyrannie qui fassent le moindre cas de la liberté; et1 celles même qui en voudraient encore ne sont plus en état de la supporter. Ce n’est pas que, comme certaines maladies bouleversent la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques violentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus: où l’horreur du passé tient lieu d’oubli, et où l’État, embrasé par des guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue; telle fut Rome après les Tarquins; et telles ont été parmi nous la Suisse et la Hollande, après l’expulsion des tyrans. Mais ces événements sont rares; ce sont des exceptions, dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l’État excepté2 . En général, les peuples, énervés par un long esclavage et par les vices qui en sont le cortége, perdent à la fois l’amour de la patrie et le sentiment du bonheur; ils se consolent d’être mal, en s’imaginant qu’on ne peut mieux être; ils vivent ensemble sans aucune véritable union, comme des gens rassemblés sur un même terrain, mais séparés par des précipices. Leur misère ne les frappe point, parce que l’ambition les aveugle, et que nul ne voit3 la place où il est, mais celle à laquelle il aspire. Un peuple dans cet état n’est plus capable d’une institution saine, parce que sa volonté n’est pas moins corrompue que sa constitution. Il n’a plus rien à perdre, il ne peut plus rien gagner; hébété par l’esclavage, il méprise les biens qu’il ne connaît pas4 . Les troubles peuvent le détruire, sans que les révolutions puissent le rétablir; et sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars et n’existe plus. Ainsi il lui faut désormais un maître, et jamais de libérateur. Un peuple non encore corrompu peut avoir dans ses dimensions les vices qui ne sont pas dans sa substance. Je m’explique. Comme la nature a donné des termes à la stature d’un homme bien conformé, au delà desquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d’un État, des bornes à l’étendue qu’il doit avoir, afin qu’il ne soit ni trop grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il est difficile de rien imaginer de plus insensé que les maximes de ces nations conquérantes qui croyaient augmenter toujours leur puissance, en étendant sans mesure leur territoire. On commence à sentir qu’il y a dans tout Corps politique un maximum de forces qu’il ne saurait passer, et duquel il s’éloigne souvent à force de s’agrandir. Mais on ne sent peut-être pas encore assez que, plus le lien social s’étend, plus il se relâche; et qu’en général un petit État est toujours proportionnellement plus puissant qu’un grand. Il ne faut qu’ouvrir l’histoire pour se convaincre de cette maxime par l’expérience, et mille raisons peuvent la démontrer1 . Premièrement, l’administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d’un grand levier. Elle devient aussi plus onéreuse, à mesure que les degrés se multiplient; car chaque ville a la sienne que le peuple paye; chaque district la sienne, encore payée par le peuple; ensuite chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les viceroyautés, qu’il faut toujours payer plus cher à mesure qu’on monte. Enfin vient l’administration suprême, qui écrase tout. À peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires; et quand il y faut recourir, l’État est toujours à la veille de sa ruine. Le Gouvernement a moins de vigueur et de célérité pour faire observer les lois, prévenir les vexations, corriger2 les abus, et réprimer les entreprises séditieuses qui peuvent se faire dans des lieux éloignés. Le peuple a moins d’affection pour ses chefs, qu’il ne voit jamais; pour la patrie, qui est 3 à ses yeux281 comme le monde; et pour ses concitoyens, dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de nations diverses, qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous4 des climats opposés et qui ne peuvent souffrir la même forme de Gouvernement. Des lois différentes n’engendrent que trouble et confusion parmi des peuples qui, vivant sous les mêmes chefs et dans une communication continuelle, passent sans cesse les uns chez les autres et, soumis à d’autres coutumes, ne sont jamais sῦrs que leur patrimoine soit bien à eux. Les talents sont enfouis, les vertus ignorées, le vice impuni, dans cette multitude d’hommes inconnus les uns aux autres, que le siége de l’administration rassemble dans un même lieu. Les chefs, accablés d’affaires, ne voient rien par eux-mêmes. Enfin, les mesures qu’il faut prendre pour maintenir partout l’autorité générale, à laquelle tant d’officiers éloignés veulent toujours se soustraire ou en imposer, absorbent1 tous les soins publics; il n’en reste plus pour le bonheur du peuple; à peine en reste-t-il pour sa défense au besoin; et c’est ainsi qu’un État, trop grand pour sa constitution, périt toujours écrasé sous son propre poids. D’un autre côté, l’État doit se donner2 