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Subject Area: Economics
Topic: General Treatises on Economics

QUATRIÈME LEÇON: la monnaie sous l’ancien rÉgime - Gustave de Molinari, Cours d’Economie Politique vol. 2 [1854]

Edition used:

Cours d’Economie Politique (Paris: Guillaumin, 1863). 2 vols. 2nd revised edition. Vol. 2.

Part of: Cours d’Économie Politique 2 vols.

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


QUATRIÈME LEÇON

la monnaie sous l’ancien rÉgime

Le monopole du monnayage. — Influence du monopole sur la formation des prix. — Comparaison avec le monopole du sel. — Pourquoi les seigneurs attachaient une importance particulière au monopole du monnayage. — Comment les rois le leur enlevèrent. — Des étalons de poids et de qualité dont on se servait pour la monnaie. — De l’étalon originaire de la valeur. — Ce qu’était la livre monétaire. — Pourquoi la valeur de la monnaie différait de celle du métal dont elle était faite. — De la traite, du brassage et du seigneuriage. — De la dégradation de l’étalon monétaire. — Comment elle se manifestait. — Dans quelle mesure elle s’est opérée sous l’ancien régime.

Si nous nous reportons au moyen âge et si nous recherchons de quels éléments se composaient les revenus des seigneurs féodaux, nous trouverons qu’outre les corvées et les redevances en nature qu’ils exigeaient de leurs serfs ou de leurs vassaux, ils s’étaient réservé le privilége exclusif d’approvisionner de certaines denrées les habitants de leurs domaines ou de leur rendre certains services. C’est ainsi que, dans beaucoup d’endroits, ils s’étaient attribué le monopole de la vente du sel. Ailleurs, les habitants étaient tenus de faire moudre leur farine au moulin et cuire leur pain au four seigneuriaux. Enfin, partout, le seigneur s’était attribué le droit exclusif de battre monnaie, autrement dit le monopole du monnayage.

Nous nous rendons parfaitement compte du mécanisme et des effets des monopoles qui grevaient les denrées alimentaires. Nous savons, par exemple, que le seigneur se procurait le sel à bas prix et qu’il le revendait le plus cher possible aux habitants de son domaine, en leur défendant, sous des peines rigoureuses, d’en acheter ailleurs que chez lui. Nous savons encore qu’à mesure que le pouvoir royal se fortifia et s’étendit, les rois dépouillèrent les seigneurs du monopole du sel pour se l’attribuer; qu’afin d’en rendre l’exploitation plus économique et plus profitable, ils le donnèrent en location à des fermiers; qu’ils déléguèrent à ces fermiers, dits des gabelles, le droit exclusif de vendre du sel, à des prix déterminés, dans toute l’étendue de la monarchie, à l’exception des provinces qui s’étaient rachetées de cet impôt. Nous nous expliquons sans peine comment cette exploitation du monopole d’une denrée nécessaire à la vie pouvait procurer de gros bénéfices au gouvernement et aux fermiers, surtout lorsqu’on l’eut renforcée par l’obligation imposée à chaque famille de consommer annuellement au moins une certaine quantité de sel. Nous nous expliquons de même comment le seigneur pouvait retirer des profits usuraires de la mouture du grain et de la cuisson du pain. On conçoit que le seigneur put dire, par exemple, aux habitants de son domaine: Vous ne ferez cuire votre pain nulle part ailleurs que dans mon four, et sur chaque fournée de 12 pains que vous y apporterez, j’en retiendrai deux pour ma part: l’un pour couvrir les frais d’établissement et d’entretien du four, de combustible et de main-d’œuvre, l’autre pour mon bénéfice. Nous nous expliquons enfin non seulement les bénéfices que ces monopoles établis sur des choses nécessaires à la vie procuraient aux seigneurs, mais encore les dommages qu’ils infligeaient aux populations, obligées de payer à des prix artificiellement surélevés le sel, la farine et le pain, comme aussi de se contenter de mauvais sel, de farine mal moulue et mélangée de matières étrangères et de pain mal cuit.

Mais si nous nous rendons clairement compte du mécanisme et des effets du monopole du sel, de la mouture du grain, de la cuisson du pain et de tant d’autres analogues qui florissaient autrefois et qui n’ont pas encore, hélas! entièrement disparu de nos jours, il n’en est pas ainsi du monopole du monnayage. Nous savons bien que les seigneurs et, après eux, les rois réalisèrent de gros bénéfices sur le monnayage; que ce monopole constitua même, à l’origine, une des branches les plus importantes, sinon la plus importante de leurs revenus; nous savons encore qu’aucun monopole ne causa plus de dommages et de souffrances aux populations, mais nous n’avons que des notions confuses et obscures sur son mécanisme et sur ses effets.

Pourquoi cette différence? Pourquoi nous expliquons-nous clairement le mécanisme et les effets du monopole du sel, de la mouture, etc., tandis que nous ne nous expliquons pas aussi bien ceux du monopole du monnayage?

Cela tient à plusieurs causes: d’abord à ce que nous avons encore sous les yeux dans plusieurs pays le monopole du sel, à peu près tel qu’il fonctionnait sous l’ancien régime, tandis que le monnayage a subi des modifications importantes. Cela tient ensuite et surtout à l’imperfection des théories monétaires.

Comment nous expliquons-nous, par exemple, les bénéfices extraordinaires qu’il est dans la nature du monopole du sel de procurer? Par l’action même des lois qui président à la formation des prix, c’est à dire de l’offre et de la demande d’une part, les frais de production de l’autre.

Mettez du sel au marché, comment le prix en sera-t-il déterminé? Par le rapport des quantités offertes avec les quantités demandées. Si la quantité offerte est considérable relativement à la quantité demandée, le sel sera à bon marché, et plus on augmentera l’offre, — en admettant que la demande ne s’accroisse point d’une manière correspondante, — plus le prix du sel baissera, Jusqu’à quel point baissera-t-il? Il pourra baisser jusqu’à zéro, si la quantité offerte s’augmente d’une manière illimitée. Mais, dans la pratique, l’offre demeure toujours plus ou moins limitée. Pourquoi? Parce que le sel exige toujours one certaine quantité de travail pour être produit et mis à la portée des consommateurs, dans l’endroit et au moment où ils en ont besoin, c’est à dire dans l’espace et dans le temps. Cette quantité de travail constituant les frais de production du sel forme la limite au dessous de laquelle le prix de cette denrée ne peut descendre d’une manière normale, et à laquelle il est incessamment ramené sous un régime de libre concurrence. En effet, lorsque le prix du sel tombe au dessous de la limite des frais de production, le travail employé à cette production ne recevant plus une rémunération qui suffise pour l’entretenir et le renouveler, la quantité produite doit nécessairement diminuer. Cette quantité diminuant, l’offre devient moindre et le prix se relève. S’il monte de manière à dépasser le niveau des frais de production, qu’arrive-t-il encore? C’est que le travail employé à la production du sel recevant au delà de sa rémunération nécessaire et qu’une prime croissante venant s’ajouter à cette rémunération, le travail appliqué à d’autres industries ou simplement le travail disponible qui cherche un emploi est attiré dans cette direction, la production s’accroit en conséquence, l’offre devient plus forte et le prix baisse. Comme l’a admirablement observé Adam Smith, le montant des frais de production, ou, pour nous servir de son expression favorite, le prix naturel devient ainsi le point central autour duquel gravite incessamment, sous un régime de concurrence, le prix courant de toutes choses.

