Econlib

The Library

Other Sites

Front Page arrow Titles (by Subject) arrow CHAPITRE V.: Fausses notions du lien social . - The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1

Return to Title Page for The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1

Search this Title:

Also in the Library:

Subject Area: Political Theory

CHAPITRE V.: Fausses notions du lien social . - Jean-Jacques Rousseau, The Political Writings of Jean Jacques Rousseau vol. 1 [1915]

Edition used:

The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, ed. from the original manuscripts and authentic editions, with introductions and notes by C. E. Vaughan. (Cambridge University Press, 1915). In 2 vols. Vol. 1.

Part of: The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


CHAPITRE V.

Faussesnotions du lien social.

Il y a mille manières de rassembler les hommes, il n’y en a qu’une de les unir. C’est pour cela que je ne donne dans cet ouvrage qu’une méthode pour la formation des sociétés politiques; quoique, dans la multitude d’agrégations qui existent actuellement sous ce nom, il n’y en ait peut-être pas deux qui aient été formées de la même2 manière, et pas une qui l’ait été selon celle que j’établis. Mais je cherche le droit et la raison, et ne dispute pas des faits. Cherchons3 sur ces règles quels jugements on doit porter des autres voies d’association civile, telles que les supposent la plupart4 nos écrivains.

1. Que l’autorité naturelle d’un père de famille s’étende sur ses enfants au delà même de leur faiblesse et de leur besoin, et qu’en continuant de lui obéir ils fassent à la fin par habitude et par reconnaissance ce qu’ils faisaient d’abord par nécessité, cela se conçoit sans peine; et les liens qui peuvent unir la famille sont faciles à voir. Mais que, le père venant à mourir, un des enfants usurpe sur ses frères, dans un âge approchant du sien, et même sur des étrangers le pouvoir que le père avait sur tous, voilà ce qui n’a plus de raison ni de fondement. Car les droits naturels de l’âge, de la force, de la tendresse paternelle, les devoirs de la gratitude1 filiale, tout manque à la fois dans ce nouvel ordre; et les frères sont imbéciles ou dénaturés de soumettre leurs enfants au joug d’un homme qui, selon la loi naturelle, doit donner toute préférence aux siens. On ne voit plus ici dans les choses de nœuds qui unissent le chef et les membres. La force agit seule, et la nature ne dit plus rien.

Arrêtons-nous un instant à ce parallèle fait avec emphase par tant d’auteurs. Premièrement, 2 quand il y aurait entre l’État et la famille autant de rapports qu’ils le prétendent, il ne s’ensuivrait pas pour cela que les règles de conduite propres à l’une de ces deux sociétés convinssent3 à l’autre. Elles diffèrent trop en grandeur pour pouvoir être administrées de la même manière; et il y aura toujours une extrême différence entre le gouvernement domestique, où le pere voit tout par lui-même, et le gouvernement civil, où le chef ne voit presque rien que par les yeux d’autrui. Pour que les choses devinssent égales à cet égard, il faudrait que les talents, la force, et toutes les facultés du père augmentassent en raison de la grandeur de la famille; et que l’âme d’un puissant monarque fῦt à celle d’un homme ordinaire comme l’étendue de son empire est à l’héritage d’un particulier.

Mais comment le gouvernement de l’État pourrait-il être semblable à celui de la famille, dont le principe est si différent? Le père étant physiquement plus fort que ses enfants, aussi long-temps que son secours leur est nécessaire le pouvoir paternel passe avec raison pour être établi par la nature. Dans la grande famille, dont tous les membres sont naturellement égaux, l’autorité politique, purement arbitraire quant à son institution, ne peut être fondée que sur des conventions, ni le magistrat commander au citoyen qu’en vertu des lois4 . Les devoirs du père lui sont dictés par des sentiments naturels, et d’un ton qui lui permet rarement de désobéir. Les chefs n’ont point de semblable règle, et ne sont réellement tenus envers le peuple qu’à ce qu’ils lui ont promis de faire, et dont il est en droit d’exiger l’exécution. Une autre différence plus importante encore est1 que, les enfants n’ayant rien que ce qu’ils reçoivent du père, il est évident que tous les droits de propriété lui appartiennent ou émanent de lui. C’est tout le contraire dans la grande famille, où l’administration générale n’est établie que pour assurer la possession particulière, qui lui est antérieure. Le principal objet des travaux de toute la maison est de conserver et d’accroître le patrimoine du père, afin qu’il puisse un jour le partager entre ses enfants sans les appauvrir; au lieu que la richesse 2 du prince, loin de rien ajouter au bien-être des particuliers, leur coῦte presque toujours la paix et l’abondance128. Enfin la petite famille est destinée à s’éteindre et à se résoudre un jour en plusieurs autres familles semblables. Mais, la grande étant faite pour durer toujours dans le même état, il faut que la première s’augmente pour se multiplier; et non seulement il suffit que l’autre se conserve, on peut prouver même3 que toute augmentation lui est plus préjudiciable qu’utile.