une certaine base, pour avoir de la solidité et résister aux secousses3 , qu’il ne manquera pas d’éprouver, 4 et aux efforts5 , qu’il sera contraint de soutenir287; car tous les peuples ont une espèce de force centrifuge, par laquelle ils agissent continuellement les uns contre6 les autres et tendent à s’agrandir aux dépens de leurs voisins7 . Ainsi les faibles risquent d’être bientôt engloutis; et l’on ne peut guère se conserver qu’en se mettant avec tous dans une sorte d’équilibre, qui rende la compression à peu près égale. On voit par là qu’il y a des raisons de s’étendre et des raisons de se resserrer; et ce n’est8 pas le moindre talent du politique de trouver, entre les unes et les autres, la proportion la plus avantageuse à la conservation de l’État. On peut dire en général que les premières, étant purement extérieures et relatives, doivent toujours être subordonnées aux autres, qui sont intérieures et absolues. Car une forte et saine constitution est la première chose qu’il faut rechercher; et l’on doit plus compter sur la vigueur qui naît d’un bon Gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire. Au reste, on a vu des États tellement constitués que la nécessité des conquêtes était dans leur constitution même; et que, pour se maintenir, ils étaient forcés de s’agrandir sans cesse. Peut-être se félicitaient-ils beaucoup de cette heureuse nécessité, qui leur montrait pourtant, avec le terme de leur grandeur, l’inévitable moment de leur chute. Pour que l’État puisse être bien gouverné, il faudrait que sa grandeur, ou pour mieux dire son étendue, fῦt mesurée aux facultés de ceux qui la gouvernent; et l’impossibilité que de grands génies9 se succèdent sans cesse dans le Gouvernement veut qu’on se règle sur la portée commune. Voilà ce qui fait que les nations, agrandies sous des chefs illustres, dépérissent nécessairement entre les mains des imbéciles qui ne manquent pas de leur succéder; et que, pour peu qu’un État soit grand, le prince est presque toujours trop petit. Quand, au contraire, il arrive que l’État est trop petit pour son chef, ce qui est très rare, il est encore mal gouverné; parce que le chef, suivant toujours la grandeur de ses vues et les projets de l’ambition, oublie les intérêts du peuple et ne le rend pas moins mal-heureux par l’abus des talents qu’il a de trop, qu’un chef borné par le défaut de ceux qui lui manquent. Cet inconvénient de l’administration d’une monarchie, même bien réglée, se fait surtout sentir quand elle est héréditaire, et que le chef n’est point choisi par le peuple, mais donné par la naissance. Il faudrait, pour ainsi dire, que le royaume s’étendît ou se resserrât à chaque règne, selon la portée du prince; au lieu que, les talents d’un Sénat ayant des mesures plus fixes, l’État peut avoir des bornes constantes sans que l’administration en souffre. Au reste, une règle fondamentale pour toute société, bien constituée et gouvernée légitimement, serait qu’on en pῦt assembler aisément1 tous les membres toutes les fois qu’il serait nécessaire; car on verra2 ci-après que les assemblées par députation ne peuvent ni représenter le Corps, ni recevoir de lui des pouvoirs suffisants pour statuer en son nom comme souverain. Il suit de là que l’État devrait se borner à une seule ville, tout au plus. Que s’il en a plusieurs, la capitale aura toujours de fait la souveraineté, 3 et les autres seront sujettes294: sorte de constitution où la tyrannie et l’abus sont inévitables. Il faut remarquer qu’on peut mesurer un Corps politique de deux manières: savoir, par l’étendue du territoire ou par le nombre du peuple; et qu’il y a entre l’une et l’autre de ces mesures un rapport nécessaire pour donner à l’État sa véritable grandeur; car ce sont les hommes qui font l’État, et c’est le terrain qui nourrit les hommes. Ce rapport est que la terre suffise à l’entretien de ses habitants, et qu’il y ait autant d’habitants que la terre en peut nourrir. C’est dans cette proportion que se trouve le maximum de forces d’un nombre4 donné de peuple; car, s’il y a du terrain de trop, la garde 5 en est onéreuse296, la culture insuffisante, et le produit superflu; s’il n’y en a pas assez, l’État se trouve, pour le supplément, dans la dépendance de ses voisins6 . Les considérations que fournit cette importante matière nous mèneraient trop loin, s’il fallait ici nous y arrêter. Il est certain, par exemple, qu’on ne saurait donner en calcul un rapport fixe entre la mesure de terre1 et le nombre d’hommes qui se suffisent l’un à l’autre; tant à cause des différences qui se trouvent dans les qualités du terrain, dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses productions, dans l’influence des climats, que de celles qu’on remarque dans les tempéraments des hommes qui les habitent, dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beau-coup sur un sol plus