Comme nous l’avons remarqué dans la leçon précédente, la loi qui préside à la formation des prix demeure la même sous un régime de monopole, mais avec la différence essentielle, quant au mode d’opération de cette loi, que le détenteur du monopole règle à sa guise l’offre de sa denrée, puisque personne ne peut en offrir concurremment avec lui. Cela étant, il s’efforce naturellement de maintenir le plus grand écart possible entre l’offre et la demande. Remarquons toutefois que ce résultat ne peut être obtenu au même degré avec toutes les denrées. Lorsqu’il s’agit d’une denrée qui n’est point nécessaire à la vie, quel est l’effet d’une diminution de l’offre et de l’augmentation du prix qui en est la conséquence immédiate? C’est de provoquer aussitôt une diminution de la demande. Supposons, par exemple, que la vente des oranges vienne à être monopolisée, et que le prix des oranges soit porté de 10 centimes à 1 franc, qu’en résultera-t-il? C’est que la demande diminuera dans des proportions telles que le monopoleur ne pourra vendre à raison de fr. 1 qu’un petit nombre d’oranges, et que s’il réalise un bénéfice considérable sur chacune, la somme de ses profits n’en sera pas moins très faible. Il en sera autrement s’il s’agit d’une denrée de première nécessité, telle que le sel. Supposons que la vente du sel vienne à être monopolisée, le prix pourra en être élevé dans la proportion de 1 à 10, sans que la demande diminue de plus d’un tiers ou de la moitié. Sous ce rapport, chaque monopole donne des résultats différents, selon qu’il porte sur une denrée plus ou moins nécessaire à la vie, selon, en conséquence, qu’une augmentation du prix agit plus ou moins sur la demande. C’est l’affaire du monopoleur de chercher à quel point il doit fixer l’écart entre l’offre et la demande pour réaliser un maximum de profits.

Quoi qu’il en soit, le monopoleur est le maître de régler l’offre de la denrée monopolisée. Dans la pratique, comment agit-il? Il fixe son prix et il offre toute la quantité qui est demandée à ce prix. Supposons qu’il en offrît moins, qu’arriverait-il? C’est que la denrée hausserait de prix entre les mains des premiers acheteurs; c’est qu’elle ferait prime, exactement dans la proportion de la diminution de l’offre (en tenant compte, bien entendu, de l’influence que la diminution de l’offre et l’augmentation du prix auraient exercée sur la demande). Supposons, au contraire, qu’après avoir fixé son prix, le monopoleur offrît au delà de la quantité qui est demandée à ce taux, comment pourrait-il placer l’excédant? A moins qu’il ne fῦt en son pouvoir d’imposer une augmentation de la demande, en fixant, par exemple, la quantité que chacun serait tenu de consommer, comme dans le cas du sel sous le régime de la gabelle, il serait obligé d’abaisser son prix, jusqu’à ce que l’accroissement naturel de la demande, provoqué par cette baisse, eῦt absorbé l’excédant de l’offre.

Précisons davantage encore la manière dont les prix se forment sous un régime de concurrence et sous un régime de monopole.

Sous un régime de concurrence, chacun commence par offrir sa marchandise au prix le plus élevé possible. Mais il n’y a de demandes que pour les offres faites au taux le plus bas. Les autres demeurent comme non avenues. En conséquence, qu’arrive-t-il? C’est que ceux qui ont offert leur marchandise au taux le plus bas, élèvent leur prix, et que ceux qui l’ont offerte au taux le plus élevé abaissent le leur, de telle sorte qu’il se forme un cours moyen ou prix du marché, au niveau duquel l’offre se met en équilibre avec la demande. Si la demande augmente, sans que l’offre s’élève d’une manière proportionnelle, chacun fixe son prix plus haut, si la demande diminue, l’offre demeurant la même, chacun fixe son prix plus bas. Le prix dépend donc de la proportion des quantités offertes et demandées et celles-ci dépendent, à leur tour, des quantités produites, lesquelles augmentent ou diminuent selon qu’elles peuvent ou non être réalisées à un taux rémunérateur.

Sous un régime de monopole, les lois qui règlent le prix des choses demeurent les mêmes, mais leur mode d’opération se trouve profondément modifié. Comme le monopoleur est le maître de fixer à sa guise la quantité offerte, il se trouve par la même aussi, maître du prix. Il commence par fixer ce prix au taux qui lui paraît le plus avantageux. Trois cas peuvent alors se présenter: 1° que la demande se balance avec l’offre, et dans ce cas, le monopoleur maintient purement et simplement son offre et son prix; 2° que la demande dépasse l’offre, ce qui permet au monopoleur ou d’augmenter son offre sans élever son prix, ou d’élever son prix sans augmenter son offre; 3° que la demande demeure au dessous de l’offre, et dans ce dernier cas, le monopoleur peut à son gré diminuer son offre ou abaisser son prix. Dans tous les cas, il demeure, comme on le voit, le maître de fixer à son gré le prix de la denrée monopolisée, en admettant bien entendu, qu’aucune concurrence ne soit possible. Mais il n’en est pas moins hors du pouvoir du monopoleur de modifier les lois qui président à la formation des prix. En vain, voudrait-il, par exemple, élever son prix tout en augmentant son offre, il n’y réussirait point. Il se heurterait à une puissance plus grande que la sienne: celle de la nature des choses.

Si l’on conserve ces observations présentes à la mémoire, on s’expliquera le mécanisme du monopole de la monnaie, tout aussi aisément que l’on s’explique le mécanisme du monopole du sel, du tabac ou de toute autre denrée.

Lors de l’établissement du régime féodal, les seigneurs s’attribuèrent à l’envi le monopole du monnayage, et ils considérèrent même le droit de battre monnaie comme l’un des attributs les plus précieux de la souveraineté. L’importance particulière qu’ils attribuaient à l’exercice de ce droit provenait non seulement de ce que le monopole du monnayage leur rapportait de beaux bénéfices, mais encore de ce que ces bénéfices se réalisaient sous la forme de métaux précieux, c’est à dire d’un produit investi d’un pouvoir d’échange presque illimité dans l’espace et dans le temps. Quand on faisait cuire du pain au four seigneurial, on payait au seigneur une redevance en pains, et l’on acquittait de la même manière la plupart des autres impôts ou redevances. C’était en nature qu’on les fournissait, en blé, en bétail, en vin, etc., et comme les débouchés manquaient pour échanger ces denrées, il fallait bien les consommer sur place et dans un délai assez court. Le seigneur avait donc en abondance toutes les choses produites sur son domaine, mais il pouvait difficilement se procurer celles qui étaient produites au dehors. Il ne lui était pas moins difficile d’accumuler, de capitaliser en vue d’un échange à venir des redevances fournies sous forme de produits agricoles. Les redevances provenant du monopole du monnayage étaient, sous ce double rapport, bien préférables. Comme elles étaient, en vertu de leur nature particulière, pourvues à un plus haut degré qu’aucun autre produit, du pouvoir de s’échanger dans l’espace et dans le temps, on pouvait s’en servir soit pour se procurer les produits de luxe qui provenaient des contrées lointaines, soit pour constituer des capitaux faciles à mobiliser et à dérober aux atteintes des pillards de toute condition. On conçoit donc qu’à cette époque les métaux précieux fussent considérés comme la richesse par excellence et que les souverains, grands et petits, regardassent le monopole au moyen duquel ils se les procuraient (et, sauf le pillage, c’était à peu près l’unique moyen qu’ils eussent de se les procurer) comme le plus enviable de tous.

