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Collection: Primary Sources
Subject Area: Law
Subject Area: War and Peace
Topic: The Laws of War

IV.: Les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre. - A. Pearce Higgins, The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War [1909]

Edition used:

The Hague Peace Conferences and Other International Conferences concerning the Laws and Usages of War. Texts of Conventions with Commentaries, by A. Pearce Higgins, LL.D. (Cambridge University Press, 1909).

About Liberty Fund:

Liberty Fund, Inc. is a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals.


IV.

Les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre.

II.

Convention concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre.

1899

Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne, et, en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume; le Président des États-Unis Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie1 ;

Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait amené par des évènements que leur sollicitude n’aurait pu détourner;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation;

Estimant qu’il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs;

S’inspirant de ces vues recommandées aujourd’hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance;

Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique.

D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique;

Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les Articles 1 et 2 du Règlement adopté;

Les Hautes Parties contractantes désirant conclure une Convention à cet effet ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

[Dénomination des Plénipotentiaires.]

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:—

IV.

Convention concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre.

1907

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; &c.2

Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait amené par des évènements que leur sollicitude n’aurait pu détourner;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation;

Estimant qu’il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs;

Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique;

D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les Articles 1 et 2 du Règlement adopté.

Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

[Dénomination des Plénipotentiaires.]

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:—

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au “Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,” annexé à la présente Convention.

Art. 1.

(Aucune modification.)1

Art. 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Ces dispositions cesseront d’être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non-contractante se joindrait à l’un des belligérants.

Art. 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1erainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes, et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 3.

La Partie belligérante qui violerait les dispositions du dit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

Art. 4.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet, 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Art. 3.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Art. 5.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinea précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 4.

Les Puissances non-signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas, et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Art. 6.

Les Puissances non-signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 7.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 5.

S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet, 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

Annexe à la Convention.

Art. 8.

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 9.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’Article 5, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (Article 6, alinéa 2) ou de dénonciation (Article 8, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre, 1907, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.

Annexe à la Convention.

Règlement concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre.

Section I.

Des Belligérants.

Chapitre I.

De la Qualité de Belligérant.

Art. 1.

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:—

1. D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

2. D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3. De porter les armes ouvertement; et

4. De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination “d’armée.”

Règlement concernant les Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre.

Section I.

Des Belligérants.

Chapitre I.

De la Qualité de Belligérant.

Art. 1.

(Aucune modification.)

Art. 2.

La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’Article 1er, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Art. 2.

La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’Article 1er, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Art. 3.

Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

Art. 3.

(Aucune modification.)

Chapitre II.

Des Prisonniers de Guerre.

Art. 4.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux, et les papiers militaires, reste leur propriété.

Chapitre II.

Des Prisonniers de Guerre.

Art. 4.

(Aucune modification.)

Art. 5.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse, camp, ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.

Art. 5.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse, camp, ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulementpendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Art. 6.

L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l’État sont payés d’après les tarifs en vigueur pour les militaires de l’armée nationale exécutant les mêmes travaux.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d’entretien.

Art. 6.

L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l’État sont payés d’après les tarifs en vigueur pour les militaires de l’armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d’entretien.

Art. 7.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

Art. 7.

(Aucune modification.)

Art. 8.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent.

Tout acte d’insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d’aucune peine pour la fuite antérieure.

Art. 8.

(Aucune modification.)

Art. 9.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

Art. 9.

(Aucune modification.)

Art. 10.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu’ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n’exiger ni accepter d’eux aucun service contraire à la parole donnée.

Art. 10.

(Aucune modification.)

Art. 11.

Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d’accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n’est pas obligé d’accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Art. 11.

(Aucune modification.)

Art. 12.

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s’était engagé d’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

Art. 12.

(Aucune modification.)

Art. 13.

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils soient munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils accompagnaient.

Art. 13.

(Aucune modification.)

Art. 14.

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d’établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.

Le Bureau de Renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, &c., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

Art. 14.

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l’âge, le lieu d’origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l’internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l’autre belligérant après la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, &c., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés, ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

Art. 15.

Les Sociétés de Secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d’humanité. Les Délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers repatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Art. 15.

(Aucune modification.)

Art. 16.

Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d’argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d’entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l’État.

Art. 16.

(Aucune modification.)

Art. 17.

Les officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s’il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les Règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

Art. 17.

Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

Art. 18.

Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire.

Art. 18.

(Aucune modification.)

Art. 19.

Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l’armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l’inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

Art. 19.

(Aucune modification.)

Art. 20.

Après la conclusion de la paix, le repatriement des prisonniers de guerre s’effectuera dans le plus bref délai possible.

Art. 20.

(Aucune modification.)

Chapitre III.

Des Malades et des Blessés.

Art. 21.

Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 Août, 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l’objet.

Chapitre III.

Des Malades et des Blessés.

Art. 21.

Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève.

Section II.

Des Hostilités.

Chapitre I.

Des moyens de nuire à l’Ennemi, des Sièges et des Bombardements.

Art. 22.

Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.

Section II.