Par plusieurs raisons tirées de la nature de la chose, le père doit commander dans la famille. Premièrement, l’autorité ne doit pas être égale entre le père et la mère; mais il faut que le gouvernement soit un, et que, dans les partages d’avis, il y ait une voix prépondérante qui décide. 2°. Quelques légères qu’on veuille supposer les incommodités particulières à la femme, comme elles sont toujours pour elle un intervalle d’inaction, c’est une raison suffisante pour l’exclure de cette primauté; car, quand la balance est parfaitement égale, un rien4 suffit pour la faire pencher. De plus, le mari doit avoir inspection sur la conduite de la femme, parce qu’il lui importe que les enfants qu’il est forcé de reconnaître n’appartiennent pas à d’autres qu’à lui. La femme, qui n’a rien de semblable à craindre, n’a pas le même droit sur le mari. 3°. Les enfants doivent obéir au père, d’abord par nécessité, ensuite par reconnaissance; après avoir reçu de lui leurs besoins durant la moitié de leur vie, ils doivent consacrer l’autre à pourvoir aux siens. 4°. À l’égard des domestiques, ils lui1 doivent aussi leurs services en échange de l’entretien qu’il leur donne; sauf à rompre le marché dès qu’il cesse de leur convenir. Je ne parle point de l’esclavage, parce qu’il est contraire à la nature, et que rien ne peut l’autoriser.

Il n’y a rien de tout cela dans la société politique. Loin que le chef ait un intérêt naturel au bonheur des particuliers, il ne lui est pas rare de chercher le sien dans leur misère. La couronne est-elle héréditaire? C’est souvent un enfant qui commande à des hommes2 . Est-elle élective? Mille inconvénients se font sentir dans les élections; et l’on perd, dans l’un et dans l’autre cas, tous les avantages de la paternité. Si vous n’avez qu’un seul chef, vous êtes à la discretion d’un maître qui n’a nulle raison3 de vous aimer; si vous en avez plusieurs, il faut supporter à la fois leur tyrannie et leurs divisions. En un mot; les abus sont inévitables et leurs suites funestes dans toute société, où l’intérêt public et les lois n’ont aucune force naturelle et sont sans cesse attaqués par l’intérêt personnel et les passions du chef et des membres.

Quoique les fonctions du père de famille et du prince doivent tendre au même but, c’est par des voies si différentes, leurs devoirs et leur droits sont tellement distingués, qu’on ne peut les confondre sans se former les plus fausses idées des principes de la société, et sans tomber dans des erreurs fatales au genre humain. En effet, si la voix de la nature est le meilleur conseil que doive écouter un bon père pour bien remplir ses devoirs, elle n’est pour le magistrat qu’un faux guide qui travaille sans cesse à l’écarter des siens, et qui l’entraîne tôt ou tard à sa perte ou à celle de l’État, s’il n’est retenu par la prudence ou par la vertu. La seule précaution nécessaire au père de famille est de se garantir de la dépravation, et d’empêcher que les inclinations naturelles ne se corrompent en lui; mais ce sont elles qui corrompent le magistrat. Pour bien faire, le premier n’a qu’à consulter son coeur; l’autre devient un traître, au moment qu’il écoute le sien; sa raison même lui doit être suspecte, et il ne doit suivre que la raison publique, qui est la Loi. Aussi la nature a-t-elle fait une multitude de bons pères de famille; 4 mais j’ignore si la sagesse humaine a jamais fait un bon roi. Qu’on voie dans le Civilis de Platon5 les qualités que cet homme royal doit avoir, et qu’on cite quelqu’un qui les ait eues. Quand on supposerait1 même que cet homme ait existé et qu’il ait porté la couronne, la raison permet-elle d’établir2 sur un prodige la règle des Gouvernements humains3 ? Il est donc certain que le lien social de la Cité n’a pu ni dῦ se former par l’extension de celui de la famille, ni sur le même modèle4 .