Ce monopole si avantageux devait naturellement tenter plus vivement qu’aucun autre la cupidité des membres les plus puissants de la corporation féodale. Aussi fut-il le premier que les rois de France s’efforcèrent d’enlever aux seigneurs, leurs vassaux. Les procédés qu’ils employèrent pour atteindre ce but sont curieux à étudier. Ils commencèrent par intervenir, aussi souvent qu’ils le purent, dans la fabrication des monnaies seigneuriales, sous le prétexte de sauvegarder les intérêts des populations ou leurs propres intérêts. C’est ainsi qu’ils déléguèrent auprès des seigneurs investis du droit de battre monnaie des juges-gardes dont les fonctions, dit M. de Bettange, “étaient de veiller à ce que les seigneurs fissent battre bonne monnaie et qu’ils n’en fondissent point de celle du roi.” Mais le pouvoir royal ne s’en tint pas là. Il absorba peu à peu les monnaies seigneuriales soit eu les confisquant, soit, — et ceci paraît avoir été le cas le plus fréquent, — en les rachetant. Nous lisons, par exemple, dans les Lettres sur l’histoire monétaire de la Normandie et du Perche, de M. Lecointre Dupont, que le sire Robert de Meun vendit son droit de monnayage à Charles le Bel, le 22 avril 1322, moyennant six mille livres. D’après Bettange, les comtes de Toulouse furent les derniers qui vendirent le leur. Sous la troisième race, dit le même écrivain, il n’y avait plus que les ducs de Bretagne, de Bourgogne, de Berry, de Normandie, d’Anjou, de Lorraine, d’Orange, le duc d’Austrasie et quelques petits seigneurs qui eussent le droit de battre monnaie. Ce nombre se réduisit successivement et les rois finirent par posséder seuls le droit de monnayage dans toute l’étendue de la monarchie1. .

Ce serait une question assez intéressante à examiner que celle de savoir si cette “unification” du monnayage, pour nous servir d’une expression aujourd’hui à la mode, a été avantageuse ou non aux populations. Certains seigneurs battaient, à la vérité, de fort mauvaise monnaie, et comme cette monnaie n’avait point cours en dehors de leurs domaines, il en résultait pour les transactions de seigneurie à seigneurie des embarras analogues à ceux qu’occasionne actuellement la diversité des monnaies, et le mauvais état de quelques-unes, dans les transactions d’État à État. Mais, d’un autre côté, lorsque les rois furent investis, sans partage, du monopole du monnayage, ils trouvèrent plus de profit qu’auparavant à fabriquer de mauvaise monnaie, et ils cessèrent, en même temps, d’avoir intérêt à la faire bonne, pour provoquer dans l’esprit des populations qui souffraient de la mauvaise monnaie des seigneurs, des comparaisons favorables à la monnaie royale. Le progrès eῦt consisté à laisser subsister les monnaies seigneuriales, en permettant aux populations de se servir, à leur choix, des espèces qui leur auraient paru les meilleures. Mais à une époque où le monopole était la loi universelle, personne n’aurait pu évidemment s’aviser d’une telle solution. Les monopoles se faisaient la guerre en vertu de leur nature, et les gros finissaient nécessairement par engloutir les petits. Sous ce rapport, il en devait être du monnayage comme de tout le reste.

Examinons maintenant comment était établi et comment fonctionnait le monopole du monnayage exercé par les rois de France; quel était le mécanisme de ce monopole, et quels en furent les résultats, tant pour le souverain qui l’exploitait que pour les populations qui le subissaient.

Comment s’effectuait le monnayage? Ceux qui avaient besoin de monnaie pour opérer des échanges, faire des prêts, payer des employés, etc., portaient des métaux précieux à l’atelier monétaire 1 , absolument comme ceux qui avaient besoin de farine portaient leur grain au moulin seigneurial, et on rendait aux uns les métaux précieux convertis en monnaie comme aux autres le blé converti en farine, en retenant aux premiers la quantité de métal nécessaire pour couvrir les frais du monnayage et le bénéfice du monétaire, aux seconds, la quantité de grain nécessaire pour couvrir les frais de la mouture et le bénétice du meunier.

De même qu’il fallait mesurer le blé qui était apporté au moulin et la farine qui en était tirée, il fallait mesurer aussi les métaux précieux apportés au monnayage et la monnaie qui en était fabriquée. Ce dernier mesurage exigeait l’emploi de deux sortes d’étalons, l’un pour la quantité, l’autre pour la qualité ou le degré de pureté.

On se servait pour peser les métaux précieux et les monnaies du même étalon qui était employé pour peser toutes choses, c’est à dire de la livre. Seulement, la division adoptée pour les métaux précieux était plus étendue que celle dont on se servait pour le commerce des autres marchandises, à cause de la supériorité de leur valeur 1 .

Quant à la qualité ou au degré de finesse du métal, on l’évaluait en prenant pour type le métal lui-mème dans son état d’entière pureté. On établit 12 degrés de finesse ou de pureté pour l’argent, auxquels on donnait le nom de deniers de fin ou simplement de deniers. L’argent fin était à 12 deniers, avec 1/12e d’alliage à 11 deniers, etc. L’or ayant une valeur beaucoup plus grande, on estimait sa pureté au moyen d’une échelle de 24 degrés, nommés carats, lesquels étaient subdivisés en 32es. L’or pur était dit à 24 carats.

On pesait donc les métaux précieux qui étaient apportés aux ateliers de monnayage pour connaître leur quantité, et on les essayait pour s’assurer de leur qualité ou de leur degré de pureté. On les taillait ensuite en pièces de monnaie dont le poids et le degré de pureté étaient déterminés par des ordonnances, et l’on délivrait ces pièces à qui de droit, en retenant une certaine partie du métal ou des pièces frappées pour le prix de la façon ou la traite. On comprenait sous cette dénomination de traite les frais de fabrication ou le brassage et le bénéfice du monétaire ou le seigneuriage. On avait fini par compter en marcs ou demi-livres, le poids des métaux précieux à l’état de lingots ou façonnés en monnaie, parce que, selon toute apparence, la demi-livre ou le marc s’accommodait mieux à l’usage que la livre elle-même. Le marc contenait 8 onces et se subdivisait en 4,608 grains.

Cependant, il ne suffisait point de mesurer la quantité et la qualité des métaux précieux et des monnaies, il fallait encore mesurer leur valeur en fixant la monnaie sur un étalon aussi peu variable que possible. Cet étalon que les Romains léguèrent à leurs successeurs consista au commencement du moyen âge dans la valeur d’une livre d’argent pur. On n’est pas d’accord sur le poids de cette livre. Cependant, il paraît bien établi qu’elle était la même que la livre servant au pesage, laquelle consistait, sous la domination romaine, en un poids de 6,144 grains équivalant à 326 grammes. Un écrivain spécial M. Guerard affirme que cette livre monétaire fut augmentée vers l’an 779 et portée à 7,680 grains ou 407 grammes 92/100. D’après M. Guerard, la livre servant d’étalon monétaire aurait donc consisté, à dater de 779, dans la valeur d’un poids d’argent pur de 7,680 grains ou 407 grammes 92/100. On la divisait en sols vingt et chaque sol en 12 deniers.

