- Front Matter: Preface
- List of Cases Cited
- Introduction
- Declaration of Paris, 1856 1
- Déclaration De Paris, 1856.
- The Declaration of Paris, 1856.
- Declaration of St Petersburg, 1868 1
- Geneva Convention, 1864 1
- Convention Pour L’amélioration Du Sort Des Militaires Blessés Dans Les Armées En Campagne.
- Convention For the Amelioration of the Condition of Soldiers Wounded In Armies In the Field.
- Articles Concerning Naval Warfare ( La Marine ).
- Geneva Convention, 1906 1
- Convention Pour L’amélioration Du Sort Des Blessés Et Malades Dans Les Armées En Campagne.
- Convention For the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick In Armies In the Field.
- Chapitre Premier. —: Des Blessés Et Malades.
- Chapter I.—: The Wounded and Sick.
- Chapitre II.—: Des Formations Et Établissements Sanitaires.
- Chapter II.—: Medical Units and Establishments.
- Chapitre III.—: Du Personnel.
- Chapter III.—: Personnel.
- Chapitre IV.—: Du Matériel.
- Chapter IV.—: Material.
- Chapitre V.—: Des Convois D’Évacuation.
- Chapter V.—: Convoys of Evacuation.
- Chapter VI.—: Du Signe Distinctif.
- Chapter VI.—: The Distinctive Emblem.
- Chapitre VII.—: De L’application Et De L’exécution De La Convention.
- Chapter VII.—: Application and Carrying Out of the Convention.
- Chapitre VIII.—: De La Répression Des Abus Et Des Infractions.
- Chapter VIII.—: Prevention of Abuses and Infractions.
- Dispositions Générales.
- General Provisions.
- Protocole Final De La Conférence De Revision De La Convention De Genève.
- Final Protocol of the Conference For the Revision of the Geneva Convention.
- The Hague Peace Conferences 1899 and 1907
- The Peace Conference of 1899 1 .
- The Second Peace Conference of 1907 1 .
- Final Acts of the International Peace Conferences.
- The Conventions of the Hague Conferences of 1899 and 1907 1 .
- I.: Convention For the Pacific Settlement of International Disputes.
- 1.: Règlement Pacifique Des Conflits Internationaux.
- 1.: Pacific Settlement of International Disputes
- I.: Convention For the Pacific Settlement of International Disputes 1 .
- II.: The Recovery of Contract Debts.
- II.: Convention Concernant La Limitation De L’emploi De La Force Pour Le Recouvrement De Dettes Contractuelles.
- II.: Convention Respecting the Limitation of the Employment of Force For the Recovery of Contract Debts.
- Convention No. 2. the Limitation of the Employment of Force For the Recovery of Contract Debts 1 .
- III.: Convention Relative to the Commencement of Hostilities.
- III.: Convention Relative à L’ouverture Des Hostilités.
- III.: Convention Relative to the Opening of Hostilities.
- Convention No. 3. The Commencement of Hostilities 1 .
- IV.: Les Lois Et Coutumes De La Guerre Sur Terre.
- II.: Convention Concernant Les Lois Et Coutumes De La Guerre Sur Terre.
- IV.: Convention Concernant Les Lois Et Coutumes De La Guerre Sur Terre.
- Règlement Concernant Les Lois Et Coutumes De La Guerre Sur Terre.
- Section I.: Des Belligérants.
- Section II.: Des Hostilités.
- Section III.: De L’autorité Militaire Sur Le Territoire De L’État Ennemi.
- Section IV.: Des Belligérants Internés Et Des Blessés Soignés Chez Les Neutres.
- IV.: The Laws and Customs of War On Land.
- II.: Convention With Respect to the Laws and Customs of War On Land.
- IV.: Convention Concerning the Laws and Customs of War On Land.
- Regulations Respecting the Laws and Customs of War On Land.
- Section I.: Belligerents.
- Section II. Hostilities.
- Section III.: Military Authority Over the Territory of the Hostile State.
- Convention No. 4. Concerning the Laws and Customs of War On Land 1 .
- Appendix to Note On the Laws and Customs of War On Land. Translation of the Draft of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War Adopted By the Conference of Brussels, 27th August, 1874 1 .
- V.: Neutral Powers and Persons In Land Warfare.
- V.: Convention Concernant Les Droits Et Les Devoirs Des Puissances Et Des Personnes Neutres En Cas De Guerre Sur Terre.
- V.: Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons In War On Land.
- Convention No. 5. Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons In War On Land 1 .
- VI.: Enemy Merchant-ships At the Outbreak of Hostilities.
- VI.: Convention Relative Au Régime Des Navires De Commerce Ennemis Au Début Des Hostilités.
- VI.: Convention Relative to the Status of Enemy Merchantships At the Outbreak of Hostilities.
- Convention No. 6. Relative to the Status of Enemy Merchant-ships At the Outbreak of Hostilities 1 .
- VII.: Conversion of Merchant-ships Into War-ships.
- VII.: Convention Relative à La Transformation Des Navires De Commerce En Bâtiments De Guerre.
- VII.: Convention Relative to the Conversion of Merchantships Into War-ships.
- Convention No. 7. Convention Relative to the Conversion of Merchant-ships Into War-ships 1 .
- VIII.: Automatic Submarine Contact Mines.
- VIII.: Convention Relative à La Pose De Mines Sous-marines Automatiques De Contact.
- VIII.: Convention Relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines.
- Convention No. 8. Relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines 1 .
- IX.: Bombardment By Naval Forces In Time of War.
- IX.: Convention Concernant Le Bombardement Par Des Forces Navales En Temps De Guerre.