2. Qu’un homme riche et puissant, ayant acquis d’immenses possessions en terres, imposât des lois à ceux qui s’y voulaient établir; qu’il ne le leur permît qu’à condition de reconnaître son autorité suprême et d’obéir à toutes ses volontés; je puis encore concevoir cela. Mais comment concevrai-je qu’un traité, qui suppose des droits antérieurs, soit le premier fondement du Droit, et qu’il n’y ait pas dans cet acte tyrannique double usurpation: savoir, sur la propriété de la terre et sur la liberté des habitants? Comment un particulier peut-il s’emparer d’un territoire immense et en priver le genre humain, autrement que par une usurpation punissable, puisqu’elle ôte au reste des habitants du monde le séjour et les aliments que la nature5 leur donne en commun? Accordons au besoin et au travail le droit de premier occupant; pourrons-nous ne pas donner des bornes à ce droit6 ? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s’en prétendre aussitôt propriétaire exclusif7 ? Suffira-t-il d’avoir la force d’en chasser tous les autres pour leur ôter le droit d’y revenir? Jusqu’où l’acte de prise de possession peut-il fonder la propriété? Quand Nuñez Balbao prenait sur le rivage possession de la mer du Sud et de toute l’Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille, était-ce assez pour en deposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-là ces cérémonies se multipliaient assez vainement. Car le Roi Catholique n’avait tout d’un coup qu’à prendre de son cabinet possession de tout l’univers: sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes.

Quelles sont donc les conditions nécessaires pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant? Premièrement, qu’il ne soit encore habité par personne; secondement, qu’on n’en occupe que la quantité dont on a besoin pour sa subsistance; en troisième lieu, qu’on en prenne possession non par une vaine cérémonie, mais par le travail et la culture: seul signe1 de propriété qui doive être respecté d’autrui. Les droits d’un homme avant l’état de société ne peuvent aller plus loin2 ; et tout le reste, n’étant que violence et usurpation contre le droit de nature, ne peut servir de fondement au droit social.

Or, 3 quand je n’ai pas plus de terrain qu’il n’en faut pour mon entretien, et assez de bras pour le cultiver4 , si j’en aliène encore, il m’en restera moins qu’il ne m’en faudra. Que puis-je donc5 céder aux autres sans m’ôter ma subsistance? ou quel accord ferai-je avec eux, pour les 6 mettre en possession148 de ce qui ne m’appartient pas? Quant aux conditions de cet accord, il est très évident qu’elles sont illégitimes et nulles pour ceux qu’elles soumettent sans réserve à la volonté d’un autre. Car, outre qu’une telle soumission est incompatible avec la nature de l’homme, et que c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté, c’est une convention vaine, absurde, impossible, de stipuler d’un côté une autorité absolue, et de l’autre une obéissance sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger? et cette seule condition, incompatible avec toute autre, n’entraîne-t-elle pas nécessairement la nullité de l’acte? Car, comment mon esclave pourrait-il avoir des droits contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appartient, et que, son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n’a aucun sens?

3. Que par le droit de guerre le vainqueur, au lieu de tuer ses captifs, les réduise en une servitude éternelle; sans doute il fait bien pour son profit. Mais puisqu’il n’en use ainsi que par le droit de la guerre, l’état de guerre ne cesse point entre les vaincus7 et lui; car il ne peut cesser que par une convention libre et volontaire, comme il a commencé. Que s’il 8 ne les tue pas tous, cette prétendue9 grâce n’en est point une, quand il faut la payer de sa liberté1 , qui seule peut donner un prix à la vie. Comme ces captifs2 lui sont plus utiles vivants que morts, il les laisse3 vivre pour son intérêt et non pas pour le leur; ils ne lui doivent donc rien que l’obéissance aussi longtemps qu’ils sont forcés de lui obéir. Mais à l’instant que le peuple subjugué peut 4 secouer un joug imposé par force et155 se défaire de son maître, c’est à dire de son ennemi, s’il5 le peut, il le doit; et recouvrant sa liberté légitime, il ne fait qu’user du droit de guerre, qui ne cesse point6 tant que la violence qu’il autorise a lieu. Or, comment l’état de guerre servirait-il de base à un traité d’union qui n’a pour objet que la justice et la paix? Peut-on rien concevoir de plus absurde que de dire: ‘nous sommes unis en un seul corps, attendu que la guerre subsiste entre nous?’ Mais la fausseté de ce prétendu droit de tuer les captifs a été si bien reconnue qu’il n’y a plus d’homme civilisé qui ose exercer ou réclamer ce chimérique et barbare droit, ni même de sophiste payé qui l’ose soutenir.