Une livre d’argent pur, divisée en vingt parties, nommées sols et subdivisée en 240 autres parties ou deniers, tel était, en résumé, l’étalon monétaire primitif de l’ancien régime. Cet étalon qui portait le nom de monnaie de compte, parce qu’il servait à mesurer ou à compter la valeur de toutes choses, y compris celle des métaux précieux et de la monnaie elle-même, était parfaitement distinct de la monnaie réelle. On ne frappait point, en effet, comme paraissent l’avoir cru certains écrivains, des monnaies d’une livre, d’un vingtième ou d’un deux cent quarantième de livre. A la fin de la domination romaine, par exemple, on fabriquait des espèces d’argent, dout on taillait 60 dans une livre pesant d’argent pur, et des pièces d’or, dont on taillait 72 dans une livre d’or pur. Comme les Romains avaient fini par adopter le système du monnayage gratuit, après avoir abusé de l’autre, le monétaire rendait à qui lui apportait une livre d’argent, 60 pièces d’argent pesant une livre. Cela étant, quelle devait être la valeur de chacune de ces pièces? Elle ne pouvait évidemment dépasser celle du métal dont la pièce était fabriquée nitomber au dessous. Si elle l’avait dépassée, on aurait, en effet, apporté du métal aux hôtels des monnaies jusqu’à ce que la valeur du métal monnayé fῦt tombé au niveau de celle du métal non monnayé; si elle était tombée au dessous, on aurait cessé d’apporter du métal au monnayage, on aurait même fondu la monnaie jusqu’à ce que l’équivalence se fῦt encore rétablie. C’est ainsi qu’aujourd’hui, en Angleterre, la valeur de la livre sterling monnayée sous forme de souverain ne peut jamais différer de celle de la livre sterling en métal, servant d’étalon monétaire.

Des espèces taillées à raison de 60 dans la livre d’argent devaient donc valoir image ou 1/3 de sol ou 4 deniers, ni plus ni moins. Quant aux espèces d’or taillées à raison de 72 dans la livre d’or, elles valaient, au témoignage des historiens, 12 pièces d’argent ou 4 sols; mais l’or n’ayant point avec l’argent un rapport de valeur invariable, il y a apparence qu’elles valaient tantôt un peu plus, tantôt un peu moins. Quoi qu’il en soit, si une pièce d’or, taillée à raison de 72 à la livre valait 12 pièces d’argent taillées à raison de 60, cela établissait le rapport de valeur entre l’or et l’argent de 14 2/5 à 1, autrement dit, cela signifiait qu’une livre pesant d’or valait 14 2/5 livres pesant d’argent.

Si la monnaie avait continué d’être ainsi étalonnée sur le métal, si, en échange d’une livre d’argent apportée au monnayage, on avait toujours délivré une livre d’espèces monnayées, il est évident, d’une part, que la valeur des espèces n’aurait jamais pu différer de celle du métal dont elles étaient faites, d’une autre part, que l’étalon monétaire n’aurait point subi d’autres variations que celles de la valeur du métal, et qu’en 1789 la livre monétaire aurait, en conséquence, consisté encore dans la valeur d’une livre pesant d’argent pur comme à la fin de la domination romaine.

Or, si nous étudions l’histoire des monnaies françaises, nous nous convaincrons, en premier lieu, qu’à partir de la fin de la domination romaine, la valeur des espèces a toujours différé d’une manière plus ou moins sensible de celle du métal qui leur servait d’étoffe, et que cette différence était parfois énorme; en second lieu que la valeur de l’étalon monétaire s’est écartée davantage de siècle en siècle de celle de la livre d’argent fin; que si la livre d’argent métal a baissé de valeur à certaines époques, notamment lors de la découverte de l’Amérique, la livre monétaire qui en était, à l’origine, la reproduction, a baissé dans une proportion infiniment plus considérable; bref, que ces deux livres qui se confondaient à l’origine ont fini par n’avoir plus ensemble de commun que le nom.

Étudions successivement ces deux phénomènes qui ont, entre cux, comme nous le verrons, les relations de cause et d’effet. Recherchons d’abord sous l’influence de quelle cause la valeur des espèces pouvait différer de celle du métal qui leur servait d’étoffe.

Nous avons dit que les Romains, comme aujourd’hui les Anglais, avaient fini par adopter le régime du monnayage gratuit, autrement dit par reporter sur l’impôt les frais du monnayage, d’où cette conséquence qu’il ne pouvait exister aucune différence entre la valeur du métal monnayé et celle du métal non monnayé. Mais ce système ne tarda pas à être abandonné, et les souverains ou les seigneurs barbares qui s’étaient attribué le monopole du monnayage s’efforcèrent d’en tirer les profits les plus élevés possibles. De quelle manière pouvaient-ils bénéficier sur ce monopole? Évidemment, en se faisant payer un prix de façon pour la monnaie au lieu de monnayer gratis, en établissant une traite sur les monnaies, ce qu’ils firent. Or, quelle était la conséquence de l’établissement de cette traite destinée à couvrir les frais de fabrication de la monnaie ou le brassage et de procurer un bénéfice au monétaire ou un seigneuriage? C’était de créer une différence entre la valeur du métal monnayé et celle du métal non monnayé, différence qui devait aller croissant à mesure que la traite s’élevait davantage. Supposons que l’on apportât à la monnaie une livre d’argent fin et que le monétaire après avoir fabriqué avec cette quantité de matière première 60 pièces d’argent, en retint pour le prix de façon ou la traite 3 pièces, il est évident que les 57 pièces qu’il délivrait devaient valoir une livre d’argent fin. En effet, si elles avaient valu moins d’une livre, on aurait cessé d’apporter du métal au monnayage, si elles avaient valu plus d’une livre, on en aurait apporté au contraire jusqu’à ce que la différence ou la prime sur la monnaie eῦt disparu. Ainsi donc, sauf l’action de certaines causes perturbatrices que nous examinerons, la valeur de la monnaie devait différer de celle de l’étoffe métallique dont elle était fabriquée, du montant de la traite ou prix de façon que le souverain, investi du monopole du monnayage, était le maître de fixer à sa guise 1 .

Comment s’exprimait ou se traduisait cette différence? Nous la trouvons traduite dans les tables monétaires de l’ancien régime par la différence constante quoique fort inégale selon les époques que ces tables indiquent entre le prix du marc d’argent non monnayé et celui du marc d’argent monnayé. On recevait aux hôtels des monnaies un marc d’argent fin à un prix déterminé et on rendait ce même marc taillé et façonné en pièces de monnaie à un prix plus élevé de tout le montant de la traite qu’il convenait au souverain de prélever. La valeur de chaque pièce contenait donc: 1° la valeur intrinsèque du métal; 2° le prix de façon, prix de monopole, porté quelquefois à un taux excessif, et qui formait la différence existant entre la valeur de l’étoffe métallique de la pièce et la valeur pour laquelle cette pièce était émise 1 .

Le second phénomène que nous avons à étudier, c’est la dégradation successive de l’étalon monétaire. Constatons d’abord dans quelle mesure cette dégradation s’est opérée.