- IX.: Convention Respecting Bombardment By Naval Forces In Time of War.
- Convention No. 9. Respecting Bombardment By Naval Forces In Time of War 1 .
- X.: Conventions For the Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to Maritime War (1899 and 1907)
- X.: La Convention De Genève Et La Guerre Maritime 1 .
- III.: Convention Pour L’adaptation à La Guerre Maritime Des Principes De La Convention De Genève Du 22 Août, 1864.
- X.: Convention Pour L’adaptation à La Guerre Maritime Des Principes De La Convention De Genève.
- X.: The Geneva Convention and Maritime Warfare 1 .
- III.: Convention For the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of August 22, 1864.
- X.: Convention For the Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to Maritime War.
- Convention No. 10. The Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to Maritime Warfare 1 .
- A Convention Relating to Hospital Ships, Signed At the Hague, the 21st December, 1904 2 .
- XI.: Restrictions On Capture In Maritime War
- XI.: Convention Relative à Certaines Restrictions à L’exercice Du Droit De Capture Dans La Guerre Maritime.
- XI.: Convention Relative to Certain Restrictions On the Exercise of the Right of Capture In Maritime War.
- Convention No. 11. Relative to Certain Restrictions On the Exercise of the Right of Capture In Maritime War.
- XII.: Establishment of an International Prize Court.
- XII.: Convention Relative à L’Établissement D’une Cour Internationale Des Prises.
- XII.: Convention Relative to the Establishment of an International Prize Court.
- Annex to Article 15. Distribution of Judges and Deputy Judges By Countries For Each Year of the Period of Six Years.
- Convention No. 12. Relative to the Establishment of an International Prize Court 1 .
- XIII.: Neutral Rights and Duties In Maritime War.
- XIII.: Convention Concernant Les Droits Et Les Devoirs Des Puissances Neutres En Cas De Guerre Maritime.
- XIII.: Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers In Maritime War.
- Convention No. 13. The Rights and Duties of Neutral Powers In Maritime War 1 .
- Declarations (1899 and 1907) Prohibiting Discharge of Projectiles, Etc. From Balloons
- Les Déclarations De 1899 Et 1907.
- Déclaration I.: Des Projectiles Et Des Explosifs Du Haut De Ballons.
- XIV.: Déclaration Relative à L’interdiction De Lancer Des Projectiles Et Des Explosifs Du Haut De Ballons.
- The Declarations of 1899 and 1907.
- Declaration I.: Projectiles and Explosives From Balloons.
- XIV.: Declaration Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosives From Balloons.
- Declaration Ii (1899).
- Des Gaz Asphyxiants Ou Délétères.
- Asphyxiating Or Deleterious Gases.
- II.: Declaration Prohibiting the Use of Asphyxiating Or Deleterious Gases 1 .
- Declaration Iii (1899).
- Des Balles à Enveloppe Dure Etc.
- Bullets With a Hard Envelope Etc.
- III.: Declaration Prohibiting the Use of Expanding Bullets 1 .
- Annexe Au Premier Vœu émis Par La Deuxième Conférence De La Paix 1 .
- Projet D’une Convention Relative à L’Établissement D’une Cour De Justice Arbitrale.
- Draft Convention Relative to the Creation of a Judicial Arbitration Court.
- The Draft Convention Relative to the Creation of a Judicial Arbitration Court 1 .
- The Results of the Second Peace Conference.
- Table of the Deposits of Acts of Ratification and Accessions to the Conventions and Declarations Signed the 29th July, 1899, At the First Peace Conference.
- Table of Signatures.
- Final Protocol of the London Naval Conference.
- Protocole De Clôture.
- Final Protocol.
- The Declaration of London, 1909
- Déclaration Relative Au Droit De La Guerre Maritime.
- Declaration Concerning the Laws of Naval War 1 .
- General Report On the Declaration Presented to the Naval Conference On Behalf of Its Drafting Committee 1 . ( Translation 2 .)
- Appendix. Instructions to British Delegation At the Second Peace Conference.
- Addenda and Errata.
Section III.
De l’Autorité Militaire sur le Territoire de l’État Ennemi.
Art. 42.
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.
Section III.
De l’Autorité Militaire sur le Territoire de l’État Ennemi.
Art. 42.
(Aucune modification.)
Art. 43.
L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
Art. 43.
(Aucune modification.)
Art. 44.
Il est interdit de forcer la population d’un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.
Art. 44.
Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des renseignements sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense.
Art. 45.
Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.
Art. 45.
(Aucune modification.)
Art. 46.
L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Art. 46.
(Aucune modification.)
Art. 47.
Le pillage est formellement interdit.
Art. 47.
(Aucune modification.)
Art. 48.
Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l’État, il le fera, autant que possible, d’après les règles de l’assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.
Art. 47.
(Aucune modification.)
Art. 49.
Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant prélève d’autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de l’administration de ce territoire.
Art. 49.
(Aucune modification.)
Art. 50.
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.
Art. 50.
(Aucune modification.)
Art. 51.
Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsabilité d’un général-en-chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d’après les règles de l’assiette et de la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.
Art. 51.
(Aucune modification.)
Art. 52.
Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus.
Art. 52.
Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.
Art. 53.
L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d’armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.
Art. 53.
L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Art. 54.
Le matériel des chemins de fer provenant d’États neutres, qu’il appartienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible.
Art. 54.
Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Art. 55.
L’État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l’usufruit.
Art. 55.
(Aucune modification.)
Art. 56.
Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science, est interdit et doit être poursuivie.
Art. 56.
(Aucune modification.)