Des Hostilités.

Chapitre I.

Des Moyens de Nuire à l’Ennemi, des Sièges et des Bombardements.

Art. 22.

(Aucune modification.)

Art. 23.

Outre les prohibitions établies par des Conventions spéciales, il est notamment interdit:—

(a) D’employer du poison ou des armes empoisonnées;

(b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;

(c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;

(d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;

(e) D’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

(f) D’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

(g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.

Art. 23.

Outre les prohibitions établies par des Conventions spéciales, il est notamment interdit—

(a) D’employer du poison ou des armes empoisonnées;

(b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;

(c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;

(d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;

(e) D’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

(f) D’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

(g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

(h) De déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.

Art. 24.

Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

Art. 24.

(Aucune modification.)

Art. 25.

Il est interdit d’attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Art. 25.

Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Art. 26.

Le Commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas d’attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

Art. 26.

(Aucune modification.)

Art. 27.

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant.

Art. 27.

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant.

Art. 28.

Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d’assaut.

Art. 28.

(Aucune modification.)

Chapitre II.

Des Espions.

Art. 29.

Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opérations d’un belligérant, avec l’intention de les communiquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d’opérations de l’armée ennemie, à l’effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non-militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l’armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée ou d’un territoire.

Chapitre II.

Des Espions.

Art. 29.

(Aucune modification.)

Art. 30.

L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Art. 30.

(Aucune modification.)

Art. 31.

L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune reponsabilité pour ses actes d’espionnage antérieurs.

Art. 31.

(Aucune modification.)

Chapitre III.

Des Parlementaires.

Art. 32.

Est considéré comme parlementaire l’individu autorisé par l’un des belligérants à entrer en pourparlers avec l’autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l’inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l’interprète qui l’accompagneraient.

Chapitre III.

Des Parlementaires.

Art. 32.

(Aucune modification.)

Art. 33.

Le chef auquel un parlementaire est expédié n’est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d’abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Art. 33.

(Aucune modification.)

Art. 34.

Le parlementaire perd ses droits d’inviolabilité, s’il est prouvé, d’une manière positive et irrécusable, qu’il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

Art. 34.

(Aucune modification.)

Chapitre IV.

Des Capitulations.

Art. 35.

Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de l’honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties.

Chapitre IV.

Des Capitulations.

Art. 35.

(Aucune modification.)

Chapter V.

De l’Armistice.

Art. 36.

L’armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n’en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l’ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l’armistice.

Chapter V.

De l’Armistice.

Art. 36.

(Aucune modification.)

Art. 37.

L’armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

Art. 37.

(Aucune modification.)

Art. 38.

L’armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

Art. 38.

(Aucune modification.)

Art. 39.

Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l’armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Art. 39.

(Aucune modification.)

Art. 40.

Toute violation grave de l’armistice, par l’une des Parties, donne à l’autre le droit de le dénoncer et même, en cas d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Art. 40.

(Aucune modification.)

Art. 41.

La violation des clauses de l’armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s’il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

Art. 41.

(Aucune modification.)

Section III.

De l’Autorité Militaire sur le Territoire de l’État Ennemi.

Art. 42.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.

Section III.

De l’Autorité Militaire sur le Territoire de l’État Ennemi.

Art. 42.

(Aucune modification.)

Art. 43.

L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 43.

(Aucune modification.)

Art. 44.

Il est interdit de forcer la population d’un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.

Art. 44.

Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des renseignements sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

Art. 45.

Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

Art. 45.

(Aucune modification.)

Art. 46.

L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Art. 46.

(Aucune modification.)

Art. 47.

Le pillage est formellement interdit.

Art. 47.

(Aucune modification.)

Art. 48.

Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l’État, il le fera, autant que possible, d’après les règles de l’assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Art. 47.

(Aucune modification.)

Art. 49.

Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant prélève d’autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de l’administration de ce territoire.

Art. 49.

(Aucune modification.)

Art. 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Art. 50.

(Aucune modification.)

Art. 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsabilité d’un général-en-chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d’après les règles de l’assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Art. 51.

(Aucune modification.)

Art. 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus.

Art. 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Art. 53.

L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d’armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 53.

L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 54.

Le matériel des chemins de fer provenant d’États neutres, qu’il appartienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible.

Art. 54.

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 55.

L’État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l’usufruit.

Art. 55.

(Aucune modification.)

Art. 56.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science, est interdit et doit être poursuivie.

Art. 56.

(Aucune modification.)

Section IV.

Des Belligérants Internés et des Blessés Soignés chez les Neutres.

Art. 57.

L’État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il purra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l’engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Art. 58.

A défaut de convention spéciale, l’État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l’humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l’internement.

Art. 59.

L’État neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l’État neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l’État neutre, de manière qu’ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l’autre armée qui lui seraient confiés.

Art. 60.

La Convention de Genève s’applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.

IV.

The Laws and Customs of War on Land.

[1 ]See note 1, p. 207.

[2 ]See note 2, p. 207.

[1 ]Lisez Puissances contractantes pour Hautes Parties contractantes.