Si l’étalon monétaire était demeuré invariable, s’il avait continué d’être, dans le cours des siècles, la valeur d’une livre pesant d’argent fin, il est évident que la valeur de l’argent fin exprimée en livres n’aurait pas varié non plus. Ainsi, l’argent se vendant par marcs de 8 onces ou 4,608 grains, le prix du marc évalué en livres aurait dù être et demeurer invariablement de 4608/7680 (en admettant pour le poids de la livre monétaire l’estimation de M. Guerard qui la porte à 7,680 grains, à partir de l’an 779) soit de 6/10 de livre, c’est à dire de 12 sous, la livre monétaire étant, comme on sait, divisée en 20 sous. Or, si nous consultons les tables des prix du marc d’argent fin depuis l’an 1258, époque où l’on a commencé à les relever, nous trouvons qu’à cette époque déjà, le marc d’argent fin valait liv. 2. 14s. 7d. ce qui signifie que depuis l’an 779, dans l’espace de 500 ans environ, il avait haussé relativement à la livre monétaire dans la proportion approximative de 9 à 2, ou, ce qui revient au même, que la livre monétaire s’était dépréciée dans la proportion de 9 à 2 relativement à l’argent fin; qu’une livre monétaire en 1258 ne représentait plus que les 2/9es de la valeur d’argent fin qu’elle possédait en 779. A dater de 1258 jusqu’en 1789, la livre monétaire se déprécie dans une proportion bien plus considérable encore. Elle s’abaisse de siècle en siècle de telle façon que le marc d’argent qui, d’après l’estimation de M. Guerard, aurait dῦ valoir 12s en 779, qui valait liv. 2. 14. 7 en 1258 s’était élevé à liv. 54. 10 en 1789 et que le marc d’or avait monté en proportion.

A quoi il faut ajouter que la valeur de l’or et de l’argent dans le même intervalle, et, en particulier, dans les trois derniers siècles, n’étant pas demeurée stationnaire; que cette valeur ayant baissé considérablement à la suite de la découverte de l’Amérique, la valeur de la livre, étalon monétaire, ne s’était point amoindrie seulement dans la proportion de liv. 2. 14. 7 à 54.10 pour un marc, de 1258 à 1789, mais encore, en sus, de tout le montant de la dépréciation que le métal avait subie dans cet intervalle.

L’extrait suivant des tables annexées à l’Essai sur les monnaies de Dupré de Saint-Maur nous montrera, d’une part, à combien s’élevèrent à différentes époques les traites sur les monnaies; d’une autre part, dans quelle mesure se dégrada successivement, à travers une longue série de fluctuations, les unes en hausse, les autres en baisse, la livre servant d’étalon monétaire.

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Cette table qui résume les variations monétaires de l’ancien régime accuse deux faits essentiels.

C’est en premier lieu une différence qui s’élève parfois jusqu’à près de moitié entre la valeur du marc d’argent fin non monnayé et celle de l’argent fin monnayé.

C’est, en second lieu, une dégradation successive quoique non continue et fort irrégulière dans la valeur de l’étalon monétaire. On voit, en effet, le prix du marc d’argent fin monter jusqu’à 102 liv. comme en 1355, puis descendre jusqu’à 4 liv. 18, puis monter de nouveau et descendre encore; mais, à travers ces fluctuations, l’abaissement de la valeur de l’étalon ne se manifeste pas moins d’une manière progressive 1 .

Comment le premier de ces deux phénomènes a engendré le second, voilà ce que nous avons encore à examiner.

[1.]“Si anciennement divers seigneurs, dit Abot de Bazinghem, barons et évêques avaient droit de battre monnaie, c’est que sans doute ce droit leur avait été cédé avec la jouissance du fief ou qu’ils le possédaient à titre de souveraineté, ce qui sous les deux premières races fut souffert dans le temps faible de l’autorité royale, temps où s’établit le genre d’autorité nommé suzeraineté, espèce de seigneurie que le bon droit eut tant de peine à détruire, après que le mauvais droit l’eut usurpée si facilement.

En 1262, l’ordonnance sur le fait des monnaies porte” que, dans les terres Où les barons n’avaient pas de monnaie, il n’y aura que celle du roi qui y aura cours et que, dans les terres où les barons auraient une monnaie, celle du roi aura cours pour le même prix qu’elle aurait dans ses domaines.”

“Philippe le Bel força le premier les hauts seigneurs à vendre leur droit de battre monnaie, et l’édit de 1313 gêna si fort la fabrication qu’ils y renoncèrent.

Philippe le Long voulait quand il mourut, dit le président Henault, faire en sorte que dans la France on se servît de la même monnaie et à rendre les poids et les mesures uniformes. Louis XI eut depuis le même désir.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, t. Ier, p. 403, art. Espèces.)

L’ordonnance de 1262, relative aux monnaies des seigneurs, se résumait dans les injonctions suivantes:

  • “1° Que les monnaies des seigneurs seraient dorénavant fabriquées des deux côtés, différentes de celles du roi;
  • “2° Que, dans les lieux où il n’y avait point de monnaie particulière, nulle antre n’aurait cours que celle du roi, à commencer à la fête de saint Jean 1263, et que, dans les lieux où il y avait des monnaies particulières, celle du roi aurait aussi cours;
  • “3° Que les parisis et les tournois, quoique usés, ne laisseraient pas d’avoir cours, pourvu néanmoins qu’on pῦt les connaître, tant du côté de croix que de pile, que le roi les prendrait en paiement et qu’ils auiaient cours dans ses monnaies;
  • “4° Que celui qui rognera les monnaies du roi sera puni corporellement et ses biens confisqués.”

Voici quelques renseignements complémentaires sur le même sujet empruntés au Traité des monnaies de Bettange:

“A l’égard du droit que plusieurs princes ou seigneurs de France avaient de battre monnaie, l’ordonnance de Philippe le Bel du 15 juin 1313 porte qu’à cause des abus qui se commettent dans les monnaies des seigneurs par leurs officiers, qu’il ne courrait plus dans leurs terres que la monnaie du roi et la leur: item, il est défendu aux prélats, barons et autres d’allégier ou empirer leurs monnaies, du prix de loi, du point de l’état ancien, et, s’ils font le contraire, ils auront dorénavant leurs monnaies forfaites à toujours; que chacune des monnaies de ces seigneurs aurait un garde de pour le roi à ses frais, afin qu’il veille à ce qu’il ne se commette ni abus ni malversation.

Louis le Hutin, successeur de Philippe le Bel, fit une ordonnance le 17 novembre 1315, par laquelle il voulait priver de ce droit tous les seigneurs qui en jouissaient, mais il n’en put venir à bout tant à cause des remontrances et difficultés qui lui furent faites par ces seigneurs que du peu de durée de son règne qui ne fut que de 19 mois et quelques jours.

Philippe le Long, qui lui succéda, commença à exécuter ce dessein en 1319 par les monnaies de Chartres et d’Anjou, qui appartenaient à Charles de Valois, son oncle, qui lui furent ôtées moyennant la somme de cinquante mille livres qui lui furent payées comptant par ordre de ce roi.” (De Bettange, Traité des monnaies, t. Ier, p. 71.)

Sous Louis XI, la ligue du Bien public fut provoquée par une défense que ce roi, grand monopoleur comme on sait, fit au due de Bretagne de battre de la monnaie d’or.

