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Front Page Titles (by Subject) Section II.: Des Hostilités. - The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War
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Section II.: Des Hostilités. - A. Pearce Higgins, The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War [1909]Edition used:The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War. Texts of Conventions with Commentaries, by A. Pearce Higgins, LL.D. (Cambridge University Press, 1909).
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Section II.Des Hostilités.Chapitre I.Des moyens de nuire à l’Ennemi, des Sièges et des Bombardements.Art. 22.Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi. Section II.Des Hostilités.Chapitre I.Des Moyens de Nuire à l’Ennemi, des Sièges et des Bombardements.Art. 22.(Aucune modification.) Art. 23.Outre les prohibitions établies par des Conventions spéciales, il est notamment interdit:— (a) D’employer du poison ou des armes empoisonnées; (b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie; (c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion; (d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier; (e) D’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus; (f) D’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève; (g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Art. 23.Outre les prohibitions établies par des Conventions spéciales, il est notamment interdit— (a) D’employer du poison ou des armes empoisonnées; (b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie; (c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion; (d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier; (e) D’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus; (f) D’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève; (g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre; (h) De déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse. Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre. Art. 24.Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites. Art. 24.(Aucune modification.) Art. 25.Il est interdit d’attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. Art. 25.Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. Art. 26.Le Commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas d’attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités. Art. 26.(Aucune modification.) Art. 27.Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant. Art. 27.Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant. Art. 28.Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d’assaut. Art. 28.(Aucune modification.) Chapitre II.Des Espions.Art. 29.Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opérations d’un belligérant, avec l’intention de les communiquer à la partie adverse. Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d’opérations de l’armée ennemie, à l’effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non-militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l’armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée ou d’un territoire. Chapitre II.Des Espions.Art. 29.(Aucune modification.) Art. 30.L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable. Art. 30.(Aucune modification.) Art. 31.L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune reponsabilité pour ses actes d’espionnage antérieurs. Art. 31.(Aucune modification.) Chapitre III.Des Parlementaires.Art. 32.Est considéré comme parlementaire l’individu autorisé par l’un des belligérants à entrer en pourparlers avec l’autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l’inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l’interprète qui l’accompagneraient. Chapitre III.Des Parlementaires.Art. 32.(Aucune modification.) Art. 33.Le chef auquel un parlementaire est expédié n’est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner. Il a le droit, en cas d’abus, de retenir temporairement le parlementaire. Art. 33.(Aucune modification.) Art. 34.Le parlementaire perd ses droits d’inviolabilité, s’il est prouvé, d’une manière positive et irrécusable, qu’il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison. Art. 34.(Aucune modification.) Chapitre IV.Des Capitulations.Art. 35.Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de l’honneur militaire. Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties. Chapitre IV.Des Capitulations.Art. 35.(Aucune modification.) Chapter V.De l’Armistice.Art. 36.L’armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n’en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l’ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l’armistice. Chapter V.De l’Armistice.Art. 36.(Aucune modification.) Art. 37.L’armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé. Art. 37.(Aucune modification.) Art. 38.L’armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé. Art. 38.(Aucune modification.) Art. 39.Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l’armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles. Art. 39.(Aucune modification.) Art. 40.Toute violation grave de l’armistice, par l’une des Parties, donne à l’autre le droit de le dénoncer et même, en cas d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités. Art. 40.(Aucune modification.) Art. 41.La violation des clauses de l’armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s’il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées. Art. 41.(Aucune modification.) |

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