Je dis donc, premièrement, que, le vainqueur n’ayant pas le droit de mettre à mort les vaincus sitôt qu’ils rendent les armes, il ne peut fonder leur esclavage sur un droit qui n’existe point. Secondement, que, quand même le vainqueur aurait ce droit 7 et ne s’en prévaudrait pas158, il 8 ne résulterait jamais de là1 un état civil, mais seulement un état de guerre modifié.

Ajoutons que, si par ce mot de guerre on entend la guerre publique, on suppose des sociétés antérieures, dont on n’explique point l’origine. Si l’on entend la guerre privée et d’homme à homme, on n’aura par là qu’un maître et des esclaves, jamais un chef et des citoyens; et, pour distinguer ce dernier rapport, il faudra toujours supposer quelque convention sociale qui fasse un Corps de peuple et unisse les membres entre eux, ainsi qu’à leur chef.

Tel est, en effet, le véritable caractère de l’état civil; un peuple est un peuple indépendamment de son chef; et, si le prince vient à périr, il existe encore entre les sujets des liens qui les maintiennent en Corps de nation. Vous ne trouvez rien de pareil dans les principes de la tyrannie. Sitôt que le tyran cesse d’exister, tout se sépare et tombe en poussière, comme un chêne en un tas de cendres, quand le feu s’éteint après l’avoir dévoré.

4. Que par le laps de temps une violente usurpation devienne enfin un pouvoir légitime; que la prescription seule puisse changer un usurpateur en magistrat suprême, et un troupeau d’esclaves en Corps de nation; c’est ce que beaucoup de savants hommes ont osé soutenir, et à quoi il ne manque d’autre autorité que celle de la raison. Bien loin qu’une longue violence puisse, à force de temps, se transformer en un Gouvernement juste, il est incontestable au contraire que, quand un peuple serait assez insensé pour accorder volontairement à son chef un pouvoir arbitraire, ce pouvoir ne saurait être transmis sur d’autres générations, et que sa durée seule est capable de le rendre illégitime. Car on ne peut présumer que les enfants à naître approuveront l’extravagance de leurs pères, ni1 leur faire1 porter justement la peine d’une faute qu’ils n’ont pas commise.

On nous dira, je le sais, que comme ce qui n’existe point n’a aucune qualité, l’enfant qui est encore à naître n’a aucun droit; de sorte que ses parents peuvent renoncer aux leurs, pour eux et pour lui, sans qu’il ait à s’en plaindre. Mais pour détruire un si2 grossier sophisme, il suffit de distinguer les droits que le fils tient uniquement de son père, comme la propriété de ses biens, des droits qu’il ne tient que de la nature et de sa qualité d’homme, comme la liberté. Il n’est pas douteux que par la loi de raison le père ne puisse aliéner les premiers, dont il est seul propriétaire, et en priver ses enfants. Mais il n’en est pas de même des autres, qui sont des dons immédiats de la nature, et dont par conséquent nul homme ne les peut dépouiller. Supposons qu’un conquérant habile et zélé pour le bonheur de ses sujets leur eῦt persuadé qu’avec un bras de moins ils en seraient plus tranquilles et plus heureux: en serait-ce assez pour obliger tous les enfants à perpétuité de se faire couper un bras, pour remplir les engagements de leurs pères?

À l’égard du consentement tacite par lequel on veut légitimer la tyrannie, il est aisé de voir qu’on ne peut le présumer du plus long silence; parce qu’outre la crainte, qui empêche les particuliers de protester contre un homme qui dispose de la force publique, le peuple, qui ne peut 3 manifester sa volonté qu’en Corps, n’a pas le pouvoir de s’assembler pour la déclarer. Au contraire, le silence des citoyens suffit pour rejeter un chef non reconnu: il faut qu’ils parlent pour l’autoriser et qu’ils parlent en pleine liberté. Au reste, tout ce que disent là-dessus les jurisconsultes, et autres gens payés pour cela, ne prouve point que le peuple n’ait pas le droit de reprendre sa liberté usurpée, mais qu’il est dangereux de le tenter. C’est aussi ce qu’il ne faut jamais faire, quand on connaît de plus grands maux que celui de l’avoir perdue.