“Le roi Louis XI, dit Abot de Bazinghem, ne voulant plus souffrir ce que la nécessité et les circonstances du temps avaient fait tolérer à ses prédécesseurs au préjudice des droits de la couronne, envoya son chancelier au duc de Bretagne lui signifier entre autres choses que s’il continuait à faire battre la monnaie d’or il lui déclarerait la guerre. Cette déclaration ou d’autres causes qu’on peut voir dans l’histoire de ce temps furent l’occasion d’une guerre à laquelle les ennemis du roi donnèrent le nom spécieux de Bien public. Elle fut terminée par le traité fait au bois de Vincennes le Ier octobre 1465. Une des conditions du traité fut que le duc de Bretagne pourrait faire battre monnaie d’or à son coin. Le roi lui en fit expédier lettres le même mois, lesquelles furent registrées au parlement et à la chambre des monnaies. Dans ces lettres le roi reconnaît que les prédécesseurs du duc de Bretagne ont joui du droit de faire fabriquer monnaie d’or, blanche et noire. Le roi permettait par ces mêmes lettres le cours de ces monnaies par tout le royaume, en gardant quant à l’or le poids et le titre selon les ordonnances royaux. Sans doute, la nécessité de séparer ses ennemis arracha au roi cette permission.” (Abot De Bazinghem, t. II, p. 177.)

Citons enfin quelques réflexions caractéristiques du même écrivain sur le pouvoir de battre monnaie:

Le pouvoir de battre monnaie appartient de droit aux rois, aux princes souverains et aux républiques. Une invention si nécessaire et si utile eῦt été facilement corrompue si chaque particulier eῦt eu la liberté de s’en servir. Il est vraisemblable qu’au commencement ce pouvoir fut déféré aux anciens et aux chefs des familles qui avaient les autres prérogatives; que les familles étant accrues et les communautés qui en étaient composées se soumettant à la conduite d’un chef, lui attribuèrent aussi ce droit, joignant le pouvoir de battre et de régler la monnaie à celui de commander, étant très juste que ce qui était la base du commerce et le prix de toute chose reçῦt sa valeur et son autorité de celui qui devait être le dépositaire et le protecteur de l’intérêt public: c’est pourquoi ce droit est estimé de sa nature incommunicable. D’autres cependant en ont joui sans être souverains, mais ils avaient quelque dignité attachée à leur personne, tels que les prélats, dues, comtes, barons, les communautés et les villes, soit par usurpation, usage, possession immémoriale ou par concession des souverains, qui ont toujours conservé, en l’accordant, des marques de dépendance, soit en donnant le titre, le poids et la forme des espèces, soit en se réservant le jugement de leur bonté ou obligeant d’y faire graver leurs effigies, leurs armes ou d’autres preuves de concession qui n’a jamais été générale pour toutes sortes de métaux. L’or a presque toujours été excepté comme le plus précieux: la permission de l’employer n’a été accordée que très rarement, et l’on punit rigoureusement ceux qui le font sans autorité.” (Abot De Bazinghem, art. Argent, t. Ier, p. 58.)

[1]Les villes capitales des provinces et les villes les plus considérables, comme Paris, Rouen, Rheims, Lyon, Soissons, Marseille et autres avaient des fabriques de monnaies fixes et ordinaires: s’il y avait dans les provinces des lieux avantageux par leur situation, ou pour le commerce, comme des châteaux, castra, des maisons publiques, ville publicœ regiœ, des ports de mer comme Quentovic, Dorestat aujourd’hui Utrecht et autres, on y établisait de même des fabriques de monnaies qui étaient sous la direction des ducs ou des comtes des villes: la tête du roi était gravée d’un côté avec son nom ou celui du duc ou du comte, ou celui du monétaire seulement. Sur le revers on gravait une eroix et autour le nom de la ville, ou du château ou de la maison publique. Il y avait encore une monnaie dans le palais où le roi faisait sa principale résidence et les espèces qui y étaient fabriquées avaient pour légende: monela palatina. Le monétaire ou l’intendant de cette monnaie l’était ordinairement de celle de la ville capitale où était situé le palais. La preuve en est sur les pièces de monnaie de Dagobert, dont quelques-unes ont la même légende, moneta palatina et pour nom du monétaire Eligius. D’autres ont pour légende: parisina civitate et pour monétaire le même mot Eligius. Cette monnaie suivait le roi dans tous ses voyages, et lorsqu’il résidait en quelque lieu où l’on avait la commodité de fabriquer, les espèces n’avaient plus pour légende: moneta palatina, mais le nom du palais ou maison où le roi était alors, comme Carisiaco, Banniaciaco, Catoiaco, Viriliaco et ces palais ou maisons royales étaient des séjours ordinaires, où les ouvriers portaient des coins préparés, auxquels il ne fallait ajouter que la légende; la tête et le revers y étaient déjà gravés. Les ouvriers et les officiers de cette monnaie étaient commensaux de la maison royale. La cour des monnaies de Paris a conservé ce privilége. (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, t. II, p. 91, art. monnaie.)

[1]La livre de poids avait deux divisions, selon qu’elle était employée à peser les métaux et les autres marchandises de grande valeur, ou les marchandises communes.

Dans le premier cas, elle était divisée en deux marcs, chaque marc en huit onces, chaque once en huit gros, chaque gros en trois deniers, chaque denier en vingt-quatre grains. Soit en totalité 9,216 grains, lesquels représentaient environ le poids d’un grain de blé, unité qui paraît avoir servi originairement à constituer l’étalon de poids.

Dans le second cas, les divisions n’avaient pas besoin d’être poussées si loin: chaque livre se divisait en deux demi-livres, chaque demi-livre en deux quarterons, le quarteron en deux demi-quarterons, le demi-quarteron, en deux onces, et l’once en deux demi-onces.

On pouvait ainsi peser les matières précieuses, avec des poids allant jusqu’à la 9,216e partie d’une livre, et les marchandises communes avec un poids allant seulement jusqu’au 32e, soit la demi-once.

Les poids dits de marc, dont on se servait sous l’ancien régime étaient ordinairement fabriqués en cuivre; les autres en fer ou en plomb. (Abot De Bazinghem. Dict. des monnaies, art., livre.)

[1]Voici la définition que donne Abot de Bazinghem du mot traite:

Traite, en terme de monnaie, se dit de tout ce qui s’ajoute au prix naturel des métaux qu’on emploie à la fabrication des espèces, soit pour les remèdes de poids et de loi, soit pour les droits de seigneuriage et de brassage; il signifie plus que le rendage qui ne comprend que le seigneuriage et le brassage.

On se sert encore de ce terme quand on fait fabriquer une si grande quantité de billon et de cuivre, qu’on le fait entrer dans le commerce au lieu de bonnes espèces.

Traite se dit encore de la quantité de matières qu’on retient en nature dans les hôtels des monnaies à ceux qui y portent des matières destinées à être converties en monnaies; c’est sur quoi se prennent les frais de fabrication qu’on appelle brassage et le bénéfice du prince qu’on nomme seigneuriage.

On entend aussi par ce mot la différence du prix à la valeur ou entre ce que les matières converties en monnaie produisent et ce qu’elles ont été payées.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies.)

Voici encore un ensemble de renseignements que nous empruntons au même écrivain sur le seigneuriage:

Seigneuriage, en terme de monnaie, s’entend du droit qui appartient au prince pour la fabrique des monnaies. On l’appelle quelquefois monnoiage du mot de la basse latinité monetagium et quelquefois aussi rendage et traite; c’est pour le paiement de ce droit que l’on a en partie inventé l’alliage, c’est à dire le mélange des autres métaux avec l’or et l’argent dans la fabrique des monnaies.

Ce droit que tous les princes de l’Europe lèvent sur les monnaies qu’ils font faire était non seulement inconnu aux anciens, mais même aux Romains. On ne prenait pas sur leurs monnaies les frais de la fabrication; l’État les payait, de façon qu’un particulier qui portait une livre d’or fin à la monnaie recevait 72 sols d’or fin qui pesaient une livre. Ainsi l’or et l’argent en masse ou convertis en monnaie étaient de la même valeur.