ingrat. De plus: il faut avoir égard à la plus grande ou moindre fécondité des femmes, à ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable à la population, à la quantité dont le Législateur peut espérer d’y concourir par ses établissements; de sorte qu’il ne doit pas toujours fonder son jugement sur ce qu’il voit, mais sur ce qu’il prévoit, ni s’arrêter autant à l’état actuel de la population qu’à celui où elle doit naturellement parvenir. Enfin, il y a mille occasions où les accidents particuliers du lieu exigent, ou permettent, d’embrasser plus ou moins2 de terrain qu’il ne paraît nécessaire. Ainsi, l’on s’étendra beaucoup dans un pays de montagnes, où les productions naturelles, savoir les bois et les pâturages, exigent moins le travail humain3 ; où l’expérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les plaines; et où un grand sol incliné ne donne qu’une petite base horizontale, la seule qu’il faut compter pour la végétation. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer, même dans des rochers et des sables presque stériles; parce que la pêche y peut suppléer en grande partie aux productions de la terre; que les hommes doivent être plus rassemblés pour repousser les corsaires et coureurs de mer; et qu’on a d’ailleurs plus de facilité pour4 décharger le pays, par le commerce et les colonies, des habitants dont il serait surchargé. À ces conditions il en faut ajouter une qui ne peut suppléer à nulle autre, mais sans laquelle elles sont toutes inutiles: c’est qu’on jouisse de l’abondance et d’une profonde paix. Car le temps où s’ordonne un État est, comme celui où se forme un bataillon, l’instant où le Corps est le plus faible, le moins capable de résistance et le plus facile à détruire. On résisterait mieux dans un désordre absolu que dans un moment de fermentation, où chacun s’occupe1 de son rang et non du péril. Qu’une guerre, une famine, une sédition survienne en ce temps de crise; l’État est infailliblement renversé2 . Ce n’est pas qu’il n’y ait beaucoup de Gouvernements établis durant ces orages3 ; mais alors ce sont ces Gouvernements mêmes qui détruisent l’État. Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de trouble pour faire passer, à la faveur de l’effroi public, des lois destructives que le peuple n’adopterait jamais de sang-froid4 ; et l’on peut dire que le moment5 de l’institution est un des caractères les plus sῦrs, par lesquels on peut distinguer l’ouvrage du Législateur de celui du tyran. Au6 risque de quelques répétitions, récapitulons les considérations qu’un Législateur doit faire avant d’entreprendre l’institution d’un peuple; car ces considérations sont importantes pour ne pas user vainement le temps et l’autorité. D’abord, il ne doit pas tenter de changer celle d’un peuple déjà policé, encore moins d’en rétablir une qui soit abolie, ni de ranimer des ressorts usés; car il en est de la force des lois, comme de la saveur du sel7 . Ainsi, l’on peut donner de la vigueur à un peuple qui n’en eut jamais, mais8 non pas en rendre à celui qui l’a perdue; je regarde cette maxime comme fondamentale. Agis essaya9 de remettre en vigueur à Sparte la discipline de Lycurgue; les Maccabées voulaient rétablir à Jérusalem la théocratie de Moïse; Brutus voulut rendre10 à Rome son ancienne11 liberté; Rienzi tenta la même chose dans la suite. Tous étaient des héros; le dernier même le fut un moment de sa vie. Tous périrent dans leur entreprise12 . Toute grande nation est incapable de discipline; un État trop petit n’a point de consistance; la médiocrité même ne fait quelque-fois qu’unir les deux défauts. Il faut encore avoir égard au voisinage. Ce qui fit subsister les petits États de la Grèce, c’est qu’ils étaient eux-mêmes environnés d’autres1 petits États, et qu’ils en valaient tous ensemble un fort grand, quand ils étaient unis pour l’intérêt commun. 2 C’est une triste3 position que d’être entre deux puissants voisins, jaloux l’un de l’autre; on évitera difficilement d’entrer dans leurs querelles, et d’être écrasé avec le plus faible316. Tout État enclavé dans un autre doit être compté pour rien. Tout État trop grand pour ses habitants, ou trop peuplé pour son territoire, ne vaut guère mieux, à moins que ce mauvais rapport4 ne soit accidentel, et qu’il n’y ait une force naturelle qui ramène les choses à leur juste proportion. Enfin, il faut avoir égard aux circonstances; car, par exemple, on ne doit point parler de règle au peuple quand il a faim, 5 ni de raison à des fanatiques318; et la guerre qui fait taire les lois existantes ne permet guère d’en établir. 