Toute cette dispute du pacte social me semble se réduire à une question très simple. Qu’est-ce qui peut avoir engagé les hommes à se réunir volontairement en corps de société, si ce n’est leur utilité commune? L’utilité commune est donc le fondement de la société civile. Cela posé, qu’y a-t-il à faire pour distinguer les États légitimes des attroupements forcés, que rien n’autorise, sinon de considérer l’objet ou la fin des uns et des autres? Si la forme de la société tend au bien commun, elle suit1 l’esprit de son institution; si elle n’a en vue que l’intérêt des chefs, elle est illégitime par droit de raison et d’humanité; car, quand même l’intérêt public s’accorderait quelquefois avec celui de la tyrannie, cet accord passager ne saurait suffire pour autoriser un Gouvernement dont il ne serait pas le principe. Quand Grotius nie que tout pouvoir soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés, il n’a que trop raison dans le fait; mais c’est du droit qu’il est question. Sa preuve unique est singulière; il la tire du pouvoir d’un maître sur son esclave, comme si l’on autorisait un fait par un fait, et que l’esclavage lui-même2 fῦt moins inique que la tyrannie. C’est précisément le droit d’esclavage qu’il fallait établir. Il n’est pas question de ce qui est, mais de ce qui est 3 convenable et166 juste; ni du pouvoir auquel on est forcé d’obéir, mais de celui qu’on est obligé de reconnaître.

[2][cette.]

[3][Voyons.]

[4]Added. D. B. reads la plupart de nos écrivains, against the MS.

[1][reconnaissance.]

[2]The remainder of this paragraph, and the four following paragraphs—down to ‘a jamais fait un bon roi’—reappear, with some variations, in the Économie politique. See above, pp. 237—240.

[3][fussent convenables.]

[4]A sentence concerning the Right of life and death is inserted here in the 1782 Ed. of the Économie politique.

[1]D. B. reads c’est.

[2][du publique n’est souvent (written in margin) qu’un moyen, souvent fort mal entendu, pour conserver les particuliers dans la paix et [dans] l’abondance.] The text of Éc. pol. is considerably different here.

[3][mais on peut prouver aisément.]

[4]Éc. pol. has une paille.

[1]D. B. omits lui.

[2][Note de J.-J. R.] La loi française sur la majorité des Rois prouve que des hommes très sensés et une longue expérience ont appris aux peuples que c’est un plus grand malheur encore d’être gouvernés par des Régences que par des enfants.

[3][nul intérêt.]

[4]From this point the MS. differs from Éc. pol.

[5]Politicus 293 A.

[1][pourrait supposer.]

[2][établirait-on.]

[3]‘Quand...humains,’ written on v° of p. 28.

[4]Contrast the opinion expressed in the final version of the treatise (I. ii.): La famille est donc, si l’on veut, le premier modèle des sociétés politiques.

[5][qu’elle.]

[6]D. B. reads pourrions-nous donner des bornes, in defiance of the MS., the sense and the final version (I. ix.). Also, le droit du premier occupant.

[7][Note de J.-J. R.] J’ai vu dans je ne sais quel écrit, intitulé, je crois, l’Observateur Hollandais, un principe assez plaisant: c’est que tout terrain qui n’est habité que par les sauvages doit être censé vacant, et qu’on peut légitimement s’en emparer et en chasser les habitants, sans leur faire aucun tort selon le droit naturel. D. B. omits légitimement.

[1]D. B. reads seuls signes qui doivent, against the MS.

[2]D. B. reads bien loin, against the MS.

[3][si.]

[4][et que j’aie assez de bras pour le cultiver] [ou j’en aurai trop pour son produit.] D. B. omits et assez de bras pour le cultiver.

[5][me reste-t-il donc à.]

[6][laisser jouir.]

[7][eux.]

[8][leur fait grâce de la vie] [les laisse vivre.]

[9]‘prétendue’ added in margin.

[1][s’il leur ôte la liberté.]

[2][mais ils lui sont.]

[3][cons[erve].]

[4]Added.

[5]‘s’’ added before ‘il le peut.’

[6][n’a point cessé.]

[7]Added.

[8][n’en résulterait jamais.]

[1][n’en résulterait jamais.]

[1][les obliger d’en.]

[2][léger.]

[3][déclarer.]

[1][marche selon.]

[2]Added.

[3]Added. D. B. reads Il n’est pas question de ce qui est convenable, mais de ce qui est juste, against MS. and sense.