Il est difficile de marquer quand les rois ont commencé à lever ce droit; nous n’avons trouvé sur cet objet rien de plus ancien que l’ordonnance de Pépin de l’an 755, lors du parlement tenu à Verneuil, par laquelle il ordonna que les sols d’argent ne seraient plus taillés que de vingt-deux à la livre de poids, et que de ces vingt-deux pièces le maître de la monnaie en retiendrait une et rendrait les autres à celui qui avait fourni l’argent. De monetá constituimus similiter ut amplius non habeat in librá pesante nisi 22 solidos, et de ipsis 22 solidis, monetarius habeat solidum unum, et illos alios domino cujus sunt reddat.

Il est à croire que les rois de la première race en avaient usé de même, n’étant pas vraisemblable que Pépin eῦt osé, dans le commencement de son règne, imposer un nouveau tribut sur les Français qui venaient de lui donner la couronne.

Dans ce qui nous reste d’ordonnances des rois de la seconde race pour les monnaies, il n’est fait aucune mention de ce droit; cependant la donation que Louis le Débonnaire fit à saint Medard de Soissons du pouvoir de battre monnaie fait voir que l’on en tirait quelque profit; il y est dit qu’il leur accorde ce droit pour être employé au service qui se faisait chez eux en l’honneur de saint Sébastien. Monetam publicam cum incudibus et trapezetam perpetuo famulatu sacris ipsius sancti Sebastini deservituram subdidit.

Charles le Chauve accorda le même privilége aux évêques de Langres. Il paraît par les termes de cette concession que la monnaie produisait quelque utilité à ceux qui avaient droit de la faire battre, ad utilitatem jam prædictarum Ecclesiarum earumque rectoris provisionem volumus pertinere.

Enfin ce droit de seigneuriage est clairement marqué dans une donation que Charles le Simple fit à la chapelle de Saint-Clément de la dixième et neuvième partie du revenu qu’on appelle monéage, de la monnaie qui se fabriquait dans le palais de Compiègne, de monetá ejusdem palatii decimamet nonam partem.

Sous la troisième race, Henri Ier donna à saint Magloire la dixième partie de tous les revenus qu’il tirait de marino portu masteriali castri, excepté la dixième de la monnaie qu’il avait déjà accordée à quelque autre.

Ce droit qui, comme nous l’avons dit, s’appelait quelquefois monetagium, est encore prouvé dans un bail que Philippe-Auguste fit l’an 1202 de la monnaie de Tournai. Nos habebimus tertiam partem monetagii quod inde exiet.

Les seigneurs particuliers qui jouissaient du droit de faire battre monnaie en France levaient aussi cette taxe sur leurs monnaies.

Nous ne pouvons établir bien précisément en quoi elle consistait.

Depuis Pépin, qui prenait la vingt-deuxième partie de douze onces, nous ne trouvons point ce que ses successeurs jusqu’à saint Louis prirent sur les monnaies pour leurs droits de seigneuriage et pour les frais de la fabrication.

Ces droits ont tant varié dans tous les règnes, même sous ceux où les monnaies n’ont point été affaiblies et où elles ont été bien réglées, qu’il est difficile de dire à quoi ils montaient.

Sous Philippe-Auguste il était du tiers de tout le profit que l’on tirait de la monnaie.

Saint Louis régla le seigneuriage et le brassage à la seizième partie du prix du marc d’argent et l’or à proportion.

Ce que saint Louis leva sur les monnaies peut servir en quelque façon de règle, puisque toutes les fois qu’elles tombèrent dans le désordre sous ses successeurs, les peuples demandèrent toujours qu’on les remît au même état qu’elles étaient de son temps.

Ce prince avait fixé le prix du marc d’argent à cinquante-quatre sols, sept deniers tournois et le faisait valoir cinquante-huit sols, étant converti en monnaie, de sorte qu’il prenait sur chaque marc d’argent, tant pour son droit de seigneuriage que pour les frais de la fabrication, trois sols cinq deniers, c’est à dire quatre gros d’argent ou la seizième partie du marc. On prenait aussi à proportion un droit de seigneuriage sur les monnaies d’or. Le roi Jean prenait trois livres pour le seigneuriage et les frais de fabrication de chaque marc d’argent.

“Les rois se sont quelquefois départis du droit de seigneuriage, retenant seulement quelque chose pour les frais de fabrication, ainsi que fit le roi Philippe de Valois au commencement de son règne. “Toutes sortes de personnes, dit-il, porteront le tiers de leur vaisselle d’argent à la monnaie et seront payées sans que nous y prenions nul profit, mais tant seulement ce que la monnaie coῦtera à faire.”

“Il paraît, par une autre ordonnance du roi Jean, qu’il fit la même chose sur la fin de son règne; il s’explique ainsi en parlant des monnaies qu’il venait de fabriquer: Lesquelles avaient été mises à si convenable et si juste prix que le roi n’y prenait aucun profit, lequel il pouvait prendre, s’il lui plaisait, mais voulait qu’il demeurât au peuple.”

“Ce que les rois prenaient sur la fabrication des monnaies était l’un des principaux revenus de leurs domaines, ce qui a duré jusqu’à Charles VII. Le roi pouvait encore, lorsque le besoin de l’Etat le demandait, non seulement augmenter ce droit et lever de plus grosses sommes sur la fabrication des monnaies, mais même les affaiblir, c’est à dire en diminuer la bonté; on en trouve la preuve dans un plaidoyer fait en 1304 par le procureur de Philippe le Bel contre le comte de Nevers qui avait affaibli sa monnaie:

Item. Abaisser et amenuiser la monnoie est privilége especial au roi de son droit royal, si que à lui appartient et non à d’autres, et encore en un seul cas, c’est à sçavoir en nécessité et lors ne vient pas le ganage ne convertit en son profit especial, mais au profit et en la defense d’au commun.”

“Sous la troisième race, dès que les rois manquaient d’argent, ils affaiblissaient leurs monnaies pour subvenir à leurs besoins et à ceux de l’Etat, n’y ayant encore ni aides ni tailles. Charles VI, dans une de ses ordonnances, déclare qu’il est obligé d’affaiblir ses monnaies pour résister à notre adversaire d’Angleterre et obvier à sa damnable entreprise. . ., attendu que de présent nous n’avons aucun autre revenu de notre domaine dont nous nous puissions aider.”

“Les grandes guerres que les successeurs de saint Louis eurent à soutenir contre les Anglais les obligèrent souvent de pratiquer ce dangereux moyen pour avoir de l’argent. Charles VII, dans la grande nécessité de ses affaires, poussa l’affaiblissement si loin et leva un si gros droit sur les monnaies qu’il retenait les trois quarts d’un marc d’argent pour son droit de seigneuriage et pour les frais de la fabrication; il prenait encore une plus grosse traite sur le marc d’or; ce prince ayant chassé les Anglais du royaume, rétablit l’ordre dans ses monnaies. On lit dans un ancien manuscrit de ce temps que le peuple se ressouvenant de l’incommodité et des dommages infinis qu’il avait reçus de l’affaiblissement des monnaies et du fréquent changement du prix du marc d’or et d’argent, pria le roi d’abandonner ce droit, consentant qu’il imposât les tailles et les aides, ce qui lui fut accordé. Le roi se réserva seulement un droit de seigneuriage fort petit qui fut destiné au paiement des officiers de la monnaie et aux frais de la fabrication.

