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Front Page arrow Titles (by Subject) arrow Section III.: De l'Autorité Militaire sur le Territoire de l'État Ennemi. - The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War

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Collection: Primary Sources
Subject Area: Law
Subject Area: War and Peace
Topic: The Laws of War

Section III.: De l’Autorité Militaire sur le Territoire de l’État Ennemi. - A. Pearce Higgins, The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War [1909]

Edition used:

The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War. Texts of Conventions with Commentaries, by A. Pearce Higgins, LL.D. (Cambridge University Press, 1909).

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


Section III.

De l’Autorité Militaire sur le Territoire de l’État Ennemi.

Art. 42.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.

Section III.

De l’Autorité Militaire sur le Territoire de l’État Ennemi.

Art. 42.

(Aucune modification.)

Art. 43.

L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 43.

(Aucune modification.)

Art. 44.

Il est interdit de forcer la population d’un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.

Art. 44.

Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des renseignements sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

Art. 45.

Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

Art. 45.

(Aucune modification.)

Art. 46.

L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Art. 46.

(Aucune modification.)

Art. 47.

Le pillage est formellement interdit.

Art. 47.

(Aucune modification.)

Art. 48.

Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l’État, il le fera, autant que possible, d’après les règles de l’assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Art. 47.

(Aucune modification.)

Art. 49.

Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant prélève d’autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de l’administration de ce territoire.

Art. 49.

(Aucune modification.)

Art. 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Art. 50.

(Aucune modification.)

Art. 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsabilité d’un général-en-chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d’après les règles de l’assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Art. 51.

(Aucune modification.)

Art. 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus.

Art. 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Art. 53.

L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d’armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 53.

L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 54.

Le matériel des chemins de fer provenant d’États neutres, qu’il appartienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible.

Art. 54.

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 55.

L’État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l’usufruit.

Art. 55.

(Aucune modification.)

Art. 56.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science, est interdit et doit être poursuivie.

Art. 56.

(Aucune modification.)