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Front Page Titles (by Subject) IV.: Convention concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre. - The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War
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IV.: Convention concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre. - A. Pearce Higgins, The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War [1909]Edition used:The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War. Texts of Conventions with Commentaries, by A. Pearce Higgins, LL.D. (Cambridge University Press, 1909).
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IV.Convention concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre.1907Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; &c.2 Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait amené par des évènements que leur sollicitude n’aurait pu détourner; Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation; Estimant qu’il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs; Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre. Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations. Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique; D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées. En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique. Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les Articles 1 et 2 du Règlement adopté. Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: [Dénomination des Plénipotentiaires.] Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:— Art. 1.Les Hautes Parties contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au “Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,” annexé à la présente Convention. Art. 1.(Aucune modification.)1 Art. 2.Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles. Ces dispositions cesseront d’être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non-contractante se joindrait à l’un des belligérants. Art. 2.Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1erainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes, et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. Art. 3.La Partie belligérante qui violerait les dispositions du dit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. Art. 4.La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet, 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention. Art. 3.La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes. Art. 5.La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinea précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 4.Les Puissances non-signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas, et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Art. 6.Les Puissances non-signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 7.La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas. Art. 5.S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets. Fait à La Haye, le 29 juillet, 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Annexe à la Convention. Art. 8.S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Art. 9.Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’Article 5, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (Article 6, alinéa 2) ou de dénonciation (Article 8, alinéa 1). Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait à La Haye, le 18 octobre, 1907, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix. Annexe à la Convention. [2 ]See note 2, p. 207. [1 ]Lisez Puissances contractantes pour Hautes Parties contractantes. |

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