Dans un autre manuscrit sur la monnaie, qui paraît avoir été fait sous le règne de Charles VII, nous lisons oncque puisque le roi maist les tailles, des possessions des monnoies ne lui chault plus (ne se soucie plus). D’où nous inférons que l’imposition fixe des tailles et des aides fut substituée à la place d’un ancien tribut infiniment plus incommode que n’étaient alors ces deux nouvelles impositions.

Sous Louis XIII, le droit de seigneuriage était de 6 livres par marc d’or et de 10 sols 1 obole par marc d’argent; dans la suite ce droit fut fixé à 7 livres 10 sols par marc d’or.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, art. Seigneuriage.)

[1]Valeur, dit encore Abot de Bazinghem, en terme de monnaie, comprend trois choses, savoir le prix de la matière, le droit qui appartient au roi, appelé seigneuriage, et les frais de fabrication qu’on nomme brassage.

Le prix de la matière n’est pas fixe ni égal partout. Il dépend de la proportion qui se trouve entre l’or et l’argent qui est plus haute ou plus basse selon leur rareté; en quelques endroits, il faut plus d’argent pour payer l’or, il en faut moins en d’autres.

La valeur des monnaies peut bien augmenter ou baisser suivant la volonté du prince; mais leur véritable valeur, la valeur intrinsèque ne dépend que de leur poids et du titre du métal. C’est ordinairement sur cette valeur intrinsèque des espèces qu’elles sont reçues dans les pays étrangers, quoique dans les lieux où elles ont été fabriquées et où l’autorité souveraine leur donne cours elles soient exposées dans le commerce sur un prix beaucoup plus fort.

C’est en partie de la différence de ces deux valeurs, dont l’une est comme arbitraire et l’autre en quelque sorte naturelle, que dépend l’inégalité des changes qui haussent ou qui baissent suivant le prix pour lequel une espèce a cours, s’approche ou s’éloigne du juste prix du métal dont elle est faite.

Les monnaies ont donc deux sortes de valeurs, l’une fixée par l’autorité publique du législateur qui leur donne cours dans ses États sur un certain pied, l’autre fondée sur l’estimation qu’en font les négociants étrangers, en comparant la quantité de fin qu’elles contiennent par rapport aux espèces de leur propre pays.” (Abot De Bazinghem, Traité des monnaies, t. II, p. 703.)

[1]Nous complétons ces données sur la dépréciation de la livre monétaire en France par un nouvel emprunt au Traité d’Abot de Bazinghem. Nous citons de préférence cet écrivain, parce que son traité est une compilation bien faite des écrits fort estimables, mais un peu prolixes des Bouteroue, Leblanc, Henry Poullain et autres anciens écrivains. Pour le dire en passant, ces écrivains ont déployé souvent beaucoup de sagacité et de science en traitant la question des monnaies, et les modernes, qui étaient pour la plupart moins versés dans cette matière difficile, ne leur ont pas assez rendu justice.

“La livre de compte ou numéraire de France est composée de vingt sols qui se divisent chacun par douze deniers, mais nous n’avons pas d’espèce qui soit précisément de cette valeur.

“Il y a eu cependant des monnaies d’or et d’argent réelles qui ont valu justement une livre ou vingt sols, comme les francs d’or des rois Jean Ier et de Charles V, et les francs d’argent de Henri III, mais cette valeur n’a été que momentanée. Dans la suite leur prix a considérablement augmenté, ce qui n’arrive point à la livre numéraire qui ne change jamais de valeur, et qui depuis le temps de Charlemagne que nous nous en servons a toujours valu vingt sols et le sol douze deniers, et, quoique le prix des autres monnaies réelles ait changé souvent, on peut dire que la livre de compte et même le sol et le denier, qui en sont les parties, sont des monnaies imaginaires, puisque nous n’avons jamais eu d’espèces qui aient valu constamment vingt sols ou douze deniers. Cependant, en remontant au temps où l’on a commencé en France à compter par livres, on trouve que cette monnaie imaginaire doit son origine à une chose réelle; car sur la fin de la première race on se servait déjà du sol qui valait douze deniers; sous Charlemagne, on commença à se servir de la livre de compte valant vingt de ces sols de douze deniers.

“Pour bien entendre ceci, il faut savoir que pendant la première et la seconde race de nos rois, on ne se servait point pour peser l’or et l’argent du poids de marc composé de huit onces, mais de la livre romaine qui en pesait douze.

“. . . La livre de Charlemagne a conservé sa valeur intrinsèque jusqu’à la fin du règne de Louis VI, mais petit à petit les rois, dans leurs besoins, tantôt chargèrent les sols d’alliage, tantôt en diminuèrent le poids, de sorte que ce sol, qui était autrefois ce qu’est à peu près un écu d’argent, n’est plus qu’une légère pièce de cuivre avec une onzième d’argent tout au plus, et la livre qui était le signe représentatif de douze onces d’argent n’est plus en France que le signe représentatif de vingt de nos sols de cuivre. Le denier, qui était la cent vingt-quatrième partie d’une livre d’argent, n’est plus que le tiers de cette monnaie qu’on appelle un liard. En supposant donc qu’une ville de France dῦt à une autre cent vingt livres de rente, c’est à dire 1,440 onces d’argent du temps de Charlemagne, elle s’acquitterait aujourd’hui de sa dette en payant un écu de six livres.

La livre de compte des Anglais et celle des Hollandais ont moins varié. Une livre sterl. d’Angleterre vaut environ vingt-deux livres de France et une livre de compte hollandaise vaut environ douze livres de France; ainsi les Hollandais se sont écartés moins que les Français de la loi primitive, et les Anglais encore moins.

Table des réductions que la livre de Charlemagne a’souffertes jusqu’à présent, extraite de la table de M. Dernis.
Liv.Sols.Deniers.
Charlemagne depuis l’an768 jusqu’en 1113668
Louis VI et VII1113 “115818136
Philippe-Auguste1158 “122219184 4/5
Saint Louis et Philippe le Hardi1222 jusqu’au 122618411
Philippe le Bel1226 “12851719
Louis le Hutin et Philippe le Long1285 “131318810
Charles le Bel1313 “13211737
Philippe de Valois1321 “1344141110
Le roi Jean1344 “13649192 2/5
Charles V1364 “1380998
Charles VI1380 “1422723
Charles VII1422 “14615139
Louis XI1461 “14834197
Charles VIII1483 “14974107
Louis XII1497 “15143198
François Ier1514 “15433112
Henri II et François II1543 “1559364 4/5
Charles IX1559 “15742187
Henri III1574 “158921211
Henri IV1589 “161128
Louis XIII1611 “16421153
Louis XIV1642 “17151411
Louis XV1715 “17208
Depuis1720 “17641

“On voit par cette table: 1° qu’en calculant d’après le prix actuel du marc d’argent de huit onces porté à 49 liv. 10 s., la livre de Charlemagne vaudrait aujourd’hui poids pour poids, titre pour titre, 66 liv. 8 s.

“Que notre livre d’aujourd’hui est en rapport avec 3 deniers 3/4 du temps de Charlemagne, et qu’un million du temps de cet empereur vaudrait 66,200,000 livres de la monnaie actuelle.” (Abot De Bazinghem, art. Livre.)