6 Mais la famine, la fureur, la guerre ne durent pas toujours. Il n’y a presque7 ni homme ni peuple qui n’ait quelque intervalle meilleur320 et quelque moment de sa vie à donner à la raison: voilà l’instant qu’il faut savoir saisir. Quel peuple est donc propre à la législation? Celui qui n’a jamais encore porté le joug des lois; celui qui n’a 8 ni coutumes ni superstitions enracinées, et qui pourtant se trouve déjà lié par quelque union d’origine ou d’intérêt; celui qui ne craint pas d’être écrasé par une invasion subite, et qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister 9 à chacun322 par lui-même, ou s’aider de l’un pour repousser l’autre10 ; celui dont tous les membres peuvent être connus de chacun d’eux, et où l’on n’est point forcé de charger un homme d’un plus grand fardeau qu’un homme ne peut porter; celui qui peut se passer des autres peuples et dont tout autre peuple peut se passer11 ; celui qui n’est ni riche ni pauvre, 12 et se suffit à lui-même325: 13 en un mot, celui qui réunit la consistance d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l’ouvrage de la législation, c’est moins ce qu’il faut établir que ce qu’il faut détruire; et ce qui rend le succès si rare, c’est l’impossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions se trouvent difficilement rassemblées, je l’avoue; aussi voit-on 1 peu d’États bien constitués1. CHAPITRE IV.Dela nature des lois et du principe de la justice civile.Ce2 qui est bien et conforme à l’ordre est tel par la nature des choses, et indépendamment de toute convention humaine. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n’aurions besoin ni de Gouvernement ni de lois.3 Sans doute, il est pour l’homme une justice universelle, émanée de la raison seule et fondée sur le simple droit de l’humanité4 . Mais cette justice, pour être admise, doit être réciproque: à considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines entre les hommes; elles ne font5 que le profit des méchants et la charge du juste, quand celui-ci les observerait avec tous les hommes, sans qu’aucun d’eux les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois, pour unir les droits aux devoirs et 6 ramener la justice à son objet332. 7 Dans l’état de nature, où tout8 est commun, je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis; je ne reconnais rien pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Mais il importe d’expliquer ici ce que j’entends par ce mot de loi. Car, tant qu’on se contentera d’attacher à ce mot des idées vagues et métaphysiques, on pourra savoir ce que c’est qu’une loi de la nature, 9 et l’on continuera d’ignorer ce que c’est qu’une loi dans10 l’État11 . Nous avons dit que la Loi est un acte public et solennel de la volonté générale; et comme par le pacte fondamental chacun s’est soumis à cette volonté, c’est de ce pacte seul que toute loi tire sa force. Mais tâchons de donner une idée plus nette de ce mot loi, pris dans le sens propre et resserré dont il est question dans cet écrit. La matière et la forme des lois sont ce qui constitue leur nature: la forme est dans l’autorité qui statue1 ; la matière est dans la chose statuée2 . Cette partie, la seule 3 dont il s’agit dans ce chapitre, semble avoir été mal entendue de tous ceux qui ont traité des lois. Comme la chose statuée se rapporte nécessairement au bien commun, il s’ensuit que l’objet de la Loi doit être général, ainsi que la volonté qui la dicte; et c’est4 cette double universalité qui fait le vrai caractère de la Loi. 5 En effet, quand un342 objet particulier a des relations diverses avec divers individus, 6 chacun ayant sur cet objet une volonté propre, il n’y a point de volonté générale parfaitement une sur cet objet individuel7 . Que signifient ces mots universalité ou généralité, qui sont ici la même chose? Le genre considéré par abstraction, ou ce qui convient au tout dont il s’agit8 : et le tout n’est tel qu’à l’égard de ses parties. Voilà pourquoi la volonté générale de tout un peuple n’est point générale pour un particulier étranger; car ce particulier n’est pas membre de ce peuple. Or, à l’instant qu’un peuple considère un objet particulier, fῦt-ce un de ses propres membres, il se forme9 entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l’un, et le tout, moins cette même partie, est l’autre. Mais le tout, moins une partie, n’est point le tout; et tant que ce rapport subsiste, il n’y a plus de tout, mais deux parties inégales. Au contraire, quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même; et s’il se forme alors un rapport, c’est de l’objet entier, sous un point de vue, à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors l’objet sur lequel on statue est général comme la volonté qui statue; et1 c’est cet acte que j’appelle une loi. Quand je dis que l’objet des lois est toujours général, j’entends que la Loi considère 2 les sujets3 en corps et349 les actions par leurs genres ou par leurs espèces; jamais 4 un homme en particulier, ni350 une action unique et individuelle. Ainsi, la Loi peut bien statuer qu’il y aura des priviléges, mais elle n’en peut donner nommément à personne; elle peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à chacune de ces classes, mais elle ne peut spécifier tels et tels pour y être admis; elle peut établir un Gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale. En un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient point à la puissance législative5 . Sur cette idée, on voit aisément qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale; ni si le Prince est au-dessus les lois, puisqu’il est membre de l’État; ni si la Loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même; ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que les registres de nos volontés. On voit encore que, la Loi réunissant l’universalité de la volonté et de l’objet, ce qu’un homme, quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi; ce qu’ordonne même le souverain sur un objet particulier n’est pas6 non plus une loi, mais un décret; ni un acte de souveraineté, mais de magistrature, comme je 7 l’expliquerai ci-après353. Le plus grand avantage qui résulte de cette notion est de nous montrer clairement les vrais fondements de la justice et du droit naturel. En effet la première loi, la seule véritable loi fondamentale qui découle immédiatement du pacte social, est que chacun préfère en toute chose le plus grand bien de tous. Or, la spécification des actions qui concourent à ce plus grand bien, par autant de lois particulières, est ce qui constitue le droit étroit et positif. Tout ce qu’on voit concourir à ce plus grand bien, mais que les lois n’ont point spécifié, constitue les actes de civilité1 , de bienfaisance; et l’habitude qui nous dispose à pratiquer ces actes, même à notre préjudice, est ce qu’on nomme force, ou vertu. Étendez cette maxime à la société générale dont l’État nous donne l’idée. 2 Protégés par cette société dont nous sommes membres ou par celle où nous3 vivons2, la répugnance naturelle à faire du mal n’étant plus balancée en nous par la crainte d’en recevoir, nous sommes portés à la fois par la nature, par l’habitude, par la raison, à en user avec les autres hommes à peu près comme avec nos concitoyens; et de cette disposition4 , réduite en actes, naissent les règles du droit naturel raisonné, différent du droit naturel proprement dit, qui n’est fondé que sur un sentiment 5 vrai, mais5 très vague et souvent étouffé par l’amour de nous-mêmes. C’est ainsi que se forment en nous6 les premières notions distinctes360 du juste et de l’injuste. Car la Loi est antérieure à la justice, et non pas la justice à la Loi. Et si la Loi ne peut être injuste, ce n’est pas que la justice en soit la base, ce qui pourrait n’être pas toujours vrai; mais parce qu’il est contre la nature qu’on veuille se nuire à soi-même, ce qui est sans exception. C’est un beau et sublime précepte de faire à autrui comme nous voudrions qu’il nous fῦt fait. Mais n’est-il pas évident que, loin de servir de fondement à la justice, il a besoin de fondement lui-même? car où est la raison claire et solide de me conduire, étant moi, sur la volonté que j’aurais, si j’étais un autre? Il est clair encore que ce précepte est sujet à mille exceptions, dont on n’a jamais donné que des explications sophistiques. 7 Un juge qui condamne un criminel ne voudrait-il pas361 être absous, s’il était criminel lui-même? 8 Où est l’homme qui voudrait qu’on lui refusât jamais rien362? s’ensuit-il qu’il faille accorder tout ce qu’on nous1 demande? Cet autre axiome, cuique suum, qui sert de base à tout le droit de propriété, sur quoi se fonde-t-il que sur le droit de propriété même? Et si je ne dis pas avec Hobbes: tout est à moi, pourquoi du moins ne reconnaîtrais-je pas pour mien, dans l’état de nature, tout ce qui m’est utile et dont je puis m’emparer? C’est donc dans la loi fondamentale et universelle du plus grand bien de tous, et non dans les relations particulières d’homme à homme, qu’il faut chercher les vrais principes du juste et de l’injuste; et il n’y a point de règle particulière de justice qu’on ne déduise aisément de cette première loi. Ainsi, cuique suum; parce que la propriété particulière et la liberté civile sont les fondements de la communauté. Ainsi, que ton frère te soit comme toi-même; parce que le moi particulier répandu sur le tout est le plus fort lien de la société générale, et que l’État a le plus haut degré de force et de vie qu’il puisse avoir, quand toutes nos passions2 particulières se réunissent en lui. En un mot, il y a mille cas où c’est un acte de justice de nuire à son prochain, au lieu que toute action juste a nécessairement pour règle la plus grande utilité commune: cela est sans exception. CHAPITRE V.Divisiondes lois.Pour ordonner le tout3 , ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer. Premièrement, l’action du Corps entier agissant sur lui-même: c’est à dire, le rapport du tout au tout, ou du souverain à l’État; et ce