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Front Page Titles (by Subject) Section I.: Des Belligérants. - The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War
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Section I.: Des Belligérants. - A. Pearce Higgins, The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War [1909]Edition used:The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War. Texts of Conventions with Commentaries, by A. Pearce Higgins, LL.D. (Cambridge University Press, 1909).
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Section I.Des Belligérants.Chapitre I.De la Qualité de Belligérant.Art. 1.Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:— 1. D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; 2. D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance; 3. De porter les armes ouvertement; et 4. De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination “d’armée.” Règlement concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre.Section I.Des Belligérants.Chapitre I.De la Qualité de Belligérant.Art. 1.(Aucune modification.) Art. 2.La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’Article 1er, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. Art. 2.La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’Article 1er, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. Art. 3.Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. Art. 3.(Aucune modification.) Chapitre II.Des Prisonniers de Guerre.Art. 4.Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux, et les papiers militaires, reste leur propriété. Chapitre II.Des Prisonniers de Guerre.Art. 4.(Aucune modification.) Art. 5.Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse, camp, ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable. Art. 5.Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse, camp, ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulementpendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure. Art. 6.L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte. Les travaux faits pour l’État sont payés d’après les tarifs en vigueur pour les militaires de l’armée nationale exécutant les mêmes travaux. Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire. Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d’entretien. Art. 6.L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte. Les travaux faits pour l’État sont payés d’après les tarifs en vigueur pour les militaires de l’armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif en rapport avec les travaux exécutés. Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire. Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d’entretien. Art. 7.Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien. A défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés. Art. 7.(Aucune modification.) Art. 8.Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires. Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires. Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d’aucune peine pour la fuite antérieure. Art. 8.(Aucune modification.) Art. 9.Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie. Art. 9.(Aucune modification.) Art. 10.Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu’ils auraient contractés. Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n’exiger ni accepter d’eux aucun service contraire à la parole donnée. Art. 10.(Aucune modification.) Art. 11.Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d’accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n’est pas obligé d’accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole. Art. 11.(Aucune modification.) Art. 12.Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s’était engagé d’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux. Art. 12.(Aucune modification.) Art. 13.Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils soient munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils accompagnaient. Art. 13.(Aucune modification.) Art. 14.Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d’établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès. Le Bureau de Renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, &c., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés. Art. 14.Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l’âge, le lieu d’origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l’internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l’autre belligérant après la conclusion de la paix. Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, &c., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés, ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés. Art. 15.Les Sociétés de Secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d’humanité. Les Délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers repatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait. Art. 15.(Aucune modification.) Art. 16.Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d’argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d’entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l’État. Art. 16.(Aucune modification.) Art. 17.Les officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s’il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les Règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur Gouvernement. Art. 17.Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement. Art. 18.Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire. Art. 18.(Aucune modification.) Art. 19.Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l’armée nationale. On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l’inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang. Art. 19.(Aucune modification.) Art. 20.Après la conclusion de la paix, le repatriement des prisonniers de guerre s’effectuera dans le plus bref délai possible. Art. 20.(Aucune modification.) Chapitre III.Des Malades et des Blessés.Art. 21.Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 Août, 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l’objet. Chapitre III.Des Malades et des Blessés.Art. 21.Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève. |

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