rapport est4 composé de celui des forces intermédiaires, comme nous verrons ci-après. Les lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s’appellent aussi lois fondamentales: non sans quelque raison si ces lois sont sages5 . Car, s’il n’y a dans chaque État6 qu’une bonne manière de l’ordonner, le peuple qui l’a trouvée n’y doit jamais rien changer. Mais, si l’ordre établi7 est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui l’empêchent d’être bon? D’ailleurs, en tout état de cause, le peuple a toujours le pouvoir de changer ses lois, même les meilleures; car, s’il plaît à un homme de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a droit de l’en empêcher? La seconde relation est celle des membres entr’eux, ou avec le Corps entier; et ce rapport doit être au premier égard aussi petit, et au second aussi grand, qu’il est possible; de sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres, et dans une excessive dépendance de la Cité: ce qui se fait toujours par les mêmes moyens; car il n’y a que la force de l’État qui fasse la liberté de ses membres. 1 C’est de ce deuxième rapport que naissent les lois civiles370. Les lois qui règlent l’exercice et la forme de l’autorité souveraine par rapport aux particuliers s’appelaient à Rome lois de majesté: telle que celle qui défendait d’appeler au Sénat des jugements du peuple, et celle qui rendait sacrée et inviolable la personne des Tribuns. Quant aux lois particulières qui règlent les devoirs et les droits respectifs des citoyens, elles s’appellent lois civiles, en ce qui regarde les relations domestiques et la propriété des biens; police, en ce qui regarde le bon ordre public et la sῦreté des personnes 2 et des choses2. On peut considérer une troisième sorte de relation entre l’homme et la Loi: savoir, celle de la désobéissance à la peine; et celle-ci donne lieu à l’établissement des lois criminelles, qui dans le fond sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres. À ces trois sortes de lois il s’en joint une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave 3 ni sur le marbre, ni372 sur l’airain, mais dans les cœurs des citoyens; qui fait la véritable constitution de l’État; qui prend tous les jours de nouvelles forces; qui, lorsque4 les autres lois vieillissent ou s’éteignent5 , les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l’esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l’habitude à celle de l’autorité. Je parle des mœurs et des coutumes: partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres; partie dont le grand Législateur s’occupe en secret, tandis qu’il paraît se borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de la voῦte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l’inébranlable clef. Entre ces diverses sortes de lois, je me borne6 dans cet écrit à traiter des lois politiques. CHAPITRE VI.Desdiverses systèmes de législation.Si l’on recherche en quoi consiste précisément ce plus grand bien de tous, qui doit être la base de tout système de législation, on trouvera qu’il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l’égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l’État; l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. J’ai déjà dit ce que c’est que la liberté civile. À l’égard de l’égalité, il ne faut pas entendre par ce mot 1 que les degrés de puissance et de richesse soient exactement les mêmes376; mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois; et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ce qui suppose, du côté des grands, modération de biens et de crédit, et, du côté des petits, modération d’avarice et de convoitise2 . Mais ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés dans chaque pays par les rapports qui naissent tant de la situation locale que du caractère des habitants; et c’est sur ces rapports qu’il faut assigner à chaque peuple un système particulier de législation qui soit le meilleur, non peut-être en luimême, mais pour l’État auquel il est destiné3 . Par exemple, le sol4 est-il ingrat et stérile, ou le pays trop serré pour les habitants? tournez-vous du côté de l’industrie et des arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des coteaux fertiles1 ? dans un bon terrain manquez-vous d’habitants? donnez tous vos soins à l’agriculture, et chassez les arts, de peur qu’ils n’achèvent de dépeupler le pays en attroupant sur quelques points du territoire le peu d’habitants qu’il a: car on sait que, toute proportion gardée, les villes peuplent moins que la campagne. Occupez-vous des rivages étendus et commodes? couvrez les mers de vaisseaux, cultivez le commerce et la navigation. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des rochers presque inaccessibles? restez barbares et ichthyophages; vous en vivrez2 plus tranquilles, meilleurs peut-être, et sῦrement plus heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en soi quelque cause qui les ordonne d’une manière particulière, et rend sa législation propre à lui seul. C’est ainsi qu’autrefois les Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal objet la religion, les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre, et Rome la vertu. L’auteur de l’Esprit des lois a montré dans une foule d’exemples par quel art le Législateur dirige l’institution sur chacun de ces3 objets. Ce qui rend la constitution d’un État véritablement solide et durable, c’est quand les convenances sont tellement observées que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mêmes points, et que celles-ci ne font pour ainsi dire qu’assurer, accompagner, rectifier4 les autres. Mais, si le Législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses; que l’un tende à la servitude et l’autre à la liberté; l’un aux richesses, l’autre à la population; l’un à la paix et l’autre aux conquêtes; on verra les lois s’affaiblir insensiblement, la constitution s’altérer; et l’État ne cessera d’être agité, jusqu’à ce qu’il soit détruit ou changé, et que l’invincible nature ait repris son empire. [1][trouver.] [2][supérieure au.] [3]The curious passage of Philo is as follows: . De Virtutibus et Legatione ad Caium, p. 1002 (ed. Mangey, London, 1742, II. 556–7). Rousseau may have read it in the accompanying Latin translation. The other reference seems to be to Plato’s Politicus; in particular, Chaps. III.–XVII. [1][l’autre.] [2]Considérations sur la grandeur des Romains, Chap. I. [3]The rough draft of the opening of this paragraph is preserved in MS. Neuchâtel, 7830. It agrees almost word for word with the above. In the final version (II. vii.) qu’il mutile is softened into d’altérer. [4][condition.] [5]Added. [6][les forces dont il a le sentiment naturel.] [7][particuliers.] [8]D. B. reads de toute manière. [1]D. B. reads ces, against the MS. [2]See the Fragment, Des Lois (MS. Neuchâtel, 7867), above, p. 331. [3][avaient.] [4][osaient.] [5][On pourra dire.] [1][Pour éclaircir cette vérité, il faut.] [Quand même.] [2][se soumettre sans (phrase unfinished).] [3][si.] [4]Added. [5]D. B. makes the clause, à l’égard...par force, part of the preceding sentence; against the sense. [6][opération.] [7][première forme.] [8][et l’on] [9]Added. [10]Added. D. B. omits it. [1][ne peuvent l’obliger envers autrui.] [2][ce doit être.] [3]D. B. reads qu’aussi longtemps, which wrecks the sense. [4][social.] [5][même.] [6][d’anéantir.] D. B. omits social. [7][faux.] [8][que les objets.] [1]D. B. reads de tous temps. [2]Added—both. [3][Dieux.] [4][sagesse.] [5][le génie.] [6]Added. [7]Added. [8][législations.] [9][conclure de tout ceci.] [10]Added. MS. has Waburton. [11]The remainder of chapter cancelled in MS. [12][Je reviendrai ci-après sur; J’en parlerai ci-après.] [1][outre ce que j’en ai déjà dit, on [chacun].] [2][indépendamment.] [3][regarde...comme.] [4][inébranlable.] [5]This paragraph written on v° of p. 53. See Introduction, p. 437. [6]Added. [7][appre..., unfinished.] [8][qu’ils.] [9][supporter.] [10][vie.] [1]Added. [2]D. B. inserts here two sentences (Elles ne sauraient même...ressort civil est usé) from the final version (II. viii.). They are not in the MS. [3][regarde.] [4][plus.] [1][confirmer.] [2][et réprimer.] [3][pour lui.] [4]D. B. reads dans, against the MS. [1]MS. absorbe. It is retained by D. B., against the grammar. [2][il est nécessaire que l’État ait.] [3][externes.] [4]Added over the line. [5]or assauts. [6][sur.] [7][comme les tourbillons de Descartes.] D. B. retains it. [8][peut-être.] [9]D. B. reads de grands hommes. [1][facilement.] [2][je ferai voir.] [3]Added. [4][peuple.] [5][et la culture en sont onéreuses.] [6][ou contraint de s’affaiblir par des colonies.] [1][du terrain.] [2]In the final version, ou moins is omitted. [3][des hommes.] D. B. reads moins de travail (as in the final version). [4][fournir, au moyen du commerce et des colonies, à la subsistance des habitants dont [le pays] il serait surchargé.] It looks as though Rousseau hesitated whether to retain from des habitants, as part of the version in the text: but des is, for that purpose, corrected into les, which seems strange. He seems to have vacillated between (1) éloigner par le commerce et les colonies les habitants, etc. (2) décharger le pays...des habitants. [1][doit s’occuper.] [2][détruit.] [3][dans ces moments dangereux.] [4]MS. sens froid. [5][temps.] [6]This paragraph originally began with the following sentence: ‘Il importe de ne pas perdre le temps et l’autorité à former des entreprises [toujours dangereuses sitôt qu’elles sont] chimériques.’ This, however, appears to be cancelled and to be replaced lower by the subsequent sentence: ‘car ces considérations,’ etc. D. B. omits Au risque de quelques répétitions. [7][qui ne vient que d’elle-même, et à laquelle rien ne peut suppléer.] [8][il est impossi (word unfinished).] [9][voulut.] [10][rétablir.] [11]Added. ‘la’ cancelled before ‘liberté.’ [12]D. B. has leurs entreprises. [1]Added. [2]Added on opposite page. It is not clear whether it is intended for the text or for a note. [3][mauvaise.] [4][ce dérangement.] [5]Added. [6]Down to end of paragraph added. [7]D. B. reads même. MS. may have intervalles, etc. [8][point de.] [9]Added. [10][d’un voisin pour en repousser un autre.] [11]Si de deux peuples voisins l’un ne pouvait [v.l. peut] se passer de l’autre, ce serait une situation très dure pour le premier, mais très dangereuse pour le second. Toute nation sage, en pareil cas, s’efforcera bien vite de délivrer l’autre de cette dépendance. [Note de J.-J. R.] Contrast the Fragment, Le Bonheur public; above, p. 327. D. B. embodies this note in the text, wrongly. [12]Added. Compare Buttafuoco’s first letter (Vol. II. pp. 365—7). [13][celui qui, sortant d’une révolution, jouit [pourtant] d’une profonde paix.] [1]‘rarement un État bien constitué—variant on opposite page. [2]This and the next two paragraphs are written hurriedly, with many corrections, on v° of p. 63. [3][Quant à ceux qui reconnaissent.] [4][ils se trompent. Ôtez la voix de la conscience, et la raison se tait à l’instant.] [5]D. B. reads elles ne feraient. [6][rendre la justice utile au juste.] [7][Autrement.] [8][rien (phrase unfinished).] [9][mais on n’en saura rien.] [10][de.] [11]This sentence seems to be aimed at Montesquieu: Esprit des lois, I. i. [1][et dans l’organe qui prononce.] [2][et dans l’objet qu’on s’y propose.] [3]Added. [4][dans.] [5][Pour le prouver, je pourrais dire que tout...a nécessairement des relations.] [6][d’où il suit que chacun.] [7][Mais ceci demanderait beaucoup d’éclaircissements; essayons de me faire entendre d’une autre manière.] [8][il est question.] [9]J’ai dit qu’il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier. Car cet objet particulier est dans l’État, ou hors de l’État. S’il est hors de l’État, une volonté qui lui est étrangère n’est point générale par rapport à lui; et si ce même objet est dans l’État, il en fait partie. Alors il se forme, etc. This note, or variant (MS. p. 64), appears in the text of the final version (II. vi.). [1]D. B. omits et. [2]Added. [3][citoyens.] [4]Added. [5][Et c’est une des raisons pourquoi la Loi ne saurait avoir d’effet rétroactif; car elle aurait statué sur un fait particulier, au lieu de statuer généralement sur une espèce d’actions qui, n’étant encore celles de personne, n’ont rien d’individuel qu’après la publication de la loi, et par la volonté de ceux qui les commettent.] This cancelled passage is not reproduced by D. B. [6]D. B. omits pas. [7][l’ai déjà dit ci-devant.] [1]Je n’ai point besoin d’avertir, je crois, qu’il ne faut pas entendre ce mot à la française. [Note de J.-J. R.] For civilité, Rousseau had at first written humanité. [2]Added. [3][sommes établis.] When he wrote this, Rousseau was himself ‘established’ in France. D. B. reads Protégés par la société. [4][générale.] [5]Added. [6]en nous and distinctes. Added. [7][Peut-on douter par exemple qu’] [voulῦt]. [8][Où est le riche qui ne voudrait pas, s’il était pauvre, qu’un riche lui donnât son bien?] D. B. reads Où est l’homme qui ne voudrait qu’on lui refusât jamais? against MS., sense and grammar. [1]D. B. reads vous. [2][sensations.] [3][un corps composé le mieux qu’il est possible] [le Corps politique.] [4][doit être.] [5][bonnes.] [6][qu’un bon Gouvernement possible.] [7][le Gouvernement.] [1]Added. [2]Added. [3]D. B. omits, and replaces by pas. [4][tandis que toutes.] [5][insensiblement.] [6][suis proposé (?)...de ne traiter que.] [1][une régularité(?) géométrique.] [2]At the bottom of the page: Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais quoi? parce que l’effet est inévitable, s’ensuit-il qu’il ne faille pas au moins le régler? C’est parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir [v.l. rétablir] [c’est précisément parce que la force des choses tend à détruire cette égalité que]. This passage may have been intended for the text, where indeed it appears in the final version (II. xi.). [3]On v° of p. 69: Mais il ne faut pas croire qu’on puisse établir partout des Cités. [Je ne vois dans toute l’Europe plus de peuple en état de supporter l’honorable fardeau de la liberté: ils ne savent plus soulever que des chaînes.] Le fardeau de la liberté n’est pas fait pour de faibles épaules. [Il faut de fortes épaules pour porter l’honorable fardeau de la liberté.] Neither this note, nor the one before, has any reference in the MS. [4][la terre.] D. B. reads le sol en est-il, against the MS. [1]D. B. omits fertiles. [2][serez.] [3]D. B. reads ses. [4][la marche des autres.] |

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